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- I. Généralités concernant le respect des délais
- II. Respect des délais pour les requêtes sous forme papier (art. 143, al. 1, CPC)
- III. Effet suspensif et transmission des requêtes déposées par erreur auprès d'un tribunal incompétent (art. 143, al. 1bis CPC)
- IV. Respect des délais pour les requêtes électroniques (art. 143, al. 2 CPC)
- V. Respect des délais pour les paiements au tribunal (art. 143, al. 3, CPC)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités concernant le respect des délais
1 Les délais expirent toujours un jour ouvrable du lieu du tribunal à minuit, sous réserve de la fixation judiciaire rare de délais horaires ou d'une autre date d'expiration du délai, par exemple « jusqu'au début de l'audience ». Le délai peut être utilisé jusqu'à son terme, c'est-à-dire que les actes de procédure peuvent être complétés, étendus ou corrigés jusqu'à l'expiration du délai.
2 Le non-respect des délais doit être pris en compte d'office, la partie qui invoque le respect du délai de l'acte de procédure supportant (en cas de doute) la charge de la preuve du respect du délai de l'acte de procédure. Toutefois, si le tribunal est responsable de l'absence de preuve du caractère opportun d'un acte d'une partie, par exemple parce qu'il n'a pas envoyé la notification déclenchant le délai par courrier recommandé ou qu'il n'a pas conservé les enveloppes (avec le cachet de la poste) d'une partie, la charge de la preuve est renversée.
II. Respect des délais pour les requêtes sous forme papier (art. 143, al. 1, CPC)
A. Principe de l'expédition
3 Le délai est respecté si la requête est déposée au tribunal le dernier jour du délai ou si elle est remise à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'attention du tribunal. Pour les requêtes sous forme papier, c'est donc le principe dit d'expédition qui s'applique : une requête doit être envoyée ou remise aux instances susmentionnées dans le délai imparti. Il n'est en revanche pas nécessaire que la requête parvienne au tribunal dans le délai imparti.
4 La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyait une exception à cette règle pour l'exercice du droit constitutionnel de réplique, sur la base de l'art. 29, al. 2, Cst. et de l'art. 6, ch. 1, CEDH, selon lesquels toute prise de position (non sollicitée) sur les arguments et les requêtes de la partie adverse devait parvenir au tribunal au plus tard dans les dix jours pour être prise en considération dans la procédure. Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux sont toutefois tenus de fixer à une partie un délai d'au moins dix jours pour prendre position sur toutes les requêtes de la partie adverse. Les dispositions des art. 142 ss CPC doivent donc désormais être respectées également dans l'exercice du droit constitutionnel de réplique.
B. Remise directe
5 Les parties sont libres de remettre leurs requêtes directement au tribunal. Elles peuvent les déposer au guichet d'accueil du tribunal – en tenant compte des heures d'ouverture correspondantes – contre remise d'un accusé de réception servant de preuve. Elles ne peuvent prétendre à ce que le tribunal accepte leurs requêtes en dehors des heures d'ouverture habituelles du guichet.
6 Les parties peuvent également déposer leurs requêtes directement dans la boîte aux lettres du tribunal, si celle-ci est disponible. La requête est présumée avoir été déposée le jour où elle a été revêtue du cachet d'entrée du tribunal. Les parties sont toutefois libres de prouver, par le biais de témoins ou autres, qu'elle a été déposée à une date antérieure. Si le dépôt a lieu en dehors des heures d'ouverture du guichet et qu'il est évident que le cachet de réception portera une date ultérieure, la partie qui invoque le respect du délai de dépôt – en particulier si elle est représentée par un avocat – doit, sans y être invitée et avant l'expiration du délai, fournir au tribunal des preuves attestant le respect du délai. Le dépôt de la requête à l'entrée du tribunal ou dans la boîte aux lettres privée du membre compétent du tribunal ne permet pas de respecter le délai.
C. Envoi postal
7 Les requêtes sous forme papier sont le plus souvent envoyées par la poste. Le délai est respecté si la requête est remise à la Poste Suisse à l'attention du tribunal au plus tard le dernier jour avant minuit. En revanche, l'envoi par une poste étrangère – à l'exception du Liechtenstein – ou par un service de livraison privé ne respecte pas le délai. En cas d'envoi par un service de livraison autre que la Poste suisse, la requête doit soit parvenir au tribunal le dernier jour du délai, soit être réceptionnée par la Poste suisse pour traitement ultérieur. Un service de livraison privé ou étranger – privé ou public – agit ainsi en tant que représentant de l'expéditeur ou de la partie soumise au délai.
8 Le mode d'envoi postal n'a aucune incidence sur le respect du délai. La requête peut être déposée au plus tard le dernier jour du délai à un guichet postal de la Poste Suisse (même après la fermeture), dans une agence postale (par exemple dans un centre commercial, un magasin de quartier ou une pharmacie, etc.) ou à un automate « MyPost24 », remise à un facteur ou à un service de messagerie mandaté par la Poste Suisse, ou déposée dans une boîte aux lettres de la Poste Suisse. Cette dernière option est possible même après la dernière levée.
9 La Poste Suisse a externalisé son service de messagerie à la société swissconnect ag au 1er juillet 2016, c'est-à-dire qu'elle a mandaté un service de messagerie. Elle ne dispose donc plus de son propre service de messagerie. Si une partie mandate un service de messagerie par l'intermédiaire de la Poste Suisse, elle doit s'assurer qu'il s'agit d'un service de livraison privé tel que swissconnect ag ou que la Poste Suisse assure elle-même le transport ou mandate un service de messagerie. La remise à swissconnect ag (même par l'intermédiaire de la Poste Suisse, mais non mandatée par elle) ne permet pas de respecter le délai.
