-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 13 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 26 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 31 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 45 Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 69 Cst.
- Art. 74 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 81 Cst.
- Art. 96 al. 1 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123a Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 130 Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 164 Cst.
- Art. 166 Cst.
- Art. 170 Cst.
- Art. 178 Cst.
- Art. 189 Cst.
- Art. 191 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 713 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Art. 1 EIMP
- Art. 1a EIMP
- Art. 3 al. 1 et 2 EIMP
- Art. 8 EIMP
- Art. 8a EIMP
- Art. 11b EIMP
- Art. 16 EIMP
- Art. 17 EIMP
- Art. 17a EIMP
- Art. 32 EIMP
- Art. 35 EIMP
- Art. 47 EIMP
- Art. 54 EIMP
- Art. 55a EIMP
- Art. 67 EIMP
- Art. 67a EIMP
- Art. 74 EIMP
- Art. 74a EIMP
- Art. 80 EIMP
- Art. 80a EIMP
- Art. 80b EIMP
- Art. 80h EIMP
- Art. 63 EIMP
- Art. 80c EIMP
- Art. 80d EIMP
- Art. 80k EIMP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 let. c LPD
- Art. 5 let. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 al. 1 LBA
- Art. 2a al. 1-2 and 4-5 LBA
- Art. 2 al. 2 LBA
- Art. 2 al. 3 LBA
- Art. 3 LBA
- Art. 7 LBA
- Art. 7a LBA
- Art. 8 LBA
- Art. 8a LBA
- Art. 11 LBA
- Art. 14 LBA
- Art. 15 LBA
- Art. 20 LBA
- Art. 23 LBA
- Art. 24 LBA
- Art. 24a LBA
- Art. 25 LBA
- Art. 26 LBA
- Art. 26a LBA
- Art. 27 LBA
- Art. 28 LBA
- Art. 29 LBA
- Art. 29a LBA
- Art. 29b LBA
- Art. 30 LBA
- Art. 31 LBA
- Art. 31a LBA
- Art. 32 LBA
- Art. 33 LBA
- Art. 34 LBA
- Art. 38 LBA
CONSTITUTION FÉDÉRALE
LOI FÉDÉRALE SUR L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
LOI SUR LES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES
LOI FÉDÉRALE SUR L’HARMONISATION DES IMPÔTS DIRECTS DES CANTONS ET DES COMMUNES
- I. Genèse
- II. Notion constitutionnelle de culture
- III. Obligations de droit international
- IV. Commentaire au sens strict
- V. Protection des droits fondamentaux
- VI. Organisation de l'encouragement de la culture
- VII. Protection des biens culturels
- Lectures complémentaires recommandée
- Bibliographie
- Matériaux
I. Genèse
1 La Constitution helvétique de 1798 a favorisé pour la première fois une politique culturelle fondée sur les idéaux républicains sur le territoire de la République helvétique. La promotion de la culture nationale et du « bien-être spirituel » du peuple était considérée comme un objectif de l'État et une condition préalable à l'égalité matérielle des citoyens. Les tensions politiques qui ont suivi la guerre du Sonderbund de 1847 et les débats persistants sur la place de la culture dans l’État fédéral naissant ont empêché l’intégration d’articles complets sur la culture et l’éducation dans la Constitution fédérale de 1848. Néanmoins, la Confédération a soutenu les institutions culturelles dès ses débuts. Il fonda en 1849 les Archives fédérales, qu’il gère aujourd’hui sous le nom d’Archives fédérales suisses. Le Conseil fédéral rejeta une proposition présentée la même année par le chef du Département de l’intérieur visant à promouvoir les expositions et les associations artistiques. Il aurait justifié cette décision en invoquant la compétence cantonale en matière de promotion de l’art. À partir de 1884, la Confédération a soutenu des établissements d'arts appliqués et a versé une contribution à l'association des beaux-arts. À partir de 1887, la Confédération s’impliqua davantage dans la promotion des arts et fonda la Commission fédérale des arts (CFA). En 1890, la Confédération jeta les bases de la création du Musée national suisse (aujourd’hui Musée national suisse), suivi de la Bibliothèque nationale (aujourd’hui Bibliothèque nationale suisse).
2 La Confédération a toujours considéré son action comme un complément aux structures de promotion existantes des communes, des cantons et des mécènes privés. Ce n’est qu’en raison de la propagande dans les pays voisins, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qu’elle s’est dotée de compétences plus étendues en matière de politique culturelle. Elle a fondé en 1939 la Fondation culturelle Pro Helvetia et a adopté le programme culturel de la Défense spirituelle du pays. Afin de contrer l’offensive cinématographique nazie, la Confédération a également créé en 1938 la Chambre suisse du cinéma et a limité par la loi l’importation de films. Un transfert explicite de compétences des cantons à la Confédération a suivi en 1958 (art. 27ter aCst.) sous la pression de la politique culturelle liée à la guerre froide. Cette promotion culturelle, principalement axée sur les intérêts de l’État, a perduré pendant des décennies.
3 Ce sont notamment les bouleversements sociaux des années 1960 qui ont conduit à une ouverture et à une démocratisation de la politique culturelle. Le rapport final publié en 1975 par la commission d’experts sur les questions de politique culturelle suisse instituée par le Conseil fédéral (dit « rapport Clottu ») a constitué une étape décisive. Le rapport esquisse les contours d’une politique culturelle démocratique qui conçoit la culture comme l’expression de la liberté individuelle et une condition préalable à la démocratie, et qui la promeut sous ses multiples formes.
4 Outre les compétences déjà mentionnées dans le domaine du cinéma (art. 27ter aCst.), la Confédération était, à partir des années 1960, ponctuellement compétente pour d’autres domaines de la culture (N. 10 s.), notamment pour la protection des biens culturels dans le cadre de la protection civile (art. 22bis aCst.), pour la protection de la nature et du patrimoine (art. 24sexies aCst.) et pour les médias électroniques (art. 55bis aCst.), ainsi que dans le domaine des langues (art. 116 aCst.). Les efforts visant à renforcer davantage les compétences de la Confédération en matière de promotion culturelle ont échoué avec le rejet par les urnes de l’initiative culturelle de 1981, du contre-projet de 1986 et d’un article sur la promotion culturelle en 1994.
5 Ce n’est qu’avec la Constitution fédérale entièrement révisée que l’art. 69 Cst. a introduit pour la première fois une compétence culturelle plus étendue de la Confédération. Le projet de 1995 (VE 95) contenait un article sur la culture qui prévoyait également la promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques, ainsi que la compétence d’édicter des prescriptions visant à promouvoir le cinéma et à réglementer le marché cinématographique (art. 73 VE 95). La proposition a été controversée lors de la consultation, raison pour laquelle une réserve (déclaratoire) en faveur de la compétence cantonale en matière de culture a été introduite à l’art. 83 du projet de 1996. Les discussions au sein des commissions constitutionnelles ont conduit à la séparation de la promotion de la culture et du régime linguistique en articles distincts. La Constitution fédérale a été complétée par une phrase partielle allant au-delà du mandat de mise à jour, selon laquelle la Confédération encourage « les arts et la musique, en particulier dans le domaine de la formation » (art. 69, al. 2).
II. Notion constitutionnelle de culture
6 La notion de culture est difficile à cerner. Dans les sciences, cette notion est traitée différemment selon les disciplines ; une définition étatique exhaustive de la culture serait problématique. La notion figure dans de nombreuses dispositions de la Constitution fédérale, mais celle-ci renonce à en donner une définition. Le droit suisse ne connaît pas de notion uniforme de culture. Dans les différentes dispositions de la Constitution fédérale, la notion de culture est parfois utilisée dans un sens large (art. 2, al. 2, Cst.), parfois dans un sens plus restreint (art. 69 Cst.), raison pour laquelle la notion constitutionnelle de culture doit être interprétée dans le contexte de l’objectif et du contexte factuel de chaque disposition. La Confédération se réfère régulièrement à la notion (large) de culture de la Conférence mondiale de l’UNESCO à Mexico (1982). Selon celle-ci, la culture doit être considérée « comme l’ensemble des aspects spirituels, matériels, intellectuels et émotionnels uniques qui caractérisent une société ou un groupe social. Cela inclut non seulement l’art et la littérature, mais aussi les modes de vie, les droits fondamentaux de l’homme, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances». La Déclaration de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable (dite MONDIACULT 2022) confirme cette notion de culture. En adoptant cette déclaration, quelque 150 États – dont la Suisse – se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de la culture comme bien public mondial (bien commun) doté d’une valeur intrinsèque.
