-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
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- Art. 17 Cst.
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- Art. 42 Cst.
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- Art. 75b Cst.
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-
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
- I. Obligation d'affiliation des intermédiaires financiers (al. 1)
- II. Droit de l'intermédiaire financier à l'affiliation (al. 2), conditions matérielles
- III. Droit de l'intermédiaire financier à l'affiliation (al. 2), conséquence juridique
- IV. Limitations sectorielles des OAR (al. 3)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Obligation d'affiliation des intermédiaires financiers (al. 1)
1 Avec l'entrée en vigueur de la LFIN le 1er janvier 2020, le système de contrôle dual de la LBA en vigueur jusqu'alors, qui offrait le choix entre une surveillance directe de la FINMA et une affiliation à un OAR, a été remplacé par un système de contrôle exclusif des OAR. L'obligation pour les intermédiaires financiers de s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR), conformément à l'art. 2 al. 3 LBA, a été inscrite à l'art. 14 al. 1 LBA.
A. Intermédiaires financiers selon l'art. 2 al. 3 LBA
2 Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA sont des personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Une énumération exemplative de ces intermédiaires financiers figure à l'art. 2 al. 3 let. a-c, f et g. La définition d'un tel intermédiaire financier est précisée dans l'OBA ainsi que dans la Circulaire FINMA 2011/1.
B. Organisme d'autorégulation
3 Il s'agit ici de l'organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA.
C. Obligation d'affiliation
4 L'art. 14 al. 1 LBA consacre l'obligation pour les intermédiaires financiers visés à l'art. 2 al. 3 LBA de s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR). Une telle affiliation est une condition préalable : Lors du début d'une activité professionnelle en tant qu'intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA, la demande d'affiliation à un OAR doit être déposée dans un délai de deux mois (art. 11 al. 1 let. b OBA). Jusqu'à leur affiliation, il est interdit à ces intermédiaires financiers d'entreprendre des actions qui vont au-delà des mesures impérativement nécessaires au respect des valeurs patrimoniales (art. 11 al. 2 OBA). En cas de sortie ou d'exclusion d'un OAR, une demande d'affiliation à un autre OAR doit également être déposée dans les deux mois (art. 12 al. 1 OBA). Jusqu'à l'affiliation au nouvel OBA, l'activité peut certes être poursuivie, mais uniquement dans le cadre des relations d'affaires existantes (art. 12 al. 2 OBA).
5 E contrario, il est interdit à un intermédiaire financier selon l'art. 2 al. 3 LBA - sous réserve des délais prévus aux art. 11 al. 2 et 12 al. 2 OBA - d'exercer son activité sans être affilié à un OAR. En cas de violation de l'obligation d'affiliation, il s'agit d'une activité illégale en tant qu'intermédiaire financier, qui peut être sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire en cas de faute intentionnelle et d'une amende de 250 000 CHF au plus en cas de négligence (art. 44 LFINMA). En outre, la FINMA peut prendre à l'encontre de l'intermédiaire financier les instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA ou ordonner leur dissolution (art. 20 LBA).
6 Il n'est pas interdit à un OAR de s'affilier à des intermédiaires financiers dont il sait ou doit supposer qu'ils ont violé le délai de deux mois prévu à l'art. 11 al. 1 let. b ou à l'art. 12 al. 2 OBA et qu'ils exercent donc déjà une activité illégale. Dans de tels cas, l'OAR est toutefois soumis à une obligation de communication immédiate à la FINMA, qui doit contenir toutes les informations pertinentes dont il a connaissance.
II. Droit de l'intermédiaire financier à l'affiliation (al. 2), conditions matérielles
7 L'art. 14 al. 2 LBA définit les conditions auxquelles un intermédiaire financier a droit à l'affiliation auprès d'un OAR. Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative.
A. Règles internes et organisation de l'entreprise (let. a)
8 L'art. 14 al. 2 let. a LBA exige des prescriptions internes suffisantes et une organisation d'entreprise appropriée pour garantir le respect des obligations prévues par la LBA.