10 Conformément à la règle générale en matière de charge de la preuve, il appartient ici aussi à la partie qui invoque le respect du délai de remettre la requête à la Poste suisse à l'attention du tribunal en temps utile sous forme papier (avec le contenu requis). En règle générale, le cachet de la poste sur l'enveloppe d'une requête, l'étiquette d'affranchissement datée, le reçu « MyPost24 » ou le code numérique Track&Trace constituent, au sens d'une présomption naturelle, la preuve de la date de remise à la Poste Suisse. La date apposée sur l'envoi à l'aide d'une machine à affranchir n'est pas suffisante. L'envoi par courrier recommandé n'est pas nécessaire pour respecter le délai, mais il facilite considérablement l'administration de la preuve. Il est donc recommandé, en particulier pour les avocats, d'envoyer les requêtes judiciaires par courrier recommandé afin que le cachet de la poste soit apposé à la date de remise et que la partie à la charge de la preuve reçoive un accusé de réception. Le dépôt postal dans le cadre d'un accord d'enlèvement comporte un risque considérable en ce qui concerne la preuve de la ponctualité d'un envoi, car la première saisie de l'envoi par la Poste Suisse dans son système ne correspond pas nécessairement à la date de remise.
11 La partie à la charge de la preuve est toutefois libre de prouver la remise dans les délais à la Poste suisse – même si cela diffère de la date certifiée par le cachet de la poste ou autre – par d'autres moyens appropriés. Par exemple, une mention relative à un témoin indépendant peut être apposée au dos de l'enveloppe ou ce dernier peut lui-même confirmer par écrit (en indiquant la date, l'heure et le lieu du dépôt) que le courrier a été déposé dans la boîte aux lettres avant minuit. Un enregistrement vidéo du dépôt du courrier est également envisageable. Une photographie de l'enveloppe montrant comment elle a été déposée dans la boîte aux lettres ou la boîte postale ne suffit pas. Il convient toutefois de noter que la partie à la charge de laquelle incombe la preuve – en particulier si elle est représentée par un avocat – doit, en règle générale, de bonne foi et par mesure de sécurité, présenter spontanément au tribunal les preuves correspondantes avant l'expiration du délai si elle a semé le doute quant au respect du délai (par exemple en déposant la lettre dans la boîte aux lettres après la fermeture du guichet et le vidage peu avant l'expiration du délai) ou a des doutes fondés quant à la date d'envoi. Il en va de même en cas de dysfonctionnement manifeste du distributeur « MyPost24 » choisi.
12 Si la partie n'était pas tenue, en toute bonne foi, de fournir spontanément des preuves du respect du délai (parce qu'elle n'a elle-même créé aucune incertitude quant au respect du délai et n'avait pas à douter de la ponctualité de l'envoi postal, par exemple en cas d'envoi « A-Post Plus » avant l'expiration du délai), si le tribunal a néanmoins des doutes quant au respect du délai, l'expéditeur doit se voir accorder le droit d'être entendu au sens de l'art. 29, al. 2, Cst. et avoir la possibilité de désigner tous les moyens de preuve permettant de prouver le respect du délai. Ce n'est que s'il ressort clairement du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que la direction de la procédure n'a aucun doute à ce sujet qu'il est possible de renoncer à accorder à la partie concernée le droit d'être entendue et de prononcer directement un défaut ou, le cas échéant, une décision de non-entrée en matière.
13 Si la partie a remis sa requête à la Poste suisse à l'attention du tribunal dans les délais, mais qu'elle a utilisé une adresse erronée ou affranchi insuffisamment, cet envoi postal peut néanmoins avoir été effectué dans les délais, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le défaut doit être corrigé et la requête renvoyée, non distribuable, doit être réintroduite immédiatement auprès de la Poste Suisse, non ouverte et correctement adressée et affranchie (dans une nouvelle enveloppe accompagnée d'une explication et d'une demande éventuelle de rétablissement du délai). Un changement du mode de remise – par exemple par remise directe au tribunal ou par l'intermédiaire d'un service de messagerie privé – n'est pas autorisé dans le cas des vices mentionnés (adresse et affranchissement incorrects).
D. Remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
14 Une autre possibilité de respecter le délai consiste à remettre la requête par écrit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger au plus tard le dernier jour du délai. Cette possibilité est offerte non seulement aux personnes domiciliées ou résidant habituellement à l'étranger, mais aussi à toute partie au procès qui se trouve à l'étranger pour affaires ou en vacances. Il suffit pour cela de déposer la requête dans la boîte aux lettres de l'institution concernée. En revanche, le simple envoi postal à l'adresse de cette institution ne permet pas de respecter le délai.
15 Les dispositions déjà mentionnées s'appliquent à la preuve de la remise ou du dépôt dans la boîte aux lettres de la représentation. La remise directe d'un acte à une représentation diplomatique ou consulaire suisse équivaut à la remise directe à un tribunal suisse, et le dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres d'une représentation suisse équivaut au dépôt dans une boîte aux lettres de la Poste suisse.
III. Effet suspensif et transmission des requêtes déposées par erreur auprès d'un tribunal incompétent (art. 143, al. 1bis CPC)
A. Situation juridique actuelle
16 Le code de procédure civile ne contenait jusqu'à présent aucune disposition précisant dans quelle mesure les actes de procédure accomplis devant un tribunal (localement ou matériellement) incompétent ou une autorité (localement ou matériellement) incompétente respectaient les délais. L'art. 63 CPC concerne le maintien de la litispendance fondée sur un acte déposé auprès d'une instance incompétente ou dans le cadre d'une procédure erronée, et non la question du respect des délais. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai de recours était respecté lorsqu'un recours était déposé dans les délais, mais adressé par inadvertance au tribunal de première instance compétent (iudex a quo) ou à l'autorité de première instance compétente, et a confirmé l'obligation de transmettre le recours à l'instance de recours compétente (iudex ad quem). En outre, il a rejeté l'obligation générale de transmission – et, par conséquent, l'effet de respect du délai lié au dépôt auprès du tribunal ou de l'autorité incompétent(e). La doctrine et la jurisprudence cantonale étaient divisées sur cette question.
