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I. Procédure
1 L’art. 265a LP règle la manière de traiter l’opposition pour non-retour à meilleure fortune. Le débiteur doit tout d’abord soulever l’exception (infra A). La procédure se divise ensuite en deux phases judiciaires, précédées d’une phase préalable non judiciaire. Lors de la phase préalable, l’office vérifie les aspects formels de l’opposition (infra B). Lors de la première phase judiciaire, le juge rend une décision concernant sa recevabilité (infra C). Suite à cette décision, le créancier et le débiteur peuvent intenter, dans une seconde phase, une action en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (infra D).
A. Opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 1 LP)
1. Cas d’opposition motivée
2 L’office n’examine pas d’office si le débiteur ex-failli est revenu à meilleure fortune.
3 L’art. 265a LP est une lex specialis par rapport aux art. 74 et 75 al. 1, 1ère phr. LP selon lesquels il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit ainsi le mentionner expressément dans son opposition, faute de quoi il est déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP).
4 La pratique apprécie l’exigence de motivation de manière souple et n’exige pas que le débiteur fasse opposition en utilisant les mots précis « absence de nouvelle fortune ».
5 L’opposition et sa portée s’interprètent en application du principe de la confiance.
6 En cas de retrait de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune et à défaut de précision expresse, la jurisprudence cantonale et la doctrine considèrent dans un souci d’égards pour le débiteur qu’il n’y a pas renonciation à l’opposition visant la créance elle-même.
7 Sous peine de déchéance (N. 3), l’opposition pour non-retour à meilleure fortune doit intervenir dans le délai d’opposition, c’est-à-dire dans le délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP et art. 75 al. 2 LP en lien avec l’art. 265 al. 1 LP ; cf. art. 265a LP N. 10 ; cf. art. 35 et 33 al. 2 LP pour la possibilité d’accorder un délai plus long ou de prolonger le délai).
2. Créance constatée par un acte de défaut de biens après faillite
8 L’opposition pour non-retour à meilleure fortune concerne les créances déduites en poursuite antérieures à la faillite qui ont été constatées par un acte de défaut de biens après faillite ou qui tombent sous le coup de l’art. 267 LP.
9 Le créancier qui possède un acte de défaut de biens après faillite peut requérir un séquestre contre le débiteur ex-failli (art. 271 al. 1 ch. 5 LP ; art. 265 LP N 9).
10 Après avoir laissé ouverte la question du contexte dans lequel l’opposition pour non-retour à meilleure fortune s’inscrit,
11 L’opposition pour non-retour à meilleure fortune n’est pas recevable lorsque la créance a été constatée par un acte de défaut de biens après saisie, sauf si celle-ci a lieu pour une créance constatée par un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP N 19) ou qui a pour objet une créance née avant l’ouverture de la faillite et qui n’a pas participé à la liquidation (art. 267 LP ; N. 8).
B. Examen de l’opposition par l’office (art. 265a al. 1 LP)
12 L’examen de l’opposition par l’office est purement formel. Il porte sur le respect du délai de dix jours (N 7) et de l’exigence de motivation (N. 3), mais non pas sur l’existence et la clôture d’une faillite préalable, sur le moment de la naissance de la créance ou sur le bien-fondé de l’exception pour non-retour à meilleure fortune (ces derniers éléments étant examinés par le juge ; cf. N. 17 ss et N. 26 ss).
13 L’interprétation jurisprudentielle de l’art. 265a al. 1 LP est formaliste.
14 Il peut être porté plainte au sens de l’art. 17 LP lorsque l’office refuse ou tarde à transmettre l’opposition pour non-retour à meilleure fortune au juge, fût-ce à cause de motifs liés à la recevabilité de l’opposition ou de l’exception de non-retour à meilleure fortune elle-même.
15 Est annulable, mais pas nulle, la décision de l’office qui indiquerait au débiteur les voies de recours qui lui appartiennent en mentionnant, à tort, la possibilité de se prévaloir du non-retour à meilleure fortune auprès du juge (au lieu d’une transmission d’office ; N. 12). Le débiteur est tenu de réagir dans un tel cas, à défaut de quoi la possibilité de saisir le juge au sens de l’art. 265a al. 1 LP est périmée.
