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- I. Généralités
- II. La possibilé de relier les inventaires cantonaux à celui de la confédération
- III. Les effets de l’inscription d’un bien culturel aux inventaires cantonaux
- IV. La pratique dans les différentes cantons (droit cantonal comparé)
- Bibliographie
I. Généralités
1 La Suisse étant constituée sous forme d’État fédéral, il lui est nécessaire de se doter d’un système de répartition des compétences entre ses différents niveaux politiques. La clé de répartition entre les cantons et la Confédération est consacrée à l’art. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après Cst. féd.) qui dispose que les cantons sont compétents tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution et qu’ils exercent, de ce fait, tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Par conséquent, au titre de l’art. 42 Cst. féd., la Confédération accomplit uniquement les tâches qui lui sont expressément attribuées par la Constitution. Elle bénéficie d’une compétence dite subsidiaire.
2 Dans le domaine de la culture, l’art. 69 al. 1 Cst. féd. prévoit que celle-ci est du ressort des cantons. Néanmoins, l’al. 2 du même article nuance ce principe en indiquant que la Confédération peut « promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation ». Cette compétence fédérale « ne se limite pas à un soutien financier mais s’étend également à la préservation du patrimoine culturel »
3 La protection de la nature et du patrimoine fait également partie des prérogatives des cantons (art. 78 al. 1 Cst. féd.). Toutefois, la Confédération doit tenir compte des objectifs de protection de la nature et du patrimoine dans l’accomplissement de ses tâches (art. 78 al. 2 Cst. féd.).
4 Quant aux affaires étrangères, elles relèvent, en vertu de l’art. 54 al. 1 Cst. féd., de la compétence de la Confédération. Elle peut donc conclure des traités internationaux avec divers États.
5 Bien que l’Assemblée fédérale ait pu adopter la LTBC sur la base des diverses dispositions constitutionnelles susmentionnées, il n’existe pas de base légale formelle consacrant expressément la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération, dans le domaine du transfert de biens culturels. Il est généralement admis que la compétence pour légiférer sur leur exportation incombe aux cantons, à l’exception des objets des collections de la Confédération et des biens d’importance nationale dont la règlementation des exportations est du ressort de la Confédération.
En conséquence d’une telle répartition, la LTBC a une « portée très limitée en ce qui concerne les biens culturels des cantons »
6 L’art. 4 LTBC constitue une mesure incitative adressée spécifiquement aux cantons, à l’exclusion des communes, ce qui selon Bandle, Gabus et Renold est regrettable « car les communes sont souvent les principales propriétaires de biens culturels »
II. La possibilé de relier les inventaires cantonaux à celui de la confédération
7 L’art. 4 al. 1 LTBC prévoit « [qu’]afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l’exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération [c’est-à-dire à l’inventaire fédéral] :
a. les inventaires de leurs biens culturels;
b. les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant que ceux-ci y consentent ».
Cette disposition garantit aux cantons, pour autant qu’ils en fassent usage, une meilleure protection des biens culturels meubles sis sur leur territoire, et en particulier, de ceux librement accessibles au public qui sont souvent moins bien sécurisés.
8 L’art. 2 al. 1 phr. 1 et 2 de l’Ordonnance sur le transfert international des biens culturels du 13 avril 2005 (RS 444.11 ; Ordonnance sur le transfert des biens culturels, ci-après : OTBC) précise qu’il s’agit de créer un lien informatique reliant les différents inventaires entre eux et non pas d’intégrer le contenu des inventaires cantonaux à l’inventaire fédéral. Afin de pouvoir en bénéficier, les cantons doivent donc en tout logique établir leurs inventaires sous forme électronique. Les modalités de mise en œuvre sont réglées par l’Office fédéral de la culture (OFC) (et non pas par le service spécialisé) en accord avec les cantons (art. 2 al. 1 phr. 3 OTBC). Le service spécialisé est néanmoins tenu de collaborer avec les autorités cantonales et de les conseiller (art. 18 let. b LTBC). Cette obligation lui impose notamment de les « aider [...] à établir et à interconnecter leurs inventaires de biens culturels »
Afin que le mécanisme de renvoi entre inventaires, par lien informatique, puisse jouer son rôle, la Confédération doit s’assurer que les inventaires cantonaux soient librement et gratuitement accessibles aux autorités et au public via internet (art. 2 al. 2 OTBC). En pratique, les renseignements relatifs aux inventaires des cantons de Saint-Gall, de Bâle-Campagne, de Fribourg, de Vaud et du Tessin se trouvent sur le site de l’Office fédéral de la culture (ci-après : OFC).
9 Conformément à l’art. 4 al. 1 LTBC, les inventaires cantonaux susceptibles d’être reliés à l’inventaire TBC peuvent contenir deux types de biens culturels inscrits : ceux dont le canton est lui-même propriétaire et ceux appartenant à des particuliers.
