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- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
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- Art. 20 Cst.
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- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
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- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
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- Art. 123b Cst.
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-
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- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 72a LPD
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- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Remarque préliminaire
1 Tout comme la "disposition sœur" de l'art. 57 CC, l'art. 58 CC – contrairement à son titre "dissolution" – ne règle justement pas les conditions de la dissolution des personnes morales, mais la présuppose comme élément constitutif.
2 D'un point de vue systématique, il est étonnant que le législateur ait placé la réglementation de la procédure de liquidation après celle de l'utilisation du patrimoine. Ainsi, dans la pratique, lorsqu'un motif de dissolution survient, le patrimoine d'une personne morale doit d'abord être liquidé de manière privée et ce n'est qu'ensuite que le produit net peut être distribué (art. 57 CC).
II. Phase de liquidation et procédure de liquidation
A. Personnalité juridique en phase de liquidation
3 La capacité juridique de la personne morale subsiste même après l'entrée en phase de liquidation. Il y a cependant un changement de but à inscrire au registre du commerce et la liquidation devient le seul but de la personne morale (ajout : "en liquidation"). Les compétences des organes existants sont alors limitées aux actes nécessaires à la liquidation, mais qui ne peuvent pas être effectués par les liquidateurs.
4 La fin effective de la capacité juridique intervient lors de la radiation du registre du commerce pour les personnes morales inscrites au registre du commerce et lors de la clôture de la liquidation dans les autres cas.
B. Double renvoi aux dispositions de procédure du droit de la société anonyme
5 Pour le déroulement de la procédure de liquidation proprement dite, l'art. 58 CC renvoie tout d'abord aux dispositions du droit des sociétés coopératives (art. 913 al. 1 CO) qui, à leur tour, invoquent (pour les aspects procéduraux) les dispositions du droit de la société anonyme en matière de liquidation pour leur application. Grâce à cette chaîne de renvois (dynamique), les dispositions du droit de la société anonyme (art. 739 ss CO) sont en fin de compte applicables à toutes les personnes morales de droit privé.
6 Lors de la liquidation, il faut tenir compte des particularités de chaque personne morale, par exemple les dispositions du droit du registre du commerce ne s'appliquent pas aux associations non inscrites au registre du commerce et, pour les fondations surveillées, la liquidation doit être surveillée par l'autorité de surveillance compétente.
C. Aperçu du déroulement d'une procédure de liquidation ordinaire
7 Pour l'essentiel, il s'agit, lors de la liquidation, de liquider tous les rapports juridiques encore existants.
1. Désignation des liquidateurs
8 Sauf dispositions statutaires ou décisions contraires, il s'agit en règle générale de l'organe exécutif. En cas de dissolution judiciaire, le tribunal désigne également les liquidateurs, qui sont alors considérés comme des organes extraordinaires et dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'art. 55 al. 2 CC. Enfin, en cas de faillite, c'est l'administration de la faillite qui est compétente.
2. Activité de liquidation
9 Ensuite, les liquidateurs dressent le bilan et émettent un appel aux créanciers. Ensuite, ils mettent fin aux affaires en cours, encaissent les éventuels montants encore dus et réalisent les actifs. Parallèlement, ils doivent remplir les obligations de la personne morale. En cas de surendettement, le tribunal doit être informé et ordonner l'ouverture de la faillite (dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions spéciales du droit de la faillite, cf. art. 740 al. 5 CO et art. 197 ss, 221 ss LP).
3. Répartition de l'excédent d'actif
10 Ce n'est que lorsqu'il reste un excédent d'actif après l'extinction de toutes les dettes de la personne morale que celui-ci doit être réparti.
4. Clôture de la procédure de liquidation
11 La personne morale prend fin avec la clôture de la procédure de liquidation. Après la clôture de la liquidation, les liquidateurs doivent, conformément à l'art. 746 CO, requérir l'extinction de la raison sociale auprès de l'office du registre du commerce. Si une entité juridique est radiée du registre du commerce après la clôture de la liquidation, son existence juridique prend fin.
5. Réinscription
12 Une réinscription est possible (art. 935 CO) : Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir du juge la réinscription au registre du commerce de l'entité juridique radiée (al. 1). L'intérêt digne de protection est concrétisé à l'al. 2, où il s'agit d'une énumération exemplative.
13 In nuce, il s'agit ici de constellations dans lesquelles il s'avère, après la radiation de l'entité juridique du registre du commerce, que la liquidation n'était pas encore terminée. Afin de donner à l'entité juridique la capacité d'agir nécessaire pour accomplir les actes requis pour clôturer la liquidation, elle doit être réinscrite au registre du commerce. Ce n'est qu'alors que la personnalité juridique renaît et que la liquidation non clôturée peut être clôturée. Ensuite, le motif de réinscription disparaît et l'entité juridique doit à nouveau être radiée.
D. Procédure simplifiée pour les personnes morales du CC
14 L'art. 58 CC est certes un droit impératif. Mais la doctrine admet, pour les associations et les fondations, dans des cas simples (notamment en cas de clarté quant aux créanciers et à leurs créances), la liquidation tacite, par laquelle l'activité de la personne morale en question est menée à terme sans la mention "en liquidation" et, le cas échéant, sans un appel aux créanciers. Ce n'est qu'après la clôture de l'activité de liquidation proprement dite qu'intervient une inscription au registre du commerce, qui comprend aussi bien le passage au stade de la liquidation que la radiation. La liquidation tacite est exclue à juste titre pour les collectivités du CO et ne devrait être utilisée qu'avec une grande retenue – pour des considérations de protection des créanciers – pour les associations et les fondations.
Bibliographie
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Lorandi Franco, Löschung einer Gesellschaft im Handelsregister nach Abschluss des Insolvenzverfahrens, AJP 2018, S. 724 ff.
Reitze Christophe, Kommentierung zu Art. 57/58 ZGB, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022 (zit. BSK-Reitze).
Riemer Hans Michael, Stämpflis Handkommentar, Vereins- und Stiftungsrecht (Art. 60–89bis ZGB) mit den Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen (Art. 52–59 ZGB), Bern 2012 (zit. SHK-Riemer).
Siffert Rino, Berner Kommentar, Das Handelsregister, Art. 927–943 OR, Bern 2021 (zit. BK-Siffert).
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Xoudis Julia, Kommentierung zu Art. 57/58 ZGB, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict (Hrsg.), Commentaire Romand, Code civil I, Basel 2010 (zit. CR-Xoudis).