-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 13 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 26 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 31 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 1 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123a Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 130 Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 164 Cst.
- Art. 166 Cst.
- Art. 170 Cst.
- Art. 178 Cst.
- Art. 189 Cst.
- Art. 191 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 let. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 al. 1 LBA
- Art. 2a al. 1-2 and 4-5 LBA
- Art. 3 LBA
- Art. 7 LBA
- Art. 7a LBA
- Art. 8 LBA
- Art. 8a LBA
- Art. 11 LBA
- Art. 14 LBA
- Art. 15 LBA
- Art. 20 LBA
- Art. 23 LBA
- Art. 24 LBA
- Art. 24a LBA
- Art. 25 LBA
- Art. 26 LBA
- Art. 26a LBA
- Art. 27 LBA
- Art. 28 LBA
- Art. 29 LBA
- Art. 29a LBA
- Art. 29b LBA
- Art. 30 LBA
- Art. 31 LBA
- Art. 31a LBA
- Art. 32 LBA
- Art. 38 LBA
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
- I. Conditions préalables à la saisie
- II. Moment de la saisie
- II. Compétence (en particulier lieu de situation des biens)
- III. Exécution
- Bibliographie
I. Conditions préalables à la saisie
1 Pour qu'une saisie puisse avoir lieu conformément aux art. 89 s. LP, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
(i) Le débiteur doit faire l'objet d'une poursuite par voie de saisie. Si le débiteur fait l'objet d'une poursuite en faillite et que la poursuite est néanmoins exécutée par voie de saisie, la saisie est nulle. Si une poursuite par voie de saisie est engagée pour une créance garantie par un gage, le débiteur peut demander par voie de recours (art. 17 LP) que le créancier fasse d'abord valoir son gage (art. 41, al. 1bis, LP ; « beneficium excussionis realis »).
(ii) Un créancier dépose une demande de continuation dans les délais et dans les formes prescrits (cf. art. 88 LP).
II. Moment de la saisie
2 Selon le libellé de la loi, la saisie doit être exécutée «sans délai». Il s'agit là d'une prescription d'ordre. Une violation de cette prescription, par exemple en raison d'un retard dans l'action de l'office des poursuites, n'a aucune incidence sur la légalité de la procédure de saisie.
3 Dans la pratique, en cas de retard dans l'action de l'office des poursuites, le créancier ne dispose que d'un recours pour retard injustifié (art. 17 LP) et, le cas échéant, d'un droit à la responsabilité de l'État (art. 5 LP).
4 Le créancier ne peut exercer aucune influence sur la date d'exécution de la saisie. Une demande de report de la saisie à une date ultérieure fixée par le créancier n'est pas recevable.
II. Compétence (en particulier lieu de situation des biens)
A. Généralités
5 L'office des poursuites du lieu de poursuite est compétent pour ordonner la saisie (art. 46 ss LP).
6 L'office des poursuites du lieu où se trouvent les biens à saisir est compétent pour l'exécution de la saisie. Si les biens se trouvent en dehors du domaine de compétence de l'office des poursuites du lieu de poursuite, l'office compétent doit demander à l'office des poursuites du lieu concerné de lui prêter assistance pour l'exécution de la saisie (saisie sur requête ; art. 4 LP).
7 Dans sa version actuelle, la disposition relative à l'exécution du séquestre (art. 275 LP) ne renvoie pas explicitement à l'art. 89 LP. Néanmoins, l'art. 89 LP s'applique par analogie à l'exécution du séquestre. La modification prévue de l'art. 275 LP, qui ajoute une référence à l'art. 89 LP, codifiera cette jurisprudence.
8 Cette répartition des compétences est impérative. Une saisie effectuée par un office incompétent est nulle.
9 Seuls les biens situés en Suisse peuvent être saisis, et non ceux situés à l'étranger. Dans certaines circonstances, une créance obligatoire visant à obtenir la propriété de biens situés à l'étranger peut toutefois être saisie (par exemple, une créance visant à obtenir la restitution de titres conservés à l'étranger).
B. Lieu de situation / lieu de saisie de différents biens
10 Mobilier/biens mobiliers : la saisie a lieu à l'endroit où se trouve physiquement le bien.
11 Créances auprès de débiteurs domiciliés en Suisse : les créances de débiteurs domiciliés en Suisse qui ne sont pas garanties par un titre sont considérées comme se trouvant au domicile du débiteur (en tant que créancier de la créance correspondante). Dans tous les cas, la saisie de créances peut être exécutée par l'office des poursuites au lieu de poursuite (ordinaire ou spécial). Il en va de même si le débiteur déménage après la notification de la saisie (art. 53 LP). Une saisie dans le cadre de l'entraide judiciaire n'est pas nécessaire.
12 Dans des cas particuliers, notamment en cas de créances salariales, l'office des poursuites du lieu de poursuite peut également demander à l'office des poursuites du domicile du débiteur de procéder à la saisie si le domicile et le lieu de poursuite sont différents et si des clarifications supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de l'exécution.
13 Créances auprès de débiteurs domiciliés à l'étranger : les créances de débiteurs domiciliés à l'étranger sont réputées se trouver au domicile du tiers débiteur en Suisse. La créance est également considérée comme située au domicile suisse du tiers débiteur si elle appartient à la succursale étrangère de ce tiers débiteur. L'implication effective du tiers débiteur suisse dans la relation client de la succursale étrangère avec le débiteur étranger n'est pas une condition préalable à la saisie.
