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I. Introduction
1 Conformément à l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter de la connaissance de la violation de la réserve (cf. N. 3-5), mais au plus tard par dix ans à compter de la notification des dispositions testamentaires ou de la date du décès (cf. N. 6). Il ne s'agit pas de délais de prescription, mais de délais de péremption. En conséquence, il n'est pas possible d'interrompre le délai selon l'art. 135 CO ou de le faire courir à nouveau selon les art. 137 s. CO. Ces délais sont respectés par une introduction de l'action dans les délais, c'est-à-dire par le dépôt d'une requête de conciliation (avec des conclusions juridiques correspondantes), les dispositions des art. 77 s. CO (et non des art. 142 ss CPC) étant applicables pour le calcul des délais. Le respect du délai est examiné d'office par le tribunal (et pas seulement sur objection). Une action en réduction qui n'est pas introduite dans les délais entraîne une décision de rejet sur le fond.
2 Indépendamment du délai de l'action en réduction, le droit à la réduction selon l'art. 533 al. 3 CC peut - si les conditions sont remplies - être exercé en tout temps par voie d'exception (cf. N. 7 ss.).
II. Délais d'action
A. Délai de péremption relatif
3 L'action en réduction se prescrit par un an « à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de la violation de leurs droits » (art. 533 al. 1 CC). Ce délai de péremption relatif commence donc à courir dès que la personne atteinte par la réserve héréditaire « connaît les éléments de fait qui permettent de se fier à l'issue favorable d'une éventuelle action en réduction » ou « qui permettent de prévoir le succès possible d'une action en réduction ». Le début du délai présuppose donc la connaissance du motif de l'action, c'est-à-dire la connaissance des éléments nécessaires pour fonder une action en réduction. Une « certitude absolue » ou la connaissance de « l'étendue exacte de l'atteinte à la réserve » ne sont pas nécessaires pour faire courir le délai. De même, le début du délai ne dépend pas du fait qu'une action en réduction puisse déjà être chiffrée en fonction de l'ampleur de la réduction qui sera finalement atteinte. Il suffit que la personne réservataire puisse reconnaître que son droit à la réserve est violé. Si la personne concernée a été totalement exclue de la succession ou ignorée, ou si elle n'a reçu qu'un simple usufruit, elle est informée de l'atteinte à sa réserve dès la disposition pour cause de mort - en l'absence de donations entre vifs (propres). Dans le cas contraire, une connaissance approximative du montant de la succession suffit. Une éventuelle ignorance juridique de la part de la personne réservataire n'est pas pertinente.
4 En cas de pluralité de dispositions et de libéralités du défunt portant atteinte à la réserve héréditaire ou susceptibles d'être réduites, le délai de péremption relatif commence à courir séparément pour chaque motif d'action, selon la conception défendue ici. Si un testateur laisse par exemple deux descendants et les institue héritiers avec des parts successorales de 4/5 et 1/5, le descendant désavantagé a déjà connaissance de l'atteinte à la réserve héréditaire - en l'absence de libéralités entre vifs (propres) - sur la base de la disposition pour cause de mort. Le délai de péremption relatif pour la réduction de la disposition pour cause de mort commence donc déjà à courir au moment où le descendant désavantagé a pris connaissance de la disposition pour cause de mort (mais au plus tôt au moment du décès). Si ce descendant laisse passer le délai de péremption (relatif) d'un an et prend connaissance ultérieurement d'une libéralité entre vifs susceptible d'être réduite, un délai de péremption (relatif) séparé d'un an commence à courir pour cette libéralité entre vifs - selon la conception défendue ici. En cas de réduction par voie d'action, la personne qui viole sa réserve ne peut toutefois faire valoir la réduction - sous réserve de l'exception de réduction - que dans la mesure de la violation de la réserve qui résulte de la libéralité entre vifs (et non pas déjà de la disposition pour cause de mort).
5 Le moment de la connaissance doit être déterminé en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Alors qu'il s'agit d'une question de fait, à savoir ce qu'une personne donnée savait ou ne savait pas à un moment donné, il s'agit d'une question de droit, à savoir si les éléments dont elle a connaissance sont suffisants pour faire courir le délai de péremption.
B. Délai de péremption absolu
6 L'action en réduction se prescrit « dans tous les cas à l'expiration d'un délai de dix ans » (art. 533, al. 1, CC). Ce délai de péremption absolu commence à courir, pour la réduction d'une disposition pour cause de mort, à partir de la « notification » (au sens de l'art. 557 CC) et, pour les « autres » libéralités (c.-à-d. entre vifs), à partir du décès du disposant (art. 533 al. 1 CC). Si la disposition pour cause de mort est déclarée nulle (cf. art. 519 ss CC), le délai commence à courir à partir de l'entrée en force du jugement de nullité (art. 533 al. 2 CC).