9 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les prescriptions internes et l'organisation de l'entreprise sont déterminées par le règlement de l'OAR applicable à l'intermédiaire financier concerné conformément à l'art. 25 LBA, qui concrétise les obligations légales. L'OBA-FINMA n'est pas directement applicable aux intermédiaires financiers visés à l'art. 2 al. 3 LBA. Néanmoins, lors de l'approbation des règlements des OAR, la FINMA s'oriente sur les valeurs de référence de l'OBA-FINMA (art. 1 al. 2 OBA-FINMA). Cela signifie que les règlements des OAR peuvent certes contenir des écarts par rapport à l'OBA-FINMA, mais que ces écarts doivent être clairement signalés (art. 1 al. 3 OBA-FINMA).
10 Dans le sens de cette applicabilité « indirecte » de l'OBA-FINMA aux intermédiaires financiers selon l'art. 2 al. 3 LBA, les points énumérés à l'art. 26 al. 2 OBA-FINMA fournissent au moins certaines indications sur ce qui devrait être réglé par les intermédiaires financiers. En conséquence, les points suivants devraient notamment être définis dans le cadre d'une directive interne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
a. les critères d'identification des relations d'affaires présentant des risques accrus selon l'art. 13 OBA-FINMA ;
b. les critères d'identification des transactions présentant des risques accrus selon l'art. 14 al. 1 et 2 OBA-FINMA ;
c. les grandes lignes de la surveillance des transactions selon l'art. 20 OBA-FINMA ;
d. les cas dans lesquels le service interne de lutte contre le blanchiment d'argent doit être consulté et l'organe suprême de gestion informé ;
e. les grandes lignes de la formation des collaborateurs ;
f. la politique commerciale en matière de relations avec les personnes politiquement exposées ;
g. la compétence en matière de communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ;
h. les modalités d'identification, de limitation et de surveillance des risques accrus par l'intermédiaire financier ;
i. les limites de montant selon l'art. 13 al. 2 let. e et f et l'art. 14 al. 2 let. a OBA-FINMA ;
j. les critères selon lesquels il peut être fait appel à des tiers conformément à l'art. 28 OBA-FINMA ;
k. la répartition interne des tâches et des compétences entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et les autres unités opérationnelles chargées d'assumer les obligations de diligence ;
l. la mise à jour des justificatifs des clients.
11 Pour pouvoir faire appliquer ces règles, l'intermédiaire financier doit disposer d'une organisation opérationnelle appropriée. Pour interpréter la notion d'organisation d'entreprise, l'art. 8 LBA en relation avec les art. 23 ss. OBA-FINMA - sous réserve du règlement applicable de l'OAR - peuvent être utilisés. En particulier, l'intermédiaire financier doit mettre en place un service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent, composé d'une ou de plusieurs personnes qualifiées (art. 24 al. 1 OBA-FINMA), et assumer les tâches prévues aux art. 24 f. OBA-FINMA. Le règlement de l'OAR peut prévoir que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent d'un intermédiaire financier ne doit remplir que les tâches mentionnées à l'art. 24 OBA-FINMA (ou dans la disposition correspondante du règlement de l'OAR) si la taille de l'entreprise de l'intermédiaire financier est inférieure ou égale à cinq emplois à plein temps ou si son produit brut annuel est inférieur à 2 millions de francs et s'il poursuit un modèle d'affaires sans risques accrus (par analogie avec l'art. 75 al. 1 OBA-FINMA). L'OAR peut dans tous les cas exiger que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent remplisse également les tâches prévues à l'art. 25 OBA-FINMA (ou selon la disposition correspondante du règlement de l'OAR), si cela est nécessaire pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (par analogie avec l'art. 75 al. 2 OBA-FINMA).
12 En ce qui concerne l'étendue formelle de la documentation qu'un intermédiaire financier doit remettre à l'OAR dans le cadre de la demande d'affiliation comme preuve du respect des conditions de l'art. 14 al. 2 let. a, il est recommandé à l'OAR de demander, outre une directive LBA, le règlement d'organisation, les statuts, un organigramme ainsi que, le cas échéant, des contrats de délégation de tâches dans le domaine de la LBA.
