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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Signification de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Matériaux
- Bibliographie
I. Historique
1 L'art. 47 al. 2 LDP, qui permet aux cantons à système majoritaire de prévoir dans leur droit cantonal la possibilité d'une élection tacite, a été introduit dans la LDP en 1994. Dans les cantons à représentation proportionnelle, les élections tacites étaient déjà possibles depuis l'introduction du système électoral proportionnel en 1918.
2 L'art. 50 LDP, qui complète la réglementation (de droit fédéral) de l'élection tacite à l'art. 47 al. 2 LDP et prévoit pour l'essentiel une limitation de l'éligibilité aux personnes proposées dans la procédure d'inscription (ce qu'on appelle le numerus clausus), n'a été introduit qu'avec la révision partielle du 23 mars 2007. De 1994 à 2007, il a donc été possible de voter pour toutes les personnes éligibles (et pas seulement pour celles proposées dans le cadre de la procédure d'inscription) dans les cantons à scrutin majoritaire, avec la possibilité d'une élection tacite en cas de plus d'une inscription valable lors du scrutin.
II. Signification de la disposition
A. Généralités
3 Le droit cantonal des cantons à système majoritaire peut prévoir une élection tacite lorsque l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable avant la date de clôture des inscriptions. Si un canton a créé les bases juridiques nécessaires à une élection tacite et qu'une seule candidature valable est parvenue pendant la procédure d'inscription, aucun scrutin n'a lieu. Au lieu de cela, la seule personne candidate est déclarée élue par l'autorité cantonale compétente dans un acte administratif.
4 L'art. 50 LDP règle la procédure à suivre par les cantons qui prévoient la possibilité d'une élection tacite lorsque plusieurs candidatures valables sont déposées pendant la procédure d'inscription, qu'une élection tacite n'entre donc pas en ligne de compte et qu'un scrutin a lieu. Dans ce cas, conformément à l'art. 50 al. 1 LDP, tous les candidats proposés dans les délais doivent figurer en caractères préimprimés sur le bulletin de vote. Lors du scrutin, seuls les candidats pré-imprimés sont éligibles. Les suffrages exprimés en faveur de candidats non pré-imprimés ne sont pas valables. La procédure d'inscription conduit donc - en dérogation au principe de l'art. 47 al. 1 LDP, selon lequel il est possible de voter pour toute personne éligible - à un numerus clausus de personnes éligibles.
5 La procédure d'élection dans les cantons à scrutin majoritaire, avec possibilité d'élection tacite, a été alignée sur celle des cantons à scrutin proportionnel par l'art. 50 LDP. Ainsi, dans les cantons à représentation proportionnelle également, une procédure d'inscription obligatoire a lieu et seuls les candidats de la circonscription électorale peuvent être élus lors du scrutin. Ce n'est que si aucune candidature n'est déposée et qu'il n'y a donc pas de liste, que l'on peut voter pour chaque personne éligible lors du scrutin, même dans les cantons à représentation proportionnelle.
B. Droit comparé
6 Parmi les six cantons à scrutin majoritaire actuels (GL, UR, AR, AI, OW, NW), seuls les cantons d'Obwald et de Nidwald prévoient la possibilité d'une élection tacite du Conseil national.
7 Si, dans le canton d'Obwald, plus d'une candidature valable parvient à la Chancellerie d'Etat jusqu'à l'expiration du délai d'inscription le 48e jour avant l'élection (12h00), la Chancellerie d'Etat fait imprimer sur un bulletin de vote officiel (à cocher) les noms, prénoms, année de naissance, profession et adresse de chacun des candidats proposés pour le Conseil national, dans l'ordre tiré au sort. L'ajout de la mention "ancien" ou "nouveau" après le nom de la personne candidate est autorisé.
8 Dans le canton de Nidwald, lorsque plusieurs candidatures sont valables, le bureau de vote cantonal établit le bulletin de vote avec les candidatures préimprimées immédiatement après la mise au point des propositions de vote. Si, lors d'élections de renouvellement, des membres actuels sont proposés, ils doivent être placés en tête du bulletin électoral dans l'ordre de leur âge d'éligibilité ; pour le reste, les noms des personnes proposées doivent figurer dans l'ordre alphabétique. Si la proposition de candidature a été déposée au nom d'un groupe d'intérêt politique, l'appartenance de la personne proposée à ce groupe d'intérêt doit être indiquée entre parenthèses ; le cas échéant, la mention "jusqu'à présent" doit également être ajoutée.