17 Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 143, al. 1bis CPC régit le respect des délais pour les requêtes déposées par erreur auprès d'un tribunal suisse incompétent et leur transmission pour des raisons de compétence. Les requêtes déposées par erreur dans les délais auprès d'un tribunal suisse incompétent sont considérées comme déposées dans les délais. Désormais, dans ces cas, le tribunal incompétent est soumis à une obligation générale de transmission sous certaines conditions : si un autre tribunal en Suisse est compétent, le tribunal incompétent transmet d'office la requête.
B. Champ d'application de l'art. 143, al. 1bis, CPC
1. Champ d'application subjectif
18 Ce sont en premier lieu les tribunaux suisses dont la procédure est régie par le CPC qui doivent appliquer l'art. 143, al. 1bis, CPC. Selon le message, cette disposition procédurale générale s'applique également aux autorités de conciliation.
19 La question de savoir si les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte sont également tenues, en vertu de l'art. 143, al. 1bis CPC, de considérer comme recevables les requêtes déposées par erreur auprès d'une autorité incompétente et de les transmettre dans certaines conditions est en principe régie par le droit cantonal. Dans la mesure où les cantons ne prévoient aucune disposition à cet égard, le CPC – et donc également l'art. 143, al. 1bis, CPC – s'applique en tant que droit (cantonal) complémentaire.
20 Ne relèvent pas du champ d'application subjectif de l'art. 143, al. 1bis CPC : le Tribunal fédéral, les tribunaux administratifs et pénaux, les tribunaux arbitraux (y compris dans le domaine de l'arbitrage interne), les offices des poursuites et des faillites, les autorités de surveillance, les autorités du registre du commerce, les offices des successions, les notaires, les offices de l'état civil, les offices du registre foncier, les autorités fiscales, les autorités pénales, la surveillance des fondations ou encore les préposés à la protection des données.
2. Champ d'application objectif
21 L'art. 143, al. 1bis CPC concerne «les requêtes qui, par erreur, ont été déposées dans le délai auprès d'un tribunal suisse incompétent».
a. «Requêtes» (d'une partie)…
22 Le libellé de l'art. 143, al. 1bis CPC ne couvre pas seulement les actes introductifs d'instance tels qu'une action ou une requête, mais tous les actes de procédure civile adressés à un tribunal incompétent, quel que soit le type ou le stade de la procédure. Peu importe également que l'acte soit sous forme papier ou électronique.
23 Exemples : action/requête, réponse à l'action/réponse à la requête, réplique, duplique, demande de prolongation du délai, demande d'assistance judiciaire gratuite, requête en novation, prise de position relative à l'exercice du droit de réplique constitutionnel fondé sur l'art. 29, al. 2, Cst. et l'art. 6, ch. 1, CEDH, etc.
b. …« dans le délai »…
24 La requête adressée à un tribunal incompétent doit être déposée dans les délais, sinon l'art. 143, al. 1bis CPC ne s'applique de toute façon pas. À cet égard, il est possible de se référer aux explications générales relatives aux art. 142 ss CPC.
c. « par erreur »
25 Seules les requêtes déposées « par erreur » auprès d'un tribunal incompétent peuvent être considérées comme déposées dans les délais et transmises sous certaines conditions. La signification du terme « par erreur » dans le contexte de l'art. 143, al. 1bis CPC est une question d'interprétation.
26 Benn plaide pour que, en principe, toute requête déposée auprès d'une autorité incompétente soit considérée comme « par erreur ».
27 Selon Tanner, il y a lieu de présumer qu'une requête a été déposée par erreur lorsqu'elle ne procure aucun avantage tactique à une partie dans le cadre du procès. Pour les profanes, les exigences en matière d'erreur doivent être moins strictes. Il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait pas de faute dans l'erreur. En cas de doute, il faut toujours partir du principe que l'art. 143, al. 1bis CPC s'applique.
28 Pour Lötscher/Plattner, le facteur déterminant est de savoir si la partie s'est « sciemment », c'est-à-dire en toute connaissance de cause et de plein gré, adressée au tribunal incompétent. Ils n'admettent l'application de l'art. 143 al. 1bis CPC qu'en cas de requête inconsciente auprès du tribunal incompétent. En cas de for obligatoire ou d'incompétence matérielle du tribunal saisi, il faut en principe conclure à une soumission erronée (involontaire) au tribunal incompétent. En cas de fors non obligatoires, Lötscher/Plattner concluent à une soumission erronée dans les cas suivants : (1) en cas de requêtes déposées par des profanes, (2) en cas de requêtes émanant de personnes représentées par un avocat, dans lesquelles la compétence a été justifiée de manière détaillée, mais erronée, (3) en cas de requêtes dans lesquelles le dépôt erroné repose sur une circonstance factuelle ou juridique qui n'était pas prévisible ou qui a été manifestement négligée (par exemple, changement de domicile récent, jurisprudence récente). Ils concluent à une requête « délibérée » ou à l'absence d'erreur dans les cas suivants : (1) abus de droit manifeste, (2) requête déposée malgré des informations contraires concernant le tribunal compétent, (3) requête querelleuse ou peu claire dont la compétence ne peut être déterminée, et en outre en cas de for non obligatoire (4) requêtes déposées dans le but de provoquer une réponse de la partie adverse devant un tribunal incompétent, ainsi que (5) requêtes déposées délibérément dans le cadre d'un type de procédure qui s'est avéré par la suite indisponible (par exemple, protection juridique dans des cas clairs selon l'art. 257 CPC).
29 Fuchs partage cet avis et rejette en tout état de cause l'argument de la soumission erronée lorsque la partie choisit délibérément le tribunal incompétent (par exemple dans la partie formelle d'une action) ou insiste même sur la compétence, par exemple en continuant à soumettre des requêtes au tribunal incompétent malgré une notification en ce sens. Une faute n'exclut pas l'erreur, sauf si le comportement de la partie est manifestement abusif ou malveillant.