B. Garantie et bonne réputation de l'intermédiaire financier (let. b)
13 L'exigence de garantie d'une activité irréprochable a été inscrite à l'origine dans la loi sur les banques (art. 3 al. 2 let. c LB) afin de s'assurer qu'une banque « est dirigée par des personnes dont la moralité est fiable et les compétences professionnelles avérées ». Entre-temps, l'obligation de garantie se retrouve dans la plupart des lois sur les marchés financiers. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée. On peut se demander si la pratique développée dans le droit bancaire et boursier peut être utilisée pour l'interprétation, car la notion de garantie d'une activité irréprochable selon l'art. 14 LBA se distingue de celle de la LB : Selon l'art. 14 al. 2 let. b et c LBA, l'intermédiaire financier doit uniquement présenter « la garantie que les obligations découlant de la LBA seront remplies » et non, comme dans le droit bancaire et boursier, « la garantie d'une activité irréprochable » en général. Cette dernière exigence de garantie n'exige pas seulement le respect des lois correspondantes, mais plus généralement le respect de l'ensemble de l'ordre juridique. Au vu du libellé clair de l'art. 14 LBA, on ne peut pas, selon le Tribunal fédéral, partir sans autre du principe que l'exigence de garantie d'une activité irréprochable doit être interprétée de la même manière dans la LBA que dans le droit bancaire et boursier. Un traitement différent se justifierait également en raison des objectifs différents de la loi : La législation sur les banques et les bourses vise en premier lieu à protéger les clients ou les investisseurs, tandis que la LBA sert en premier lieu à lutter contre le blanchiment d'argent. Malgré ces explications relatives, le Tribunal fédéral conclut que l'exigence de garantie d'une activité irréprochable selon l'art. 14 LBA, au sens de « l'aptitude d'une personne à respecter l'ordre juridique », peut être remise en question lorsqu'un intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA viole d'autres prescriptions que celles de la LBA. Dans ce contexte, des violations du droit d'une certaine gravité sont toutefois nécessaires pour supposer que la garantie du respect de la LBA n'est plus remplie. Une telle gravité existe notamment lorsque les infractions et le comportement de l'intermédiaire financier dans ce contexte indiquent qu'il « n'a pas la volonté ou la capacité de se conformer aux obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent ou aux injonctions correspondantes de l'autorité de surveillance ».
14 Le respect de l'obligation de garantie doit être évalué au cas par cas, sur la base des tâches et fonctions concrètes ainsi qu'au regard des obligations légales spécifiques de l'intermédiaire financier.
15 Conformément à l'art. 1a de l'ordonnance sur les données de la FINMA, la FINMA enregistre dans un fichier les données des personnes dont la garantie d'une activité irréprochable est douteuse ou inexistante (al. 1). Ce fichier, appelé « watchlist », sert à garantir que seules des personnes présentant toutes les garanties d'une activité irréprochable soient chargées d'administrer ou de gérer des assujettis (al. 2 let. a) ou détiennent des participations importantes dans ces derniers (al. 2 let. b). La liste de surveillance est déclarée auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), mais elle n'est pas accessible au public et est destinée exclusivement à un usage interne. Elle ne peut contenir que des données confirmées et fiables sur une personne, comme par exemple des informations sur des procédures pénales et administratives, des procédures de surveillance et des procédures disciplinaires. Les suppositions, les accusations ou les soupçons non étayés ne doivent pas y figurer.
16 En plus de l'exigence de garantie d'une activité irréprochable, il est supposé que l'intermédiaire financier jouit d'une bonne réputation. Contrairement à l'obligation de garantie d'une activité irréprochable, qui s'oriente sur l'ordre juridique en vigueur, l'évaluation de la bonne réputation est liée à des conditions morales : une bonne réputation englobe des qualités telles que la réputation, le respect et la fiabilité, une attention particulière étant accordée à l'intégrité, à la droiture, à la conscience et à un comportement diligent. Néanmoins, les deux notions juridiques se recoupent dans de nombreux domaines.