III. Exception de réduction
A. Généralités
7 Une personne ayant la qualité pour agir en réduction et qui est en (co)possession des biens de la succession (cf. N. 11-15) peut en tout temps faire valoir la réduction par voie d'exception. Cette exception peut par exemple être soulevée dans le cadre d'une action en partage successoral ou en legs, indépendamment du fait que la personne qui soulève l'exception ait le rôle de demandeur ou de défendeur.
8 Contrairement à l'action en réduction, l'exception de réduction n'est certes pas réalisable, mais elle présuppose également qu'il n'a pas déjà été renoncé au droit à la réduction. En outre, l'exception de réduction n'est possible qu'à hauteur des actifs successoraux dont le demandeur est « en (co)possession » (cf. N. 11-15). Si l'actif successoral est inférieur au droit à la réduction, l'exception de réduction est certes possible, mais en fin de compte, la part réservataire ne peut pas être entièrement rétablie par voie d'exception.
9 Conformément à la limitation mentionnée de l'étendue de l'exception de réduction (cf. N. 8), les modifications de la valeur des biens de la succession peuvent avoir une influence importante sur la mesure dans laquelle la réserve héréditaire peut être préservée au moyen de l'exception de réduction. D'une part, une personne réservataire qui renonce à une action en réduction en raison d'un actif successoral suffisant et qui se « fie » à l'exception de réduction risque de voir l'actif successoral diminuer - en particulier pour des raisons conjoncturelles - et de ne plus pouvoir rétablir (intégralement) la réserve héréditaire par voie d'exception. D'autre part, une personne réservataire peut profiter d'une augmentation de la valeur de l'actif successoral dans la mesure où la réserve héréditaire ne peut être rétablie intégralement (ou partiellement ou comparativement avec une perte moindre) qu'ultérieurement par voie d'exception. Si un testateur décède par exemple après le 1.1.2023, qu'il laisse deux descendants (A et B), aucune disposition à cause de mort ainsi qu'un actif successoral net d'une valeur de « 10 » et qu'il a fait une donation (non soumise à compensation) au descendant A pendant sa vie, donation qui a une valeur de « 70 » au moment du décès, la part réservataire du descendant B (« 20 », correspondant à 1/4 de « 80 ») est lésée. Si le descendant B n'intente pas d'action en réduction dans le délai imparti, il ne recevra que « 10 » par le biais d'une réduction par voie d'exception de la dévolution intestat. Toutefois, si l'actif successoral (p. ex. un dépôt d'actions) augmente à « 20 » jusqu'au partage de la succession, au cours duquel le descendant B soulève l'exception, la part réservataire est préservée.
10 La question de savoir si l'exception de réduction est encore possible après un partage successoral déjà effectué est controversée. Selon le point de vue défendu ici, l'exception de réduction n'est certes pas annulée ou perdue avec le partage de la succession, mais l'étendue dans laquelle la réduction peut être invoquée par voie d'exception se limite dans ce cas aux valeurs patrimoniales de la succession qui ont été attribuées à l'héritier réservataire concerné dans le cadre du partage de la succession. Si, dans le cadre du partage successoral, l'héritier réservataire concerné a reçu une valeur inférieure à sa réserve, il peut encore invoquer l'exception de réduction à l'encontre d'une créance de legs dirigée contre lui par un tiers qui n'a pas participé au partage successoral directement (en tant que partie contractante) ou indirectement (en tant que bénéficiaire suite à un contrat en faveur de tiers).
B. Exigence de possession
11 En ce qui concerne l'exigence de la (co)possession des biens de la succession (cf. N. 7-8), il existe diverses ambiguïtés qui font que, dans la pratique, les personnes réservataires ne « comptent » que dans de rares cas sur l'exception de réduction et laissent donc sciemment passer le délai de l'action en réduction. Une ambiguïté concerne la question de savoir quel type de possession est nécessaire pour pouvoir faire valoir l'exception de réduction. Hormis la possession juridique en cas de servitudes et de charges foncières, il convient de distinguer la possession matérielle comme suit : Selon l'art. 920 al. 2 CC, la personne qui possède une chose en tant que propriétaire est considérée comme un possesseur indépendant et la personne qui possède la chose sans en être propriétaire est considérée comme un possesseur dépendant. Une autre distinction est faite entre la possession directe et la possession indirecte : Lorsqu'un possesseur indépendant confie la garde (c'est-à-dire la maîtrise ou la violence effective) de la chose - sur la base d'un rapport juridique particulier (p. ex. un bail) - à un tiers, le propriétaire dispose d'une possession indirecte indépendante, tandis que le tiers (non-propriétaire, p. ex. locataire) a une possession directe dépendante.