30 Hurni/Hofmann et Balmer plaident en faveur de l'existence d'une erreur manifeste. Et ce, malgré le fait que l'exigence de manifestité, initialement prévue dans le projet, ait été abandonnée au cours des délibérations parlementaires. Selon Balmer, une erreur est plus susceptible d'être admise chez une partie sans connaissances juridiques spécialisées que chez une partie représentée par un avocat.
31 Dans leur commentaire sur l'art. 48, al. 3, LTF, Amstutz/Arnold estiment que celui qui adresse sciemment ou par négligence son requête à une autorité incompétente ne peut invoquer cette disposition. En outre, il serait difficile de prouver qu'une requête a été déposée par erreur si une procédure est pendante devant un tribunal et que la partie a déjà reçu des instructions (par exemple, par le biais d'un accusé de réception, d'une décision d'avance de frais, d'une invitation à prendre position, etc.). Dans ce cas, elle a en tout état de cause connaissance de la compétence du tribunal qui lui a donné des instructions. Jenny/Abegg nient également l'existence d'une erreur lorsque le tribunal incompétent est saisi en toute connaissance de cause.
32 Selon l'avis défendu ici, l'analyse nuancée de Lötscher/Plattner constitue une bonne ligne directrice et un bon point de départ pour évaluer la question de l'erreur. Toutefois, dans le cas des requêtes déposées par des profanes, il faut toujours (et donc contrairement à Lötscher/Plattner, Fuchs et probablement aussi Amstutz/Arnold) partir du principe qu'il s'agit d'un dépôt erroné auprès d'un tribunal incompétent, en particulier lorsque la partie a été informée de la compétence et que cette information a été mal comprise. On peut citer comme exemple le cas fréquent où une partie adresse une demande d'assistance judiciaire gratuite à l'instance de recours parce que la décision d'avance des frais contient des informations sur les voies de recours en mentionnant la possibilité d'une assistance judiciaire gratuite. Toutefois, cela ne s'applique pas en cas de comportement abusif ou dans les cas manifestement extrêmement rares où des profanes saisissent délibérément un tribunal incompétent dans le but de provoquer une intervention ou un certain type de procédure. Les requêtes querelleuses doivent de toute façon être renvoyées conformément à l'art. 132, al. 3, CPC, raison pour laquelle la question de l'erreur ne se pose pas ici à mon avis. Il en va de même pour une requête imprécise dont la compétence ne peut être déterminée. Dans ce cas, le tribunal saisi doit d'abord accorder à la partie un délai supplémentaire au sens de l'art. 132, al. 1, en relation avec l'art. 132, al. 2, CPC, afin qu'elle puisse corriger sa requête, de manière à pouvoir déterminer si celle-ci a effectivement été déposée par erreur. Si la partie ne se conforme pas à cette demande, la requête est de toute façon considérée comme non déposée. Les explications de Tanner sur l'erreur sont, au vu de ce qui précède, fondamentalement acceptables. Les opinions de Benn, Hurni/Hoffmann et Balmer ne sont, à mon avis, pas compatibles avec le libellé de l'art. 143, al. 1bis CPC et doivent donc être rejetées.
33 En principe, on peut retenir qu'il y a dépôt par erreur lorsqu'une partie, par manque de discernement, de concentration ou pour d'autres raisons similaires, se trompe sur la compétence du tribunal saisi ou n'agit pas conformément à sa conception correcte. Sa volonté est en principe de déposer la requête auprès d'un tribunal compétent, mais elle se fait une idée erronée de la compétence ou son action ou sa requête ne correspond pas à sa conception correcte de la compétence. Les raisons qui en sont la cause (ignorance du droit, inadvertance, malentendu, etc.) sont sans importance. La présomption d'erreur en cas de for obligatoire ou d'incompétence matérielle ou fonctionnelle du tribunal saisi peut être plus évidente qu'en cas de for non obligatoire. Afin de ne pas compromettre l'objectif de l'art. 143 al. 1bis CPC – à savoir la protection des parties contre le non-respect des délais en raison d'erreurs de compétence ou d'adresses erronées – ou ne pas en compliquer inutilement la poursuite, il convient dans tous les cas d'interpréter cette disposition de manière généreuse, en tenant compte de l'ensemble des circonstances concrètes et sans s'en tenir à des schémas de contrôle rigides.
d. …« auprès d'un tribunal suisse incompétent »…
34 L'art. 143, al. 1bis CPC s'applique aux requêtes qui ont été déposées par erreur auprès d'un tribunal incompétent ratione loci, ratione materiae ou ratione functionis. Le tribunal saisi doit, comme d'habitude, examiner d'office sa propre compétence et constater son incompétence.
35 Si le « tribunal » saisi est une autorité de conciliation, celle-ci n'est pas habilitée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à statuer de manière définitive sur des questions de recevabilité telles que la compétence territoriale ou matérielle, compte tenu de sa mission première (« concilier plutôt que juger »), sauf si elle agit en tant qu'autorité de décision au sens des art. 210 à 212 CPC. Dans le cadre d'une procédure de conciliation pure, l'autorité de conciliation ne peut donc, selon le Tribunal fédéral, se déclarer incompétente que dans les conditions suivantes : (1) L'incompétence de l'autorité de conciliation est manifeste et cumulative en ce qui concerne la compétence territoriale (2a) il existe un for (partiellement) obligatoire dans un autre lieu, raison pour laquelle une comparution au sens de l'art. 18 CPC est exclue, ou (2b) la partie défenderesse invoque l'incompétence territoriale. L'examen de sa propre compétence se limite donc principalement à la question de l'incompétence manifeste. Il convient notamment de déterminer si un litige doit faire l'objet d'une procédure de conciliation. Conformément à l'art. 143, al. 1bis CPC, seule l'autorité de conciliation manifestement incompétente est tenue de transmettre les requêtes qui lui ont été adressées par erreur.
e. …«être déposées»
36 L'art. 143, al. 1bis CPC présuppose logiquement que la requête soit effectivement déposée auprès d'un tribunal incompétent. À cet égard, il convient de se référer aux considérations générales relatives à l'art. 143 CPC.
