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- I. Historique
- II. importance de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Matériaux
- Bibliographie
I. Historique
1 Les apparentements de listes sont autorisés depuis l'introduction du scrutin proportionnel et de la loi électorale sur le Conseil national en 1919, de même que les apparentements de sous-listes. C'est pourquoi il est également nécessaire depuis 1919 de répartir les mandats attribués au groupe de listes apparentées entre les différentes listes. Le législateur a réglé cette question lui-même, au lieu de la laisser aux listes concernées, et a opté pour une réglementation qui est toujours en vigueur aujourd'hui. L'art. 21 aLNG en question n'a donné lieu à aucune remarque, ni dans le message, ni dans les débats parlementaires.
2 Plusieurs tentatives ont été faites pour supprimer la possibilité d'apparentement ou de sous-apparentement, mais elles n'ont pas abouti. Si les apparentements de listes ou de sous-listes n'étaient plus autorisés, l'art. 42 LDP deviendrait également caduc.
II. importance de la disposition
A. Généralités
3 Les apparentements de listes et de sous-listes sont un instrument très utilisé lors des élections au Conseil national et influencent considérablement la répartition des mandats. Comme ils sont si souvent utilisés, la question de savoir comment les mandats obtenus par le groupe de listes sont répartis entre les différentes listes lors de la première répartition et de la répartition des restes conformément aux art. 40 et 41 LDP revêt une importance essentielle.
B. Déroulement de la répartition des mandats
1. déroulement de la répartition entre les listes
4 Les mandats sont répartis entre les listes en plusieurs étapes :
Répartition des mandats entre les (groupes de) listes conformément aux art. 40 et 41 LDP.
Répartition des mandats aux listes ou sous-groupes réunis dans le groupe selon l'art. 42 al. 2 LDP
Répartition des mandats entre les différentes listes réunies dans le regroupement de sous-listes selon l'art. 42 al. 2 LDP.
2. exemple de répartition des mandats entre les listes individuelles
5 La première répartition est illustrée par l'exemple des résultats des élections au Conseil national dans la circonscription électorale (canton) de Lucerne en 2019. Le canton (= circonscription électorale) devait répartir neuf sièges au Conseil national entre les listes. Au total, 35 listes se sont présentées. Sur ces 35 listes, deux se présentaient individuellement, les autres étaient regroupées en trois groupes de listes différents au total, les "partis mères" et leurs dérivés plus petits étant en outre liés par des sous-listes. Les (sous-)groupes de listes d'un même parti sont indiqués par un signe plus. Il existait notamment un apparentement de listes entre le parti des Verts, le PS, le PVL et la liste "Politique intégrale" (PI). Le groupe "Verts+, PS+, PVL+, IP" a été traité comme une liste unique dans le cadre de la répartition selon l'art. 40 LDP et s'est vu attribuer trois mandats au total. A titre d'exemple, nous calculons ici la répartition entre les groupes de sous-listes ainsi qu'entre les différentes listes pour un groupe de sous-listes.
a. Répartition entre les groupes de sous-listes
6 Les voix se sont réparties comme suit entre les différentes listes :
Liste | Votes |
| Groupe de sous-listes | Votes |
Grüne | 123’739 | } |
Grüne+
|
145’107 |
Junge Grüne | 11’963 | |||
Unternehmer*innen für eine grüne Wirtschaft (Grüne) | 9’405 | |||
|
|
| SP+ (6 Listen) | 160’408 |
|
|
| GLP+ (3 Listen) | 84’227 |
Integrale Politik (IP) | 5’945 |
| -- | 5’945 |
|
|
| Total | 395’687 |
7 Les trois mandats du groupe de listes doivent maintenant être répartis. Conformément à l'art. 42 al. 1 LDP, les listes liées des groupes de sous-listes sont traitées comme une seule liste. L'art. 40 LDP est appliqué et le diviseur est calculé : Nombre de suffrages de parti de l'ensemble du groupe de listes divisé par (le nombre de mandats à attribuer plus un), arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
395'687 / (3+1) = 98'921.75 à Diviseur : 98'922 (= "prix du mandat")
Le quotient de chaque groupe de sous-listes ou liste est calculé en divisant le nombre de voix de parti du groupe de sous-listes ou de la liste par le diviseur. Le chiffre avant la virgule indique combien de mandats le groupe de sous-listes obtient après la première répartition.
