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- I. Historique
- II. Importance de la disposition
- III. Commentaire du texte normatif
- Bibliographie et Matériaux
I. Historique
1 L'art. 67a LDP résulte - comme les art. 67 et 67b LDP - d'une modification de la loi fédérale de 1996. Il est donc renvoyé au commentaire de l'art. 67 LDP.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 L'art. 67a LDP contient les exigences de forme en cas de référendum cantonal. Elles s'appliquent indépendamment du fait que la demande de référendum soit fondée sur l'art. 67 LDP, qui est subsidiaire, ou sur le droit cantonal. Comme pour l'initiative populaire, la forme écrite et la désignation précise de l'acte législatif à soumettre au vote sont exigées.
B. Droit comparé
3 cantons dans lesquels il existe un référendum communal connaissent des dispositions comparables à l'art. 67b LDP concernant les exigences formelles. Bâle-Campagne exige spécifiquement la désignation de la commune chef de file. Les Grisons et le Jura vérifient le respect du délai et, de manière générale, des exigences de forme. Lucerne connaît des prescriptions de forme spécifiques qui ressemblent fortement à l'art. 67b LDP et prévoient par ailleurs qu'une représentation des communes soit désignée. Soleure exige entre autres un extrait du procès-verbal et déclare sinon applicables par analogie les dispositions relatives à l'initiative populaire. Le canton du Tessin exige la désignation d'un représentant et renvoie pour le reste aux dispositions relatives au référendum populaire. Zurich ne connaît pas, à notre connaissance, de prescriptions formelles explicites pour le référendum communal, mais exige la désignation d'un représentant.
III. Commentaire du texte normatif
A. Lettre (phrase d'introduction)
4 Selon la phrase introductive, le gouvernement cantonal informe la Confédération par écrit que le canton soutient un référendum cantonal. La désignation de cet organe dans le droit fédéral est remarquable, puisque la réglementation subsidiaire de l'art. 67 LDP prévoit que le parlement cantonal est compétent pour lancer le référendum cantonal. En outre, presque tous les cantons ont désigné le parlement cantonal dans leur droit. Toutefois, les gouvernements représentent en principe leurs cantons à l'extérieur. Dans l'ensemble, il aurait été plus respectueux du fédéralisme de ne pas désigner un organe spécifique, mais de parler simplement d'une "lettre du canton". Comme il s'agit d'une disposition d'ordre, une lettre qui n'émanerait pas du gouvernement cantonal, mais de l'organe compétent pour lancer le référendum cantonal, serait néanmoins considérée comme juridiquement valable.
5 Le destinataire de la lettre est la Chancellerie fédérale, qui constate également l'aboutissement du référendum cantonal.
B. Mention claire de l'acte législatif fédéral (let. a)
6 Cette disposition exige que le titre de l'acte législatif et la date de l'adoption de la Constitution fédérale soient mentionnés dans la lettre. Elle permet d'identifier sans équivoque l'acte législatif fédéral en question.
C. Organe de décision (let. b)
7 La lettre doit mentionner l'organe qui demande la votation populaire au nom du canton. Cela permet à la Chancellerie fédérale de vérifier si le référendum cantonal émane effectivement de l'organe compétent (cf. let. c). Selon le message, cette prescription formelle est nécessaire parce que le droit fédéral ne règle qu'à titre subsidiaire l'organe compétent pour le référendum cantonal.
D. Dispositions du droit cantonal (let. c)
8 La lettre doit également contenir les dispositions du droit cantonal qui règlent quel organe est compétent pour lancer le référendum cantonal. La Chancellerie fédérale peut ainsi vérifier s'il s'agit du même organe que celui qui a décidé de lancer le référendum cantonal (cf. let. b). S'il n'y avait pas de réglementation cantonale, il faudrait le mentionner dans la lettre et se référer à l'art. 67 LDP.
E. Date et résultat de la décision de référendum (let. d)
9 La lettre du canton doit mentionner la date de la décision référendaire (date de la décision du parlement ou du gouvernement cantonal ou date de la votation populaire). Cela permet à la Chancellerie fédérale de constater si la décision a été prise dans le délai référendaire. Toutefois, pour que le délai soit respecté, il faut également que la décision soit déposée à temps à la Chancellerie fédérale.
