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I. Introduction
A. Généralités
1 L’article 56 de l’EIMP fixe le moment à partir duquel l’extradition peut être exécutée (al. 1) et régit les conséquences en cas de rejet de la demande d’extradition (al. 2).
2 D’un point de vue juridique, sous réserve du cas de l’extradition simplifiée, l’exécution d’une extradition présuppose une décision ordonnant la remise de la personne poursuivie à l’État requérant. Par rapport à d’autres codes de procédure, l’article 56 EIMP impose des exigences moins strictes en matière de force exécutoire, permettant l’exécution de décisions qui n’ont pas encore acquis force de chose jugée.
3 Cette disposition a été conçue pour répondre au besoin d’une procédure d’extradition accélérée. C’est pourquoi l’article 56, alinéa 1, de l’EIMP prévoit que la décision d’extradition devient exécutoire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration du délai de recours, si la personne poursuivie en fait la demande expresse (lettre a) ou si elle ne fait pas part, dans les cinq jours suivant la notification de la décision, de son intention de former un recours (lettre b).
4 La réglementation découlant de l’art. 56, al. 1, let. b, EIMP a pour conséquence que, dans la pratique, la personne faisant l’objet de la demande d’extradition annonce souvent son intention de former un recours contre la décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la justice (OFJ), afin d’en suspendre temporairement l’exécution et de disposer ainsi de plus de temps pour évaluer les chances de succès d’un éventuel recours devant la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF).
B. Conditions matérielles d’exécution de l’extradition
5 Selon une jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie constitue la règle tout au long de la procédure d’extradition, tandis que sa remise en liberté reste l’exception. L’OFE peut s’abstenir de délivrer un mandat d’arrêt en vue de l’extradition notamment si la personne poursuivie ne risque vraisemblablement pas de se soustraire à l’extradition ni de compromettre l’instruction pénale (art. 47, al. 1, let. a, EIMP). En l’absence de risque de fuite et de collusion, l’OFJ peut, en lieu et place de la détention, décider d’autres mesures de sûreté, en particulier les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP (art. 47, al. 2, EIMP). Lorsqu’une mesure de substitution à la détention a été ordonnée aux fins de l’extradition, la personne poursuivie doit en règle générale être placée en détention en vue de l’exécution de l’extradition.
6 Si la personne à extrader ne peut être localisée parce qu’elle s’est enfuie, notamment malgré l’adoption de mesures de substitution, la décision d’extradition ne peut être exécutée pour absence d’objet de la procédure ; si la personne poursuivie s’est enfuie avant le prononcé de la décision d’extradition, la procédure d’extradition est en règle générale classée sans suite pour absence d’objet.
7 L’exécution de l’extradition doit être reportée si la personne à extrader ne peut temporairement pas être transportée en raison de son état de santé.
II. Commentaire de l’article
A. Demande d’exécution immédiate (al. 1, let. a)
8 Conformément à l’art. 56, al. 1, let. a, de l’EIMP, l’extradition peut être exécutée si la personne poursuivie demande expressément l’exécution immédiate.
9 En règle générale, la demande d’exécution immédiate s’accompagne d’une renonciation aux voies de recours. Dans ce cas, c’est-à-dire si l’intéressé renonce au recours en tant que voie de droit ordinaire (cf. art. 437, al. 1, let. b, CPP), il y a lieu de considérer que la décision d’extradition est passée en force de chose jugée et peut être exécutée sans autre formalité.
10 D’un point de vue formel, il serait souhaitable que tant la déclaration relative à l’exécution immédiate que la renonciation au recours soient expressément formulées par écrit.
11 Aux fins de l’exécution immédiate, la décision d’extradition ne doit contenir ni conditions soumises à acceptation au sens de l’art. 80p EIMP, ni obligations que l’État requérant est tenu de remplir au préalable.