7 Dans son application au domaine de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, la notion de culture nécessite une restriction pragmatique. La compétence fédérale en matière de promotion de la culture, au sens de l’art. 69, al. 2, Cst., englobe la culture au sens strict. Cela comprend généralement la promotion de la création culturelle, la médiation artistique et culturelle, la protection des biens culturels ainsi que la gestion ou la promotion d’institutions culturelles telles que les musées, les archives ou les bibliothèques.
8 Il est incontestable que la notion de culture au sens de l’art. 69 Cst. englobe également les activités artistiques et la médiation artistique et que, dans ce cas, la liberté d’art (art. 21 Cst.) s’applique. Le Tribunal fédéral a défini de manière ouverte la notion d’art au sens constitutionnel, raison pour laquelle les décideurs doivent se prononcer au cas par cas sur la valeur artistique d’une œuvre. Il convient à cet égard de se fonder sur les caractéristiques structurelles formelles, matérielles et institutionnelles propres à l’art, tout en tenant compte de la conception artistique de soi. La distinction entre la promotion de la culture et la promotion de l’art en tant que sous-catégorie est notamment pertinente parce que les compétences de la Confédération dans le domaine de la promotion de l’art sont plus étendues (voir N. 20).
9 Le concept plus récent de patrimoine culturel immatériel (art. 1, let. a, ch. 1, LPC) étend la compétence en matière de promotion culturelle aux traditions et pratiques sociales qui, selon l’Inventaire fédéral des traditions vivantes, englobent notamment les domaines « Pratiques sociales », « Expressions orales » et « Artisanat traditionnel ». Dans la pratique, la délimitation peut s’avérer complexe. Les compétences d’autres domaines culturels au sens large, tels que la protection de la nature et du patrimoine, la formation et la science, sont inscrites dans des articles constitutionnels spécifiques. La notion de culture globale et ouverte de l’UNESCO reste toutefois le point de référence de toute politique culturelle.
III. Obligations de droit international
10 La promotion de la culture par la Confédération et les cantons, conformément à l’art. 69 Cst., ne s’effectue pas dans un vide juridique. Au contraire, tant la Confédération que les cantons sont liés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par des obligations de droit international concernant la protection et la promotion de la culture. Les accords et conventions internationaux soulignent l’importance capitale de la culture pour la paix, la dignité humaine et la cohésion sociale. Elles concrétisent et renforcent le mandat d’action de la Suisse en matière de politique culturelle et créent un cadre contraignant dans lequel la politique culturelle de l’État doit s’inscrire aux niveaux national et cantonal.
11 Le droit international humanitaire des débuts protégeait déjà les biens culturels (art. 27 de la Convention de La Haye (1907), puis de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1954)), ce qui souligne l’importance capitale de la culture pour la société moderne. La spoliation et la destruction de milliers de biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale ont trouvé leur écho dans l’ordre juridique international d’après-guerre. La Charte des Nations Unies oblige les États parties à coopérer dans le domaine de la culture et à promouvoir la stabilité, le bien-être et la paix (art. 55, let. b, de la Charte des Nations Unies). L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), fondée en 1945 pour répondre à ce postulat et à laquelle la Suisse adhère depuis 1949, s'engage en faveur de la préservation et de la promotion de la culture en tant que moyen de coopération et de promotion de la paix.
12 La Suisse a ratifié plusieurs conventions internationales sous l’égide de l’UNESCO, qui ont pour objet la protection du patrimoine culturel, la lutte contre le commerce illicite des biens culturels ainsi que la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ces instruments définissent chacun leur propre champ d’application et poursuivent des objectifs différents. La protection et la promotion de la culture sont également l’expression des obligations en matière de droits de l’homme découlant des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels la Suisse est liée (voir N. 24).
13 Au niveau régional, la Suisse s’est engagée, dans le contexte européen, à préserver et à garantir la culture en ratifiant une série de conventions culturelles adoptées sous l’égide du Conseil de l’Europe. Dans ce cadre, la protection du patrimoine culturel est également devenue de plus en plus un objet de la protection des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît la protection des biens culturels comme un intérêt public légitime dans une société démocratique. Elle a également abordé la protection et la promotion de la culture en tant qu’élément constitutif de divers droits conventionnels (voir N. 24).
IV. Commentaire au sens strict
A. Souveraineté culturelle des cantons (al. 1)
14 La compétence en matière de protection et de promotion de la culture appartient aux cantons. Cela découle des principes généraux de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (art. 3 en relation avec l’art. 42 Cst.). La réserve impropre prévue à l’art. 69, al. 1, Cst. confirme la compétence originelle des cantons dans le domaine de la culture. L’inscription de cette disposition dans la nouvelle Constitution fédérale montre que la répartition fédérale des compétences dans le domaine de la culture doit continuer à revêtir une grande importance.
15 Les cantons mènent une politique de promotion culturelle fondée sur leurs propres critères. Ce fédéralisme culturel ainsi institutionnalisé reflète la diversité linguistique et culturelle de la Suisse, dont les cantons sont les principaux vecteurs. La majorité des constitutions cantonales prévoient un mandat étatique de promotion culturelle. Dans de nombreux cantons, ce mandat culturel englobe, outre la promotion des arts et de la culture, la protection et la conservation des biens culturels. Certains cantons se sont également donné pour mission de préserver les coutumes ou la culture populaire. L’étendue des compétences des cantons dans le domaine de la culture résulte généralement des dispositions des constitutions cantonales, des lois cantonales sur la promotion culturelle et de la pratique cantonale en matière de promotion.
16 La collaboration intercantonale dans le domaine de la culture est assurée depuis 1986 par la Conférence des délégués cantonaux à la culture (CDC). Depuis 2011, la Confédération, les cantons et les communes échangent leurs points de vue sur la politique culturelle dans le cadre du Dialogue national sur la culture et adoptent des recommandations, des rapports et des concepts sur les thèmes traités. Certains cantons et communes ont conclu entre eux des accords de soutien mutuel en faveur des institutions culturelles. En outre, la loi sur les jeux d’argent oblige les cantons à affecter l’intégralité des bénéfices nets provenant des loteries et des paris sportifs à des fins d’utilité publique, y compris la culture (art. 125, al. 1, LJAr). Les cantons reçoivent ainsi chaque année une somme substantielle qu’ils (doivent) utiliser, entre autres, pour promouvoir la culture.
B. Compétences de la Confédération en matière de promotion culturelle (al. 2)
1. Soutien aux activités culturelles d’intérêt national (al. 2, 1re partie)
17 En vertu de l’art. 69, al. 2, Cst., la Confédération peut «soutenir les initiatives culturelles d’intérêt national». Selon la doctrine dominante, il faut partir du principe qu’il existe une compétence parallèle de promotion de la Confédération, bien que celle-ci soit moins étendue que la compétence originelle des cantons en matière de promotion culturelle. Cela ressort d’une part de la formulation selon laquelle la Confédération peut « soutenir » les activités culturelles d’intérêt national. Ce terme impose à la Confédération une certaine retenue en matière de promotion culturelle. Toutefois, de facto, la Confédération dispose d’une compétence autonome en matière de promotion culturelle, notamment dans les domaines où elle mène depuis des décennies une politique de promotion spécifique. La formulation au conditionnel accorde à la Confédération une large marge d'appréciation dans l'exercice de sa compétence.