Concernant les biens propriétés du canton, aucune précaution particulière n’est à prendre puisque les biens lui appartiennent et qu’il peut en disposer librement en vertu de l’art. 641 al. 1 CC. La situation est quelque peu différente pour les biens en mains privées. En effet, les cantons qui décident de relier leurs inventaires cantonaux de biens culturels appartenant aux particuliers doivent, en premier lieu, requérir le consentement desdits propriétaires (art. 4 al. 1 let. b LTBC). L’inscription du bien culturel à l’inventaire cantonal ainsi que le renvoi à l’inventaire fédéral par voie numérique doivent ainsi se faire sur une base volontaire.
10 Selon l’art. 2 al. 3 OTBC, le contenu des inventaires est de la compétence des cantons. Il en va de même en ce qui concerne la procédure d’inscription et de radiation des biens culturels. Par conséquent, la LTBC et ses ordonnances d’exécution ne prévoient pas de règles à ce sujet et il convient de se référer à la législation cantonale pertinente. Par ailleurs, les législations cantonales peuvent prévoir la possibilité d’établir des inventaires pour les biens appartenant aux communes (supra para. 6).
III. Les effets de l’inscription d’un bien culturel aux inventaires cantonaux
11 L’art. 4 al. 2 LTBC a trait aux effets juridiques attachés à l’inscription d’un bien culturel à l’un des inventaires cantonaux. Il dispose que « les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n’est pas soumis à prescription ». Ces effets sont identiques à ceux de l’inventaire fédéral de l’art. 3 al. 2 LTBC, à l’exception de l’exportation hors de Suisse des biens culturels inscrits aux inventaires cantonaux qui n’est pas traitée à l’art. 4 al. 2 LTBC mais à l’art. 24 al. 2 OTBC. Il s’agit de produire « un effet de symétrie avec les biens de la Confédération permettant une transparence accrue pour les biens culturels importants »
C’est au canton qu’il appartient de déterminer, via sa législation, les divers effets d’une inscription à l’inventaire des biens du canton ainsi qu’à celui des biens des particuliers.
Par ailleurs, les cantons devront également déterminer dans leur législation les diverses conséquences en cas d’exportation illicite hors du canton et/ou hors de Suisse d’un bien culturel inscrit à l’un des inventaires.
A. Effet relatif à l’impossibilité d’une acquisition par prescription acquisitive (art. 4 al. 2 LTBC)
12 Cet effet est identique à celui prévu à l’art. 3 al. 2 let. a LTBC relatif à l’inventaire fédéral.
13 L’art. 728 al. 1 CC prévoit que celui qui a possédé, paisiblement et sans interruption, la chose d’autrui durant une période déterminée, en devient propriétaire par prescription, pour autant qu’il l’ait possédée de bonne foi et à titre de propriétaire. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’acquisition de la propriété par prescription a pour conséquence l’extinction, de plein droit, du droit de propriété du propriétaire antérieur.
14 Les biens culturels inscrits dans les inventaires cantonaux peuvent, par le biais de l’effet introduit par l’art. 4 al. 2 LTBC, bénéficier d’une protection supplémentaire, pour autant que le droit cantonal le prévoie. Si tel est le cas, ils ne pourront ainsi pas faire l’objet d’une prescription acquisitive même si le délai légal prévu est écoulé et que l’acquisition de la propriété par prescription devrait normalement se produire.
B. Effet relatif à l’impossibilité d’une acquisition de bonne foi (art. 4 al. 2 LTBC)
15 Cet effet permet aux biens culturels inscrits dans les inventaires cantonaux de bénéficier de la même protection, en ce qui concerne l’acquisition de bonne foi, que les biens inscrits à l’inventaire fédéral.
16 L’art. 714 al. 2 CC prévoit que « celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer ; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles sur la possession [à savoir les art. 933 à 935 CC] ».
17 Si le droit cantonal prévoit dans sa législation que l’acquisition de bonne foi n’est pas possible, alors l’acquéreur de bonne foi ne sera pas en mesure d’acquérir la propriété d’un bien qui lui a été transmis quand bien même il devrait, en principe, être protégé par la loi.
C. Effet relatif à l’imprescriptibilité de l’action en restitution (art. 4 al. 2 LTBC)
18 Cet effet reprend à l’identique celui prévu à l’art. 3 al. 2 let. b LTBC pour les biens culturels inscrits à l’inventaire fédéral.
19 En principe, le droit d’intenter l’action mobilière du possesseur antérieur au titre de l’art. 934 al. 1bis CC, qui vise à la restitution du bien, s’éteint dans un délai de 30 ans dès le dessaisissement involontaire (délai absolu) et d’un an à compter du moment où le demandeur a eu connaissance du lieu où se trouve le bien et de l’identité du possesseur actuel (délai relatif).
20 Néanmoins, si la législation cantonale le prévoit, il est possible que les biens culturels inscrits aux inventaires cantonaux bénéficient d’une protection supérieure en ce sens que l’action devient, conformément à l’art. 4 al. 2 LTBC, imprescriptible. Le demandeur peut, ainsi, l’intenter en tout temps, quand bien même le délai légal de l’art. 934 al. 1bis CC serait échu, puisqu’in casu la législation cantonale en matière d’inventaire introduirait une exception.