B. Volonté de former un recours contre la décision d’extradition (al. 1, let. b)
12 Conformément à l’art. 56, al. 1, let. b, de l’EIMP, l’extradition peut être exécutée si la personne poursuivie ne déclare pas, dans les cinq jours suivant la notification de la décision, qu’elle entend former un recours.
1. Forme et délai de la déclaration de recours
13 La déclaration d’intention de former un recours contre la décision d’extradition doit être adressée à l’OFJ, c’est-à-dire à l’autorité qui a rendu la décision que la personne devant être extradée entend contester.
14 Il s’agit d’une déclaration unilatérale de volonté, qui ne doit pas être motivée et n’est soumise à aucune exigence particulière.
15 La déclaration de recours doit être déposée dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision d’extradition.
16 L’exigence posée par l’art. 56, al. 1, let. b, de l’EIMP ne constitue pas un formalisme excessif, mais une exigence expressément prévue par le législateur pour tenir compte des spécificités de la procédure d’extradition. Il s’agit d’ailleurs d’une exigence qui ressort de la simple lecture du texte légal et qui est également mentionnée expressément par l’OFJ dans la liste des voies de recours contre la décision d’extradition.
2. Conséquences de l’absence de déclaration de recours
17 Si la déclaration d’intention d’introduire un recours n’est pas formulée dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision d’extradition, celle-ci devient exécutoire et l’OFJpeut procéder à la remise de la personne extradée à l’État requérant, sans attendre l’expiration du délai de recours.
18 Un éventuel recours contre la décision d’extradition formé dans le délai de 30 jours à compter de sa notification produit un effet suspensif automatique (cf. art. 21, al. 4, EIMP), de sorte que, si l’extradition n’a pas encore eu lieu au moment du dépôt du recours, son exécution est suspendue.
19 Une fois que la personne poursuivie a été remise à l’État requérant, le recours contre la décision d’extradition n’est plus recevable.
3. Respect du délai de recours
20 L’extradition devient exécutoire lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé. Cela signifie que l’extradition peut être exécutée, malgré la déclaration d’intention d’introduire un recours, si la personne poursuivie ne conteste pas la décision d’extradition devant la Cour des plaintes pénales du TPF dans le délai de 30 jours à compter de sa notification (art. 50, al. 1, PA). La même conclusion s’impose lorsque l’intéressé ne forme pas de recours contre l’arrêt du TPF devant le Tribunal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la notification du texte intégral de la décision (art. 100, al. 1 et 2, let. b, LTF). De même, l’extradition devient exécutoire dès lors qu’un éventuel recours a été définitivement rejeté. Dans tous ces cas, outre le fait d’être exécutoire, la décision d’extradition acquiert force de chose jugée.
4. Critique doctrinale de l’art. 56, al. 1, let. b, EIMP
21 Une opinion doctrinale critique la réglementation prévue à l’art. 56, al. 1, let. b, EIMP. Tout d’abord, parce que la personne poursuivie pourrait former un recours en temps utile devant le TPF dès le 6e jour suivant la notification de la décision d’extradition, raison pour laquelle l’absence de déclaration d’intention de former un recours ne permettrait pas de déduire une renonciation définitive à l’introduction d’un recours dans le respect du délai de 30 jours. Selon l’auteur, il manquerait donc dans l’EIMP une disposition qui, par analogie avec les dispositions de l’article 399, alinéa 1, du CPP relatives à l’annonce et à la déclaration d’appel, fixerait un délai de 5 jours comme condition de validité pour former un recours contre la décision d’extradition. Selon l’auteur, avant de procéder à la remise de la personne poursuivie, il faudrait attendre l’expiration infructueuse du délai de recours, à moins que la personne à extrader n’ait présenté une déclaration de renonciation à ce recours. Afin de tenir compte de la nécessité d’une procédure d’extradition accélérée, l’auteur suggère de réduire le délai de recours.