18 La compétence de la Confédération en matière de promotion est limitée aux activités culturelles d'intérêt national. Compte tenu des réserves importantes émises par les cantons quant à l'intégration de cette disposition dans la Constitution fédérale révisée, ce terme doit être interprété de manière restrictive. Pour interpréter la notion constitutionnelle d’intérêt national, on peut notamment se référer à sa concrétisation légale à l’art. 6, al. 2, LEC. Il y a donc intérêt national notamment lorsqu’un bien culturel revêt une importance pour la Suisse ou ses communautés linguistiques, qu’un projet a des répercussions suprarégionales ou que le talent artistique d’une personne revêt une importance nationale ou internationale. Il en va de même lorsqu’une organisation contribue à la mise en réseau d’acteurs culturels, qu’un projet favorise l’innovation ou qu’une manifestation culturelle rayonne au niveau national ou international ; il en va de même lorsqu’un projet contribue de manière significative aux échanges culturels nationaux ou internationaux. La compétence de la Confédération en matière d’encouragement de la culture dans l’intérêt national comprend également la protection des biens culturels (cf. N. 44).
19 La liste figurant à l’art. 6, al. 2, LEC est non exhaustive ; la Confédération dispose d’une marge d’appréciation considérable. Les messages culturels de la Confédération reflètent d’ailleurs une interprétation très large de cette disposition. Dans une telle interprétation, l’encouragement fédéral de la culture se rapproche de plus en plus, en résultat, d’une compétence fédérale parallèle.
2. Encouragement des arts et de la musique dans le domaine de la formation (al. 2, 2e partie)
20 En ce qui concerne l’encouragement des arts et de la musique, en particulier dans le domaine de la formation, l’art. 69, al. 3, Cst. confère une compétence d’encouragement autonome en tant que compétence fédérale parallèle. La compétence de la Confédération dans ce domaine est plus étendue que celle qu’elle exerce dans le domaine de la culture en général. Lorsque la Confédération encourage la formation dans les domaines de l’art et de la musique, elle doit respecter la souveraineté scolaire des cantons, ce qui favorise notamment les offres de soutien dans le domaine extrascolaire.
21 L’art. 67a Cst. complète tant les articles sur la formation que ceux sur la culture de la Constitution fédérale. En tant que lex specialis par rapport à l’art. 69, al. 2, Cst., cette disposition attribue à la Confédération des compétences d’encouragement plus étendues dans le domaine de la musique. Elle confère à la Confédération une compétence en matière de promotion dans le domaine de l’éducation musicale, en particulier pour les enfants et les jeunes (art. 67a, al. 1 et al. 2, 1ère phrase, Cst.). Elle oblige les cantons à promouvoir l’éducation musicale et à s’engager en faveur d’un enseignement musical de qualité dans les écoles (art. 67a, al. 1 et al. 2, 1ère phrase, Cst.). L’objectif est de renforcer l’éducation musicale des enfants et des jeunes. En application de l’art. 67a, al. 3, Cst. et du nouvel art. 12, al. 4, LEC, l’ordonnance « Jeunes talents musique » complète la législation fédérale.
Le programme «Jeunes talents musicaux» a pour objectif d’identifier précocement les enfants et les jeunes présentant des aptitudes et un potentiel musical supérieurs à la moyenne et de les encourager de manière ciblée et durable. La Confédération est responsable de la gestion globale du programme et fixe les conditions minimales pour les demandes de subvention cantonales.
C. Prise en compte de la diversité culturelle et linguistique du pays (al. 3)
22 L'art. 69, al. 3, Cst. oblige la Confédération, dans l'exercice de ses compétences en matière de culture, à prendre en compte la diversité culturelle et linguistique du pays. La diversité culturelle est une caractéristique essentielle de la Suisse. Elle est inscrite dans le préambule de la Constitution fédérale, dans son objectif (art. 2, al. 2, Cst.), dans les différents droits fondamentaux (en particulier l’art. 18 (liberté des langues), 21 (liberté artistique), 15 Cst. (liberté de religion)) et dans les articles de compétence pertinents. L’accent mis sur la diversité culturelle s’oppose à la préservation de la Suisse en tant qu’entité politique. La Constitution fédérale suisse se caractérise par la recherche de l’unité dans la diversité. Cette tension entre diversité et unité se retrouve également dans les dispositions relatives à la promotion de la culture.
23 En raison de la notion ouverte de culture (voir N. 6 s.), la prise en compte de la diversité culturelle ne se limite pas au quadrilinguisme traditionnel (art. 4 Cst.) et à la diversité régionale de la Suisse. La notion ouverte de culture est une condition préalable à une conception moderne de la culture et ouvre la Constitution à des préoccupations culturelles de nature très diverse, ainsi qu’à l’évolution constante – parfois surprenante – de l’art et de la culture. La Constitution fédérale protège la diversité de la culture, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente en tant qu’« élément mobile, voire fluide ». L'objectif est de garantir la diversité et l'évolution constante des activités culturelles et de permettre à tous les groupes de population de participer à la vie culturelle.
V. Protection des droits fondamentaux
A. Garantie de conditions-cadres favorables
24 La promotion culturelle de la Confédération et des cantons est, comme toute action de l'État, soumise aux droits fondamentaux. La Constitution fédérale impose la réalisation des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'ordre juridique (art. 35 Cst.) . Plusieurs droits fondamentaux et droits de l’homme obligent la Confédération et les cantons, sur le plan programmatique, à préserver et à promouvoir la vie culturelle libre, en particulier la liberté d’art (art. 21 Cst.). Un droit à l’octroi de subventions à la culture ne peut toutefois être déduit ni des droits fondamentaux ni de l’art. 69 Cst.
25 Dans le domaine de la culture, l’obligation de promotion découlant des droits fondamentaux implique en premier lieu la tâche de créer un cadre politique et juridique permettant les échanges culturels, la formation et une création culturelle diversifiée, et garantissant l’« offre culturelle de base » du pays. La promotion de la culture est une condition préalable à l’exercice des libertés fondamentales (liberté par l’État). L’accès aux productions culturelles d’autrui et la confrontation avec celles-ci constituent une composante importante de l’expérience humaine et une condition préalable au développement multidimensionnel de la personnalité par le biais de la formation, de des arts, de la science et d’autres biens et pratiques culturels. La mission de mise en œuvre des droits fondamentaux implique, sur le plan programmatique, l’obligation de créer les conditions juridiques et factuelles qui rendent possibles l’art et la culture, ce qui inclut la protection, la préservation, la promotion et la médiation de la culture.
26 Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme soulignent eux aussi l’imbrication entre la promotion de la culture et les sphères de liberté individuelles. L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme protège le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts. Cette disposition repose sur l’idée que seule la libre participation à la vie culturelle d’une société permet l’épanouissement libre d’un individu. On retrouve la même idée à l’article 15 du Pacte I de l’ONU. Selon le Comité des droits sociaux, la promotion et le respect des droits culturels sont une condition préalable à la protection de la dignité humaine et à des interactions épanouissantes dans un monde culturellement diversifié. Dans un sens similaire, l’article 27 du Pacte II de l’ONU protège le droit des minorités à « cultiver leur propre vie culturelle ». L’UNESCO a également souligné à plusieurs reprises que la culture est un phénomène social qui résulte de la combinaison d’activités créatives individuelles et de coopérations. La Cour européenne des droits de l’homme protège divers aspects de la participation culturelle, notamment en appliquant la liberté d’expression (art. 10 CEDH) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
B. Obligations de prévention et de protection
27 Au niveau de la prévention et de la protection, les droits fondamentaux en général et la liberté artistique en particulier garantissent une interdiction d’instrumentalisation de la culture à des fins étatiques. La promotion culturelle de l’État est au service des acteurs culturels soutenus. Elle doit viser à soutenir l’épanouissement de la personnalité et la diversité culturelle. Cela signifie, inversement, que l’État ne peut exercer qu’un contrôle limité sur la culture qu’il soutient.