17 Pour évaluer la garantie et la bonne réputation , les OAR demandent en général des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites, ainsi que des confirmations écrites qu'aucune procédure pénale, civile ou administrative n'est en cours. En outre, ils exigent des preuves de diplômes de formation, des certificats de travail et des CV avec références.
C. Garantie et bonne réputation des cadres supérieurs (let. c)
18 L'obligation de garantie d'une activité irréprochable concerne non seulement la garantie « dépersonnalisée » de l'intermédiaire financier, mais aussi les plus hauts dirigeants, c'est-à-dire les personnes chargées de l'administration et de la gestion. Cela ne comprend pas seulement les organes formels, mais en principe toutes les personnes qui ont une influence déterminante sur les décisions stratégiques ou opérationnelles essentielles de l'intermédiaire financier. Ce n'est pas la désignation de la fonction qui importe, mais la fonction effectivement exercée. L'interprétation décrite dans le commentaire relatif à l'art. 14 al. 2 let. b LBA peut par conséquent également être appliquée aux exigences posées aux personnes physiques conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LBA.
D. Garantie des participants qualifiés (let. d)
19 Les détenteurs de participations qualifiées dans un intermédiaire financier sont également soumis à une obligation de garantie, qui se limite toutefois à la bonne réputation et à l'influence sur l'activité commerciale. Le seuil d'une participation qualifiée est en général de 10% du capital ou des voix. L'OAR PolyReg fait exception à cette règle en fixant le seuil à 20%. L'OAR Leasingverband exige, en plus de l'indication de tous les actionnaires ou associés détenant une participation de plus de 10%, l'indication des détenteurs du contrôle de l'intermédiaire financier, par analogie avec la définition de l'art. 2a al. 3 LBA.
III. Droit de l'intermédiaire financier à l'affiliation (al. 2), conséquence juridique
20 L'art. 14 al. 2 LBA stipule que l'intermédiaire financier a un droit légal à l'affiliation à un OAR s'il remplit les conditions cumulatives de l'al. 2 let. a à d. Ce droit juridique n'est soumis qu'aux restrictions spécifiques à la branche qui peuvent être fixées par l'OAR conformément à l'art. 14 al. 3 LBA. Si l'intermédiaire financier remplit les conditions d'affiliation, l'OAR est en principe tenu de l'admettre.
21 Selon le Tribunal fédéral, les organismes d'autorégulation assument une tâche étatique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et sont donc tenus de respecter les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. La procédure d'admission doit donc respecter le principe de l'égalité de droit (art. 8 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), tant en ce qui concerne les statuts et les règlements que les décisions concrètes d'admission. Les décisions d'admission qui traitent différemment les intermédiaires financiers désireux de s'affilier malgré des conditions identiques, ou les décisions de refus qui ne sont fondées sur aucun motif objectif, sont inadmissibles. En outre, l'intermédiaire financier désireux de s'affilier doit se voir accorder le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ce qui implique notamment le droit à une décision motivée.
22 Un intermédiaire financier dont l'affiliation a été refusée peut demander à la FINMA de réexaminer son refus d'affiliation. Comme la FINMA est tenue, en vertu de l'art. 31 LFINMA, de rétablir l'ordre légal en cas de violation de la loi ou d'autres irrégularités, elle devrait, en cas de refus d'affiliation illégal de la part de l'OAR, imposer l'affiliation de l'intermédiaire financier. En vertu de l'art. 53 LFINMA, la FINMA serait en outre habilitée à rendre une décision d'aménagement au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA : Comme l'affiliation à un OAR constitue formellement un acte de droit privé, cette affiliation ne peut pas être ordonnée par décision. Toutefois, la FINMA a la possibilité de rendre une décision en constatation qui constate que le refus d'affiliation était illicite et que seule l'affiliation de l'intermédiaire financier peut rétablir l'ordre légal.