D. Effet relatif à l’exportation des biens culturels hors de Suisse (art. 24 al. 2 OTBC)
21 Comme mentionné précédemment, chaque canton décide lui-même si et, le cas échéant comment, il souhaite réglementer l’exportation de biens culturels hors de son territoire et quelles sont les conséquences d’une exportation illégale.
22 En vertu de l’art. 24 al. 2 OTBC, l’exportation hors de Suisse d’un bien culturel inscrit à l’un des inventaires cantonaux s’effectue moyennant autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant que celle-ci soit exigée par la législation du canton concerné. Il appartient au canton de désigner les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d’autorisation d’exporter.
23 Les cantons se doivent d’être prudents lorsqu’ils soumettent à autorisation l’exportation de biens en mains privées situés sur leur territoire puisqu’une telle mesure est de nature à restreindre les droits du propriétaire. La propriété est, en effet, un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale et toute expropriation ou restriction qui équivaudrait à une expropriation doit être pleinement indemnisée (art. 26 al. 1 et 2 Cst. féd.). En principe, le propriétaire peut disposer librement de sa chose, dans les limites de la loi (art. 641 al. 1 CC). Le fait de soumettre l’exportation du bien à autorisation restreint donc le droit d’en disposer librement. Ainsi, le propriétaire qui décide, par exemple, de vendre son bien ou de s’établir de manière définitive dans un autre canton ou à l’étranger, devra demander une autorisation d’exporter le bien inscrit à l’inventaire aux autorités compétentes du canton concerné.
24 La possibilité offerte aux cantons, par l’art. 4 al. 1 LTBC, de relier leurs inventaires à celui de la Confédération renforce le contrôle du transfert des biens à la frontière (supra para. 7). Elle garantit également une meilleure protection juridique en cas de transfert illicite d’un bien culturel à l’étranger.
25 En cas d’exportation illicite d’un bien culturel inscrit à un inventaire cantonal, le canton concerné peut requérir du Conseil fédéral qu’il intente une action en retour auprès des autres États parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 17 novembre 1970 (RS 0.444.1 ; ci-après : Convention UNESCO de 1970) au titre de l’art. 6 al. 2 LTBC.
IV. La pratique dans les différentes cantons (droit cantonal comparé)
26 L’objectif de cette présentation sommaire est d’illustrer, via leur législation respective, les différents choix cantonaux en matière de protection du patrimoine culturel mobilier. L’échantillon de législations cantonales traité vise l’exemplarité et porte essentiellement sur les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Berne, de Saint-Gall et du Tessin.
A. Législation genevoise
27 La priorité ayant été donnée par le législateur cantonal au patrimoine bâti et à la nature, le canton de Genève n’a que peu légiféré en matière de protection des biens culturels meubles. Cependant, deux textes peuvent tout de même fournir quelques renseignements en la matière. Il s’agit de la Loi genevoise sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS/GE ; RS/GE L 4 05) et du Règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (dans sa version révisée) (RPMNS/GE ; RS/GE L 4 05.1). Dans la logique de la politique cantonale, le champ d’application porte principalement sur le patrimoine bâti ainsi que sur les sites naturels (art. 1 let. a et b et art. 4 LPMNS/GE). Cependant, la loi et son règlement s’appliquent également à une catégorie restreinte de biens culturels que sont les antiquités mobilières situées ou trouvées dans le canton (art. 1 let. a LPMNS/GE).
28 En matière de protection du patrimoine à proprement parler, la législation genevoise prévoit deux mesures majeures : l’inventaire et le classement.
1. L’inventaire (art. 7 à 9 LPMNS/GE et art. 11 à 15 RPMNS/GE)
29 L’art. 7 al. 1 LPMNS/GE prévoit l’établissement d’un inventaire pour les immeubles dignes d’être protégés au sens de l’art. 4 LPMNS/GE. Cet inventaire ne concerne donc que les biens immobiliers, à l’exclusion des biens culturels mobiliers qui sont notre sujet d’étude. La majeure partie des effets de l’inventaire sont relatifs à l’obligation de conservation de l’immeuble inscrit (art. 9 LPMNS/GE).
2. Le classement (art. 10 à 23 LPMNS/GE et art. 16 à 21 RPMNS/GE)
30 Ce mécanisme juridique est applicable aux biens immobiliers (art. 10 al. 1 LPMNS/GE) ainsi que, par analogie, aux objets mobiliers, conformément à l’art. 26 al. 1 LPMNS/GE.
31 La demande ou proposition de classement d’un bien peut émaner de diverses entités privées ou publiques mais, a priori, pas du propriétaire lui-même (art. 16 RPMNS/GE). Ce dernier est informé de l’ouverture de la procédure de classement de son bien et est invité à formuler ses observations dans les trente jours (art. 12 al. 1 et 2 LPMNS/GE et art. 17 al. 2 RPMNS/GE).