28 Dans le cadre de l’administration des prestations, les autorités sont tenues d’adopter une attitude objective et impartiale à l’égard de la culture subventionnée. La question de savoir si l’État a une obligation de neutralité vis-à-vis de la culture n’a été abordée que de manière embryonnaire dans la doctrine et la jurisprudence. En principe, l’État doit garantir des mesures de soutien dans le domaine de la culture – tout comme celles destinées aux médias ou à la science – de manière neutre sur le plan des valeurs et donc concevoir toutes ses actions de manière « neutre sur le plan des opinions ». Pour les institutions culturelles publiques, l’obligation de neutralité s’accompagne de prescriptions procédurales et de fond (voir N. 27). Il y a violation de l’obligation de neutralité notamment lorsque l’État prend position de manière unilatéralement évaluative sur des œuvres d’art protégées par les droits fondamentaux (interdiction d’évaluation). Du point de vue actuel, une déclaration officielle selon laquelle un monument funéraire de conception artistique « ne dépasse guère le niveau d’une sculpture de jardin » pose problème. En matière de mesures de soutien, il existe une interdiction d’identification. Il convient donc de rejeter l’argument selon lequel l’art serait soutenu par l’État « pour faire valoir notre pays, et non pour le dénigrer ».
29 Cela ne signifie toutefois pas que l’État doive se montrer indifférent, au sens négatif du terme, à l’égard des activités culturelles. L’État est au contraire tenu de garantir la diversité culturelle (voir N. 19) et, le cas échéant, de la promouvoir, c’est-à-dire de prendre des mesures actives et – si nécessaire – de prendre position et d’adopter des mesures de protection. L'obligation de protection découlant des droits fondamentaux se traduit par la promotion de la culture en la mettant en balance avec d'autres biens juridiques protégés, tels que la protection contre la discrimination ou des intérêts publics prépondérants. Si des formes d'expression culturelle portent atteinte de manière injustifiable aux droits fondamentaux de tiers ou à d'autres positions juridiques protégées, une exclusion des instruments de promotion culturelle peut être justifiée dans des cas particuliers dûment motivés. En cas de suspicion de violation de biens juridiques protégés par des œuvres ou des activités culturelles, il convient, au cas par cas, de procéder à un examen minutieux et à une mise en balance des intérêts en présence, en tenant compte du contexte global ; les droits procéduraux doivent être respectés (en particulier le droit d'être entendu [art. 29, al. 2, Cst.]) et l'autorité doit faire preuve de la plus grande objectivité et de la plus grande retenue possible dans sa décision.
C. Garanties procédurales
30 Même en cas de retenue de la part de l'État, la promotion culturelle exerce une influence déterminante sur la culture par l'attribution de ressources publiques. Il est d’autant plus essentiel que les instruments et les procédures de promotion culturelle répondent aux exigences de l’État de droit. Le principe de non-arbitraire (art. 9 Cst.), le principe d’égalité devant la loi (art. 8 Cst.) et les droits procéduraux (art. 29 ss Cst.) doivent être respectés dans la promotion culturelle publique en général et dans l’octroi de subventions en particulier. L’égalité de traitement dans l’organisation de la promotion, la définition de critères de promotion équilibrés, la composition de l’instance compétente, la motivation transparente des décisions de promotion et la protection juridique revêtent une importance particulière.
31 Lors de l’octroi de mesures de promotion, le droit à un traitement égal et équitable prévu à l’art. 29, al. 1, Cst. doit être garanti. La garantie du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) exige que les procédures de promotion soient conçues de manière à permettre aux personnes concernées de faire valoir leurs arguments. Cette exigence est généralement satisfaite par la demande de projet. L'autorité doit examiner le contenu de la demande et motiver sa décision. La motivation doit être conçue de manière à reprendre le contenu de la demande de subvention et à exposer de manière compréhensible les raisons de la décision. L'étendue de l'obligation de motivation dépend des circonstances du cas d'espèce et de la marge d'appréciation de l'autorité.
32 La loi sur l’encouragement de la culture exclut le moyen tiré de l’inadéquation dans la procédure de recours contre les aides financières (art. 26, al. 2, LEC). Une partie de la doctrine porte un regard critique sur cette restriction au regard de la garantie d’accès aux voies de droit (art. 29a Cst.). Compte tenu de la précarité du secteur culturel et de la forte dépendance, parfois, des acteurs culturels et des institutions culturelles à l’égard des subventions publiques, une extension de la protection juridique serait souhaitable. Le Tribunal fédéral a jugé qu’au moins l’exclusion absolue d’un recours contre les décisions relatives aux subventions culturelles constituait une violation de la garantie d’accès aux voies de droit (art. 29a Cst.).
VI. Organisation de l'encouragement de la culture
A. Au niveau fédéral
33 La loi fédérale sur l'encouragement de la culture (LEC) concrétise la mission culturelle de la Confédération. Elle régit l’encouragement de la culture par la Confédération dans les domaines de la conservation du patrimoine culturel, de la création artistique et culturelle, y compris la promotion de la relève, de la médiation artistique et culturelle, des échanges entre les communautés culturelles et linguistiques en Suisse, des échanges culturels avec l’étranger et de l’organisation de la Fondation Pro Helvetia (art. 1 LEC). Il existe toutefois un nombre considérable de lois spéciales qui régissent certains domaines de l’encouragement culturel fédéral. Les actes législatifs relatifs à la Bibliothèque nationale, aux musées et collections de la Confédération, au cinéma, à la protection de la nature et du patrimoine ainsi qu’au transfert des biens culturels revêtent une importance particulière.
34 Pour mettre en œuvre ses compétences en matière de culture, la Confédération dispose de quatre institutions culturelles qui sont les principaux acteurs de sa politique culturelle : l’Office fédéral de la culture (OFC), la Fondation Pro Helvetia, la Bibliothèque nationale suisse et le Musée national suisse. Le message sur la culture adopté par l’Assemblée fédérale précise les axes prioritaires de la promotion culturelle de la Confédération et fixe les dépenses fédérales en faveur de la culture pour une période de promotion de quatre ans (art. 27 LPC).
35 La Confédération dispose de divers moyens pour promouvoir la culture et la participation culturelle. Elle encourage la création artistique et culturelle ainsi que la participation culturelle, notamment par le biais de subventions et de prix, et mène ainsi une politique de promotion tant de l'excellence que de la culture de masse. La conservation des œuvres d’art et des biens culturels s’effectue dans le cadre du droit de la protection des biens culturels ainsi que par des mesures d’archivage et de conservation dans les musées, les collections et les archives de la Confédération (voir N. 44 s.). Au niveau fédéral, le soutien à la médiation culturelle s’effectue principalement par le financement d’expositions et de programmes de médiation dans des institutions culturelles, telles que le Musée national suisse.
B. Dans les cantons
36 La plupart des cantons disposent d’une loi sur l’encouragement de la culture qui concrétise leur mandat culturel constitutionnel (voir N. 13). Sur cette base, ils définissent à chaque législature les lignes directrices de leur politique culturelle ainsi que les priorités et les mesures budgétaires. La mise en œuvre est généralement assurée conjointement par le canton et les communes, sur la base d’une répartition interne des tâches qui est parfois expressément inscrite dans la loi. Les communes disposent d’une marge de manœuvre plus ou moins grande dans l’élaboration de leur politique de promotion culturelle. Le champ d’application matériel des lois cantonales sur la promotion culturelle varie. En règle générale, elles englobent la promotion de la création culturelle et artistique, la médiation, la formation artistique, l’accès à la culture, la participation culturelle, le patrimoine culturel ainsi que l’organisation des institutions culturelles cantonales. Dans certains cantons, la protection du patrimoine culturel matériel et/ou immatériel est régie par des lois spéciales.