23 Il convient de noter que la qualification juridique de l'affiliation à un OAR en tant qu'acte de droit purement privé a été récemment remise en question par la jurisprudence. Dans son arrêt du 21 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a considéré la décision de l'OAR VQF de ne pas admettre un requérant comme une décision relevant du droit public. D'une manière générale, l'appréciation des rapports juridiques entre l'OAR et ses membres semble s'orienter vers le droit public, ce qui a notamment été soutenu par l'introduction des organisations de surveillance selon l'art. 43a LFINMA. Dans son arrêt 2C_887/2017 du 23 mars 2021, le Tribunal fédéral a certes confirmé le caractère de droit privé du mécanisme de sanction de l'OAR PolyReg, mais il a souligné qu'en raison de l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse au cours des dernières décennies - d'une autorégulation purement privée au départ à une tâche publique essentielle - il est possible qu'à l'avenir le Tribunal fédéral qualifie les sanctions relevant du droit du blanchiment d'argent de droit public.
IV. Limitations sectorielles des OAR (al. 3)
24 L'art. 14 al. 3 LBA permet aux organismes d'autorégulation de faire dépendre leur affiliation de l'activité dans certains domaines. Les OAR sont ainsi autorisés à limiter leur affiliation aux intermédiaires financiers d'une branche professionnelle déterminée. Pour satisfaire aux exigences d'une procédure d'affiliation conforme aux droits fondamentaux, la définition de ces domaines doit reposer sur des critères objectifs et matériellement compréhensibles, qui puissent résister à un contrôle judiciaire indépendant. A la date de référence (1er juillet 2024), les OAR suivants étaient autorisés par la FINMA :
AOOS - Société anonyme suisse de surveillance (AOOS) ;
ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS (ARIF) ;
Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Supervisory Organisation for Financial Intermediaries & Trustees SO-FIT) ;
Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) ;
PolyReg Association générale d'autorégulation ;
Association suisse des sociétés de leasing (SRO SLV) ;
Organisme d'autorégulation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires (OAR FSA/FSN) ;
Organisme d'autorégulation de l'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA) ;
Organisme d'autorégulation de l'Association suisse des sociétés d'investissement (OAR ASAI) ;
OAR-Fiduciaire Suisse ;
VQF Association pour l'assurance qualité des services financiers (OAR VQF).
Les OAR sectoriels classiques, qui lient leur affiliation à une branche professionnelle spécifique, sont l'OAR ASL, l'OAR FSA/FSN, l'OAR-ASA, l'OAR ASAI et l'OAR Fiduciaire Suisse. Parmi les OAR interprofessionnels figurent l'OAD FCT, l'OAR PolyReg et l'OAR VQF.
25 L'AOOS et la SO-FIT disposent à la fois d'une autorisation en tant qu'OAR et d'une autorisation en tant qu'organisme de surveillance au sens de l'art. 43a LFINMA. L'affiliation aux organismes d'autorégulation AOOS et SO-FIT était ouverte aux gestionnaires de fortune et aux trustees jusqu'à l'expiration du délai transitoire prévu à l'art. 74 al. 2 LEFin, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022. Depuis cette date, les gestionnaires de fortune et les trustees sont tenus, avant de commencer leur activité, de demander une autorisation à la FINMA en tant que gestionnaire de fortune (conformément à l'art. 17 al. 1 LFINMA) et/ou en tant que trustee (conformément à l'art. 17 al. 2 LFINMA) et de se soumettre à la surveillance d'un organisme de surveillance conformément à l'art. 43a LFINMA.
Bibliographie
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Matériaux
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Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Revision des Bankengesetzes vom 13. Mai 1970, BBl 1970 1144, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1970/1_1144__/de, besucht am 23.8.2024 (zit. Botschaft BankG 1970).
Botschaft zum Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 17.6.1996, BBl 1996 III 1101, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/3_1101_1057_993/de, besucht am 23.8.2024 (zit. Botschaft GwG 1996).
Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) vom 4.11.2015, BBl 2015 8901, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2015/2141/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2015-2141-de-pdf-a.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Botschaft FIDLEG/FINIG 2015).
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Rundschreiben 2008/17 Informationsaustausch zwischen den SRO und der FINMA betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären vom 20.11.2008, abrufbar unter https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2008-17.pdf?sc_lang=de&hash=71FFD4758724C36DBC692710A9C8477B, besucht am 23.8.2024.
