-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Historique
1L'art. 1a EIMP a été introduit par la loi fédérale du 4 octobre 1996 et est en vigueur sans modification depuis le 1er février 1997. Auparavant, il faisait partie de l'ancien art. 1 al. 2 EIMP. Le transfert dans un article séparé a été effectué afin de distinguer clairement l'objet de la loi et la limitation de la coopération internationale. L'art. 1a EIMP est calqué sur l'art. 2 let. b CEEJ.
II. Objet de la norme
2L'art. 1a EIMP stipule que l'application de la loi sur l'entraide judiciaire doit tenir compte des droits souverains, de la sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. L'art. 1a EIMP n'est pas formulé comme un motif de refus à proprement parler, mais constitue une restriction générale à la coopération interétatique. La disposition est formulée de manière très large et, par le biais de l'élément constitutif subsidiaire des intérêts essentiels, elle émet une réserve politique à l'application de la loi sur l'entraide judiciaire. Elle doit permettre de refuser la coopération, en soi admissible, lorsque l'entraide judiciaire pourrait porter atteinte aux intérêts mentionnés dans la disposition. De par son contenu, l'art. 1a EIMP complète les motifs d'exclusion et de refus des art. 2 à 5 EIMP. Alors que ces derniers visent à protéger l'individu, l'art. 1a met l'accent sur les intérêts de la Suisse.
III. Les décideurs
3Contrairement aux motifs d'exclusion et de refus, sur lesquels les autorités d'exécution statuent et qui sont soumis à un contrôle judiciaire, c'est le DFJP qui décide de l'existence des motifs d'exclusion selon l'art. 1a EIMP (art. 17 al. 1 EIMP). Le département peut intervenir d'office ou se voir demander de rendre une décision dans les 30 jours suivant la notification de la décision finale. Cette décision peut être contestée auprès du Conseil fédéral (art. 26 EIMP). La personne concernée ne peut alors pas soulever d'objections pouvant faire l'objet des voies de recours ordinaires. L'examen de l'art. 1a EIMP se limite à la question de savoir si l'entraide judiciaire, en soi admissible, doit être refusée parce qu'elle porterait atteinte à des intérêts suisses essentiels.
4La procédure devant le DFJP n'a pas d'effet suspensif sur la procédure d'entraide judiciaire. Selon la pratique, le DFJP ne statue sur les recours correspondants que lorsqu'il a été établi de manière définitive si et dans quelle mesure le droit international et le droit légal déterminants autorisent par ailleurs l'entraide judiciaire. Seuls les ressortissants suisses et étrangers domiciliés en Suisse ainsi que les sociétés ayant leur siège ou des établissements permanents en Suisse peuvent se prévaloir de l'art. 1a EIMP.
5En premier lieu, les autorités politiques doivent donc décider si la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse s'opposent à la coopération - il s'agit d'un acte purement politique. Cela ne signifie pas pour autant que les intérêts essentiels de la Suisse ne doivent pas être pris en compte par les autorités d'exécution dans le cadre de la marge de décision qui leur revient. Ainsi, le Tribunal fédéral a pris en compte à plusieurs reprises la réputation de la Suisse et l'a comparée, dans le sens d'une mise en balance, à d'éventuelles raisons qui plaident en faveur d'un refus de l'entraide judiciaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a décidé qu'il pouvait être dans l'intérêt de la Suisse de renoncer à la condition selon laquelle la Suisse n'accorderait l'entraide judiciaire que si l'État étranger faisait une déclaration de réciprocité, si cela lui permettait d'éviter de devenir un refuge pour les biens du délit.
6L'art. 1a EIMP est rarement appliqué dans la pratique.
IV. Champ d'application
7L'art. 1a EIMP est applicable à toutes les formes d'entraide judiciaire régies par la loi sur l'entraide judiciaire, c'est-à-dire aussi bien à l'extradition et à l'entraide judiciaire accessoire qu'à la poursuite et à l'exécution pénales par délégation. Les motifs de refus mentionnés à l'art. 1a ne sont pas applicables si la Suisse a conclu avec l'Etat requérant un traité d'entraide judiciaire bi- ou multilatéral qui ne contient pas de disposition correspondante.
8Lors de l'octroi de l'entraide judiciaire, il convient, comme indiqué, de tenir compte de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Outre la notion d'intérêts essentiels, qui constitue une circonstance subsidiaire au sein de l'art. 1a EIMP, c'est surtout la notion d'ordre public qui mérite d'être expliquée.
A. Ordre public
9La notion d'ordre public n'était pas prévue dans le projet du Conseil fédéral et a été introduite par le Conseil des Etats. Son contenu n'est pas directement saisissable dans le contexte de l'article 1a EIMP. Elle est en partie assimilée à la notion d'ordre public ou cette dernière est comprise de manière générale dans la notion d'ordre public de l'art. 1a EIMP. Or, en allemand, "Öffentliche Ordnung" et "ordre public" sont deux notions au contenu différent. Alors que l'ordre public désigne habituellement un bien de police, l'ordre public englobe les fondements de l'ordre juridique. En revanche, les textes français et italiens utilisent les termes d'ordre public ou d'ordine pubblico pour les deux cas.