37 L’organisation des services cantonaux chargés de la promotion culturelle relève de l’autonomie des cantons. Étant donné que les cantons sont notamment chargés de la mise en œuvre des accords internationaux dans le domaine culturel, il peut s’avérer nécessaire d’adapter leurs structures institutionnelles en conséquence afin de respecter les obligations internationales (voir N. 6), comme par exemple après la ratification par la Suisse de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (voir N. 10). Les cantons de Fribourg et de Vaud disposent de structures spécifiques pour le patrimoine culturel immatériel.
38 La plupart des cantons agissent selon le principe de subsidiarité, selon lequel la promotion incombe en premier lieu à l’initiative de particuliers ainsi que d’organisations privées ou publiques. Les formes de promotion culturelle sont multiples. Les mesures de promotion centrales sont des contributions financières sous forme de subventions uniques ou récurrentes ; parallèlement, d’autres formes de promotion peuvent être prévues par la loi, telles que l’attribution de prix culturels et de bourses, l’achat d’œuvres ou la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’espaces de production et de médiation, d’infrastructures ou de personnel.
C. Promotion en situation d’urgence
39 L’obligation de promouvoir la culture s’applique tout particulièrement dans les situations d’urgence, telles que les pandémies, les conflits armés, les catastrophes naturelles ou les cyberattaques. Cela découle de l’importance majeure que revêt la culture dans un État fédéral, ainsi que de la prise de conscience de son importance systémique dans une démocratie pluraliste. Le soutien à la culture par les pouvoirs publics contribue au développement démocratique de la communauté et favorise l’ouverture aux idées d’autrui, indispensable à l’exercice des droits et devoirs les plus fondamentaux des citoyens.
40 L’épidémie de COVID-19 entre 2020 et 2022 a confronté l’ensemble du secteur culturel à des difficultés économiques et structurelles considérables. Afin d’atténuer les conséquences sociales et économiques pour les acteurs culturels et les institutions culturelles, une série de mesures d’urgence a été prise. Ces mesures poursuivaient un triple objectif, à savoir atténuer les conséquences économiques de la pandémie pour les entreprises culturelles, les acteurs culturels et les associations culturelles du secteur amateur, aider les entreprises culturelles à s’adapter aux nouvelles conditions et préserver la diversité culturelle (art. 1 de l’ordonnance sur la culture relative à la COVID-19). Le système de gestion décentralisée de ces mesures ainsi que la collaboration renforcée entre les acteurs étatiques à tous les niveaux fédéraux, la société civile et le secteur privé ont été jugés positifs rétrospectivement. La pandémie a toutefois également mis en évidence les faiblesses systémiques du secteur culturel, en particulier les conditions de travail précaires des acteurs culturels et leur manque de protection sociale.
41 Les situations d’urgence soulignent la nécessité d’un soutien public continu à la culture, dans le cadre d’une étroite collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que de mesures de protection publiques, y compris une protection renforcée du patrimoine culturel. Comme ces situations dépassent souvent les frontières nationales, des instruments internationaux tels que la Convention de La Haye de 1954 et la Convention de l’UNESCO de 1970 revêtent une importance particulière. De plus, dans un contexte marqué par le changement climatique, la question de la durabilité prend de plus en plus d’importance. En tant qu’acteurs publics, les institutions culturelles ont justement une responsabilité à cet égard envers la société. Elles doivent s’engager, dans la mesure de leurs possibilités, en faveur du développement durable. La mise en place d’un cadre d’action normatif transcendant les compétences culturelles de la Confédération et des cantons est décisive pour garantir une réaction rapide et efficace face aux situations d’urgence actuelles et futures de nature très diverse.
D. Soutien à la transformation numérique du secteur culturel
42 La transformation numérique offre de nouvelles opportunités au secteur culturel. Elle représente toutefois également un défi majeur pour l’ensemble du secteur et entraîne des changements profonds à toutes les étapes de la création culturelle.
De nouveaux canaux de diffusion et de médiation culturelles voient le jour, ainsi que de nouveaux moyens d’archivage et de conservation. Les technologies de la blockchain, les plateformes de streaming et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la production et la distribution culturelles redéfinissent les relations entre les acteurs culturels, les institutions et le public. Ces évolutions soulèvent non seulement d’importantes questions relatives à la protection des données (art. 13 Cst.), mais posent également de nouveaux défis économiques liés au droit d’auteur, à la rémunération équitable et à la répartition équitable des revenus économiques (art. 27 Cst.). Parallèlement, elles touchent à des droits fondamentaux tels que la liberté d’art (art. 21 Cst.) et la liberté d’expression (art. 16 Cst.).
43 La Confédération a fait de la transition numérique une priorité de sa politique culturelle et entend développer des instruments de promotion tenant compte des nouvelles formes de production et de diffusion numériques. Dans le cadre de ses obligations constitutionnelles en matière de promotion culturelle, il lui incombe tout particulièrement de créer des conditions-cadres favorables à des infrastructures numériques équitables, accessibles et juridiquement sûres, et de promouvoir les compétences numériques dans le secteur culturel. La Confédération et les cantons sont tenus, dans le cadre de leurs compétences respectives, de répondre de manière appropriée à cette évolution, par exemple par des mesures d’encouragement ou l’adaptation des bases légales, notamment en matière de droit d’auteur.
VII. Protection des biens culturels
A. Objectif et bases légales
44 La protection des biens culturels relève également de la promotion de la culture au sens de l’art. 69, al. 2, Cst. La protection des biens culturels est une condition préalable à la diversité culturelle et à la participation. Le droit des biens culturels a pour but de protéger les biens culturels contre la destruction, le vol, le pillage et l’importation et l’exportation illégales.
45 Sont considérés comme biens culturels les biens qui, pour des raisons religieuses ou laïques, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui figurent dans l’une des catégories de la liste des biens culturels figurant dans la Convention de l’UNESCO de 1970 (art. 2, al. 1, LBC). La Suisse a ratifié la Convention de l’UNESCO pour la protection des biens culturels. Avec la ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, la notion de biens culturels a été complétée à l’art. 2, al. 1, LBCB par la définition du patrimoine culturel subaquatique telle qu’elle figure dans la convention. Outre ces deux instruments juridiques internationaux, une série d’autres conventions internationales régissent les modalités de la protection des biens culturels. La Confédération a rempli son obligation de transposer en droit interne ses engagements de droit international dans la loi sur le transfert des biens culturels. Celle-ci régit l’importation de biens culturels en Suisse, leur transit et leur exportation, ainsi que leur restitution depuis la Suisse (art. 1 LBC).
46 Le commerce des biens culturels mobiliers est soumis à des restrictions afin de lutter contre le commerce illicite. Pour réglementer la circulation des biens culturels mobiliers, la Confédération s’appuie également sur sa compétence en matière de réglementation des activités du secteur privé conformément à l’art. 95, al. 1, Cst. La question de savoir dans quelle mesure la protection des biens culturels peut empiéter sur le libre marché est controversée. L'intérêt public d'une réglementation du marché libre visant à protéger les biens culturels est reconnu en principe tant en droit international qu'en droit constitutionnel. Dans son arrêt Beyeler c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que le contrôle du marché des biens culturels par l’Italie relevait de l’intérêt public visant à protéger le patrimoine culturel et artistique d’un pays. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les États parties disposent, dans le cadre de la protection de la propriété (art. 1, 1er du Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952 (non ratifié par la Suisse)), les États parties disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer ce qui relève de la protection des biens culturels dans l’intérêt public. Cette appréciation reste exigeante au cas par cas et ne doit pas être instrumentalisée à des fins étrangères à la protection des biens culturels, telles que le commerce de biens culturels.