32 Les effets engendrés par le classement, prévus aux articles 13, 15 et 16 LPMNS/GE, sont dominés dans leur rédaction par une certaine idée de monumentalité. Or le renvoi de l’art. 26 al. 1 LPMNS/GE implique des effets similaires en ce qui concerne la conservation des biens meubles. Ainsi, un bien meuble classé ne devrait subir aucun « changement à l’état primitif » (art. 13 al. 1 LPMNS/GE), ni être détruit (art. 15 al 1 LPMNS/GE). Le Conseil d’Etat pourrait par ailleurs fixer des obligations d’accessibilité au public (art. 16 LPMNS/GE). De plus, les objets mobiliers au titre de la loi, soit ceux « présentant un intérêt esthétique, artistique, historique ou scientifique, trouvés ou situés dans le canton » (art. 26 al. 1 LPMNS/GE) et qui ont été classés, ne peuvent être aliénés sans avis à l’autorité compétente et communication des « nom, prénoms et adresse du nouveau possesseur ou détenteur » (art. 26 al. 2 LPMNS/GE).
33 La législation actuellement en vigueur dans le canton de Genève ne prévoit en revanche pas de mécanismes de revendication ou de restitution particuliers. De plus, la circulation des biens meubles classés n’étant pas soumise à autorisation mais uniquement à information de l’autorité compétente, aucun lien avec l’inventaire fédéral n’est prévu pour l’instant.
B. Législation vaudoise
34 Le canton de Vaud dispose d’une règlementation spécifique à la protection des biens culturels meubles par le biais de la Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel du 8 avril 2014 (LPMI/VD ; RS/VD 446.12) et du Règlement d’application de la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel du 1er avril 2015 (RLPMI/VD ; RS/VD 446.12.1). La LPMI/VD s’applique, entre autres, au patrimoine culturel mobilier
35 La loi prévoit deux principales mesures de sauvegarde
1. Le recensement (art. 9 LPMI/VD et art. 5 RLPMI/VD)
36 Il s’agit, pour l’essentiel, d’une mesure mise en place afin d’établir, sous forme de relevé, la liste des biens culturels mobiliers qui présentent un intérêt pour le canton (art. 9 al. 1 LPMI/VD).
37 Contrairement à l’inventaire, l’inscription d’un bien culturel mobilier au recensement n’engendre aucun effet, en ce sens qu’elle ne crée ni droit ni obligation à l’égard de son propriétaire (art. 5 al. 1 RLPMI/VD).
2. L’inventaire (art. 10 à 24 LPMI/VD et art. 6 RLPMI/VD)
38 Conformément à l’art. 11 al. 1 LPMI/VD, pour être inscrit à l’inventaire, le bien culturel meuble doit satisfaire deux conditions, à savoir : 1. avoir un lien significatif avec le canton de Vaud (let. a) et 2. présenter un intérêt important pour les collections des institutions patrimoniales cantonales
39 En vertu de l’art. 12 al. 1 LPMI/VD, le contenu d’une inscription à l’inventaire comprend une description du bien culturel, de l’intérêt qu’il présente et, cas échéant, des dangers qui le menacent (let. a), diverses photographies ou reproductions du bien (let. b), une description des mesures de protection déjà prises (let. c) ainsi qu’une liste des mesures de sauvegarde nécessaires ou souhaitables (let. d).
40 Comme mentionné ci-dessus, les biens culturels appartenant au canton sont inscrits d’office à l’inventaire (art. 11 al. 2 et 21 al. 2 LPMI/VD). Quant aux biens culturels propriétés de particuliers, leur inscription à l’inventaire peut intervenir uniquement moyennant leur accord préalable (art. 21 al. 3 LPMI/VD). La procédure d’inscription de tels biens culturels peut être initiée par le département
41 L’inscription à l’inventaire engendre divers effets qui sont réglés aux articles 15 à 19 LPMI/VD. Les biens culturels dont le canton est propriétaire sont, en principe, inaliénables et ne peuvent faire l’objet d’une exportation définitive hors du canton (art. 15 al. 1 LPMI/VD). L’art. 15 al. 2 LPMI/VD prévoit néanmoins une exception puisque le département peut en autoriser l’aliénation à certaines conditions. Ces effets s’appliquent uniquement aux biens propriétés du canton, à l’exclusion des biens culturels appartenant aux particuliers. L’art. 16 al. 1 et 2 LPMI/VD prévoit d’autres effets applicables tant aux biens du canton qu’aux biens appartenant aux privés. Il s’agit de l’impossibilité de les acquérir par prescription acquisitive ou de bonne foi, et de l’imprescriptibilité du droit à la restitution. Ces effets sont précisément ceux que peuvent prévoir les cantons en vertu de l’art. 4 al. 2 LTBC. L’État dispose, par ailleurs, d’un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers inscrits à l’inventaire en cas de vente par leur propriétaire (art. 26 al. 1 LPMI/VD). Il s’agit naturellement d’une mesure applicable uniquement aux biens culturels en mains privées. Dans le cadre de la législation vaudoise, les effets de l’inscription d’un bien à l’inventaire ne limitent donc pas réellement le droit de disposer de son propriétaire puisque celui-ci conserve toujours pleinement sa faculté de l’aliéner ou de l’exporter.
