-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
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- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
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- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
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- Art. 150 CO
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- Art. 788 CO
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 1 LPD
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- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Généralités
1 Dans un monde toujours plus globalisé, tant les personnes que les objets, notamment, se déplacent à travers les frontières avec facilité. Les criminels en profitent également. Les procédures pénales impliquent ainsi de plus en plus souvent un ou plusieurs élément/s d’extranéité. Afin que la criminalité soit réprimée de manière efficace, les États doivent coopérer entre eux. En effet, le droit pénal, et en particulier l’exercice de la contrainte, sont des compétences souveraines des États
2L’art. 1 EIMP définit le champ d’application matériel de la loi, à savoir la coopération pénale internationale. Cette dernière regroupe l’ensemble des mesures, pouvant être coercitives, qu’un État peut prendre afin d’assister un autre État dans le cadre de ses procédures pénales, et ce à tous les stades de la procédure
3Depuis son adoption, l’art. 1 EIMP a été modifié à trois reprises
4Dans sa version actuelle, l’art. 1 EIMP contient cinq alinéas. Le premier délimite les différentes matières visées par la coopération pénale internationale (cf. point II. A.) et précise le caractère subsidiaire de l’EIMP (cf. point II. B.). L’alinéa 2 a été abrogé, comme mentionné ci-dessus. L’alinéa 3 précise que la loi ne s’applique qu’en matière pénale (cf. point II. C.). Les alinéas 3bis et 3ter traitent de la coopération avec les institutions pénales internationales (cf. point II. D.) et le dernier alinéa rappelle le caractère potestatif de l’EIMP (cf. point III.).
II. Champ d’application
A. Matières visées (al. 1)
5L’art. 1 al. 1 EIMP précise que la loi régit la coopération internationale en matière pénale dans son ensemble.
6La coopération est internationale en ce sens qu’elle implique en général au moins deux États
7La coopération pénale internationale implique donc au minimum deux États mais elle peut en impliquer également plus
8Les développements récents du droit international ont vu la naissance de tribunaux pénaux internationaux et d'autres institutions pénales internationales mises en place par les États ou les organisations internationales sur la base d’accords internationaux ou de résolutions des Nations Unies. Ces institutions pénales internationales ont une personnalité juridique propre et des compétences en matière de poursuite pénale. Elles ne disposent cependant pas toujours de services d'investigation propres tels qu'en ont les États et ne peuvent pas intervenir sur le territoire souverain d'un État. À ce titre, ces institutions sont tributaires de la coopération d’autres États, elles sont amenées à solliciter la coopération pénale internationale des États. Cette coopération doit également être vue comme internationale au sens de l’EIMP
9La coopération visée par l’EIMP est la coopération en matière pénale (art. 1 al. 1 et 3 EIMP). Elle doit être demandée dans le cadre d'affaires pénales et non pour des affaires civiles ou administratives. Ce point sera détaillé ci-dessous (cf. point C.).
10L’art. 1 al. 1 EIMP liste en outre les quatre principaux domaines réglés par l’EIMP, à savoir l’extradition, l’entraide judiciaire au sens strict
1. Extradition
11L’extradition (art. 32 ss EIMP) vise la remise d’une personne physique d’un État à l’autre pour les besoins d’une procédure pénale
2. Entraide judiciaire au sens strict
12L’entraide judiciaire au sens strict (art. 63 ss EIMP) vise l’ensemble des mesures qu’un État prend pour le compte d’un autre État dans le but de récolter des moyens de preuve utiles à la poursuite d’une infraction pénale par l’État requérant
3. Délégation de la poursuite pénale
13La délégation de la poursuite pénale (art. 85 ss EIMP) vise des situations où les actes punissables ont été commis à l’étranger mais sont punis en Suisse, ou à l’inverse les cas où l’infraction a été commise en Suisse mais est poursuivie à l’étranger. Les raisons peuvent être que l’extradition n’est pas possible ou qu'une délégation de poursuite pénale offre de meilleures chances de reclassement social p.ex.
4. Exécution des décisions pénales
14Finalement, le quatrième type de procédure réglé par l’EIMP est l’exécution des décisions pénales étrangères (art. 94 ss). Il s'agit pour un État d'exécuter, sur son territoire, une décision pénale rendue par un autre État
B. Caractère subsidiaire (al. 1)
15L’EIMP est une loi subsidiaire. L'art. 1 al. 1 EIMP le précise: la loi ne s’applique que dans le cas où aucune autre loi ou traité n’est applicable
1. Vis à vis des traités
16En Suisse, le droit international prime le droit national
2. Vis à vis du droit interne
17En ce qui concerne le droit interne, l’application du principe général lex specialis derogat legi generali prévoit en général que les lois spéciales priment les lois générales. Ceci signifie deux choses, soit que l'EIMP a un caractère de loi spéciale par rapport aux autres dispositions de droit pénal ou de procédure pénale suisse qui pourraient régler certains aspects similaires, et que certaines lois ont un caractère de loi spéciale par rapport à l'EIMP dans les domaines qu'elles régissent.