B. Traitement des biens culturels chargés d’histoire
47 En 1998, la Suisse a adopté les « Directives de Washington » (également appelées Principes de Washington), qui définissent les principes régissant la restitution des biens culturels aux victimes de l’Holocauste et aux autres victimes des persécutions nazies. Dans ce cadre, la Confédération a pris une série de mesures visant à identifier les biens culturels spoliés et à mettre en œuvre ces directives, notamment par la création d’un service de référence pour l’art spolié et l’octroi de fonds pour la recherche de provenance. En adoptant la motion dite « Pult », l’Assemblée fédérale a franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre des principes de Washington et a chargé la Confédération de créer une commission chargée d’examiner les demandes en la matière. Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de l’ordonnance sur la Commission indépendante pour le patrimoine culturel chargé d’un passé historique (O-CIPCH), il est prévu de créer une commission administrative permanente ayant une fonction consultative et préparatoire au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’OLOGA. L'ordonnance adoptée soulève une série de questions légitimes, notamment en ce qui concerne le principe de légalité, l'étendue du champ d'application et la procédure prévue. La révision partielle de la LPC a doté la commission a posteriori d'une base légale formelle et défini ses tâches. Par la suite, le Conseil fédéral a remplacé l’O-CPH par l’ordonnance sur la Commission pour le patrimoine culturel chargé d’un passé historique (OCPH) et a nommé les membres de la Commission pour le patrimoine culturel chargé d’un passé historique (CPH). La commission a commencé ses travaux peu après et élabore notamment un règlement de procédure pour le traitement des cas individuels. Il s'agit, en comparaison internationale, de la première commission à traiter des restitutions issues tant du contexte nazi que du contexte colonial.
48 Compte tenu des compétences limitées de la Confédération dans le domaine de la culture, on peut se demander si la mise en place d’une commission chargée de formuler des recommandations concernant la restitution d’œuvres d’art ou d’autres biens culturels provenant, par exemple, des collections des musées cantonaux relève de la compétence de la Confédération. Cette question, laissée en suspens par le Parlement, devra trouver une réponse lorsqu’un cas concret se présentera.
À propos des autrices
Vanessa Rüegger, avocate et médiatrice FSA, est professeure ordinaire de droit public à l’Université de Genève. Elle a obtenu son habilitation à l’enseignement supérieur à l’Université de Bâle avec une thèse sur la liberté artistique (art. 21 Cst.) et intervient en tant que conseillère et avocate pour les autorités culturelles aux niveaux fédéral et cantonal. Elle est membre du Conseil des musées du Musée national suisse.
Tatiana Holmer, MLaw, MA, est assistante de recherche et doctorante à l’Université de Genève. Sa thèse porte sur la réglementation relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le droit suisse.
Remerciements
Les auteures remercient les éditeurs, la prof. Odile Ammann, LL.M., et Stefan Schlegel, ainsi que les deux relecteurs pour leur examen critique de ce commentaire.
Lectures complémentaires recommandée
Bandle Anne-Laure/Renold Marc-André, Droit de l’art et des biens culturels, Basel 2022.
Dal Molin Gioia, Von der schwierigen Kunst, Kunst zu fördern. Staatliches und nicht-staatliches Engagement für die bildende Kunst in der Schweiz, 1950–1980 (Diss. Zürich), Zürich 2018.
Freitag Markus/Zumbrunn Alina, § 3 Politische Kultur, in: Papadopoulos Yannis/Sciarini Pascal/Vatter Adrian/Häusermann Silja/Emmenegger Patrick/Fossati Flavia (Hrsg.), Handbuch der Schweizer Politik/Manuel de la politique suisse, 7. Aufl., Basel 2022, S. 85 ff.
Graber Christoph Beat, Kulturverfassung, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. 3: Verfassungsorgane, Verfahren, Bereichsverfassungen, Zürich et al. 2020, S. 2309 ff. (zit. Kulturverfassung).
Marx Lisa, Fédéralisme, art et démocratie. Fabriquer les politiques culturelles en Suisse (Diss. Genf), Zürich et al. 2025.
Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020.
Müller Georg, Kulturförderung als Staatsaufgabe und ihre Finanzierung, in: Favre Anne-Christine/Flückiger Alexandre (Hrsg.), Droit et culture. Recueil de textes à l’occasion des 75 ans de Pierre Moor, Lausanne 2015, S. 83 ff.
Raschèr Andrea F.G./Bandle Anne Laure (Hrsg.), Kulturrecht Kunstrecht. Lehr- und Praxishandbuch, Zürich et al. 2026.
Rüegger Vanessa, Kunstfreiheit (Habil. Basel), Basel et al. 2020.
Valär Rico Franc, Wie viel Kulturpolitik braucht die Schweiz?, in: Kreis Georg (Hrsg.), Wie viel Staat braucht die Schweiz?, Basel 2019, S. 123 ff.
Bibliographie
Aubert Jean-François/Mahon Pascal, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zürich et al. 2003.
Bandle Anne-Laure/Renold Marc-André, Droit de l’art et des biens culturels, Basel 2022.
Belser Eva Maria/Molinari Eva, Kommentierung zu Art. 7 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Schweizerische Bundesverfassung. Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2025.
Benhamou Yaniv/Ferland Justine, Digitization of GLAM Collections and Copyright. Policy Paper, GRUR International, 71 (2022) 5, S. 403 ff., abrufbar unter https://archive-ouverte.unige.ch/unige:160723, besucht am 17.3.2026.
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2017.
Briel André/Waespi Oliver/Zimmermann Daniel, Kulturrecht des Bundes, in: Ehrenzeller Bernhard (Hrsg.), Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, Basel 2018, S. 561 ff.
Catrina Ramona/Müller-Chen Markus, Unabhängige Eidgenössische Kommission für während des Nationalsozialsozialismus gestohlene resp. verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter?, in: Mosimann Peter/Schönenberger Beat (Hrsg.), Kunst & Recht 2022/Art & Law 2022, S. 97 ff.
Dal Molin Gioia, Von der schwierigen Kunst, Kunst zu fördern. Staatliches und nicht-staatliches Engagement für die bildende Kunst in der Schweiz, 1950–1980 (Diss. Zürich), Zürich 2018.
Drittenbass Joel, Kommentierung zu Art. 13 BV, in: Schlegel Stefan/Ammann Odile (Hrsg.), Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 22.4.2025, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bv13, besucht am 13.4.2026.
Engi Lorenz, Die religiöse und ethische Neutralität des Staates. Theoretischer Hintergrund, dogmatischer Gehalt und praktische Bedeutung eines Grundsatzes des schweizerischen Staatsrechts (Habil. St. Gallen), Zürich et al. 2017.
Gavillet Aurélie, Kommentierung zu Art. 67a BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Constitution fédérale. Commentaire romand, Basel 2021.
Geiser Thomas/Graber Christoph Beat, Kommentierung zu Art. 71 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich et al. 2023.
Graber Christoph Beat, Zwischen Geist und Geld. Interferenzen von Kunst und Wirtschaft aus rechtlicher Sicht (Diss. Florenz), Baden-Baden 1994 (zit. Zwischen Geist und Geld).
Graber Christoph Beat, Kulturverfassung, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. 3: Verfassungsorgane, Verfahren, Bereichsverfassungen, Zürich et al. 2020, S. 2309 ff (zit. Kulturverfassung).
Gredig Markus, Der Schutz des UNESCO-Welterbes in der Schweiz. Gegenstand, Inhalt und Umsetzung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt vom 23. November 1972 (Diss. Freiburg), Bern 2014.
Häberle Peter, Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, in: Häberle Peter (Hrsg.), Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, Darmstadt 1982, S. 1 ff.
Hänni Peter/Epiney Astrid, Kommentierung zu Art. 67a, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Schweizerische Bundesverfassung. Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2025.
Hauser Claude/Tanner Jakob, Einleitung: Pro Helvetia als Paradox, in: Hauser Claude/Seger Bruno/Tanner Jakob (Hrsg.), Zwischen Kultur und Politik. Pro Helvetia 1939 bis 2009, Zürich 2010, S. 11 ff.
Holland Andrew, Bundesstaatliche Kunstförderung in der Schweiz. Anregungen aus einem Rechtsvergleich mit den USA (Diss. St. Gallen), Zürich 2002.
Huster Stefan, Die ethische Neutralität des Staates. Eine liberale Interpretation der Verfassung (Habil. Heidelberg), 2. Aufl., Tübingen 2017.