42 L’établissement de l’inventaire ainsi que l’inscription des biens culturels sont de la compétence du département (art. 10 al. 1 et 21 al. 1 LPMI/VD). Selon les articles 13 al. 1 et 14 al. 1 LPMI/VD, l’inventaire doit être public et est relié à l’inventaire fédéral conformément à l’art. 4 al. 1 LTBC. En pratique, l’inventaire cantonal vaudois n’est pas immédiatement disponible sur le site de l’Office fédéral de la culture (OFC) et il est nécessaire de prendre contact avec l’Unité Patrimoine mobilier et immatériel de la Direction générale de la culture pour le consulter.
C. Législation fribourgeoise
43 Le canton de Fribourg règlemente la protection des biens culturels
44 La LPBC/FR régit la protection des biens culturels au sens de la LTBC
1. Le recensement (art. 44 à 47 LPBC/FR et art. 47 à 53 RELPBC/FR)
45 L’art. 44 al. 1 LPBC/FR prévoit que l’État établit un recensement, sous forme de relevé descriptif, des biens culturels énoncés à l’art. 19 qui présentent de l’intérêt pour le canton. L’art. 19 al. 1 let. b LPBC/FR mentionne notamment les biens culturels meubles appartenant aux personnes morales de droit public ou de droit canonique (ch. 1) ainsi que ceux appartenant à des particuliers dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire (ch. 2).
46 Il contient des informations sur la valeur de l’objet en tant que bien culturel
47 Cette mesure vise un but d’information du propriétaire, des autorités et du public (art. 45 al. 1 LPBC/FR). Il s’agit de porter à leur connaissance les divers biens culturels situés sur le territoire du canton. A cet effet, l’art. 52 al. 1 RELPBC/FR prévoit que « le relevé descriptif des biens culturels recensés ainsi que la documentation y relative peuvent être consultés par les propriétaires concernés et par toute personne qui peut se prévaloir d’un intérêt justifié ». Le recensement sert également de base de données pour d’éventuelles mesures de protection complémentaires (infra para. 49). A priori, comme c’est le cas pour le canton de Vaud, l’inscription d’un bien culturel au recensement n’entraîne aucun effet juridique pour le propriétaire (supra para. 37).
2. La mise sous protection (art. 19 à 24 LPBC/FR et art. 17 à 25 RELPBC/FR)
48 En vertu de l’art. 19 al. 1 let. b LPBC/FR, peuvent être mis sous protection les biens culturels meubles appartenant à une personne morale de droit public ou de droit canonique (ch. 1) ainsi que ceux appartenant à un particulier, dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire (ch. 2). La formulation de cette disposition sous-entend qu’un bien culturel mobilier, revêtant une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois, pourrait faire l’objet d’une mise sous protection sans le consentement de son propriétaire.
49 L’art. 17 al. 1 RELPBC/FR prévoit que la mise sous protection des biens culturels mobiliers relève de la compétence de la Direction
50 Le premier effet, d’ordre général, est relatif à l’obligation de conservation de l’objet par son propriétaire (art. 23 al. 1 LPBC/FR).
Lorsqu’il s’agit de biens, propriétés de personnes morales de droit public ou canonique, ceux-ci ne peuvent pas être aliénés à moins d’obtenir une autorisation de la Direction (art. 24 al. 1 LPBC/FR).
A priori, à teneur de la loi, l’aliénation d’un bien en mains privées n’est pas soumise à autorisation. Néanmoins, l’État et la commune disposent d’un droit de préemption sur les biens culturels qui revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel du canton (art. 25 al. 1 LPBC/FR). Le particulier qui vend son bien doit ainsi l’annoncer aux autorités compétentes (art. 26 al. 2 LPBC/FR et art. 26 al. 1 RELPBC/FR). Le délai accordé à la collectivité publique – Etat et commune, avec priorité accordée à l’Etat – pour exercer son droit de préemption est de trois mois à compter de la prise de connaissance de la vente (délai relatif) et, dans tous les cas, de cinq ans dès l’aliénation (délai absolu) (art. 26 al. 1 LPBC/FR).
La mise sous protection d’un bien a également pour effet d’assujettir les restaurations de biens culturels qui revêtent une importance exceptionnelle pour le canton à autorisation du Service des biens culturels (art. 30 al. 2 LPBC/FR et art. 29 al. 1 RELPBC/FR).
Enfin, conformément à l’art. 31 al. 1 LPBC/FR, le commerce des biens mis sous protection peut « être soumis à des conditions ou à des charges nécessaires à la protection [de ceux-ci] ou à la répression du trafic illicite ». En pratique, les commerçants ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la bonne conservation des biens et d’inscrire dans un registre les diverses transactions relatives aux biens culturels qui revêtent une importance exceptionnelle pour le canton (art. 30 al. 1 et 2 RELPBC/FR).
3. L’inventaire (art. 48 LPBC/FR et art. 54 RELPBC/FR)
51 L’art. 48 LPBC/FR prévoit l’établissement d’un inventaire cantonal pour les biens culturels meubles protégés
52 L’inventaire est tenu par les divers services de la Direction, à savoir le Service des biens culturels et le Service archéologique (art. 48 al. 2 LPBC/FR cum art. 55 al. 1, 56 al. 3 let. f et 57 al. 3 let. f RELPBC/FR). A teneur de l’art. 54 al. 3 RELPBC/FR, il peut faire l’objet d’une publication. En pratique, tout comme pour le canton de Vaud, il n’est pas librement accessible sur le site de l’Office fédéral de la culturel (OFC) et il est nécessaire de prendre contact avec le Service des biens culturels fribourgeois (SBC) pour le consulter.