12 Etant donné que les héritiers acquièrent « l'ensemble de la succession par l'effet de la loi au décès du défunt » et que, en particulier, la propriété et la possession du défunt passent aux héritiers au jour du décès ( succession dite universelle, art. 560 CC), les héritiers deviennent, au jour du décès (et jusqu'à l'exécution du partage successoral), propriétaires indépendants des choses se trouvant dans le patrimoine successoral. Si, par exemple, un immeuble loué à un cohéritier se trouve dans l'actif successoral, ce cohéritier exerce une possession directe indépendante, tandis que les autres cohéritiers disposent d'une possession indirecte indépendante. Si une chose mobilière se trouve dans l'actif successoral, le cohéritier en possession directe (indépendante) exerce la possession pour l'ensemble des héritiers (possession en main commune), raison pour laquelle les héritiers en possession indirecte (indépendante) peuvent invoquer la « possession héréditaire » selon l'art. 560 al. 2 CC.
13 Il est incontesté qu'un héritier possédant directement et de manière indépendante peut soulever l'exception de réduction. Mais l'exception de réduction est également possible lorsqu'un exécuteur testamentaire (ou un administrateur de la succession ou un représentant des héritiers) a été désigné et que l'héritier ne dispose que d'une possession indirecte indépendante. L'exécuteur testamentaire a une possession dépendante (directe ou indirecte) de l'ensemble des biens de la succession, tandis que les héritiers disposent d'une possession indépendante indirecte (parfois aussi directe).
14 Par conséquent, la possession indépendante (directe ou indirecte) suffit pour la réduction par voie d'exception. Selon le point de vue défendu ici, la simple possession dépendante (directe ou indirecte) n'est en revanche pas suffisante. En fin de compte, cela signifie, selon le point de vue défendu ici, que pour faire valoir l'exception de réduction, la qualité d'héritier ou la propriété (collective) de la personne qui soulève l'exception est nécessaire. Par conséquent, un héritier virtuel qui a laissé s'écouler le délai de péremption pour faire valoir son droit à la réserve héréditaire par voie d'action, qui a une possession directe (ou indirecte) dépendante d'un objet du patrimoine successoral et qui est sommé par les héritiers de restituer cet objet, ne peut pas opposer l'exception de réduction à une telle demande de restitution.
15 Dans ce contexte, la question peut se poser de savoir si l'exigence de possession signifie que l'exception de réduction ne concerne que les « choses » au sens des droits réels, sur lesquelles la « possession » peut être exercée conformément aux articles 919 et suivants du code civil. CC. Selon le point de vue défendu ici, une telle limitation matérielle du champ d'application de l'exception de réduction ne se justifie pas. Par conséquent, l'exception de l'art. 533 al. 3 CC peut s'étendre à tous les biens, c'est-à-dire également aux créances (notamment envers les banques dans le cadre d'une relation de compte bancaire) ou aux « biens immatériels » tels que les crypto-monnaies. Les explications susmentionnées s'appliquent par analogie aux valeurs patrimoniales sur lesquelles aucune « possession » au sens des droits réels ne peut être exercée.
C. Procédure
16 La possibilité d'une exception de réduction n'exclut pas la légitimation active pour l'action en réduction. Une action en réduction peut donc être introduite - si les conditions sont réunies - même si la réduction pourrait également être obtenue par voie d'exception.
17 L'exception de réduction doit être invoquée en procédure, d'autant plus que le tribunal n'examine pas d'office une violation de la réserve héréditaire. L'exception de réduction ne doit certes pas être invoquée dès le premier acte judiciaire (requête ou réponse), mais les faits et les moyens de preuve nécessaires à son invocation doivent être présentés en temps utile, dans le respect du droit des nova de la procédure civile.
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Piatti Giorgio, Kommentierung zu Art. 533 ZGB, in: Thomas Geiser/Stephan Wolf (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Piatti, Art. 533 ZGB).
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Schmid Jörg/Jungo Alexandra/Hürlimann-Kaup Bettina, ZGB, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl., Zürich/Genf 2023 (zit. Schmid/Jungo/Hürlimann-Kaup, ZGB).
Seiler Benedikt/Sutter-Somm Thomas/Ammann Dario, Die Ungültigkeit der Verfügungen, Art. 519-521 ZGB, in: Regina Aebi-Müller/Christoph Müller (Hrsg.), Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 2023 (zit. Seiler/Sutter-Somm/Ammann, Art. 519 ff. ZGB).
Spirig Sandra, Der «Doppelnachlass» – Themen und Fallstricke bei der Abwicklung von Ehegattennachlässen, successio 2 (2022), S. 96-109 (zit. Spirig).
Strazzer René, Der virtuelle Erbe – eine Rechtsfigur mit prozessualen Tücken für den Anwalt, successio 1 (2010), S. 147-152 (zit. Strazzer, Virtuelle Erbe).
Strazzer René, Zwei verwirkte Herabsetzungsklagen, BGer 5A_357/2016 und BGer 5A_466/2016, successio 4 (2017), S. 300-308 (zit. Strazzer, Herabsetzungsklagen).
Strazzer René/Zeiter Alexandra, «Neues vom virtuellen Erben», successio 2 (2013), S. 142-148 (zit. Strazzer/Zeiter).
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