C. Effets de l'art. 143, al. 1bis CPC
1. Respect du délai malgré un dépôt erroné auprès d'un tribunal incompétent
37 Les requêtes déposées par erreur dans le délai imparti auprès d'un tribunal suisse incompétent sont considérées comme déposées dans les délais. Par analogie avec l'art. 63, al. 1, CPC, la date du premier dépôt (erroné) auprès du tribunal incompétent doit être considérée comme la date de respect du délai. Les requêtes qui n'ont pas été déposées par erreur auprès d'un tribunal incompétent ne sont toujours pas considérées comme déposées dans les délais.
38 Selon Abbet, l'art. 143, al. 1bis CPC s'applique également au respect des délais de recours en droit matériel.
2. Transmission à un autre tribunal en Suisse
a. Condition préalable : compétence d'un « autre tribunal » en Suisse
39 La transmission d'une requête déposée par erreur auprès d'un tribunal incompétent présuppose qu'« un autre tribunal en Suisse » soit compétent. Cela concerne principalement d'autres tribunaux civils suisses et autorités de conciliation.
40 Il n'est pas encore clair si les requêtes doivent également être transmises à un tribunal administratif ou pénal, à une autorité administrative – en particulier à une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, à un office des poursuites ou des faillites, à une autorité de surveillance, à une autorité fiscale ou à une autorité pénale – ou à un tribunal ou une autorité administrative fédérale. Lötscher/Plattner penchent pour une interprétation restrictive de l'art. 143, al. 1bis CPC et n'admettent une obligation de transmission que si la compétence de l'autre instance cantonale relève du champ d'application de l'art. 1 CPC, c'est-à-dire si sa procédure est régie par le CPC ou si le litige en question peut faire l'objet d'un recours en matière civile au sens de l'art. 72 LTF. Hurni/Hofmann et Abbet partent également d'un champ d'application limité de l'art. 143 al. 1bis CPC.
41 Selon le libellé de l'art. 143 al. 1bis CPC, le renvoi à des tribunaux arbitraux (nationaux et internationaux) en Suisse serait en principe également possible. Lötscher/Plattner rejettent toutefois une obligation de renvoi dans ce cas, en raison de l'absence de lien avec les règles des parties 1 et 2 du CPC et pour des raisons pratiques.
42 Le renvoi ne peut avoir lieu que si la détermination de la compétence correcte par le tribunal saisi en premier lieu est possible. Selon Lötscher/Plattner, le tribunal incompétent peut se fonder, pour déterminer la compétence, sur des faits qui ressortent des conclusions des parties ou qui sont considérés comme établis ou notoires. Le tribunal n'est donc pas tenu de constater et de compléter les faits d'office. En cas de compétence incertaine, il est possible de procéder à un échange de vues entre le tribunal incompétent saisi en premier lieu et le tribunal présumé compétent (en application analogue de l'art. 29, al. 2, LTF), mais un renvoi est également envisageable contre la volonté du tribunal saisi en second lieu.
43 Conformément à sa compétence d'examen limitée en matière de compétence territoriale et matérielle, l'autorité de conciliation manifestement incompétente ne peut et ne doit, selon Lötscher/Plattner, transmettre les requêtes qu'à l'autorité ou à l'instance manifestement compétente. Si aucune autre autorité ou juridiction n'est manifestement compétente, l'autorité de conciliation saisie en premier lieu n'est pas tenue de transmettre la requête.
44 S'il existe plusieurs « autres » juridictions alternatives, le tribunal compétent au sens de l'art. 143, al. 1bis CPC ne peut être déterminé par le tribunal saisi en premier lieu. L'obligation de renvoi ne s'applique pas s'il existe plusieurs « autres » tribunaux compétents en Suisse – ou à l'étranger. Selon Lötscher/Plattner et Balmer, la partie demanderesse ne doit pas non plus être entendue dans de tels cas. Elle peut toutefois exprimer sa volonté par une demande subsidiaire visant à ce que l'action soit renvoyée devant un tribunal déterminé. Si ce tribunal est l'un des tribunaux alternativement compétents, le tribunal incompétent doit, selon Lötscher/Plattner, transmettre la requête après avoir vérifié sa compétence.
45 Une transmission partielle doit être possible lorsqu'une requête contient plusieurs demandes relevant de la compétence de différents tribunaux.
b. Procédure de la part du tribunal
46 Le tribunal incompétent doit transmettre d'office la requête déposée par erreur. En conséquence, le tribunal est tenu de vérifier dans tous les cas, en particulier lorsque les questions de compétence sont complexes, si les conditions prévues à l'art. 143, al. 1bis CPC sont remplies. Si la partie demanderesse ou requérante souhaite empêcher une éventuelle transmission par le tribunal saisi en cas d'incompétence de celui-ci, afin de pouvoir déposer elle-même la requête introductive d'instance auprès du tribunal compétent (de son point de vue) conformément à l'art. 63, al. 1, CPC, elle peut formuler une demande subsidiaire de non-transmission dans ses conclusions. D'un point de vue temporel, le renvoi doit, selon le message, « être effectué dans les meilleurs délais, mais pas immédiatement ».
47 Selon Lötscher/Plattner, le tribunal saisi en premier lieu (localement ou matériellement) incompétent doit toujours rendre une décision de non-entrée en matière susceptible de recours en cas de requête introductive d'instance (action ou demande) déposée par erreur, la décision relative au renvoi faisant partie de la décision de non-entrée en matière à titre accessoire. Selon Lötscher/Plattner, le tribunal saisi qui n'est pas compétent n'est pas non plus tenu de communiquer aux parties le résultat de l'examen de la compétence avant le renvoi et de leur accorder le droit d'être entendues. Toutefois, un acte introductif d'instance doit en principe être notifié au préalable à la partie adverse afin de lui donner la possibilité de se défendre, en particulier lorsqu'il n'existe pas de for obligatoire. Un renvoi sans décision de non-entrée en matière, en particulier dans les cas évidents, ne correspond pas à la volonté du législateur et ne peut être effectué à titre exceptionnel que dans le cas d'une requête non introductive d'instance adressée à un tribunal incompétent.