14 Créances de créanciers solidaires : Les créances de créanciers solidaires (par exemple, les comptes joints) peuvent être saisies par chaque créancier solidaire pour le paiement de la totalité du montant. Chacune de ces créances a donc son propre lieu de situation au domicile du débiteur ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, au siège du tiers débiteur.
15 Titres : Les créances représentées par des titres doivent être saisies là où elles se trouvent physiquement. Cela vaut également lorsque le titre est mis en gage.
16 Biens immobiliers : l'office des poursuites du lieu où se trouve le bien est compétent. Si un bien immobilier est situé dans plusieurs circonscriptions de poursuite, l'office compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie la plus précieuse (art. 24, al. 1, ORFI).
17 Droits de propriété intellectuelle : les droits de propriété intellectuelle doivent être saisis au domicile du débiteur. Si le débiteur est domicilié à l'étranger, la saisie d'un droit de propriété intellectuelle inscrit dans un registre s'effectue au siège du registre suisse (c'est-à-dire au siège de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle IPI à Berne).
18 Cryptomonnaies : les cryptomonnaies sont des actifs incorporels. À l'instar des créances, elles ne peuvent donc être localisées que de manière fictive. Si le débiteur est domicilié en Suisse, le lieu de situation est donc en principe son domicile. Ce principe s'applique tant que la saisie de cryptomonnaies ne nécessite pas d'actes officiels qui relèvent uniquement de la compétence de l'office des poursuites étranger (c'est-à-dire que seules des demandes de renseignements par courrier et par téléphone sont nécessaires et qu'aucune saisie de matériel informatique n'est requise). Si le débiteur n'est pas domicilié en Suisse, le lieu de situation de la cryptomonnaie est le lieu où celle-ci est effectivement accessible. Cela est possible, par exemple, au siège du détenteur de la clé privée, si celui-ci peut être contraint de remettre la clé privée (ce qui est généralement le cas pour les jetons de paiement Bitcoin et Ether, importants dans la pratique). Selon la conception technique du système, d'autres possibilités d'accès (et donc d'autres lieux de détention) sont envisageables (par exemple via une clé d'administration ou via une gestion centralisée de «systèmes de registres distribués autorisés»). Pour qu'un lieu soit considéré comme lieu de détention, il suffit qu'il soit possible d'accéder de facto à la cryptomonnaie sous une forme quelconque à cet endroit.
19 Titres intermédiés : la saisie a lieu exclusivement au lieu du dépositaire qui gère le compte-titres du titulaire du compte auquel les titres intermédiés sont crédités (art. 14, al. 1, LSA).
20 Droits de participation : pour la saisie de droits de participation (c'est-à-dire, par exemple, les biens d'une succession indivise ou d'une société en nom collectif ; cf. art. 1 LSA), l'office des poursuites du domicile du débiteur est compétent (art. 2 LSA).
21 Navires : les navires immatriculés doivent être saisis au lieu où se trouve le registre des navires (art. 55, al. 2, de la loi fédérale sur le registre des navires). Les navires étrangers peuvent être saisis à leur emplacement effectif.
22 Avions : les avions doivent être saisis au domicile du propriétaire inscrit au registre des aéronefs (art. 53 de la loi fédérale sur le registre des aéronefs). Les avions étrangers peuvent être saisis à leur emplacement effectif (art. 54 de la loi fédérale sur le registre des aéronefs).
III. Exécution
23 La saisie prend effet à partir du moment où elle a été exécutée. La saisie est considérée comme exécutée dès que l'office des poursuites déclare au débiteur que les biens sont saisis et que le débiteur ne peut plus en disposer, sous peine des sanctions prévues à l'art. 169 CP. Si le débiteur n'est pas présent, la saisie ne prend effet qu'à la notification de l'acte de saisie.
24 La déclaration de saisie doit identifier de manière suffisamment précise les biens saisis. Une description insuffisamment précise peut entraîner la nullité de la déclaration de saisie.
25 La déclaration de saisie peut être faite oralement, par écrit (art. 34 LP) ou par voie de publication (art. 35 LP). En règle générale, l'office des poursuites communique la déclaration de saisie au débiteur au moyen du formulaire type 6/6a.
Bibliographie
Foëx Bénédict, Commentaire de l'art. 89 LP, in: Foëx Bénédict/Jeandin Nicolas/Braconi Andrea/Chappuis Benoît (eds.), Commentaire Romand, Poursuite et faillite (LP), 2 édition, Basel 2025 (zit. CR LP- Foëx).
Kren Kostkiewicz Jolanta, Orell Füssli Kommentar (OFK), SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020 (zit. OFK-Kren Kostkiewicz).
Kren Kostkiewicz Jolanta, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 4. Aufl., Zürich 2024.
Staehelin Daniel, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, S. 259 ff.
Stoffel Walter A./Chabloz Isabelle, Voies d'exécution Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3. édition, Berne 2016.
Vock Dominik, § 7 Zwangsvollstreckung, in: Zellweger-Gutknecht Corinne/Tschudi Dominik/MacCabe Kevin, Kryptowerte, Basel 2024.
Winkler Thomas, Kommentierung zu Art. 89 SchKG, in: Hunkeler Daniel (Hrsg.), Kurzkommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3. Aufl., Basel 2025 (zit. KUKO SchKG-Winkler).
Winkler Thomas, Kommentierung zu Art. 89 SchKG, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (Hrsg.), Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017 (zit. SK-Winkler).
Zogg Samuel, Zwangsvollstreckungsrechtliche Behandlung von Kryptowährungen, in: recht 2020, S. 1 ff.