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- I. Historique
- II. signification de la disposition
- III. Désignation de la liste de candidats
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1 La première phrase de la disposition relative à la désignation des listes de candidats n'a été reprise que légèrement modifiée sur le plan rédactionnel de la loi fédérale de 1919 sur l'élection du Conseil national. Lors de la révision de la LDP de 2002, l'article 23 de la LDP a été complété par la règle selon laquelle un groupement comportant plusieurs listes électorales liées doit désigner une liste principale.
II. signification de la disposition
A. Généralités
2 La disposition formule comme exigence pour la désignation d'une liste de candidats que celle-ci se distingue clairement des listes de candidats d'autres groupements et d'éventuelles autres listes de candidats du même groupement. La désignation d'une proposition électorale comme liste de base sert, dans le cas de groupements qui présentent plusieurs propositions électorales, à l'attribution de voix supplémentaires sur des bulletins électoraux désignés de manière imprécise.
B. Droit comparé
3 Dans leur droit électoral parlementaire, les cantons connaissent des prescriptions identiques ou comparables concernant la désignation des listes de candidats. Les cantons qui autorisent les apparentements de listes connaissent, pour les groupements qui présentent plusieurs listes électorales, des prescriptions similaires concernant la désignation des listes de base.
III. Désignation de la liste de candidats
4 Chaque liste de candidats doit porter une désignation qui la distingue clairement de toutes les autres listes de candidats. Celle-ci sert notamment à l'information des électeurs. Les électeurs doivent savoir à quelle liste ils ont affaire. Régulièrement, les autorités électorales exigent, outre le nom complet de la liste de candidats, un sigle ou une désignation abrégée.
5 Les listes électorales proviennent généralement de partis politiques. Mais d'autres groupements peuvent également déposer des propositions électorales, et même des personnes individuelles peuvent se présenter aux élections du Conseil national avec leur propre proposition électorale. Contrairement aux réglementations en vigueur à l'étranger, il n'existe pas de privilège des partis.
6 Deux ou plusieurs partis ou groupements peuvent également déposer une candidature commune.
7 Les partis et groupements candidats peuvent déposer plusieurs propositions électorales sous le même nom (principal). Celles-ci doivent se distinguer les unes des autres par une adjonction, une désignation supplémentaire (art. 8c, al. 1, ODP).
8 Les listes de même dénomination au sens de l'art. 31, al. 1bis, ne peuvent former une sous-liste que si elles se distinguent uniquement par un complément permettant d'identifier le sexe, les ailes d'un groupement, la région ou l'âge (cf. à ce sujet les explications dans OK PBR concernant l'art. 31 LDP).
9 Les groupements qui déposent des listes de candidats ayant le même nom principal ou des "éléments identiques dans la désignation principale" et qui souhaitent les lier entre elles doivent, conformément à l'art. 23 LDP, deuxième phrase, désigner l'une des listes de candidats comme liste principale. L'article 8c, alinéa 3, du ODP relativise cette disposition et autorise une exception : les partis et groupements qui présentent plusieurs listes électorales ne sont pas tenus de désigner une liste principale lorsque la caractéristique distinctive se rapporte uniquement à la délimitation régionale des listes.
10 La désignation d'une liste de candidats comme liste principale sert, lors du dépouillement, à l'attribution de suffrages complémentaires (lignes blanches) sur les bulletins électoraux insuffisamment désignés par le seul nom principal de la liste. Conformément à l'article 37, alinéa 2bis, LDP, ces bulletins sont attribués à la liste désignée comme liste principale par le groupement. Par exemple, le PS se présente dans une circonscription électorale avec une liste PS Femmes et une liste PS Hommes et désigne la liste PS Femmes comme liste principale. Par conséquent, les lignes vides sur un bulletin de vote rempli manuellement et portant uniquement la désignation de liste "PS" sont comptées comme voix supplémentaires pour la liste PS Femmes.
11 L'art. 37, al. 2, LDP prévoit une exception à cette règle lorsqu'un parti ou un groupement présente dans une circonscription électorale plusieurs listes régionales ayant la même dénomination principale. Dans ce cas, les suffrages complémentaires figurant sur un bulletin électoral à la désignation imprécise et ne portant que le nom principal de la liste sont attribués à la liste dans la région de laquelle le bulletin électoral a été déposé. Le groupement ne doit pas désigner une liste principale (voir no 9).
12 Dans la pratique, les cantons appliquent plus ou moins strictement les prescriptions relatives aux éléments identiques dans la dénomination principale ou pour les listes subordonnées des listes de même dénomination. Alors que certains cantons veillent strictement à ce que chacune de ces listes soit toujours précédée d'une dénomination ou d'une abréviation identique, d'autres cantons admettent que l'élément identique/la même dénomination apparaisse à un endroit quelconque de la dénomination de la liste de candidats ou simplement dans l'annexe, dans une parenthèse. Plusieurs cantons sont moins stricts, notamment en ce qui concerne les jeunes partis : les listes de la Jeunesse socialiste suisse (JS) ou des Jeunes libéraux-radicaux (JLR) sont admises dans de nombreux cantons en tant que (sous-)listes de rattachement des partis mères PS et PRD, même si, au sens strict, on ne peut pas distinguer de "listes de même dénomination" ou de "listes comportant des éléments identiques dans la dénomination principale". Cela ne correspond plus à la formulation des dispositions, mais n'induit pas non plus l'électorat en erreur, car celui-ci devrait savoir que les JUSO appartiennent au PS et les jeunes libéraux-radicaux au PRD.
13 La désignation de la candidature ne peut plus être modifiée après le dépôt auprès du canton, à moins qu'elle ne prête à confusion. Dans un tel cas, l'autorité électorale fixe, dans le cadre de la correction des défauts dans la procédure de mise au point selon l'article 29 LDP, un délai à la représentation de la candidature pour modifier la désignation.
Bibliographie
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Matériaux
Bericht des Bundesrates vom 15.11.2023 an den Nationalrat über die Nationalratswahlen für die 52. Legislaturperiode (BBl 2023 2613) (zit. Bericht BR NRW 2023)
Beschluss 314/2023 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 22.3.2023 über die Durchführung der Nationalratswahlen vom 22.10.2023 (zit. Regierungsratsbeschluss BE NRW 2023).
Botschaft des Bundesrates über eine Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 30.11.2001 (BBl 2001 6401).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Information der Staatskanzlei des Kantons Aargau vom 23.3.2023 zu den Nationalratswahlen 2023: Anleitung zum Wahlvorschlag.
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, (BBl 2022 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023).