48 Selon Tanner, le tribunal incompétent saisi en premier lieu doit en principe entendre les parties afin de déterminer si la partie a déposé sa requête auprès de lui de manière consciente ou par erreur. Cela permet également à la partie adverse de présenter ses observations en cas de compétence non obligatoire. Le tribunal doit alors rendre une décision de non-entrée en matière (avec ordonnance de transmission ou mention de la renonciation à la transmission dans le dispositif de la décision). Dans les cas clairs, c'est-à-dire lorsque la requête est manifestement une erreur d'acheminement, comme par exemple dans le cas de documents ne donnant pas lieu à l'ouverture d'une procédure, il est possible de renoncer à demander des prises de position et à ouvrir une procédure propre et de transmettre la requête de manière informelle par une brève lettre. En fin de compte, cela correspond également à l'avis de Honegger-Müntener/Rufibach/ Schumann, qui, sur la base de considérations dogmatiques juridiques, font la distinction entre la transmission d'office (sans ouverture d'une procédure devant l'instance concernée) et le renvoi de la procédure (à la suite d'une décision de non-entrée en matière lors de l'ouverture d'une procédure), la première n'étant possible que dans les cas ne laissant aucun doute en raison d'une incompétence manifeste. Dans tous les autres cas, une procédure doit être ouverte et une décision de non-entrée en matière (avec renvoi de la procédure) doit être rendue. Cet avis est également partagé par Fuchs, qui se prononce dans la majorité des cas en faveur d'un renvoi formel associé à une décision de non-entrée en matière susceptible de recours (dans le respect du droit des parties d'être entendues). Un renvoi informel ne peut avoir lieu que si l'erreur et la question de la compétence sont si claires et évidentes qu'une procédure formelle serait inutile et ne servirait les intérêts d'aucune des deux parties. Or, cela n'est plus le cas lorsque le for n'est pas obligatoire et qu'une réponse est donc possible.
49 Il convient de noter que le législateur a voulu, avec l'art. 143, al. 1bis CPC, prévoir une réglementation conviviale pour le traitement des requêtes adressées à des tribunaux incompétents en Suisse. La partie qui s'adresse par erreur à un tribunal incompétent a un intérêt déterminant à ce que sa requête soit transmise rapidement et sans délai. Cela relève également de l'intérêt général de la sécurité juridique et du bon déroulement de la procédure. Enfin, le tribunal et la partie adverse éventuelle doivent pouvoir s'assurer que, sous réserve des cas justifiant une restitution au sens de l'art. 148 CPC, aucune requête ne doit plus être attendue après un certain délai suivant l'expiration du délai. Si le tribunal devait dans tous les cas rendre une décision de non-entrée en matière (y compris une décision sur la transmission), cela entraînerait, selon l'avis défendu ici, une charge de travail nettement plus importante et, par conséquent, un temps de réaction comparativement plus long de la part des tribunaux, malgré la possibilité désormais offerte de rendre des décisions même non motivées. En effet, ils devraient ouvrir une nouvelle procédure pour chaque requête qui leur est adressée par erreur afin de pouvoir, selon Lötscher/Plattner, la clôturer à nouveau par une décision de non-entrée en matière. Il convient de garder à l'esprit que, dans la plupart des cas, les tribunaux sont confrontés à des requêtes pour lesquelles ils ne sont manifestement pas compétents (par exemple, les demandes d'assistance judiciaire gratuite adressées à l'instance de recours pour une procédure de première instance) et qui ne soulèvent pas de questions complexes de compétence, de sorte que la charge de travail des tribunaux pour rendre une décision de non-entrée en matière dans de tels cas semble disproportionnée. Il convient en outre de souligner que la partie qui s'est trompée n'a justement pas l'intention, par sa requête, d'engager une procédure devant un tribunal incompétent. Il est notamment inacceptable que la partie demanderesse requérant, qui a déposé par erreur sa requête auprès d'un tribunal incompétent, soit pénalisée pour son erreur (et pour avoir choisi un tribunal sans en avoir l'intention) en cas de for non impératif, lorsque la partie adverse accepte le for choisi par erreur conformément à l'art. 18 CPC. En ce qui concerne les avantages d'une décision formelle, les parties accepteront probablement dans la plupart des cas le renvoi à la juridiction compétente. La possibilité de contester une décision de non-entrée en matière (y compris la décision de renvoi) passe donc plutôt au second plan.
50 Sur la base de ces considérations, il semble, selon l'avis défendu ici et contrairement à l'opinion de Lötscher/Plattner, qu'il n'est pas approprié d'ouvrir une nouvelle procédure et de rendre une décision de non-entrée en matière dans tous les cas où une requête a été déposée par erreur. Dans les cas évidents où la compétence d'un autre tribunal est manifeste, et en particulier pour les documents qui n'engagent pas de procédure, il doit suffire de les munir d'un cachet de réception et de les transmettre de manière informelle au tribunal compétent (avec copie aux parties pour information), en joignant l'enveloppe ou la confirmation de réception électronique , c'est-à-dire sans ouvrir de procédure correspondante, ou, en cas d'incompétence d'un autre tribunal, de le renvoyer à la partie. À des fins de preuve, il est recommandé de faire une copie ou un scan de la requête transmise ou renvoyée (y compris les annexes) et de la conserver au sein du tribunal. Si une partie n'est pas d'accord avec cette procédure, elle peut toujours demander une décision de non-entrée en matière susceptible de recours (y compris une décision sur la transmission).
