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- Art. 5a Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Importance de la disposition
- III. Établissement et remise des bulletins de vote
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1 Ce n'est qu'avec l'adoption de la loi fédérale sur les droits politiques de 1976 que les cantons ont été obligés de confectionner à leurs frais des bulletins de vote de toutes les listes et de les faire parvenir aux électeurs. Jusqu'alors, cette tâche incombait encore aux partis dans certains cantons, ce qui avait souvent pour conséquence que les électeurs n'étaient pas en possession de toutes les listes - une restriction claire de leur liberté de vote. La disposition relative à l'autorisation des "pièces justificatives de saisie" (art. 33 al. 1bis) a été introduite dans la LDP lors de la révision de 1994. Enfin, la révision de 2014 a avancé le délai d'envoi du matériel de vote aux électeurs. Ils reçoivent désormais le matériel (comme pour les votations populaires) au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 La disposition stipule que les cantons sont responsables de la fabrication et de la distribution des bulletins de vote. Ils doivent faire parvenir à leurs frais à tous les électeurs, au cours de la quatrième avant-dernière semaine précédant le jour du scrutin, un jeu complet de bulletins de vote de toutes les listes ainsi qu'un bulletin blanc sans pré-impression.
B. Droit comparé
3 Les cantons connaissent en principe des règles comparables dans leur droit électoral parlementaire. Lors des élections parlementaires cantonales, il incombe également aux autorités de confectionner un jeu complet de bulletins de vote de toutes les listes et un bulletin de vote sans pré-impression et de les faire parvenir aux électeurs. Les frais sont à la charge des cantons. Les noms et prénoms, l'année de naissance, la profession et le domicile constituent les indications obligatoires concernant les candidats sur les bulletins de vote préimprimés. Le dernier délai pour l'envoi du matériel de vote aux électeurs est parfois plus proche du jour de l'élection. Peu de cantons connaissent des règles comparables à l'art. 33 al. 4 LDP concernant les bulletins de vote préimprimés supplémentaires.
III. Établissement et remise des bulletins de vote
A. Compétence des cantons (al. 1)
4 Il incombe aux cantons d'établir à leurs frais les bulletins de vote pour l'élection du Conseil national.
5 Tous les bulletins de vote doivent comporter, ce qui n'a pas été spécialement réglementé - sans doute parce que cela va de soi -, une désignation de l'élection en question (p. ex. élections au Conseil national de 2023 ou élections au Conseil national du 22 octobre 2023).
6 Le bloc ou le carnet de bulletins de vote contient des bulletins de vote préimprimés pour toutes les listes et un bulletin de vote non préimprimé. Ceux-ci constituent des bulletins de vote officiels au sens de l'art. 5 al. 2 LDP. Le bulletin électoral sans impression ne contient pas de désignation ou de numéro de liste, ni de nom de candidat ou de numéro de candidat. Il ne contient que des lignes ou des cases vides qui doivent être remplies à la main par les électeurs. Il contient autant de lignes vides que de mandats à attribuer dans la circonscription électorale.
7 Les bulletins électoraux préimprimés doivent obligatoirement comporter la dénomination de la liste (y compris l'abréviation de la liste), le numéro d'ordre de la liste et la mention des éventuels apparentements et sous-apparentements de la liste concernée (cf. art. 31 al. 2 LDP). Chaque candidat reçoit un numéro de candidat, composé du numéro de liste, du numéro d'emplacement sur la liste et (éventuellement) d'un chiffre de contrôle. Les données obligatoires pour les candidats sont le nom de famille, le prénom et le domicile. Le nom sous lequel la personne est connue politiquement ou dans la vie quotidienne sera régulièrement indiqué (art. 22 al. 2 let. b LDP). Les informations mentionnées sont les données minimales prévues par le droit fédéral. Les cantons peuvent imprimer sur le bulletin de vote d'autres informations sur les candidats. Les plus courantes sont notamment l'année de naissance, les titres professionnels ou les fonctions politiques et la mention "jusqu'à présent" pour les candidats qui se représentent. Si une liste (y compris les pré-cumulés) présente moins de candidats qu'il n'y a de mandats à attribuer dans la circonscription électorale, il convient d'inscrire des lignes ou des cases vides pour les positions de liste non occupées.
8 L'art. 7 RPC exige que les bulletins électoraux préimprimés laissent suffisamment d'espace pour permettre à l'électorat de panacher et de cumuler de manière lisible. Cette exigence, judicieuse et nécessaire dans la pratique, représente un défi, en particulier dans les grands cantons qui comptent de nombreux mandats à attribuer. C'est pourquoi certains cantons ont prévu des limites pour les désignations professionnelles (parfois excessives).