18Ainsi, les dispositions de l'EIMP doivent primer, dans les procédures d'entraide, les règles d'autres lois suisses plus générales, notamment celles du CPP ou du CP qui règleraient des points applicables aussi à l'entraide. La qualité de partie ou les droits de recours des personnes visées par une procédure d'entraide sont réglés exclusivement par l'EIMP p.ex.
19Ce principe veut aussi que les lois spéciales réglant certains sujets du droit de la coopération pénale internationale aient la priorité sur l'EIMP
3. Exceptions
20Deux exceptions à cette subsidiarité doivent être mentionnées.
a. Principe de faveur
21La première est l’application en Suisse du principe de faveur qui prévoit l'application de l'EIMP si elle est plus favorable à la coopération que le droit international
22Le principe de faveur s’applique à moins qu’il ne soit spécifiquement exclu par une loi ou Convention. C’est le cas de la LCPI qui prévoit que « la coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut »
b. Application complémentaire
23La deuxième exception est l’application complémentaire de l’EIMP aux questions qui ne sont pas réglées par les autres lois ou accords, là aussi pour autant que la coopération ne soit pas régie exclusivement pour les autres accords ou lois
24L'application complémentaire de l'EIMP est également possible seulement si une loi ne régit pas exclusivement un domaine. Ainsi, la coopération avec la Cour pénale internationale, bien que pouvant dorénavant entrer dans le champ d’application de l’art. 1 al. 3bis EIMP, continuera d’être réglée exclusivement par la LCPI
C. Affaires pénales dans lesquelles il peut être fait appel au juge (al. 3)
25L'art. 1 al. 3 EIMP prévoit que la coopération pénale internationale ne peut être accordée que (1.) pour les affaires pénales (2.) où il est possible de faire appel à un juge
1. Affaire pénale
26L'EIMP ne s'applique que dans le cadre d'une procédure pénale. Ainsi, une procédure ayant pour but de réprimer une infraction pénale doit être ouverte ou terminée dans l'État requérant
27La notion d'affaire pénale peut englober les procédures pénales accessoires ou des mesures administratives. De même, la demande d'entraide émane en général d'autorités judiciaires mais elle peut parfois être transmise par des autorités administratives dans l'État requérant, pour autant que ces autorités administratives aient la compétence d'initier une procédure pénale
28Pour qu'il s'agisse d'une affaire pénale au sens de l'EIMP, la personne visée par la procédure ne doit pas encore nécessairement avoir été mise en accusation. Il suffit qu'une investigation ait été ouverte à son encontre dans l'État requérant. Cette investigation doit par contre être susceptible de finir devant le juge compétent (cf. point 2. ci-dessous)
29L'État doit en outre être compétent pour poursuivre l'infraction qui est l'objet de la demande. L'État requérant ne peut ainsi soumettre une demande d'entraide que s'il a lui-même la compétence de poursuivre l'infraction visée par ladite demande
2. Possibilité de faire appel au juge
30La deuxième condition de l'art. 1 al. 3 EIMP prévoit que la personne visée par la procédure pénale ait la possibilité de faire appel à un juge dans l'État requérant
31La coopération pénale internationale permet à l'État requérant de demander des mesures de contrainte à l'État requis. De telles mesures doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire dans la procédure pénale ouverte
32Finalement, l'EIMP exige seulement la possibilité de faire appel à un juge. Il suffit que la personne ait une telle possibilité selon le droit applicable à la procédure ouverte dans l'État requérant même si elle n'en fait au final pas usage
D. Coopération avec les institutions pénales internationales
1. Coopération d’office (al. 3bis)
33L’alinéa 3bis règle la coopération d'office avec les tribunaux pénaux internationaux ou les autres institutions internationales, mixtes et supranationales qui exercent des fonctions pénales (ci-après: institutions pénales internationales) pour autant qu'elles poursuivent des crimes graves du droit international où qu'elles se fondent sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse
34Les institutions pénales internationales regroupent les tribunaux pénaux internationaux tels que l'ancien Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou l'ancien Tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux qui exerce les fonctions résiduelles de ces deux Tribunaux voire d'autres tribunaux similaires qui pourraient être créés dans le futur. Sont également concernés les tribunaux ou institutions mixtes, à savoir ceux qui ont des composantes nationales et internationales comme les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine ou les Chambres spécialisées du Kosovo (CSK) et le bureau du Procureur spécialisé. Ces tribunaux reposent à la fois sur du droit national et du droit international et sont soutenus par une organisation internationale telle que les Nations Unies p.ex. Finalement, les commissions d'enquêtes mises en place par les Nations Unies comme le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne, ou par le Conseil de l'Europe, comme la « Commission Marty », sont également visées par l’art. 1 al. 3bis EIMP
35La coopération avec certaines de ces institutions était auparavant déjà réglée la loi fédérale relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargé de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. Cependant, certains nouveaux tribunaux ou certaines nouvelles institutions n'entraient pas dans le champ d'application de cette loi. C'était le cas du Tribunal spécial pour le Liban p.ex. avec qui la coopération était impossible avant la modification de l'EIMP entrée en vigueur le 1er juin puisqu'il ne poursuivait pas des violations graves du droit international humanitaire
36L'art. 1 al. 3bis EIMP prévoit que la coopération avec les institutions pénales internationales s'effectuera d'office sur la base de l'EIMP dans deux cas précis
37Le second cas (let. b.) est la coopération avec les institutions pénales internationales qui enquêtent sur et poursuivent des infractions de droit commun, à savoir les infractions du CP à l'exclusion de celles punies aux titres 12bis, 12ter ou 12quater CP
38Il faut encore ajouter que l’EIMP s’applique par analogie à la coopération avec les institutions pénales internationales
39Finalement, l’application de l’EIMP à la coopération avec les institutions pénales internationales est également subsidiaire. Si la coopération avec une telle institution est réglée par une autre loi ou par un accord international, l’EIMP ne s’appliquera pas (cf. point B. ci-dessus pour plus de détails sur la notion de subsidiarité)
40En ce qui concerne la loi fédérale relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, son champ d'application a été complétement repris par l'art. 1 al. 3bis EIMP. À ce titre, cette loi a été abrogée au moment de l'entrée en vigueur de ce nouvel article.