D. Législation bernoise
53 Depuis le 1er janvier 2001, le canton de Berne règlemente la protection du patrimoine sis sur son territoire par le biais des deux textes légaux suivants : la Loi sur la protection du patrimoine du 8 septembre 1999 (RS/BE 426.41 ; ci-après LPat/BE) et l’Ordonnance sur la protection du patrimoine du 25 octobre 2000 (RS/BE 426.411 ; ci-après OPat/BE). Ces instruments législatifs ont pour but de réglementer « le recensement, la conservation et la protection du patrimoine[
54 Diverses mesures de protection sont notamment prévues, à savoir : le recensement, la liste du patrimoine mobilier ainsi que le classement et sa liste des biens du patrimoine classé.
1. Le recensement (art. 7 LPat/BE et art. 3 OPat/BE)
55 L’art. 7 LPat/BE prévoit que « les propriétaires d’un objet doivent permettre aux autorités de le recenser et de l’examiner ». Ils sont, en effet, tenus de coopérer conformément à l’art. 3 al. 1 LPat/BE. En cas de dommage causé par les autorités lors du recensement, les propriétaires, à condition qu’il s’agisse de particuliers, peuvent faire valoir leur droit à une indemnisation (art. 7 al. 2 LPat/BE et art. 3 al. 2 OPat/BE).
56 Comme c’est le cas pour les deux précédents cantons, l’inscription d’un bien au recensement, n’entraîne, a priori, pas de conséquences juridiques pour son propriétaire.
2. La liste du patrimoine mobilier (art. 11 LPat/BE et art. 6 à 11 OPat/BE)
57 Selon l’art. 11 al. 1 LPat/BE, le canton peut établir une liste des biens du patrimoine mobilier, pour autant que ceux-ci fassent partie du domaine public. Cette liste comprend uniquement les biens qui appartiennent au canton, à ses institutions de droit public, à des collectivités de droit public ou à des institutions cogérées ou largement cofinancées par le canton ou les communes (art. 6 al. 1 et 2 OPat/BE). Par conséquent, les biens en mains privées n’y sont pas inscrits.
58 L’inscription d’un bien entraîne les effets suivants : le bien est considéré comme inaliénable (art. 11 al. 2 LPat/BE), il ne peut être exporté durablement hors du canton qu’avec l’accord de la Direction compétente
59 Les services compétents du canton, énumérés à l’art. 7 al. 1 OPat/BE, sont tenus de dresser, chacun, la liste des biens du patrimoine mobilier qui leur sont attribués (art. 8 al. 1 OPat/BE). Conformément à l’art. 8 al. 2 OPat/BE, ces listes sont publiques, sous réserve de la législation relative à la protection des données.
60 Il convient de noter que l’art. 10 LPat/BE prévoit l’établissement d’un inventaire (et non simplement d’une liste) pour le patrimoine immobilier. Ceci témoigne du fait que le canton de Berne n’accorde vraisemblablement pas la même importance aux biens immobiliers et mobiliers. La liste est, en effet, a priori et de par ses effets, un instrument moins formel que l’inventaire.
3. Le classement et sa liste des biens du patrimoine classé (art. 12 et 20 à 22 LPat/BE et art. 17 à 18 OPat/BE)
61 A teneur des articles 20 al. 1 LPat/BE et 12 al. 1 cum art. 17 OPat/BE, les biens du patrimoine mobilier qui appartiennent à des particuliers peuvent être classés via la conclusion d’un contrat de droit public entre le propriétaire et le canton, pour autant que la conservation intacte et à long terme du bien revête un intérêt public. Ledit contrat doit notamment fixer l’étendue de la protection et les effets du classement (art. 20 al. 1 LPat/BE). Il s’agit, alors, d’un classement facultatif en ce sens qu’il intervient uniquement moyennant le consentement du propriétaire.
62 Conformément à l’art. 21 al. 1 LPat/BE, les biens culturels classés sont inscrits à la liste des biens du patrimoine classé, à condition que le contrat conclu entre le propriétaire et le canton le prévoit expressément. Là encore, le consentement du propriétaire est nécessaire. Ni la loi ni l’ordonnance ne prévoient de disposition relative aux effets de l’inscription d’un bien culturel meuble à la liste du patrimoine classé.
63 La compétence pour établir cette liste incombe à l’Office de la culture (art. 12 al. 1 LPat/BE et art. 18 al. 1 OPat/BE). Ladite liste est publique et peut être consultée auprès du service cantonal spécialisé et des communes (art. 12 al. 2 LPat/BE). Celle-ci n’est pas reliée à l’inventaire fédéral.