Par exemple pour le groupe de sous-listes "Verts+" : 145'107 / 98'922 = 1.467 à Droit du groupe de sous-listes selon la première répartition : 1 mandat
Groupe de sous-listes | Nombre de voix de partis | Quotient (arrondi) | Mandates |
Grüne+ | 145’107 | 1.47 | 1 |
SP+ | 160’408 | 1.62 | 1 |
GLP+ | 84’227 | 0.85 | 0 |
IP | 5’945 | 0.06 | 0 |
Total |
|
| 2 |
8 Un mandat supplémentaire doit être attribué au moyen d'une répartition résiduelle selon l'art. 41 LDP. Conformément à l'art. 41 al. 1 let. a LDP, on calcule d'abord un quotient pour chaque groupement en divisant son nombre de voix de parti par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués plus un.
Par exemple, pour les Verts : 145'107 / (1+1) = 72'553.5
Groupe de sous-listes/Liste | Nombre de voix de partis | Quotient |
Grüne+ | 145’107 | 72'553.5 |
SP+ | 160’408 | 80’204 |
GLP+ | 84’227 | 84’227 |
IP | 5’945 | 5’945 |
Total |
|
|
Le groupe de sous-listes PVL+ présente le plus grand quotient au sens du "prix hypothétique du mandat" et se voit donc attribuer le dernier mandat du groupe de listes. En conséquence, les groupes de sous-listes Verts+, PS+ et PVL+ reçoivent chacun un mandat.
b. Répartition entre les différentes listes
9 Les Verts+, le PS+ et les PVL+, qui ont chacun droit à un mandat selon le calcul ci-dessus, sont des groupes de sous-listes. Il faut décider en dernier lieu quelle liste du groupe de sous-listes obtient le mandat en question. Cette répartition des mandats est également calculée sur la base des art. 40 et 41 LDP.
Le diviseur est calculé : Le nombre de voix de parti de l'ensemble du groupe de sous-listes divisé par (le nombre de mandats à attribuer plus un), arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
145'107 / (1+1) = 72'553.5 à Diviseur : 72'554 (= "prix du mandat")
Le quotient de chaque liste est calculé en divisant le nombre de voix de parti de la liste par le diviseur. Le chiffre avant la virgule indique combien de mandats le groupe de sous-listes obtient après la première répartition.
Par exemple, pour la liste des Verts : 123'739 / 72'554 = 1.705 à Droit de la liste des Verts selon la première répartition : 1 mandat
Liste | Nombre de voix de partis | Quotient (arrondi) | Mandates |
Grüne | 123’739 | 1.47 | 1 |
Junge Grüne | 11’963 | 0.16 | 0 |
Unternehmer*innen für eine grüne Wirtschaft (Grüne) | 9’405 | 0.000002 | 0 |
Total |
|
| 1 |
Le mandat du groupe de sous-listes Verts+ est donc attribué à la liste "Verts". Le calcul correspondant doit être effectué pour chaque groupe de sous-listes.
C. Comparaison juridique
10 Les apparentements de listes ne sont pas autorisés dans tous les cantons. Dans les cantons avec un système de répartition des mandats selon Pukelsheim, les apparentements de listes sont exclus car ils sont inutiles. En revanche, les apparentements de listes sont autorisés dans la plupart des cantons ayant adopté le système de répartition des mandats selon Hagenbach-Bischoff, ainsi que dans deux autres cantons ayant adopté d'autres variantes de systèmes électoraux proportionnels. Les apparentements de sous-listes n'existent que dans quelques cantons. Dans la mesure où les apparentements de listes ou de sous-listes sont possibles, ils sont traités dans les cantons de la même manière qu'au niveau fédéral, tant en ce qui concerne les calculs de la répartition des premiers mandats et des mandats restants que la répartition des mandats obtenus par le groupe de listes apparentées entre les différentes listes.
III. Commentaire du texte de la norme
A. Al. 1 : Traitement des listes apparentées lors de la répartition des mandats
1. "groupe de listes apparentées"
11 La disposition légale parle de "groupe de listes apparentées". Elle ne désigne explicitement ni les listes ni les sous-listes apparentées, mais s'applique aux deux dans la phase respective de répartition des mandats.
2. "lors de la répartition des mandats"
12 La répartition des mandats entre les listes au sens strict se fait en plusieurs étapes, comme décrit ci-dessus. L'art. 42 al. 1 LDP est pertinent pour toutes ces étapes de répartition : Il s'applique d'une part à la répartition des mandats entre les listes et les listes apparentées conformément aux art. 40 et 41 LDP (étape 1). Mais l'alinéa s'applique tout autant à la répartition des mandats entre les groupes de sous-listes réunis dans des apparentements de sous-listes conformément à l'art. 42, al. 2, LDP (étape 2).