22 Le Tribunal fédéral ne partage pas ces critiques. Tout d’abord, selon la Haute Cour, une analogie avec l’art. 399, al. 1, CPP ne se justifie pas. Contrairement à la décision motivée d’extradition de l’OFJ, l’arrêt pénal de première instance n’est notifié dans un premier temps que dans son dispositif (cf. art. 84, al. 2, CPP) . Le délai de 10 jours pour interjeter appel devant le tribunal de première instance, prévu à l’art. 399, al. 1, CPP, court à compter de la notification du dispositif écrit du jugement (art. 384, let. a, CPP).
La partie qui a interjeté appel doit ensuite déposer une déclaration écrite d’appel auprès de la cour d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399, al. 3, CPP). Toutefois, dans le cas où – contrairement au système prévu par le CPP – le tribunal de première instance ne communiquerait ni oralement ni par écrit le dispositif aux parties, mais leur notifierait directement le jugement motivé, l’obligation d’annoncer l’appel tombe. Quant à la nécessité d’attendre dans tous les cas l’expiration du délai de recours de 30 jours, selon le Tribunal fédéral, cela viderait de toute substance le sens et les objectifs clairs et justifiés de l’art. 56, al. 1, let. b, EIMP, allant ainsi à l’encontre de la volonté claire du législateur fédéral.
23 La solution adoptée par le Tribunal fédéral semble justifiée. Tout d’abord, il ne constitue pas une charge particulièrement lourde pour la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition de faire connaître en temps utile son intention de former un recours – par une simple déclaration non motivée – dès qu’elle a pris connaissance de la décision et, au moins sommairement, des motifs sur lesquels l’OFE s’est fondé pour accorder l’extradition. En outre, cette jurisprudence est conforme à la garantie du recours juridictionnel consacrée par l’article 29a de la Constitution (ainsi que par l’article 13 de la CEDH), dans la mesure où l’exigence prévue par le législateur à l’article 56, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP) ne constitue pas un obstacle procédural à la protection juridictionnelle garantie par l’article 29a de la Constitution, mais une simple formalité justifiée par l’exigence de rapidité qui caractérise la procédure d’extradition. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a observé que la disposition litigieuse a rarement fait l’objet d’un examen par les tribunaux, étant donné que son respect par les personnes faisant l’objet d’une demande d’extradition, souvent représentées par un avocat, ne pose aucun problème dès lors qu’elles agissent avec la diligence requise.
C. Conséquences en cas de refus de l’extradition (al. 2)
24 L’art. 56, al. 2, de la Convention EIMP dispose que, si l’extradition est refusée, l’OFJ met fin à la détention en vue de l’extradition.
25 L’extradition est refusée si l’OFE refuse de remettre la personne poursuivie à l’État requérant ou si un recours contre la décision accordant l’extradition est admis par la Cour des plaintes pénales du TPF ou par le Tribunal fédéral.
26 En cas de refus d’extradition, l’OFJ ordonne la remise en liberté de la personne poursuivie ou met fin aux mesures de substitution ordonnées à son encontre.
27 Si l’extradition vers l’État requérant est refusée, la personne poursuivie peut faire valoir un droit à une indemnité pour détention injustifiée au sens de l’art. 15 EIMP ; les articles 429 et 431 du CPP s’appliquent par analogie.
L’auteur est procureur fédéral adjoint au Ministère public de la Confédération à Berne. Il exprime son opinion personnelle, qui n’engage pas l’autorité au sein de laquelle il exerce ses fonctions.
Bibliographie
Heimgartner Stefan, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002.
Heimgartner Stefan, Commento dell’art. 56 AIMP, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (edit.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basilea 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Basilea 2018.
Ludwiczak Glassey Maria, Commento dell’art. 56 AIMP, in: Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (edit.), Petit commentaire, Loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale, Basilea 2024.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz., Berna 2024.
Matériaux
Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale per una legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e per un decreto federale sulle riserve alla convenzione europea di estradizione dell’8 marzo 1976, FF 1976 II 443 (citato: Messaggio 1976).