III. Commentaire du texte de la norme
A. Bulletins de vote préimprimés (al. 1)
9 Si le droit cantonal prévoit la possibilité d'une élection tacite, tous les candidats proposés dans le délai imparti doivent figurer sur le bulletin de vote sous forme préimprimée. Les cantons (et les communes) sont responsables de la fabrication des bulletins électoraux préimprimés et de leur distribution aux électeurs. Seuls les bulletins de vote officiels peuvent être utilisés.
10 Alors qu'il est interdit aux cantons majoritaires sans possibilité d'élections tacites de distribuer des bulletins de vote préimprimés, les cantons majoritaires avec possibilité d'élections tacites sont tenus, selon l'art. 50 al. 1 LDP, d'établir des bulletins de vote préimprimés. Le droit cantonal détermine quelles indications des candidats doivent être imprimées et quelles adjonctions ("ancien", "nouveau", appartenance à un parti) sont nécessaires ou autorisées.
11 L'art. 7 RPCR, selon lequel les bulletins électoraux préimprimés doivent laisser suffisamment de place pour permettre à l'électorat de panacher et de cumuler de manière lisible, n'est pas applicable dans les cantons à système majoritaire avec élection tacite, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule personne à élire.
B. Cocher de sa propre main (al. 2)
12 Pour voter, l'électeur coche de sa propre main la case située à côté de la mention du nom de la personne candidate. L'exigence de la main propre découle également de l'art. 49 al. 1 let. c LDP, selon lequel sont nuls les bulletins électoraux qui sont remplis autrement qu'à la main.
13 On peut ensuite déduire de l'art. 50 al. 2 LDP que, dans les cantons qui prévoient la possibilité d'une élection tacite, seul le fait de cocher les noms des candidats proposés dans les délais est autorisé. En revanche, il n'est pas permis d'inscrire le nom d'autres personnes théoriquement éligibles en vertu de l'art. 136 al. 1 Cst.
C. Motifs d'invalidation (al. 3)
14 L'art. 50 al. 3 LDP ajoute deux motifs d'invalidité de droit fédéral à la liste des invalidités prévues à l'art. 49 al. 1 LDP pour les cantons qui prévoient la possibilité d'une élection tacite. Dans les cantons où une procédure d'inscription est mise en place pour permettre une élection tacite, il convient, lors de l'évaluation des bulletins de vote à l'occasion d'un scrutin, de tenir compte non seulement des motifs d'invalidité prévus à l'art. 49 al. 1 LDP, mais aussi de ceux prévus à l'art. 50 al. 3 LDP ainsi que des motifs d'invalidité liés à la procédure cantonale.
15 Selon l'art. 50 al. 3 let. a LDP, sont nuls les suffrages exprimés en faveur de candidatures non préimprimées. Ce motif de nullité a pour conséquence de lier les personnes proposées lors de la procédure d'inscription. En l'absence d'une élection tacite suite à plusieurs candidatures valables, seuls les candidats proposés lors de la procédure d'inscription et préimprimés sur le bulletin de vote sont éligibles lors du scrutin - contrairement à ce que prévoit l'art. 47 al. 1 LDP. Le numerus clausus de personnes éligibles qui résulte de cette obligation est parfois jugé de manière critique par la doctrine. Pour mieux préserver la liberté de choix des électeurs, il devrait être possible, selon Weber, de noter le nom de chaque personne éligible sur une ligne vierge, en plus de cocher les candidatures préimprimées.
16 Les cantons majoritaires ne peuvent élire qu'une seule personne au Conseil national en raison de leur population relativement faible. En conséquence, l'art. 50 al. 3 let. b LDP prévoit que les bulletins de vote (préimprimés) sur lesquels plus d'une candidature est cochée sont nuls. Ce motif de nullité est le pendant de l'art. 49 al. 1, let. a LDP, selon lequel sont nuls les bulletins de vote (blancs) (dans les cantons à scrutin majoritaire sans possibilité d'élection tacite) qui contiennent les noms de plusieurs personnes. Cette disposition doit - tout comme l'art. 49 al. 1 let. a LDP - garantir que la volonté des électeurs soit clairement exprimée.
17 Les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans la détermination du résultat de l'élection.
Matériaux
Botschaft über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative und über weitere Änderungen der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 31.5.2006, BBl 2006 S. 5261 ff. (zit. Botschaft 2006).
Kreisschreiben des Regierungsrats des Kantons Obwalden zur Erneuerungswahl des Nationalrats und des Ständerats für die Amtsdauer 2019 bis 2023 vom 20.10.2019, Amtsblatt Nr. 18, 2.5.2019 (zit. Kreisschreiben Kanton Obwalden 2019).
Bibliographie
Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, Zürich 2016.