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Rundschreiben 2011/1 Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG, Ausführungen zur Geldwäschereiverordnung (GwV) vom 20.10.2010, abrufbar unter https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2011-01-01-01-2017.pdf?la=de, besucht am 23.8.2024.
Geschäftsbericht 2021 des Bundesgerichts vom 17.2.2022, abrufbar unter https://www.eidgenoessischegerichte.ch/de/files/geschaeftsberichte/GB_2021_d.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Geschäftsbericht 2021 des Bundesgerichts).
Liste der von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisationen (SRO), abrufbar unter https://www.finma.ch/de/bewilligung/selbstregulierungsorganisationen-sro/, besucht am 23.8.2024.
Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees (SO-FIT), Règlement relatif aux obligations des affiliés à l’organisme d’autorégulation du 1.10.2020, abrufbar unter https://so-fit.ch/wp-content/uploads/2021/02/Re%CC%80glement-daffiliation.OAR_.SO-FIT.2021.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Reglement SO-FIT).
Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT), Statuti dell’organismo di autodisciplina dei fiduciari del cantone Ticino del 1.1.2020, abrufbar unter https://oadfct.ch/Regolamenti/, besucht am 23.8.2024 (zit. Statuten OAD FCT).
PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Aufnahmegesuch, abrufbar unter https://www.polyreg.ch/uploads/Dokumente/de/Aufnahmegesuch.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Aufnahmegesuch SRO PolyReg).
PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Statuten vom 1.7.2023, abrufbar unter https://www.polyreg.ch/uploads/Polyreg_Statuten.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Statuten SRO PolyReg).
Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG), Reglement zur SRO-Zugehörigkeit vom 1.1.2016, abrufbar unter https://www.svig.org/sites/default/files/downloads/reglement%201-9%2C%20v01.01.2016.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Reglement SRO-Zugehörigkeit SRO SVIG).
Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht (AOOS), Anschlussvertrag an die Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz, abrufbar unter https://www.aoos.ch/dataset/file/9018-aoos-sro-anschlussvertrag-pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Anschlussvertrag AOOS).
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes (SRO SAV/SNV), Reglement vom 27.6.2023, abrufbar unter https://sro-sav-snv.ch/rechtliche-grundlagen/regelwerke, besucht am 23.8.2024 (zit. Reglement SRO SAV/SNV).
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes SRO/SLV, Anschlussantrag, abrufbar unter https://www.leasingverband.ch/cms/upload/fullsearch_documents/Administrator/Anschlussantrag.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Anschlussantrag SRO/SLV).
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes SRO/SLV, Reglement für Anschluss, Austritt und Ausschluss von Finanzintermediären vom 15.12.1999 (Fassung vom 13.1.2016), abrufbar unter https://www.leasingverband.ch/cms/upload/fullsearch_documents/Administrator/Reglement_fuer_Anschluss_Austritt_und_Ausschluss_von_Finanz-intermediaeren.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Anschlussreglement SRO/SLV).
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes SRO/SLV, Selbstregulierungsreglement SRO/SLV vom 15.12.1999 (Fassung vom 19.1.2023), abrufbar unter https://www.leasingverband.ch/cms/upload/Selbstregulierungsreglement_SRR_12._Fassung_vom_19._Januar_2023_gltig_ab_01.04.2023.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Selbstregulierungsreglement SRO/SLV).
Selbstregulierungsorganisation Schweizerischer Treuhandverband (SRO-Treuhand|Suisse), Statuten vom 1.7.2021, abrufbar unter https://sro-treuhandsuisse.ch/fileadmin/Aktuelles/Finanzintermediaer/Regelwerke_der_SRO/SRO_Statuten_gueltig_ab_01072021.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Statuten SRO-Treuhand|Suisse).
Verein Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV), Statuten vom 21.8.2020, abrufbar unter https://www.sro-svv.ch/images/pdf/de_regelwerk/Statuten_SRO-SVV.pdf, besucht am 23.8.2024 (zit. Statuten SRO-SVV).
VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (SRO VQF), Statuten vom 1.7.2023, abrufbar unter https://www.vqf.ch/de/vqf-downloads, besucht am 23.8.2024 (zit. Statuten SRO VQF).