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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
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LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Eléments objectifs de l'infraction
- III. Eléments constitutifs subjectifs de l'infraction
- IV. Champ d'application personnel et concours
- Bibliographie
I. Généralités
1 L'art. 331 CP protège le bien juridique de la défense nationale. Dans ce contexte, l'uniforme dispose d'une part d'une fonction de représentation : "L'uniforme est l'expression de l'appartenance à l'armée. [...]" (art. 58 al. 1 du règlement de service de l'armée). L'idée de représentation de l'Etat se reflète ainsi également dans l'obligation d'obtenir une autorisation pour le port d'uniformes militaires étrangers en Suisse et d'uniformes militaires suisses à l'étranger (ordonnance sur le port d'uniformes étrangers en Suisse et d'uniformes militaires suisses à l'étranger, RS 125).
2 D'autre part, l'uniforme a une fonction distinctive entre les civils et les militaires et fonde ainsi la présomption que ces derniers sont légitimés à accomplir des actes relevant de la souveraineté. En outre, l'uniforme sert à distinguer les personnes protégées des combattants dans les conflits armés internationaux (cf. art. 44, ch. 3, du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, protocole I). Elle est ici aussi un indice permettant de participer légalement aux combats et de revendiquer le statut de prisonnier de guerre.
3 Enfin, l'infraction vise à garantir la disponibilité opérationnelle permanente du matériel servant à l'armée. On peut objecter à cela que l'infraction est conçue pour les personnes non astreintes au service. Il est difficilement concevable que des personnes en uniforme non astreintes au service puissent effectivement mettre en danger la disponibilité opérationnelle de l'armée.
4 Conformément à l'art. 23 al. 1 let. k CPP, l'art. 331 CPP est soumis à la juridiction fédérale.
II. Eléments objectifs de l'infraction
A. L'uniforme des forces armées suisses
5 La notion d'uniforme de l'armée doit être interprétée au sens large, comme le montrent également les versions française et italienne ("l'uniforme de l'armée" / "l'uniforme dell'esercito svizzero"). L'état de fait comprend toutes les tenues officielles de l'armée suisse (armée de terre et armée de l'air). L'uniforme peut être authentique ou imité. Ainsi, selon le point de vue défendu ici, les uniformes hors service entrent également dans le champ d'application dans la mesure où ils ressemblent fortement à l'uniforme actuel. Les uniformes ayant une référence historique claire sont en revanche exclus.
6 Eu égard au bien juridique protégé, tous les éléments de l'uniforme (ceinture, T-shirt, etc.) ne tombent pas sous la protection du droit pénal. L'image globale de l'auteur et le lien avec l'armée suisse qui en découle devraient être déterminants. C'est le cas de l'uniforme de sortie et, en règle générale, des éléments de l'uniforme avec impression de camouflage. Ces derniers ne peuvent pas non plus être remis en propriété aux militaires quittant l'armée (art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires, OEPM, RS 514.10).
B. Port non autorisé
7 L'utilisation de l'uniforme à des fins privées est en principe interdite aux personnes astreintes au service (art. 114 al. 4 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, LAAM, RS 510.10). L'art. 21 OEPM règle les exceptions et cite par exemple la participation aux activités hors du service des sociétés militaires, aux activités de sport militaire, aux employés du Groupement Défense, aux manifestations politiques (let. a-c) ainsi qu'avec l'autorisation du Groupement Défense : les bals des officiers, les cortèges et manifestations historiques, les messes, les mariages et les cérémonies funèbres (let. d).
8 Pour les personnes non astreintes au service, il n'existe pas d'autorisation aussi générale que l'art. 21 al. 1 let. a-c OEPM. Ils doivent toujours demander une autorisation préalable pour l'utilisation, par exemple pour des tournages de films ou des représentations théâtrales.
9 Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut que l'uniforme soit porté et perçu en public. Cette condition peut également être remplie dans l'espace numérique. En revanche, le port dans un cadre privé n'affecte pas le bien juridique protégé et n'est pas punissable.
III. Eléments constitutifs subjectifs de l'infraction
10 L'élément constitutif de l'infraction ne peut être commis qu'intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant.
IV. Champ d'application personnel et concours
11 L'art. 331 CP n'est pas un délit spécial. Toutefois, dans la mesure où l'auteur est soumis à la juridiction militaire, les dispositions du CPM priment sur l'art. 331 CP (art. 9 al. 1 CP). Concrètement, les personnes astreintes au service se rendent punissables d'utilisation abusive de matériel militaire en portant sans autorisation leur uniforme personnel ou celui d'autres membres de l'armée suisse (art. 73, ch. 1, CPM). Dans ce cas, les personnes astreintes au service sont soumises à la juridiction militaire, tant pendant le service qu'en dehors de celui-ci (art. 3 al. 1 ch. 1 et 4 CPM).
12 Le port non autorisé de l'uniforme peut être considéré comme une perfidie interdite dans un conflit armé international (art. 37 ch. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, RS 0.518.521, et art. 23 let. f de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, RS 0.515.112). L'art. 264g al. 1 let. d CP et l'art. 112c al. let. d CPM priment l'art. 331 CP en tant que lex specialis.
13 Si l'auteur accomplit un acte officiel (non autorisé) alors qu'il porte l'uniforme sans y être autorisé, l'art. 287 CP prévaut, pour autant que l'auteur, en portant l'uniforme, n'ait pas donné l'impression à d'autres personnes qu'il était autorisé à accomplir l'acte officiel.
14 Compte tenu de son champ d'application personnel, l'art. 331 CP n'a pas une grande importance pratique, raison pour laquelle il a été envisagé de le supprimer. Il semble toutefois justifié de rendre punissable de la même manière le port non autorisé, qu'il soit le fait de personnes astreintes ou non au service.
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