B. Documents de saisie (al. 1bis)
9 Selon cette disposition introduite en 1994, les cantons peuvent utiliser des bulletins de vote lisibles par machine lors des élections au Conseil national, appelés documents de saisie. Les bulletins de vote lisibles à la machine, tels que le canton du Tessin les connaît pour les élections cantonales et communales, servent d'exemple. Lorsqu'un canton envoie de tels documents de saisie aux électeurs, il doit en outre leur faire parvenir un récapitulatif des indications minimales requises par l'al. 1 concernant les listes et les candidats (contenant les désignations complètes des listes, les indications relatives aux apparentements et aux sous-apparentements, ainsi que les indications minimales concernant les candidats telles que le nom de famille, le prénom et le domicile). L'utilisation de bulletins de vote lisibles à la machine lors des élections au Conseil national devrait en outre être approuvée par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 84 al. 2 LDP. Dans la pratique, cette disposition n'a jusqu'à présent joué aucun rôle. Aucun canton n'a utilisé de tels documents de saisie lors des élections au Conseil national.
C. Composition complète de tous les bulletins de vote (al. 2)
10 Les cantons doivent envoyer aux électeurs un jeu complet de tous les bulletins de vote au moins trois semaines et au plus tôt quatre semaines avant le jour de l'élection. Le matériel électoral doit parvenir aux électeurs au cours de la quatrième dernière semaine précédant le jour de l'élection. La révision de la loi de 2014 a aligné le délai d'envoi du matériel électoral sur celui en vigueur depuis longtemps pour les votations. La nouvelle réglementation est rendue possible par la limitation de la fenêtre de temps pour la clôture des inscriptions électorales à un lundi du mois d'août (cf. art. 21 al. 1 LDP). Selon la réglementation de 1976 précédemment en vigueur, les bulletins de vote devaient être envoyés aux électeurs au plus tard dix jours avant le jour du scrutin.
11 Les cantons sont libres d'envoyer aux électeurs non seulement les bulletins de vote et les instructions électorales (art. 34 LDP), mais aussi le matériel de propagande électorale des partis et groupements politiques (avec l'envoi du matériel officiel ou dans un envoi séparé). Certains cantons connaissent une telle pratique (par exemple BE, FR, AG, SO, JU). Tous les partis et groupements candidats doivent être traités de la même manière. Afin de ne pas alourdir le poids des documents électoraux à envoyer et de limiter les frais d'expédition, une limite de poids est parfois fixée pour les prospectus publicitaires.
D. Bulletins de vote supplémentaires (al. 3)
12 Les partis et groupements candidats (dans le texte, peu pratique : "les signataires") peuvent se procurer à prix coûtant auprès des chancelleries d'Etat des cantons des bulletins de vote supplémentaires préimprimés de leurs listes. Ils peuvent les distribuer pendant la campagne électorale ou, si un canton connaît l'envoi de matériel de propagande électorale par l'Etat, les faire éventuellement joindre au matériel de propagande envoyé.
13 On peut se demander si la distribution aux partis de bulletins de vote supplémentaires préimprimés est encore d'actualité. Cette disposition s'explique par un retour en arrière, à l'époque où, dans certains cantons, les partis étaient encore responsables de la distribution des bulletins de vote. Aujourd'hui, l'envoi aux électeurs du bloc officiel de bulletins de vote contenant toutes les listes doit suffire. Du point de vue de l'égalité de traitement, il semble aussi quelque peu douteux d'accorder aux partis qui veulent et peuvent financer cette opération la possibilité de distribuer des bulletins officiels supplémentaires de leurs listes. Et pour les électeurs des cantons qui envoient du matériel publicitaire, il est parfois déroutant (et ils ne le comprennent pas) de trouver deux fois le même bulletin de vote officiel d'une liste dans le matériel électoral, une fois agrafé dans le bloc de bulletins de vote officiel et une fois en vrac en tant qu'encart dans le prospectus publicitaire d'une liste.
Bibliographie
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Muheim Anton, Wahl des Nationalrates, in: Das Bundesgesetz über die politischen Rechte, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, St. Gallen 1978, S. 65–89.
Matériaux
Beschluss 784/2021 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 23.6.2021 über die Durchführung der Grossratswahlen vom 27.3.2022.
Beschluss 314/2023 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 22.3.2023 über die Durchführung der Nationalratswahlen vom 22.10.2023.
Beschluss 2023/167 des Regierungsrats des Kantons Solothurn vom 31.1.2023 über die Nationalratswahlen vom 22.10.2023. Einberufung der Wahlberechtigten und Verfahren.
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III 445).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).
Information der Staatskanzlei Aargau vom 23.3.2023 zu den Nationalratswahlen 2023: Anleitung zum Wahlvorschlag.
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 30.11.2018 über die Ermittlung der Ergebnisse eidgenössischer Volksabstimmungen mit technischen Mitteln (BBl 2018 S. 7683) (zit. Kreisschreiben BR 2018)
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023 (BBl 2022 S. 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023).
Leitfaden der Bundeskanzlei für kandidierende Gruppierungen für die Nationalratswahlen vom 20.10.2023.