E. Législation saint-galloise
64 Les deux textes législatifs du canton de Saint-Gall relatifs à la protection de son patrimoine culturel sont la Loi sur le patrimoine culturel du 15 août 2017 (Kulturerbegesetz, ci-après KEG/SG ; RS/SG 277.1) et l’Ordonnance sur le patrimoine culturel du 18 juin 2019 (Kulturerbeverordnung, ci-après KEV/SG ; RS/SG 277.12). L’objectif est de régler la conservation et la transmission des biens culturels meubles
65 Le canton dispose d’un seul moyen de protection de son patrimoine culturel mobilier, à savoir la mise sous protection du bien qui induit, ensuite, son inscription à l’inventaire cantonal (art. 8 à 20 KEG/SG et art. 5 à 6 KEV/SG).
66 Conformément à l’art. 8 KEG/SG, il existe deux manières d’initier la procédure de mise sous protection d’un bien culturel meuble : soit par le propriétaire soit par le service cantonal compétent
67 L’art. 11 al. 1 KEG/SG prévoit qu’un bien culturel mis sous protection, dont le propriétaire a été dessaisi contre son gré, ne peut être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution ne se prescrit pas. Ces effets font partie de ceux que peuvent prévoir les cantons en vertu de l’art. 4 al. 2 LTBC.
Le propriétaire ou le possesseur se doivent, par ailleurs, de respecter diverses obligations liées à la coopération avec les autorités cantonales ainsi qu’à la conservation du bien (art. 12 KEG/SG). Conformément à l’art. 41 al. 1 let. a KEG/SG, celui qui ne les respecte pas est passible d’une amende de 30’000 francs au plus.
L’art. 13 KEG/SG prévoit une interdiction générale d’exporter définitivement les biens culturels mis sous protection à l’étranger (let. a) et, dans un autre canton, uniquement si le bien est porteur d’identité pour la population cantonale (let. b). Lorsque les restrictions d’exportation constituent une restriction du droit de propriété assimilable à une expropriation, le propriétaire privé a droit à une indemnité (art. 14 al. 1 KEG/SG). Il est probable que cet article soit une conséquence de l’arrêt « Balli » (supra para. 23). Quant à l’exportation temporaire à l’étranger, elle est soumise à autorisation du service cantonal compétent (art. 15 al. 1 KEG/SG). L’al. 3 du même article précise que ledit service peut délivrer une autorisation générale d’exportation à certaines institutions lorsque celles-ci offrent la garantie de remplir durablement les conditions visées à l’al. 2 let. b de la présente disposition. Conformément à l’art. 41 al. 1 let. b KEG/SG, celui qui exporte illégalement un bien culturel mis sous protection est puni d’une amende de 30’000 francs au plus.
L’aliénation d’un bien, appartenant au canton et mis sous protection, requiert l’accord du gouvernement (art. 18 KEG/SG).
68 En vertu de l’art. 10 al. 1 KEG/SG, le patrimoine culturel mobilier placé sous protection (au sens de l’art. 9 KEG/SG) est inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel. L’art. 6 al. 1 KEV/SG règle, pour chaque bien culturel mobilier inscrit, les données qui doivent figurer à l’inventaire, dans la mesure où celles-ci sont connues ou peuvent être établies moyennant un coût raisonnable. L’inscription d’un bien à l’inventaire est radiée lorsque celui-ci ne constitue plus un élément du patrimoine culturel mobilier au sens des articles 3 et 4 de la loi (art. 10 al. 1 KEG/SG).
69 La tenue de l’inventaire est du ressort du service cantonal compétent qui doit le publier sur internet. Néanmoins, les données permettant d’identifier le propriétaire (lorsque qu’il s’agit d’un particulier) ainsi que le lieu de conservation du bien ne sont pas publiées (art. 10 al. 2 KEG/SG). L’art. 10 al. 3 KEG/SG précise que le service cantonal compétent assure la liaison de l’inventaire cantonal avec celui de la Confédération en vertu de l’art. 4 LTBC. En pratique, l’inventaire du canton de Saint-Gall est le seul qui est public et directement accessible via le lien prévu à cet effet, sur le site de l’Office fédéral de la culture (OFC)
F. Législation tessinoise
70 Le Tessin règlemente la protection du patrimoine mobilier et immobilier situé sur son territoire via deux textes législatifs, à savoir : la Loi sur la protection des biens culturels du 13 mai 1997 (Legge sulla protezione dei beni culturali, ci-après : « la loi » ; RS/TI 445.100) et le Règlement sur la protection des biens culturels du 6 avril 2004 (Regolamento sulla protezione dei beni culturali, ci-après : « le règlement » ; RS/TI 445.110).
71 Afin de protéger les biens culturels situés sur le territoire cantonal, la loi prévoit trois instruments : le recensement, la mise sous protection du bien et l’inventaire.
1. Le recensement (art. 31 et 33 du règlement)
72 En vertu de l’art. 31 du règlement, l’Office des biens culturels (UBC) collecte, sous forme d’un recensement régulièrement mis à jour, toutes les informations relatives aux biens culturels mobiliers.
73 En ce concerne l’accès aux données, l’art. 43 al. 2 de la loi s’applique par analogie (art. 33 du règlement). A teneur de celui-ci, l’accès aux données administratives suppose un intérêt légitime, tandis que les autres données sont ouvertes au public.