2. Al. 3ter: l’extension de la coopération à certaines institutions pénales internationales par ordonnance
a. Généralités
41L’al. 3ter donne la possibilité, au Conseil fédéral, d’étendre par voie d’ordonnance le champ d’application de l’EIMP à d’autres institutions pénales internationales, quel que soit le type d'infractions poursuivies par ces institutions
42La délégation de compétence prévue à l'art. 1 al. 3ter EIMP est similaire à celle prévue par l’ancienne loi sur la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire qui a permis d'appliquer cette loi à la coopération avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL)
b. Conditions
43 Trois conditions cumulatives différentes doivent être remplies afin que le Conseil fédéral puisse arrêter une telle ordonnance: le tribunal ou l'institution doit reposer sur une base juridique qui définit clairement ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale, la procédure devant le tribunal ou l’institution doit garantir le respect des principes de l'État de droit et la coopération doit servir à la sauvegarde des intérêts de la Suisse
44L’EIMP prévoit tout d’abord que l’institution pénale internationale concernée par l’ordonnance doit avoir été constituée par un acte juridique qui définit les compétences de l’institution
45Deuxièmement, la procédure devant l’institution pénale internationale doit garantir les principes de l’État de droit. Cela signifie que la procédure doit assurer les droits fondamentaux tels qu'ancrés dans la CEDH. Sont visés en particulier le droit à un procès équitable, les droits de la défense, la présomption d’innocence, les assurances liées à la détention et l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, l'acte constitutif de l'institution doit contenir de telles sauvegardes ou renvoyer à un instrument préservant ces droits dans le cadre des procédures qui seront menées par l'institution.
46Troisièmement, la coopération avec l'institution pénale internationale doit contribuer à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. Cela signifie notamment la prise en compte des objectifs de politique extérieure qui sont prévus dans la Constitution
47Il pourra s'agir d'institutions mises en place en dehors du cadre de l'ONU et qui poursuivent des infractions de droit commun
c. Ordonnances du Conseil fédéral
48Le Conseil fédéral a utilisé la possibilité prévue par l’al. 3ter pour la première fois le 21 décembre 2022. Il a adopté l'ordonnance sur la coopération avec le Parquet européen
49L'ordonnance du Conseil fédéral est simplement constituée de deux articles. Le premier prévoit l'objet de l'ordonnance, le second prévoit l'entrée en vigueur de l'ordonnance. L'ordonnance du Conseil fédéral prévoit une application par analogie de l'EIMP à la coopération avec une telle nouvelle institution
III. Caractère potestatif (al. 4)
50L’alinéa 4 constitue la pierre angulaire de l’EIMP qui est une loi potestative. Elle permet à la Suisse de coopérer tant avec les autres États qu’avec les institutions pénales internationales comprises dans son champ d’application. Cependant, aucune obligation de coopérer ne peut en découler
51Une obligation de coopérer avec certains États peut découler des accords internationaux que la Suisse a ratifiés. Une obligation de coopérer avec certaines institutions internationales peut, elle, découler de l’acte constitutif de cette institution. Ainsi, certaines résolutions du Conseil de sécurité ayant institué des tribunaux pénaux internationaux ont prévu une telle obligation de coopérer. Si l’EIMP s’applique à la coopération avec ces tribunaux sur la base du nouvel art. 3bis, l’obligation de coopérer découle, elle, du droit international applicable, à savoir de la résolution mettant en place l’institution, et non de l’EIMP
L'avis exprimé reflète l'opinion personnelle de l'auteur et n'engage pas l'Office fédéral de la justice.
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