3. Mécanisme: "traité comme une seule liste"
13 Les apparentements de listes doivent permettre à tous les suffrages, dans la mesure du possible, d'exercer une influence sur la répartition des mandats et d'améliorer ainsi l'égalité des résultats. Sans apparentement de listes, cela pose justement des problèmes pour les voix exprimées en faveur de petites listes, en particulier dans les circonscriptions électorales comptant peu de sièges. Le risque est que les listes concernées n'obtiennent pas de mandat, mais échouent au quorum naturel. L'idée des apparentements de listes repose sur le fait qu'il est préférable qu'un mandat soit attribué au moins à une liste un peu plus grande liée à la petite liste, plutôt que de voir les voix obtenues par la petite liste n'avoir aucune influence sur la répartition des mandats. Mais il peut aussi arriver qu'une petite liste aide une grande liste à obtenir un mandat sans en profiter elle-même.
14 En conséquence, les voix de toutes les listes apparentées sont additionnées lorsque les mandats sont répartis au total. Le sens et le but des apparentements de listes est donc précisément que les listes concernées soient traitées comme un seul groupe lors de la répartition des mandats, ce que garantit cet alinéa.
B. Al. 2 : Répartition entre les différentes listes
1. Al. 2, 1re phrase : Répartition selon les art. 40 et 41 LDP
15 La répartition entre les listes réunies dans le groupe de listes s'effectue selon les mêmes mécanismes que la répartition initiale et la répartition des restes entre toutes les listes, raison pour laquelle on peut largement renvoyer au commentaire de ces articles pour l'explication de ceux-ci.
16 La première répartition (art. 40 LDP) et la répartition des restes (art. 41 LDP) se combinent pour conférer systématiquement aux grands partis un petit avantage dans la répartition des mandats. Cela vaut non seulement pour la répartition des mandats entre les groupes de listes, mais aussi pour la répartition entre les différentes listes. Les apparentements de listes avantagent donc globalement les grands partis au sein du groupe lorsqu'il s'agit de répartir les mandats stricto sensu. D'autre part, elles font en sorte que les voix obtenues par les petits partis influencent tout de même la première répartition des mandats.
2. Al. 2, 2ème phrase : réserve de l'art. 37 al. 2 et 2bis.
17 La deuxième phrase de l'al. 2 est la seule partie de toute la disposition qui a été ajoutée ultérieurement à l'art. 42 LDP. L'art. 37 al. 2 et 2bis, auquel il est fait référence, traite de la question de savoir à quelle liste sont attribués les suffrages complémentaires en cas de rattachement de sous-listes. Les apparentements de sous-listes ont fait l'objet d'une discussion approfondie et d'une nouvelle réglementation lors de la révision de la LDP en 1994. Le projet du Conseil fédéral prévoyait d'interdire les apparentements de sous-listes. Le Parlement a opté pour une solution qui autorise certes les rattachements de sous-listes, mais qui les limite aux listes portant la même dénomination avec d'autres adjonctions. Dans le cadre de cette nouvelle réglementation globale, l'art. 37 al. 2 et 2bis a également été introduit, de même que la réserve de ces articles lors de la répartition des mandats entre les différentes listes.
Je remercie Joey Jüstrich et Matthias Zinniker, assistants auxiliaires au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour leurs remarques stimulantes, leur aide dans la recherche de matériel et la révision du texte.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Wahl des Nationalrates nach dem Grundsatze der Proportionalität vom 26.11.1918, BBl 1918 V S. 121 ff. (zit. Botschaft NWG).
Botschaft über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993, BBl 1993 III S. 445 ff. (zit. Botschaft BPR-Revision 1993).
Bibliographie
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Glaser Andreas/Frei Florian, Rechtswidrige Unterlistenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien, ZBl 121 (2020), S. 308-314.
Haller Walter/Kölz Alfred/Gächter Thomas, Allgemeines Staatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2020.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Kley Andreas, Demokratisches Instrumentarium, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regina (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich 2021, S. 360–388.
Kölz Alfred, Probleme des kantonalen Wahlrechts - Darstellung und kritische Betrachtung der Gesetzgebung und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ZBl 88 (1987), S. 1–48.
Lehner Irina, Kommentierung zu Art. 40 und 41 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr40, besucht am 15.6.2023.
Thurnherr Daniela, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
Weber Anina, Listenverbindungen: Problematische Liaisons bei Wahlen, AJP 2013, S. 683–697.
Wyler Stefan, Kommentierung zu Art. 31 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr31, besucht am 20.6.2023.