2. La mise sous protection (art. 19 à 31 de la loi et art. 17 à 24 du règlement)
74 En vertu de l’art. 21 al. 1 de la loi, les biens culturels mobiliers
75 Conformément à l’art. 17 du règlement, la procédure de mise sous protection d’un bien mobilier en main privée peut être initiée par l’Office des biens culturels (UBC)
76 La mise sous protection d’un bien culturel déploie divers effets pour le propriétaire. L’un d’entre eux est l’obligation de préserver le bien dans sa substance en l’entretenant régulièrement (art. 23 de la loi).
Le propriétaire d’un bien culturel mis sous protection est également tenu de requérir l’autorisation du Conseil d’État avant d’effectuer toute intervention susceptible de modifier l’aspect ou la substance du bien (art. 24 al. 1 de la loi). Cette obligation incombe uniquement au propriétaire privé. En effet, les institutions culturelles reconnues n’ont pas besoin de requérir d’autorisation pour effectuer quelconques interventions sur leurs biens (art. 24 al. 3 de la loi).
77 Concernant la possibilité d’aliéner le bien mis sous protection, il est prévu aux articles 26 al. 1 de la loi et 21 al. 2 et 3 du règlement que le propriétaire qui souhaite en faire usage est tenu d’en informer immédiatement le Conseil d’État, l’Office des biens culturels (UBC) et sa commune de domicile. Celui qui, intentionnellement, omet cette notification s’expose à des sanctions pénales (art. 49 al. 1 let. c et al. 2 de la loi). Le propriétaire a donc la possibilité de disposer librement de son bien, sous réserve d’en informer les autorités cantonales compétentes. Le canton et la commune disposent alors d’un droit de préemption (art. 31 al.1 et 2 de la loi). Le délai d’exercice du droit est de trois mois à compter de la notification de la vente (délai relatif) et expire, au plus tard, deux ans après l’aliénation (délai absolu) (art. 31 al. 3 de la loi).
L’aliénation de biens meubles protégés appartenant à des organismes publics est, quant à elle, soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’État (art. 27 al. 1 de la loi). Toute aliénation sans autorisation doit être considérée comme nulle en vertu de l’art. 27 al. 4 de la loi. En cas de vente illicite, l’entité publique est par ailleurs passible d’une sanction pénale (art. 49 al. 1 let. c et al. 2 de la loi).
78 Tout changement d’emplacement du bien mis sous protection à l’intérieur des frontières cantonales doit être communiqué sans retard au Conseil d’État ainsi qu’à l’Office des biens culturels (UBC), étant précisé que les institutions culturelles reconnues sont exemptées de cette obligation (art. 28 al. 1 et 2 de la loi et art. 23 al. 1 du règlement).
Quant à l’exportation hors du canton, elle est, selon l’art. 29 al. 1 de la loi, soumise à autorisation préalable du Conseil d’État. Cette obligation d’autorisation vaut pour les exportations définitives et/ou temporaires. Néanmoins, les institutions culturelles reconnues sont autorisées de par la loi à exporter temporairement leurs biens mis sous protection (art. 29 al.c3 de la loi). Celui qui exporte, intentionnellement, un bien culturel protégé sans autorisation s’expose à des sanctions pénales (art. 49 al. 1 let. c de la loi).
3. L’inventaire (art. 42 à 43 de la loi et art. 32 du règlement)
79 La loi prévoit la création d’un inventaire des biens culturels meubles mis sous protection. La compétence pour l’établir et le mettre à jour incombe à l’Office des biens culturels (UBC). Ce dernier, doit, par ailleurs, distinguer les biens culturels meubles mis sous protection des biens culturels à protéger en cas de conflit armé ou de catastrophe au sens de la LPBC (art. 42 de la loi et art. 32 al. 1 du règlement).
80L’art. 43 al. 1 de la loi précise que l’inventaire comprend des fiches informatives pour chaque bien culturel protégé. Conformément à l’art. 32 al. 2 du règlement, celles-ci doivent au moins indiquer la dénomination du bien (let. a), sa localisation (let. b), la propriété (let. c) ainsi que la description, la raison et l’étendue de la protection (let. d).
81Quant à sa publication, il est prévu que l’accès aux données administratives présuppose un intérêt légitime, tandis que les autres données sont ouvertes au public (art. 43 al. 2 de la loi). Sur le site de l’Office fédéral de la culture (OFC), il est fait renvoi à un inventaire cantonal tessinois qui n’est pas directement accessible au public et pour lequel il est nécessaire de prendre contact avec l’UBC.
Bibliographie
Documents officiels
Message relatif à la Convention de l’UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC) du 21.11.2001, FF 2002 505, disponible sur https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2002/93/fr.
Doctrine
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Steinauer Paul-Henri, Les droits réels. Propriété foncière/Propriété mobilière/Généralités sur les droits réels limités/Servitudes foncières, Tome II, 5e éd., Berne 2020.
Weber Marc, Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer, zsr/rds (2004) I, p. 495–528.
Jurisprudence
ATF 113 Ia 368, JdT 1989 I 411.