10L'art. 1a de la LSIP a été calqué sur l'art. 2 let. b de la CEEJ, qui utilise également le terme d'ordre public dans sa version originale française, alors que dans la traduction allemande, il est question d'"ordre public". L'article 2 let. b CEEJ visait à réserver les fondements de l'ordre juridique national, de sorte que l'ordre public national pourrait au moins être couvert par la notion d'ordre public. L'ordre public national comprend l'ensemble des principes et des institutions qui sont considérés comme fondamentaux pour une société et qui sont par conséquent reconnus juridiquement. Ils peuvent être de nature matérielle ou formelle. En Suisse, ils comprennent notamment l'interdiction des châtiments corporels et de la peine de mort, ainsi que, dans une certaine mesure, l'adéquation des sanctions pénales et des maximes procédurales essentielles. Une violation de ces principes et instituts constitue une violation de l'ordre public national, de même que des vices graves de la procédure étrangère, tels qu'ils sont expressément mentionnés à l'art. 2 let. d EIMP. L'ordre public national décrit donc dans quelle mesure une collaboration de la Suisse à l'application du droit pénal étranger est contraire aux conceptions fondamentales de l'ordre juridique suisse.
11Il est incontesté qu'une violation de l'ordre public national entraîne le refus de l'entraide judiciaire. La classification a toutefois une importance pratique dans la mesure où elle détermine quel organe doit statuer sur une éventuelle violation de l'ordre public. Si des vices graves de la procédure étrangère sont considérés comme une violation de l'ordre public au sens de l'art. 2 let. d EIMP, ce sont les autorités d'exécution qui en décident et la décision est soumise au contrôle du tribunal. En revanche, si l'ordre public est contenu dans l'art. 1a EIMP, la décision revient au DFJP et, en tant qu'instance de recours, au Conseil fédéral.
12L'ordre public, tel qu'il est utilisé en allemand, a pour objectif la protection des droits individuels, en protégeant la personne concernée contre de graves vices de procédure. Ainsi, selon Popp, la question de savoir si une demande d'extradition doit être refusée en raison d'une menace de peine corporelle est, par exemple, une question purement juridique qui ne peut pas dépendre de motifs d'appréciation politiques tels que les relations générales avec le pays concerné, les contreparties dans d'autres domaines ou l'importance politique intérieure. En revanche, l'article 1a de l'EIMP implique une pesée politique qui vise à protéger les intérêts de la Suisse. En d'autres termes, une violation de l'ordre public dans un cas particulier ne doit pas être déterminée selon l'art. 1a EIMP, mais selon l'art. 2 let. d EIMP, ce qui signifie que la décision incombe aux autorités d'exécution et est donc soumise à un contrôle judiciaire.
13Comprendre la notion d'ordre public uniquement comme un bien de police et une partie de la sécurité intérieure (art. 57 Cst.) est néanmoins insuffisant. Enfin, il est tout à fait possible d'imaginer des situations dans lesquelles la violation systématique des droits fondamentaux dans l'État requérant pourrait menacer l'ordre public en Suisse. Si, au-delà du cas particulier, le contenu de l'ordre public national suisse est systématiquement violé dans l'État étranger, l'octroi de l'entraide judiciaire ne serait guère compatible avec l'ordre public et les intérêts de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP.
B. Intérêts essentiels de la Suisse
14Par "intérêts essentiels de la Suisse", il faut entendre des intérêts décisifs pour l'existence de la Suisse. En font notamment partie la protection de l'économie suisse dans son ensemble, celle-ci ne pouvant être considérée comme menacée que dans des situations particulièrement graves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le secret bancaire en tant que tel ne peut pas s'opposer à l'octroi de l'entraide judiciaire. L'entraide judiciaire peut toutefois être refusée lorsque l'exécution de la demande viderait carrément le secret bancaire de sa substance ou porterait préjudice à l'économie suisse dans son ensemble. L'octroi de l'entraide judiciaire, qui se limite à la fourniture de renseignements sur certaines relations bancaires de quelques clients, ne viole pas le secret bancaire. En outre, selon le Tribunal fédéral, le fonctionnement de la surveillance internationale des services financiers doit également être compté parmi les intérêts essentiels de la Suisse.
15Il n'y a en principe pas de mise en danger de l'économie suisse dans son ensemble lorsque des informations sont transmises à une autorité étrangère sur des valeurs patrimoniales entreposées en Suisse, qui pourraient être d'origine criminelle. En effet, la place financière suisse ne doit pas être utilisée à des fins criminelles. Les intérêts essentiels de la Suisse seraient au contraire lésés si des valeurs patrimoniales susceptibles de constituer le produit d'activités criminelles pouvaient être placées en Suisse sans que les autorités étrangères puissent obtenir des informations à leur sujet. En ce sens, la prise en compte des intérêts essentiels de la Suisse peut également plaider en faveur de la coopération : L'idée qu'il serait contraire aux intérêts du pays que la Suisse devienne un refuge pour les capitaux en fuite ou les fonds criminels et que cela nuise à la réputation de la Suisse peut également être prise en compte en faveur de l'octroi de l'entraide judiciaire, dans le cadre de la marge de décision dont disposent les autorités d'exécution.
Dans ce commentaire, l'auteur donne son appréciation personnelle.
Bibliographie
Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, Internationale Rechtshilfe ‑ unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale - Précis de droit suisse, Basel 2018.
Markees Curt, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (IRSG), Schweizerische Juristische Kartothek Nr. 421a.
Moreillon Laurent (Hrsg.), Entraide internationale en matière pénale, EIMP/EJUS/LTEJUS/TEXUS, Commentaire romand, Basel 2004.
Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basler Kommentar, Basel 2015.
Popp Peter, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel/Genf/München 2001.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5. Aufl., Bern 2019.