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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Contenu de la réglementation
- II. Collectivités et établissements de droit public (al. 1, première variante)
- III. Corporations et établissements de droit ecclésiastique (al. 1, deuxième variante)
- IV. Corporations de droit privé fédéral à but économique (al. 2)
- V. Corporations de droit cantonal (al. 3)
- Bibliographie
I. Contenu de la réglementation
A. Généralités
1 Avec la dernière norme des dispositions générales sur les personnes morales, le champ d'application direct des art. 52–58 CC est à nouveau limité. En effet, l'art. 59 CC n'est pas une norme matérielle, mais une simple norme de renvoi à caractère en partie programmatique. En conséquence, pour quatre groupes différents de personnes morales, il est renvoyé à différents ensembles de normes (droit public fédéral ou cantonal ; droit privé des cantons ou prescriptions du droit des obligations) ou ceux-ci sont réservés.
2 Une distinction catégorielle est faite entre les corporations et établissements de droit public (al. 1, première variante), les corporations et établissements ecclésiastiques de droit public (al. 1, deuxième variante), les associations de personnes à but économique (al. 2) ainsi que les sociétés coopératives d'allmends et les corporations similaires (al. 3).
B. Normes de renvoi déclaratoires vs. constitutives
3 Lorsque le droit applicable résulte déjà des principes généraux ainsi que d'autres dispositions, comme c'est le cas aux al. 1 et 2, il s'agit d'un renvoi purement déclaratoire ou d'un faux renvoi. Ainsi, le résultat du renvoi de l'al. 1 découle déjà de la réserve générale de l'art. 6 al. 1 CC, selon laquelle les compétences de droit public des cantons ne peuvent pas être limitées par le droit privé fédéral. De même, l'applicabilité des dispositions du droit des sociétés et du droit des coopératives aux associations de personnes ayant un but économique découle déjà des principes généraux relatifs aux personnes morales, raison pour laquelle ce renvoi doit également être considéré comme déclaratoire.
4 Etant donné que sans le renvoi de l'al. 3, le droit privé fédéral serait applicable aux coopératives d'allmend et autres corporations similaires en vertu de l'art. 5 al. 1 CC, il s'agit d'un renvoi constitutif (authentique) qui "appelle originairement l'ensemble de normes auquel il est fait référence".
II. Collectivités et établissements de droit public (al. 1, première variante)
A. Notions et délimitation
5 Les collectivités de droit public sont définies comme des "entités administratives constituées en membres, fondées sur le droit public et dotées de la puissance publique" pour l'accomplissement autonome de tâches étatiques. Outre les collectivités territoriales (Confédération, cantons, communes), elles comprennent également les collectivités personnelles (associations d'étudiants organisées selon le droit public) et les collectivités réelles (notamment les syndicats d'améliorations foncières, les corporations d'alpage et autres). Des formes mixtes entre ces catégories sont également envisageables.
6 Les établissements de droit public sont des unités administratives qui regroupent un certain nombre de personnes et de biens et qui les mettent durablement à la disposition de leurs utilisateurs pour une tâche administrative déterminée. On distingue les établissements de droit public autonomes et les établissements de droit public dépendants : les premiers ont la personnalité juridique, les seconds non. Les fondations de droit public constituent une forme particulière d'établissements de droit public, c'est-à-dire des patrimoines rendus autonomes par un acte de fondation, qui sont des unités administratives soumises au droit public et qui remplissent une tâche publique. Les fondations de droit public peuvent également être indépendantes ou dépendantes, c'est-à-dire disposer ou non d'une personnalité juridique propre.
7 La question de savoir si l'on est en présence d'une personne morale de droit public n'est que rarement contestée dans la pratique ; une attribution résulte généralement sans autre des bases de la création. En revanche, l'inscription au registre du commerce ne constitue pas un indice valable pour la délimitation.
B. Droit applicable
8 En principe, les collectivités et les établissements de droit public sont soumis au droit public fédéral et cantonal. Cela doit être précisé dans la mesure où cette référence ne concerne que les aspects internes de ces personnes morales, tels que la constitution, le but et les statuts d'organisation (y compris leur modification) ainsi que la suppression.