Kessler Franz, Die Schweizerische Kulturstiftung Pro Helvetia (Diss. Zürich), Zürich 1993.
Kiener Regina, § 57 Bildung, Forschung und Kultur, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 903 ff.
Kley Andreas, Kommentierung zu Art. 29a BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich et al. 2023.
Lehmann Hannah, Die schweizerische Restitutionspraxis im Lichte der Washingtoner Prinzipen (Diss. Bonn), Berlin et al. 2024.
Lenski Sophie-Charlotte, Öffentliches Kulturrecht. Materielle und immaterielle Kulturwerke zwischen Schutz, Förderung und Wertschöpfung, Tübingen 2013.
Merryman John Henry/Elsen Albert E./Urice Stephen K., Law, Ethics and the Visual Arts, 5. Aufl., Aalphen aan den Rijn 2007.
Müller Jörg Paul, Perspektiven der Demokratie. Vom Nationalmythos Wilhelm Tell zur Weltsicht Immanuel Kants, Bern 2012 (zit. Perspektiven der Demokratie).
Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern 2008.
Müller Jörg Paul, Einheit der Verfassung und Vielfalt der Kultur, in: Blankenagel Alexander/Pernice Ingolf/Schulze-Fielitz Helmuth (Hrsg.), Verfassung im Diskurs der Welt. Liber Amicorum für Peter Häberle zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen 2004, S. 17 ff. (zit. Einheit der Verfassung).
Nafziger James A.R./Kirkwood Paterson Robert/Dundes Renteln Alison, Cultural Law. International, Comparative, and Indigenous, Cambridge 2014.
Noël Yves, Kommentierung zu Art. 69 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Constitution fédérale. Commentaire romand, Basel 2021.
Odendahl Kerstin, Kulturgüterrecht, 2. Aufl., Baden-Baden 2017 (zit. Kulturgüterrecht).
Odendahl Kerstin, Kulturgüterschutz (Habil. Tübingen), Tübingen 2005 (zit. Kulturgüterschutz).
Petrig Anna/Stemmler Maria, UNESCO-Übereinkommen über den Schutz des Unterwasserkulturerbes. Unvollständige Umsetzung durch die Schweiz, ZSR 139 (2020) S. 47 ff.
Pfändler-Oling Brigitte, Die verfassungsrechtliche Grundlage der Kulturförderung im Bund, Kulturbegriff, Art. 69 BV im Verfassungszusammenhang (Diss. Basel), Basel 2010.
Raschèr Andrea F.G./Bandle Anne Laure (Hrsg.), Kulturrecht Kunstrecht. Lehr- und Praxishandbuch, Zürich et al. 2026.
Raschèr Andrea F.G./Bucheli Markus, Eine Brücke zwischen kirchlichem und staatlichem Kulturgüterrecht, AJP/PJA (2023) S. 190 ff.
Raschèr Andrea F.G., 1. Kapitel: Kultur und Kunst als Materie des Rechts. § 1 Kultur, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 7 ff. (zit. Kultur).
Raschèr Andrea F.G./Lohri Andrea/Maget Dominicé Antoinette, 3. Kapitel: Nationale Kulturpolitik und Völkerrecht, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 151 ff.
Raschèr Andrea F.G., 6. Kapitel: Kulturgütertransfer. § 1 Grundlagen, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Rech. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 383 ff. (zit. Grundlagen).
Raschèr Andrea F.G./Renold Marc-André/Desboeufs Morgane, 6. Kapitel: Kulturgütertransfer. § 4 Kulturgütertransfergesetz, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 439 ff.
Raschèr Andrea F.G., 6. Kapitel: Kulturgütertransfer. § 10 Raubkunst, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 581 ff. (zit. Raubkunst).
Raschèr Andrea F.G./Uhlig Kai-Peter/Neeser Marco, § 8 Kultur, in: Helbing Lichtenhahn Verlag (Hrsg.), Covid-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Basel 2020, S. 247 ff.
Raschèr Andrea F.G./Christen Claudia/Tribolet Thomas, Kulturförderung des Bundes. Chancen und Grenzen des neuen Kulturartikels, AJP/PJA 9 (2001) S. 1035 ff.
Renold Marc-André/Morgane Desboeufs, Droit suisse, in: Cornu Marie/Fromageau Jérôme/Frigo Manlio/Négri Vincent/Renold Marc-André/Hance Clea/Wallaert Catherine (Hrsg.), Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, 2. Aufl., Paris 2025, S. 164 ff.
Renold Marc-André/Mosimann Peter, 1. Kapitel: Kultur und Kunst als Materie des Rechts. § 2 Kunst, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 21 ff.
Renold Marc-André, Kulturgutschutz in der Schweiz, in: Von der Decken Kerstin/Fechner Frank/Weller Mathias (Hrsg.), Kulturgutschutzgesetz. Kommentar, Baden-Baden 2020, S. 86 ff. (zit. Kulturgutschutz).
Renold Marc-André, Le droit de l’art et des biens culturels en Suisse. Questions choisies, ZSR 129 (2010) S. 137 ff.
Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl., Basel 2016.
Rohr Adolf/Philipp Albert Stapfer, Minister der Helvetischen Republik und Gesandter der Schweiz in Paris 1798–1803, Baden 2005.
Rüegger Vanessa, Kunstfreiheit (Habil. Basel), Basel et al. 2020.
Rüegger Vanessa/Hafner Felix, Kommentierung zu Art. 21, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.) Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich et al. 2023.
Schack Heimo, Kunst und Recht. Bildende Kunst, Architektur, Design und Fotografie im deutschen und internationalen Recht, 4. Aufl., Tübingen 2024.
Schmidt-Gabain Florian, Kommentierung zu Art. 69 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Schweizerische Bundesverfassung. Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2025.
Schönenberger Beat, Restitution von Kulturgut, Bern 2009.
Schorlemers Sabine/Stoll Peter-Tobias (Hrsg.), The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Explanatory Notes, Berlin 2014.
Schweizer Rainer J./Bernet Stephanie Andrea, Kommentierung zu Art. 67a BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich et al. 2023.
Schweizer Rainer J./Bernet Stephanie Andrea/Fankhauser Kim, Kommentierung zu Art. 69 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich et al. 2023.
Schweizer Rainer J., Der neue Kulturartikel der Bundesverfassung, ZSR 120 (2001) S. 185 ff.
Schwenkel Christof/Ritz Manuel/Pestoni Amélie, Evaluation der Covid-19-Hilfen im Kulturbereich. Schlussbericht zuhanden des Bundesamts für Kultur (BAK), Luzern et al. 2023, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/covid19/abschluss-covid-unterstuetzung.html, besucht am 17.3.2026.
Solt Judit, Le courage d’expérimenter, Schweizer Museumszeitschrift 24 (2024), S. 12 f., abrufbar unter https://www.museums.ch/de/fachwelt/angebote/publikationen/museumszeitschrift-nr-24-5813.html, besucht am 17.3.2026.
Stadler Hansjörg, Die verfassungsrechtlichen Befugnisse des Bundes zur Förderung der Kultur (Diss. Freiburg), Zürich 1984.
Töndury Andrea, Kultur zwischen Einheit, Vielfalt und Föderalismus, in: Hotz Sandra/Zelger Ulrich (Hrsg.), Kultur und Kunst. Analysen und Perspektiven von Assistierenden des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich, Zürich et al. 2010, S. 175 ff.
Uhlmann Felix/Eckstein Franca, Die Schaffung der unabhängigen Kommission für historisch belastetes Kulturerbe in der Schweiz, in: Mosimann Nicolas/Rüegger Vanessa/Schüpbach Lionel (Hrsg.), Kunst & Recht 2025/Art & Law 2025, S. 5 ff.
Uhlmann Felix, Der Fall Curt Glaser als Brennpunkt der Herausforderung der Schweizer Kunstmuseum unter den Washington Principles, in: Haldemann Anita/Rauser Judith (Hrsg.), Der Sammler Kurt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten, Berlin 2022, S. 156 ff. (zit. Der Fall Curt Glaser).