10 En outre, selon la let. d, le canton doit indiquer le résultat de la décision référendaire. Le message ne s'exprime pas sur ce qu'il faut entendre exactement par là. S'agit-il seulement de l'approbation ou du rejet d'une demande de référendum par l'organe compétent ? Ou le "résultat" est-il le résultat exact du vote (voix pour, voix contre et abstentions) ? Un argument contre la première interprétation est qu'il est difficilement concevable de rédiger une lettre qui ne précise pas si un canton a déposé une demande de référendum. L'interprétation selon laquelle le canton doit communiquer le résultat exact de la votation à la Chancellerie fédérale n'est pas non plus totalement convaincante. Soit un canton lance un référendum cantonal, soit il ne le fait pas - les rapports de majorité lors de la décision ne jouent aucun rôle. Si le gouvernement cantonal est l'organe compétent, aucun résultat de vote ne peut être publié, car cela violerait le principe de collégialité. Dans la pratique, la Chancellerie fédérale semble partir du principe que le résultat désigne le résultat exact de la votation. Lors du succès du référendum cantonal contre le paquet fiscal, elle a même indiqué celui-ci dans la décision (sauf dans le canton de Saint-Gall, où la décision a été prise par le gouvernement cantonal). Lors de l'échec du référendum cantonal contre l'accord FATCA, elle a critiqué l'absence du "résultat de la décision du Grand Conseil", bien qu'elle ait manifestement interprété la lettre du canton du Valais comme le lancement d'un référendum cantonal. En ce qui concerne le référendum cantonal contre la fixation des contributions de base de la péréquation des ressources, qui n'a pas abouti, elle a seulement relevé que le "résultat de la décision référendaire" était reproduit dans les lettres des quatre cantons. La prescription formelle exige en tout cas au minimum qu'il ressorte clairement de la lettre que le canton demande une votation populaire.
F. Prescription d'ordre, non motif d'invalidité
11 L'art. 67a LDP doit être qualifié de prescription d'ordre. Sa violation n'est pas un motif d'invalidité en soi. L'art. 67b al. 2 LDP ne mentionne pas la violation d'une prescription formelle (selon l'art. 67a LDP) comme motif d'invalidation. Pour qu'une demande de référendum soit invalidée, il faut impérativement qu'il existe (également) un motif d'invalidité au sens de l'art. 67b al. 2 LDP.
12 L'exemple suivant illustre la situation juridique : lors d'un référendum cantonal infructueux du canton du Valais de 2013, celui-ci mentionnait certes l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis comme objet, mais pas la date de l'arrêté fédéral (art. 67a let. a LDP). En outre, les indications relatives aux dispositions du droit cantonal concernant la compétence (art. 67a let. c) et le résultat de la décision référendaire (art. 67a let. d) faisaient défaut. La Chancellerie fédérale a expressément laissé ouverte la question de savoir si les prescriptions de forme du droit fédéral étaient remplies, puisque le quorum de huit cantons n'avait de toute façon pas été atteint. Toutefois, elle a en même temps décidé que "seul" le canton du Valais avait demandé une votation populaire dans les délais, semblant ainsi partir du principe de la validité de la demande de référendum valaisanne. A juste titre, car il n'y avait pas de motif d'invalidité au sens de l'art. 67b al. 2 LDP : Le délai avait été respecté (let. a), l'organe cantonal compétent quant au fond avait pris la décision (ce qui pouvait être vérifié malgré l'absence d'indication des bases légales cantonales et du "résultat de la décision référendaire" ; let. b) et il était clair (malgré l'absence de la date de l'arrêté fédéral) pour quel acte la votation populaire avait été demandée (let. c).
Remerciements : L'auteur remercie Rahel Freiburghaus et Christoph Lanz pour leur relecture et leurs précieuses remarques.
Auteur : Matthias Lanz, docteur en droit, LL.M. (Cantab.), collaborateur juridique auprès du Département des finances et des communes des Grisons, ancien collaborateur personnel du président de la Conférence des gouvernements cantonaux, www.linkedin.com/in/matthiaslanz.
Bibliographie et Matériaux
Voir la bibliographie et la liste des matériaux pour le commentaire de l'art. 67 LDP.