51 Si la compétence d'un autre tribunal ne ressort pas clairement de la requête déposée par erreur, si des questions complexes de compétence doivent être résolues ou s'il s'agit d'un acte introductif d'instance qui ne fait pas l'objet d'un transfert, l'ouverture d'une procédure formelle se justifie dans certains cas, auquel cas, selon la situation initiale, un échange de lettres doit être ordonné ou les parties doivent être entendues avant qu'une décision de non-entrée en matière (y compris la décision de transmission) ne soit rendue. La procédure esquissée par Gasser/Rickli/Josi, selon laquelle la transmission doit se faire par une décision (contestable) de procédure – et explicitement pas par une décision de non-entrée en matière – n'est pas compréhensible. D'une part, cela nécessite également l'ouverture préalable d'une procédure formelle, ce qui n'est pas justifié dès le départ dans le cas d'un document ne donnant pas lieu à une procédure (car aucune des parties ne le souhaite). D'autre part, la procédure correspondante devrait finalement être clôturée formellement par une décision mettant fin à la procédure, auquel cas la procédure devrait probablement être classée sans suite en vertu de l'art. 242 CPC. À mon avis, rendre une ordonnance de procédure pour le renvoi semble donc encore plus fastidieux qu'une décision de non-entrée en matière (y compris la décision sur le renvoi). Par ailleurs, une ordonnance de procédure sert en principe à préparer et à mener rapidement la procédure. On ne voit pas en quoi le renvoi dans le cadre de l'art. 143 al. 1bis CPC répond à cet objectif.
52 En conclusion, il convient toutefois de noter que seul le temps permettra de déterminer quelle procédure fait ses preuves dans la pratique et peut être recommandée comme meilleure pratique.
c. Conséquences du renvoi
53 Une fois le renvoi définitif, l'affaire ou la requête est prise en charge par le tribunal ou l'autorité saisi(e) en second lieu. La décision relative à la compétence fixée dans l'ordonnance de renvoi n'a en principe aucun effet préjudiciel. Seul le tribunal ou l'autorité de conciliation qui y est mentionné peut statuer de manière définitive sur sa propre compétence. Il n'est donc pas exclu (et même admissible) qu'un tribunal, en tant que destinataire du renvoi, se considère lui-même comme incompétent et rende une nouvelle ordonnance de renvoi.
54 Si un tribunal transmet une requête à une autorité de conciliation dans le cadre de l'art. 143, al. 1bis CPC, il y a lieu de considérer que cette dernière doit se saisir de l'affaire, car une autorité de conciliation ne peut nier sa compétence que de manière limitée et les conditions requises à cet effet ne sont vraisemblablement pas remplies en cas de transmission par un tribunal. En particulier, il ne devrait pas y avoir de cas d'« incompétence manifeste ».
55 Le tribunal reprend la procédure au stade où elle se trouve au moment du renvoi. Les parties peuvent en principe se prononcer à nouveau deux fois librement sur la compétence du tribunal considéré comme compétent. Les mesures provisionnelles ordonnées par le tribunal saisi (à tort) restent valables jusqu'à leur éventuelle annulation ou modification par le tribunal compétent saisi en second lieu.
56 Si un acte introductif d'instance est transféré, la date de la première (erronée) soumission au tribunal incompétent est considérée comme la date de litispendance. La litispendance se poursuit donc et la partie demanderesse ou requérante n'a pas la possibilité de soumettre à nouveau sa demande ou sa requête à un autre tribunal.
d. Conséquences du renvoi
57 Si aucune transmission n'a lieu, la partie demanderesse ou requérante peut déposer à nouveau son acte introductif d'instance auprès du tribunal compétent ou de l'autorité de conciliation compétente dans un délai d'un mois à compter de la décision de non-entrée en matière, la date de la première introduction faisant alors foi comme date de litispendance.
58 Un acte non introductif d'instance qui a été renvoyé à la partie faute de constatation d'un autre tribunal compétent doit également être déposé par la partie auprès du tribunal compétent afin de respecter le délai prévu à l'art. 143, al. 1bis, phrase 1 CPC.
IV. Respect des délais pour les requêtes électroniques (art. 143, al. 2 CPC)
A. Forme
59 Les requêtes électroniques doivent respecter une forme particulière pour que le délai soit respecté. L'art. 130, al. 2, CPC prévoit que la requête (y compris les annexes qui y sont mentionnées et qui sont jointes à celle-ci) doit être munie d'une signature électronique qualifiée conformément à la SCSE lorsqu'elle est déposée par voie électronique. Les requêtes envoyées par simple courrier électronique ou autres moyens électroniques à l'adresse du tribunal ne sont généralement pas considérées comme respectant les délais. Si le vice de forme peut être corrigé avant l'expiration du délai, le tribunal doit en principe en informer la partie concernée. Le tribunal ne peut accorder à la partie un délai supplémentaire au sens de l'art. 132, al. 1, CPC pour répéter une notification formellement correcte (signature électronique qualifiée, format de fichier admissible, etc.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une régularisation a posteriori n'est pas non plus possible.
60 Les modalités de la communication électronique entre les parties à la procédure et les autorités sont régies par l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles et pénales ainsi que des procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OC-PCS ; RS 272.1). Elle ne s'applique toutefois pas aux procédures devant le Tribunal fédéral. Les requêtes (y compris les annexes) doivent être envoyées au format PDF à l'adresse de l'autorité sur la plateforme de distribution reconnue qu'elle utilise. Les plateformes de distribution reconnues au sens de l'art. 2 OTrans-PCSP sont actuellement PrivaSphere Secure Messaging de la société PrivaSphere AG et IncaMail de la Poste suisse. Il convient de noter qu'IncaMail propose les modes d'envoi « Confidentiel », « Personnel » et « Recommandé », mais que seul ce dernier génère un accusé de réception au sens de l'art. 143, al. 2, CPC. En outre, la plateforme de distribution PrivaSphere AG offre la possibilité de soumettre une requête électronique sans la munir d'une signature numérique suffisante et sans obtenir l'accusé de réception requis. La Chancellerie fédérale tient deux répertoires d'adresses d'autorités, qui sont publiés sur Internet.