16 L’autorité de surveillance est compétente pour examiner, sur plainte, si l’opposition est valable sur le plan formel (N. 3, N. 7 et N. 12).
C. Décision judiciaire sur la recevabilité de l’opposition (art. 265a al. 1–3 LP)
1. Aspects procéduraux
17 Le juge examine la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties oralement ou par écrit (art. 265a al. 1 LP ; art. 252 s. CPC).
18 La compétence à raison du lieu du juge du for de la poursuite est impérative et expressément réservée par l’art. 46 CPC en lien avec l’art. 265a al. 1 LP.
19 L’avance de frais est prestée par le débiteur ex-failli,
20 La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).
21 La procédure d’opposition a pour but de répartir le rôle des parties dans une éventuelle action constatatoire subséquente (art. 265a al. 4 LP ; N 26 ss), de permettre au créancier d’évaluer les chances de succès d’une telle action après examen des pièces produites par le débiteur (comp. : N. 3) et de servir le principe d’économie de procédure en évitant un procès ordinaire si les parties y renoncent.
2. Décision et absence de voie de droit
22 Le juge déclare l’opposition recevable s’il considère que le débiteur n’est pas revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 2 LP).
23 Outre la question des frais et des dépens, la décision matérielle de première instance sur l’existence du retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours au niveau cantonal (art. 265a al. 1, 2e phr. LP).
24 Le Tribunal fédéral a cependant développé une exception en cas de violation des règles procédurales ne pouvant pas être invoquée dans une action fondée sur l’art. 265a al. 4 LP, telle qu’une violation du droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 CPC). Ce vice de nature formelle, invocable indépendamment de son incidence sur le sort de la procédure, ouvre la voie du recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a et 75 al. 1 LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) si la valeur litigieuse – qui correspond au montant de la poursuite – n’atteint pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF).
25 Lorsque le juge n’entre pas en matière et ne se prononce pas sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune (par exemple à défaut pour le débiteur d’avoir produit la décision de faillite personnelle [non accessible dans un registre public] ; N. 13), la doctrine et la jurisprudence cantonale appliquent par analogie l’art. 309 let. b CPC et considèrent que la voie du recours au sens strict intenté dans les dix jours (art. 319 ss CPC) est ouverte contre la décision d’irrecevabilité de l’exception rendue en procédure sommaire.
D. Action constatatoire (art. 265a al. 4 LP)
1. Aspects procéduraux
26 S’il succombe à l’issue de la procédure prescrite par l’art. 265a al. 1 LP, le débiteur ou le créancier peut intenter une action au fond en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition (N. 22 ss).
27 L’action en constatation est positive lorsqu’elle émane du créancier.
28 La compétence à raison du lieu est impérative (art. 265a al. 4 LP cum art. 46 CPC).
29 En fonction de la valeur litigieuse, l’action est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). La valeur litigieuse correspond au montant sur lequel porte la constatation requise, soit au montant de la créance déduite en poursuite en cas d’action constatatoire positive (N. 27).
30 La maxime des débats s’applique (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 a contrario CPC) sans restriction des moyens de preuve (comp : N. 20).
31 La décision rendue à l’issue de l’action constatatoire au sens de l’art. 265a al. 4 LP est une décision finale selon l’art. 236 CPC.
2. Déclaration de saisissabilité des biens appartenant à un tiers
32 Si le juge déclare l’opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable, il peut déterminer l’ampleur de la nouvelle fortune du débiteur ex-failli en déclarant saisissables des biens appartenant à un tiers aux triples conditions suivantes.
33 Premièrement, le débiteur doit disposer économiquement de ces biens (art. 265a al. 3, 2e phr. LP).
34 Deuxièmement, le droit du tiers doit avoir été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune (art. 265a al. 3, 2e phr. LP ; art. 265 LP N 31).