Uhlmann Felix/Raschèr Andrea F.G./Scheifele Eva/Wilhelm Martin, 4. Kapitel: Kulturförderung, in: Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F.G. (Hrsg.), Kultur, Kunst, Recht. Schweizerisches und internationales Recht, 2. Aufl., Basel 2020, S. 223 ff.
Uhlmann Felix/Bognuda Cristina, Zehn Thesen zu Kunstfreiheit und Kunstförderung, ZSR 127 (2008) S. 363 ff.
Uhlmann Felix, Die Neutralität der Verwaltung, ZBI 108 (2007) S. 211 ff. (zit. Neutralität der Verwaltung).
Vittoz Sarah, Les subventions aux arts de la scène. Aperçu et questions choisies en droit cantonal vaudois, in: Largey Thierry/Boillet Véronique (Hrsg.), Environnement et justice. Mélanges en l’honneur de la Professeure Anne-Christine Favre, Bern 2024, S. 135 ff.
Waldmann Bernhard, Wegkreuze und Gipfelkreuze im Visier, in: Zufferey Jean-Baptiste/Dubey Jacques/Previtali Adriano (Hrsg.), L’homme et son droit. Mélanges en l’honneur de Marco Borghi, Zürich 2011, S. 591 ff.
Matériaux
Amtliches Bulletin der Bundesverfassung 1998 zur Reform der Bundesverfassung, Nationalrat, abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/archiv/bundesverfassung.html, besucht am 17.3.2026 (zit. AB 1998 N).
Amtliches Bulletin der Bundesverfassung 1998 zur Reform der Bundesverfassung, Ständerat, abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/archiv/bundesverfassung.html, besucht am 17.3.2026 (zit. AB 1998 S).
Botschaft zu dem Entwurf eines Beschlusses betreffend die Förderung und Hebung der schweizerischen Kunst vom 3.6.1887, BBl 1887 III 515 ff., abrufbar unter https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10013591&action=open, besucht am 17.3.2026 (zit. Botschaft Förderung und Hebung der Kunst).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung vom 14.12.1938, BBl 90 II 985 ff., abrufbar unter https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10033812&action=open, besucht am 17.3.2026 (zit. Botschaft Kulturwahrung und Kulturwerbung).
Botschaft zur «Eidgenössische Kulturinitiative» vom 18.4.1984, BBl 1984 II 501 ff., abrufbar unter https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10049319&action=open, besucht am 17.3.2026.
Botschaft über einen Kulturförderungsartikel in der BV (Art. 27septies BV) vom 6.11.1991, BBl 1992 I 533 ff., abrufbar unter https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10052119&action=open, besucht am 17.3.2026.
Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20.11.1996 und Verfassungsentwurf 1996, BBl 1997 I 1 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/1_1_1_1/de, besucht am 17.3.2026 (zit. Botschaft BV).
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2025–2028 vom 1.3.2024, BBl 2024 753 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2024/753/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2024-753-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Kulturbotschaft 2025–2028).
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021–2024 vom 26.2.2020, BBl 2020 3131 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/725/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2020-725-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Kulturbotschaft 2021–2024).
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2020 vom 28.11.2014, BBl 2015 497 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2015/45/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2015-45-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Kulturbotschaft 2016–2020).
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2012–2015 vom 23.2.2011, BBl 2011 2971 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2011/455/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2011-455-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Kulturbotschaft 2012–2015).
Botschaft zum Bundesgesetz über die Kulturförderung vom 8.6.2007, BBl 2007 4819 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2007/681/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2007-681-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Botschaft KFG).
Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten vom 13.11.2013, BBl 2013 8987 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2013/1805/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2013-1805-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026.
Botschaft zum Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes vom 21.9.2007, BBl 2007 7251 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2007/1109/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2007-1109-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Botschaft immateriellen Kulturerbe).
Botschaft zum Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen vom 21.9.2007, BBl 2007 7297 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2007/1112/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2007-1112-de-pdf-a.pdf, besucht am 17.3.2026 (zit. Botschaft kulturelle Ausdrucksformen).
Bundesamt für Kultur (BAK), Rahmenkonzept «Junge Talente Musik». Ein Förderprogramm des Bundes, Juni 2022, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bildung/jung-talente-musik.html, besucht am 17.3.2026 (zit. Rahmenkonzept).
Bundesbeschluss über die «Eidgenössische Kulturinitiative» vom 20.12.1985, BBl 1986 I 45 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1986/1_45_46_46/de, besucht am 17.3.2026.
Bundesbeschluss betreffend die Errichtung einer schweizerischen Landesbibliothek vom 28.6.1894, BBl 1894 III 140 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1894/3_140_46_/de, besucht am 17.3.2026.
Bundesbeschluss über einen Kulturförderungsartikel in der Bundesverfassung (Art. 27septies BV) vom 18.6.1993, BBl 1993 II 870 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1993/2_870_845_782/de, besucht am 17.3.2026.
Bundesbeschluss betreffend die Förderung und Hebung der schweizerischen Kunst vom 22.12.1887, BBl 1888 I 1 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1888/1_1_1_/de, besucht am 17.3.2026.
Bundesbeschluss betreffend die Errichtung eines schweizerischen Landesmuseums vom 27.6.1890, BBl 1890 III 640 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1890/3_640_914_/de, besucht am 17.3.2026.
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 12.6.1994 (Kulturförderung; Einbürgerungsfragen; Friedenserhaltung) vom 16.8.1994, BBl 1994 III 1251 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/3_1251_1232_/de, besucht am 17.3.2026.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 21, Right of Everyone to Take Part in Cultural Life (art. 15, para. 1(a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (21.12.2009), U.N. Doc. E/C.12/GC/21.
Deutsche UNESCO-Kommission, Weltkonferenz über Kulturpolitik. Schlussbericht der von der UNESCO vom 26.7 bis 6.8.1982 in Mexiko-Stadt veranstalteten internationalen Konferenz, UNESCO-Konferenzberichte, Nr. 5, München 1983.
Eidgenössischen Departements des Innern (EDI), Die Arbeiten des Bundes im Bereich der NS-Raubkunst im Zeitraum von 2017–2021. Bericht zuhanden des Bundesrats, 10.6.2022, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/raubkunst/die-anlaufstelle-raubkunst.html, besucht am 17.3.2026 (zit. NS-Raubkunst im Zeitraum von 2017–2021).
Eidgenössischen Expertenkommission für Fragen einer schweizerischen Kulturpolitik, Beiträge für eine Kulturpolitik in der Schweiz, Bern, August 1975, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/kulturfoerderungsgesetz/geschichte-der-bundesstaatlichen-kulturfoerderung.html#-1964039506, besucht am 17.3.2026 (zit. Clottu-Bericht).
Erläuterungen zum Verfassungsentwurf 1995, abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/archiv/bundesverfassung.html, besucht am 17.3.2026 (zit. Erläuterungen VE 95).
Human Rights Committee (HRC), Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights (3.2.2016), U.N. Doc. A/HRC/31/59.
Human Rights Committee (HRC), Report of the Independent Expert in the Field of Cultural Rights (21.3.2011), U.N. Doc. A/HRC/17/38.
Nationaler Kulturdialog, Ökologie im Kulturbereich. Abschlussbericht, November 2024, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/nationaler-kulturdialog.html, besucht am 17.3.2026.
Nationaler Kulturdialog, Empfehlungen zur Entschädigung von Kunstschaffenden in der Schweiz, 22.4.2024, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/nationaler-kulturdialog.html, besucht am 17.3.2026.
Nationaler Kulturdialog, Konzept zur Bewahrung und Pflege des Kulturerbes der Schweiz, 13.11.2023, abrufbar unter https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/nationaler-kulturdialog.html, besucht am 17.3.2026.
UNESCO, MONDIACULT 2022 Final Declaration, UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, Mexico City, 28–30.9.2022, MONDIACULT-2022/CPD/6.