61 Une autorité peut exiger la soumission ultérieure des requêtes et des annexes sur papier si celles-ci ne peuvent être ouvertes en raison de problèmes techniques ou si elles ne sont pas lisibles à l'écran ou sous forme imprimée. Elle doit accorder aux parties concernées un délai raisonnable pour la soumission ultérieure.
62 Certains auteurs considèrent également comme envisageable et possible que la partie concernée transmette une partie des documents par voie électronique et l'autre partie sous forme papier, par courrier postal ou par remise directe au tribunal. À mon avis, il n'y a rien à objecter à cela, à condition que les dépôts partiels soient suffisamment identifiés comme tels afin de pouvoir être facilement classés. Il va sans dire que les dépôts partiels doivent être effectués dans les délais impartis.
B. Principe de réception
63 La transmission électronique est soumise au principe de réception : le délai est considéré comme respecté si la réception à l'adresse de livraison du tribunal a été confirmée par le système informatique concerné au plus tard le dernier jour du délai (jusqu'à minuit). Concrètement, pour le respect d'un délai en cas de dépôt électronique, c'est le moment où la plateforme de notification délivre l'accusé de réception qui est déterminant. Le moment de l'envoi n'est pas pertinent, mais l'accusé de réception est généralement délivré automatiquement immédiatement après. La partie concernée peut ainsi savoir immédiatement si la transmission a été effectuée avec succès.
64 Le risque d'une transmission défaillante ou d'une panne technique est supporté par la partie jusqu'à la réception par le serveur du tribunal, c'est-à-dire jusqu'à l'émission d'un accusé de réception par la plateforme de transmission. Il est donc recommandé de ne pas effectuer la transmission électronique peu avant l'expiration du délai, mais de prévoir suffisamment de temps pour pouvoir, par mesure de sécurité, effectuer d'autres tentatives ou déposer le document sous forme papier.
V. Respect des délais pour les paiements au tribunal (art. 143, al. 3, CPC)
A. Principe d'expédition (modifié)
65 Le délai pour un paiement au tribunal est respecté si le montant à payer est versé ou débit du compte de la partie concernée ou de son représentant au plus tard le dernier jour du délai. Il ne suffit pas que l'ordre de paiement soit donné dans le délai. En revanche, il n'est pas nécessaire que le montant soit déjà reçu par le tribunal dans le délai ou crédité sur le compte du tribunal.
66 La charge de la preuve incombe à nouveau à la partie qui invoque le paiement dans les délais.
B. Versement en espèces
67 Pour respecter le délai, la partie débitrice a la possibilité de remettre le montant dû au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse au moyen d'un versement au guichet postal (ou au guichet d'une de ses agences postales) en faveur du tribunal. La fonction de versement au Postomat ne sera plus disponible à partir du 31 juillet 2021. Le paiement du montant en espèces dans une succursale de la banque qui gère le compte du tribunal est également envisageable. Le versement à une poste ou une banque étrangère ne permet pas de respecter le délai ; le montant doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse ou à la banque qui gère le compte du tribunal pour traitement ultérieur, ou être versé à la caisse du tribunal.
68 Bien que non prévue par la loi, la possibilité de remettre le montant en espèces directement au tribunal au guichet en faveur de la caisse du tribunal contre remise d'un reçu est également généralement reconnue. Toutefois, une partie n'a pas le droit d'exiger que le tribunal accepte n'importe quel montant. Compte tenu du risque de blanchiment d'argent, un plafond de 15 000 francs semble raisonnable.
C. Virement bancaire ou postal
69 En cas de paiement au tribunal par virement bancaire ou postal, c'est la date du débit du compte qui fait foi pour le respect du délai : le compte suisse de la partie doit être débité du montant dû au plus tard le dernier jour du délai (date de valeur). Pour les virements provenant de l'étranger, il est en outre nécessaire que le montant exigé soit crédité en temps utile sur le compte de la caisse du tribunal ou qu'il parvienne au moins dans la sphère d'influence de la Poste suisse ou d'une banque suisse ; le simple débit d'un compte étranger ne suffit pas pour respecter le délai. Dans ce contexte, il convient notamment de noter que les frais de transaction et de change sont entièrement à la charge de la partie qui effectue le virement, afin que le montant total soit payé dans les délais.
70 La partie est donc tenue d'effectuer l'ordre de paiement en temps utile afin que la banque ou la poste puisse le traiter dans les délais de paiement. Elle doit également s'assurer que le compte à débiter dispose d'un solde suffisant. Le risque d'un débit tardif est supporté par la partie débitrice.
71 Si le crédit n'est effectué sur le compte du tribunal qu'un jour après l'expiration du délai, le tribunal doit douter du respect du délai et demander des précisions à la partie débitrice concernant la date du débit. Si le compte de la partie débitrice est débité du montant exigé avant l'expiration du délai, mais qu'aucun crédit n'est ensuite effectué sur le compte du tribunal, il convient, conformément à la pratique judiciaire, de déterminer si l'échec du virement est imputable à la partie débitrice, à la banque ou à la poste.
D. Paiement erroné à un tribunal incompétent (art. 143, al. 1bis CPC par analogie)
72 Avec Benn et Tanner, on peut supposer que l'art. 143, al. 1bis CPC s'applique également aux paiements. Un paiement effectué par erreur dans le délai imparti à un tribunal incompétent est considéré comme effectué dans les délais. Le paiement doit être transmis d'office si un autre tribunal en Suisse est compétent.
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Matériaux
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Protokoll der Sondersession des Nationalrats vom 10.5.2022 (Zweitrat), Amtliches Bulletin 2022 S. 669 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56920, besucht am 14.9.2025.
Beschluss des Parlaments vom 17.3.2023 (Referendumsvorlage), BBl 2023 S. 786, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/786/de, besucht am 14.9.2025.