35 Troisièmement, l’art. 95 al. 3 LP impose la saisie en dernier lieu des biens appartenant à des tiers. Une telle saisie implique que les seuls actifs du débiteur ne suffiront pas à désintéresser entièrement le créancier (art. 265 LP N 31).
36 A l’instar de l’art. 265 al. 2 LP, l’art. 265a al. 3 LP concerne des biens appartenant à des tiers, mais dont le débiteur dispose économiquement. Toutefois, seule l’application de l’art. 265a al. 3 LP a une incidence sur la situation juridique du tiers. L’art. 265 al. 2, 3e phr. LP permet de déterminer s’il y a ou non retour à meilleure fortune du débiteur ex-failli sans impacter la situation juridique. La distinction entre les art. 265 al. 2 et 265a al. 3 LP est donc la suivante : la seule prise en compte de biens appartenant à des tiers en vue de déterminer la nouvelle fortune du débiteur selon l’art. 265 al. 2 LP n’atteint pas encore le tiers dans sa situation juridique. Il en va différemment d’une déclaration de saisissabilité au sens de l’art. 265a al. 3, 2e phr. LP, laquelle implique toujours une mainmise sur ces biens.
37 Le tiers touché par la déclaration de saisissabilité de biens qui lui appartiennent n’est pas partie des procédures de l’art 265a LP et n’a pas la légitimation pour remettre en cause la décision sur la recevabilité de l’opposition (N. 22 ss) ou les actions constatatoires de l’art. 265a al. 4 LP (N. 26 ss).
II. Effets de l’opposition sur la poursuite
A. Levée de l’opposition
38 L’opposition pour non-retour à meilleure fortune et la décision sur la recevabilité de l’opposition n’ont d’effet que dans la procédure de poursuite en cours (N. 27). L’existence d’une nouvelle fortune sera à nouveau examinée dans une poursuite subséquente entre les mêmes parties et portant sur la même créance, en tenant compte du fait que d’autres créanciers ont potentiellement été désintéressés dans l’intervalle ou ont obtenu une part du nouveau patrimoine suite à des poursuites antérieures.
39 Les effets de l’opposition formée par le débiteur ex-failli sur la poursuite dépendent de sa portée. Une procédure de mainlevée de l’opposition est superflue si la créance en tant que telle est reconnue et que l’opposition se limite expressément au non-retour à meilleure fortune (N. 5).
40 L’opposition pour non-retour à meilleure fortune ne suspend pas en elle-même le cours de la poursuite (comp. : art. 78 al. 1 LP).
41 Le créancier peut cependant requérir la mainlevée de l’opposition dirigée contre la créance dès que le juge a déclaré l’opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable (en tout ou partie).
42 S’il succombe dans la procédure de mainlevée provisoire avant droit connu sur l’action de l’art. 265a al. 4 LP, le débiteur ne peut pas attendre l’issue de l’action constatatoire. Il devra intenter une action en libération de dette dans le délai de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP).
43 L’entrée en force d’une décision constatant l’inexistence d’une nouvelle fortune du débiteur ex-failli paralyse définitivement la poursuite. Elle rend ex lege sans objet les procédures de mainlevées, en cours ou décidées, ainsi que les mesures provisoires ordonnées en application de l’art. 83 al. 1 LP (N. 41).
B. Continuation de la poursuite
44 Si le débiteur a invoqué l’exception de non-retour à meilleure fortune, la poursuite ne pourra être continuée au sens de l’art. 88 LP qu’après l’entrée en force de la décision constatatoire statuant sur dite exception.
45 Premièrement, l’existence d’une nouvelle fortune du débiteur ex-failli doit avoir été définitivement constatée.
46 Deuxièmement et dans le cas où l’opposition était également dirigée contre la créance, dite opposition doit avoir été écartée par les procédures des art. 79 à 84 LP (N. 38 ss).
47 Troisièmement, le délai de déchéance d’un an à compter de la notification du commandement de payer doit être respecté (art. 88 al. 2 LP). Ce délai ne court pas tant que l’exception pour non-retour à meilleure fortune n’a pas été définitivement écartée.
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