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- Art. 5a Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Signification de la disposition
- III. Propositions multiples
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1 La loi fédérale concernant l'élection du Conseil national du 14 février 1919 stipulait déjà que nul ne pouvait se présenter dans un canton sur plus d'une liste électorale. En revanche, l'interdiction de se présenter dans plusieurs cantons pour le Conseil national n'a été introduite qu'en 1939. Jusqu'alors, il était permis de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Les discussions qui ont suivi l'élection de Gottlieb Duttweiler (LdU) en 1935 dans trois cantons ont été à l'origine de cette interdiction. Duttweiler accepta l'élection dans le canton de Berne et abandonna son mandat dans les cantons de Zurich et de Saint-Gall. L'interdiction des candidatures multiples devait désormais empêcher que les chevaux de trait politiques ne se fassent passer pour des capteurs de voix. Le LDP de 1976 a repris cette règle.
2 Selon les règles en vigueur depuis 1919 ou 1939, les candidats multiples étaient d'abord invités par le canton ou la Confédération à déclarer dans un délai légal sur quelle liste électorale leur nom devait figurer. En l'absence d'une telle déclaration, un tirage au sort était effectué. La loi fédérale sur les droits politiques de 1976 a modifié cette règle. Si la personne proposée ne faisait pas la déclaration souhaitée dans le délai imparti, son nom était biffé de toutes les listes électorales. La révision de 1994 a, d'une part, ouvert une fenêtre de temps (de deux mois à l'époque) aux cantons pour la fixation de la date de clôture des inscriptions et, d'autre part, introduit la déclaration de candidature. Depuis lors, les candidatures multiples à l'intérieur d'un même canton doivent être biffées par le canton sur toutes les listes de candidatures sans qu'il soit nécessaire de se renseigner. En cas de candidatures multiples dans plusieurs cantons, la Chancellerie fédérale biffe sur toutes les autres listes électorales les personnes proposées dont le nom figure déjà sur une liste ou une liste électorale d'un autre canton.
II. Signification de la disposition
A. Généralités
3 Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton et, à l'intérieur d'un canton, sur plus d'une liste de candidats. La disposition interdit d'une part la candidature d'une personne dans plusieurs cantons (circonscriptions électorales) et la candidature d'une personne sur plusieurs listes électorales au sein d'une circonscription électorale. Elle définit la procédure à suivre en cas de constatation de candidatures multiples.
4 Selon les informations de la Chancellerie fédérale, aucune candidature multiple n'a été constatée dans plusieurs cantons lors des élections au Conseil national de 2011, 2015, 2019 et 2023. Les candidatures multiples intracantonales sont également rares dans la pratique.
B. Droit comparé
5 Les cantons connaissent des dispositions largement comparables pour leurs élections législatives. Ils interdisent les candidatures dans plusieurs circonscriptions (lorsque leur parlement est élu dans plusieurs circonscriptions) et ils interdisent la candidature d'une personne sur plusieurs listes électorales au sein d'une même circonscription. Le canton de Glaris constitue une exception : lors des élections au Landrat, une personne peut se présenter dans plusieurs circonscriptions.
III. Propositions multiples
A. Suppression par le canton (al. 1)
6 Cette disposition interdit les candidatures multiples au sein d'un même canton. Celui qui se porte candidat ne peut le faire que sur une seule proposition électorale de la circonscription. Si un nom figure sur plusieurs propositions de la circonscription, il est biffé par l'autorité électorale cantonale sur toutes les propositions électorales.
7 Pour les candidats officiellement biffés, les représentants d'une liste de candidats peuvent, dans le cadre de la procédure d'élimination des défauts, annoncer des propositions de remplacement pendant le délai de mise au point (art. 29 LDP). Il est donc permis de porter une personne biffée sur toutes les listes de candidats en raison de candidatures multiples sur une liste de candidats comme liste de remplacement.
8 Si, dans un cas particulier, une candidature multiple est découverte trop tard (c'est-à-dire seulement après l'expiration du délai d'épuration ou après l'impression des listes), elle peut, depuis 2014, être officiellement annulée après coup. L'invalidation se fait par publication dans la feuille officielle cantonale et dans la feuille fédérale ; les noms concernés sont biffés sur tous les bulletins de vote lors du dépouillement (art. 29 al. 4, 32a et 38 al. 2 LDP, voir à ce sujet les explications dans OK-Wyler, art. 32a LDP).
B. Suppression par la Chancellerie fédérale (al. 2)
9 La disposition de l'art. 2 interdit les candidatures multiples dans plusieurs cantons. Il est toutefois permis de se porter candidat dans un autre canton que celui de son domicile (cf. OK-Wyler, art. 22 LDP).
10 Cette réglementation implique un contrôle centralisé par la Chancellerie fédérale de toutes les candidatures provenant de cantons à représentation proportionnelle. La Chancellerie fédérale raye immédiatement d'une proposition électorale les personnes dont le nom figure déjà sur une liste ou une proposition électorale d'un autre canton. Elle maintient une personne proposée plusieurs fois sur la liste qui lui est parvenue en premier (art. 8d, al. 2, RPers).
11 Cette règle s'explique par les différences cantonales en matière de délais d'inscription (échelonnés) (cf. CO-Wyler, art. 21). Si, dans un canton, la mise au net des candidatures est déjà terminée et que, le cas échéant, les listes sont même déjà imprimées, les personnes se présentant plusieurs fois ne peuvent plus être rayées de la liste dans ce canton. La radiation se limite donc aux listes de candidats des cantons dans lesquels les listes ne sont pas encore apurées au moment de la découverte de la candidature multiple. Il s'agit là d'une solution pragmatique. Comme le Conseil fédéral l'a fait remarquer dans son message, le comportement délibérément illicite des candidats concernés justifierait également une radiation sur toutes les listes de candidats ; en effet, chaque personne proposée doit confirmer sa candidature par sa signature.
12 Pour que la Chancellerie fédérale puisse biffer les candidatures multiples, elle a besoin que les cantons lui transmettent sans délai les candidatures reçues (cf. CO-Wyler, art. 21, al. 3, LDP).
13 Il en va de même pour les candidatures multiples dans plusieurs cantons : si une telle candidature est découverte trop tard, elle peut encore être annulée après coup (cf. ci-dessus, n. 7).
C. Communication (al. 3)
14 Conformément à l'art. 27, al. 3, LDP, la Chancellerie fédérale communique immédiatement ses suppressions aux cantons concernés. Cette règle est précisée par l'art. 8d, al. 3, RPers, en ce sens que la Chancellerie fédérale communique les radiations au canton par voie électronique "dans un délai de 72 heures à compter de l'arrivée de sa candidature".
Bibliographie
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017.
Bisaz Corsin, Wahlorgan, Wählbarkeit und Wahlkreise, in: Glaser Andreas (Hrsg.), Das Parlamentswahlrecht der Kantone, Zürich et al. 2018, S. 33–56.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III 445).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023 (BBl 2022 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 20239).