9 En ce qui concerne les relations externes, il convient en revanche de faire une distinction : Le droit public est applicable lorsque la personne morale exerce simultanément des tâches publiques avec le pouvoir souverain qui lui a été conféré par la collectivité publique et qu'elle est donc considérée comme titulaire de la souveraineté. En revanche, dans la mesure où la collectivité ou l'établissement de droit public est assimilé à son vis-à-vis dans les relations extérieures et n'agit pas en tant que puissance publique (par exemple lors de l'achat d'accessoires de bureau), il faut partir du principe qu'il s'agit d'une relation de droit privé.
10 En outre, non seulement le droit public, mais aussi le droit privé fédéral (y compris le droit du registre du commerce et le droit des fusions) contiennent des normes particulières pour les personnes morales de droit public.
11 Enfin, il convient de noter que le droit public peut également s'appliquer aux personnes morales de droit privé du CC ou du CO. C'est notamment toujours le cas lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de tâches publiques (éventuellement en relation avec l'exercice de la puissance publique), comme c'est le cas pour les caisses-maladie de droit privé en tant que responsables de l'assurance-maladie obligatoire ou les sociétés de tir en tant que responsables du tir obligatoire hors du service.
III. Corporations et établissements de droit ecclésiastique (al. 1, deuxième variante)
A. Notion
12 La notion de personne morale de droit public ecclésiastique est ambiguë et est interprétée de manière plus ou moins large par la doctrine. Ce qui est certain, c'est que le droit public s'applique en tout cas aux personnes morales qui sont reconnues de droit public par l'Eglise et le canton ou qui ont été créées par un canton pour des intérêts ecclésiastiques.
13 La question de l'ensemble des normes applicables ne doit pas être confondue avec la protection constitutionnelle de la liberté de conscience et de croyance selon l'art. 15 Cst. qui est accordée à toute personne morale qui poursuit un but religieux selon ses statuts.
B. Droit applicable
14 Dans le cas des personnes morales ecclésiastiques de droit public, il faut en principe procéder de la même manière que pour les autres personnes morales de droit public (cf. ci-dessus II.B.) ; ainsi, le droit public fédéral ou cantonal s'applique d'abord dans les rapports internes et ensuite dans les rapports externes en cas d'activités relevant de la puissance publique. Le droit privé fédéral s'applique d'une part lorsqu'une activité non souveraine (par exemple commerciale) est poursuivie. D'autre part, des dispositions de droit privé fédéral peuvent être introduites en tant que droit public cantonal par le biais d'un renvoi ou pour combler des lacunes. Enfin, le droit interne de l'Eglise (par exemple le droit canonique) peut s'appliquer par le biais d'un tel renvoi dans le droit public cantonal.
IV. Corporations de droit privé fédéral à but économique (al. 2)
A. Notion
1. "Associations de personnes"
15 L'al. 2 soumet les "groupements de personnes" qui poursuivent un but économique "aux dispositions relatives aux sociétés et aux coopératives". Selon une interprétation littérale, cela inclurait certes, outre les personnes morales, les communautés dites juridiques. Selon la lecture dominante et à mon avis correcte, seules les premières sont visées. L'élément systématique plaide en faveur de cette interprétation : l'ensemble de l'art. 59 CC est intégré dans les "dispositions générales" relatives aux personnes morales, qui ne traitent justement pas des communautés juridiques. L'art. 52 al. 1 CC, qui parle de "groupements de personnes organisés corporativement", donne une indication supplémentaire dans la même direction. Dans la mesure où l'art. 52 al. 3 CC et l'art. 59 al. 2 CC reprennent le même terme, mais sans l'addendum de "l'organisation corporative", ce dernier devrait être également concerné.
