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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Définition et différenciation
- II. Origine
- III. Relations extérieures
- IV. Relation interne
- Bibliographie
I. Définition et différenciation
1 Dans le cas de créanciers solidaires, plusieurs créanciers s'opposent à un seul débiteur. Chaque créancier a une prétention indépendante à l'exécution de l'ensemble de la prestation. Par conséquent, il y a plusieurs droits sur une seule prestation due. C'est l'inversion de l'obligation conjointe et solidaire. Le débiteur est à son tour entièrement libéré vis-à-vis des autres créanciers par l'exécution intégrale à un seul créancier solidaire (art. 150 al. 2 CO).
2 La créance solidaire doit être distinguée d'autres constellations dans lesquelles un débiteur fait face à plusieurs créanciers. Dans le cas de créanciers collectifs, les créanciers ont droit à la totalité de la créance de manière indivise. Ils ne peuvent faire valoir la créance que collectivement. En même temps, le débiteur ne peut se libérer qu'en s'exécutant collectivement envers tous les créanciers. Dans le cas d'une créance partielle, chaque créancier peut agir seul mais ne peut réclamer que la partie de la créance à laquelle il a droit. Les créances partielles forment finalement le tout dû. Dans le cas du cumul de créanciers, le débiteur doit la même prestation à plusieurs créanciers. Les créanciers peuvent être complètement indépendants les uns des autres. Le fait que le créancier puisse satisfaire tous les créanciers par une seule prestation dépend de la nature du contrat. Le type de créance dans le cas individuel dépend de l'accord contractuel avec le débiteur.
II. Origine
A. Par déclaration d'intention
3 Comme le prévoit l'art. 150 al. 1 CO, la créance solidaire peut naître si le débiteur déclare qu'il entend donner droit à chaque créancier à la totalité de sa créance. Sans une telle déclaration, seule une créance partielle s'applique entre les créanciers, pour autant que la prestation soit divisible. Toutefois, la seule circonstance que plusieurs personnes concluent un contrat ensemble n'établit pas en soi la créance solidaire. La déclaration de volonté peut être exprimée explicitement ou implicitement. Elle n'est pas soumise à une forme particulière (cf. art. 11 al. 1 CO).
4 Des exemples pratiques de pluralité de créanciers sont le compte-joint avec plusieurs signataires individuels, le dépôt conjoint ou le contrat de bail commun entre époux.
B. Le droit
5 Même si le droit civil suisse ne prévoit pas explicitement la solidarité des créanciers, il existe quelques dispositions légales individuelles qui le font implicitement. Ainsi, en cas de majorité de donateurs, chacun d'entre eux peut exiger du bénéficiaire l'accomplissement d'une clause de réserve (art. 246 al. 1 CO), le propriétaire et le locataire peuvent tous deux exiger du sous-locataire qu'il n'utilise pas le bien immobilier d'une manière différente de celle autorisée au locataire lui-même (art. 262 al. 3 CO ; par analogie en cas de bail usufruitier, art. 291 al. 3 CO). En outre, le mandant peut faire valoir les prétentions du mandataire à l'encontre d'un substitut directement auprès de ce dernier (art. 399 al. 3 CO). L'art. 70 al. 1 CO prévoit une créance solidaire en cas de prestation indivisible due à plusieurs créanciers. La prestation peut être réclamée par chaque créancier seul. Selon l'art. 482 al. 1 CC, tout intéressé peut exiger l'exécution des charges et des conditions d'une disposition testamentaire.
III. Relations extérieures
6 Si le débiteur s'exécute envers un créancier solidaire, il est également libéré à l'égard des autres créanciers (art. 150 al. 2 CO). Les prestations de substitution - y compris le dépôt ou la compensation - sont équivalentes à une prestation effective. Comme déjà mentionné, chaque créancier individuel peut également exiger l'exécution dans son ensemble ou en disposer à son gré. Les actes de disposition n'affectent que la créance du créancier individuel contre le débiteur. L'acquittement, l'ajournement, la cession, l'exécution de la dette ou les poursuites judiciaires par un créancier n'ont aucune influence sur les créances des autres créanciers. Ainsi, le débiteur ne peut également soulever contre un créancier que les objections qui concernent la relation entre eux deux. Enfin, chaque créance peut également avoir sa propre date d'échéance et une mise en demeure n'affecte également que la relation entre le débiteur et le créancier solidaire agissant.
7 Un créancier ne peut aggraver la situation des autres créanciers solidaires par ses actes personnels (art. 146 CO par analogie). Une acceptation en lieu et place de l'exécution, une novation ou l'acceptation d'un changement de débiteur ne libère pas le débiteur à l'égard des autres créanciers solidaires. Toutefois, si un créancier solidaire est en défaut d'acceptation, les cocréanciers en sont également affectés. Le débiteur n'est pas limité par la défaillance d'un créancier dans son droit de choisir à quel créancier il veut s'exécuter. Si nécessaire, il peut recourir à un dépôt selon l'art. 92 CO (cf. art. 150, al. 3, CO).
8 En principe, le débiteur est libre de choisir à quel créancier il veut s'exécuter. Toutefois, ce droit de choix est suspendu si le débiteur a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire de la part d'un créancier solidaire (art. 150 al. 3 CO). Dans ce cas, le débiteur ne peut payer avec effet libératoire que le créancier qui a fait valoir une poursuite ou une action en justice. Une simple demande de paiement écrite ou un ordre de virement en cas de compte joint ne suffit pas à donner effet à l'art. 150 al. 3 CO. Le droit d'option du débiteur est rétabli si la poursuite du seul créancier poursuivant est rejetée. Si le débiteur fait l'objet d'une poursuite par un créancier solidaire, le droit d'option du débiteur est rétabli à partir du moment où le débiteur a fait opposition selon l'art. 74 LPPR. Si le créancier engage par la suite une procédure d'autorisation, le droit de choisir du débiteur est à nouveau restreint.
IV. Relation interne
9 La loi ne précise pas comment sont réglés les rapports internes entre les créanciers solidaires lorsqu'un créancier solidaire a reçu plus que ce à quoi il a droit. Les droits de recours entre les créanciers solidaires sont donc régis par la relation sous-jacente selon laquelle la créance solidaire a été établie. La nature de la relation juridique entre les créanciers solidaires ou la division interne de la créance ne peuvent être déduites de la créance solidaire. En particulier en cas de prestation indivisible, le créancier satisfait est tenu d'indemniser les autres créanciers solidaires. S'il n'est pas possible de déterminer des quotes-parts précises en l'absence de convention, ou si les circonstances le justifient, on procède à une répartition égale (art. 148 al. 1 CO par analogie).
10 Si un dommage survient en raison d'un défaut d'acceptation dont un créancier solidaire est responsable, ce dommage est indemnisé à l'interne.
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