16 Les associations de personnes à but économique organisées corporativement sont régies par le CO. Comme il n'existe pas d'établissements au sens du CO, on parle régulièrement et simplement de "corporations du CO". Concrètement, il s'agit donc de la société anonyme (art. 620 ss CO), de la société en commandite par actions (art. 764 ss CO), de la société à responsabilité limitée (art. 772 ss CO) et de la société coopérative (art. 828 ss CO).
2. But économique
17 L'al. 2 revêt une importance particulière en ce qui concerne l'association au sens des art. 60 ss CC : La poursuite d'un but économique est en effet en même temps un critère de délimitation pour l'admissibilité de la forme d'association (art. 60 al. 1 CC). S'il existe un but économique dans une association de personnes organisée sous forme corporative, il faut choisir une forme juridique d'une des "corporations du CO".
18 Il y a "but économique" lorsque des avantages économiques ou d'autres avantages pécuniaires sont recherchés pour les membres de la corporation. D'une part, cela signifie en même temps que les prestations économiques en faveur de tiers ne sont pas interdites, même si le but n'est pas économique, c'est-à-dire idéal. D'autre part, cette référence ne signifie pas non plus que les collectivités du CO ne peuvent pas poursuivre de buts non économiques ou que, dans un tel cas, elles doivent être soumises aux dispositions du CC. Il convient de noter que la notion de "buts idéaux", qui relève du droit civil, ne doit pas être confondue avec la notion de "buts d'utilité publique" qui relève du droit fiscal, laquelle répond à des critères propres et est déterminante pour l'exonération fiscale.
B. Droit applicable
19 Le renvoi au CO à l'al. 2 doit être compris au sens large, dans la mesure où il englobe les collectivités du CO même si elles poursuivent licitement un but idéal. Dans la mesure où le législateur a créé une personne morale en premier lieu pour poursuivre des buts économiques, le CO est donc toujours le groupe de normes applicable en premier lieu. C'est la troisième partie du CO sur les sociétés commerciales et les sociétés coopératives qui s'applique (art. 620 ss CO).
20 Les avis sont partagés quant à l'applicabilité directe des art. 52–58 CC aux collectivités du CO. Alors qu'une partie de la doctrine et de la jurisprudence partent du principe d'une applicabilité directe et reconnaissent en même temps la primauté des dispositions des art. 620 ss CO par rapport aux dispositions générales, une autre partie de la doctrine souhaite faire une distinction entre les différentes normes et examiner si celles-ci ont été (également) adaptées aux formes juridiques du CO. Indépendamment de l'approche que l'on souhaite privilégier à cet égard, les résultats devraient être régulièrement les mêmes. Ainsi, on peut partir du principe, avec la majorité, que les art. 52 al. 1 et 2, 53 à 55 CC sont, de par leur contenu, adaptés aux personnes morales en général et pas seulement à celles du CC.
V. Corporations de droit cantonal (al. 3)
A. Notion
21 Les "coopératives de biens communs et autres collectivités analogues" de droit privé cantonal sont régulièrement des formes d'organisation anciennes, de type coopératif (ou comparable, par exemple de type associatif), destinées à l'exploitation directe du sol, par exemple dans l'agriculture ou la sylviculture. Les coopératives paysannes modernes qui ne servent qu'indirectement à l'exploitation du sol (p. ex. les coopératives d'achat, de crédit et de machines) ne sont pas régies par l'art. 59 al. 3 CC, mais par le droit général des coopératives des art. 828 ss CO.
B. Droit applicable
22 En renvoyant de manière constitutive au droit privé cantonal – généralement contenu dans les lois cantonales d'introduction – le législateur a voulu tenir compte des coopérations historiques, structurées en coopératives, pour l'utilisation commune de biens communs, de terres agricoles, de pâturages, de forêts et autres, et les laisser dans leurs formes traditionnelles. Le droit privé cantonal s'applique à la création et à l'organisation ainsi qu'aux questions relatives à l'adhésion. Le droit privé fédéral s'applique éventuellement en tant que droit cantonal complémentaire et dans les domaines où les coopératives entretiennent des relations de même nature avec des tiers (p. ex. protection de la personnalité, responsabilité). L'application du droit public reste également possible.
Bibliographie
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