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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Le terme de l'objection de l'art. 145 CO
- II. Les objections personnelles
- III. Les objections collectives
- Bibliographie
I. Le terme de l'objection de l'art. 145 CO
1 Le terme "objection" de l'art. 145 CO comprend les objections au sens technique du terme qui empêchent de manière permanente ou temporaire l'exercice d'un droit (p. ex. prescription, sursis). En outre, il couvre également les moyens de défense, c'est-à-dire les faits invoqués qui s'opposent à l'existence du droit maintenu par le créancier (p. ex. compensation, nullité du contrat, erreur).
II. Les objections personnelles
A. Remarques générales
2 Le débiteur solidaire ne peut opposer au créancier que les objections qui découlent de sa relation personnelle avec le créancier (art. 145 al. 1 CO). Comme les relations entre le créancier et les différents débiteurs solidaires peuvent être différentes, un débiteur solidaire peut également avoir droit à des oppositions personnelles qui ne sont pas communiquées aux autres. Par exemple, un créancier peut reporter ou même renoncer à sa créance contre un seul débiteur solidaire. L'objection correspondante de sursis ou d'acquittement n'est donc ouverte qu'au débiteur en question et non aux autres. D'autres objections personnelles possibles sont le manque de capacité d'agir du débiteur ou l'existence d'un vice du consentement.
3 La levée des exceptions dont dispose un débiteur solidaire à l'encontre d'un de ses codébiteurs n'est pas possible dans la relation externe.
B. Les causes individuelles de réduction
4 Si l'obligation solidaire est une demande de dommages-intérêts, la question se pose de savoir si un débiteur solidaire peut invoquer les motifs individuels de réduction prévus à l'art. 43 al. 1 et de l'art. 44, al. 2, CO. Le juge peut réduire l'obligation de réparer en cas de faible degré de culpabilité ou de difficultés financières de l'auteur du délit. Ces motifs de réduction sont toutefois contredits par la prémisse de l'art. 144 al. 1 CO selon lequel le créancier peut généralement exiger la totalité de tout débiteur solidaire.
5 Le Tribunal fédéral est extrêmement prudent dans l'application des motifs individuels de réduction dans les situations de débiteurs solidaires. En cas de responsabilité solidaire parfaite, le caractère unique de l'obligation solidaire interdit d'affaiblir la position du créancier en limitant sa créance. L'application des art. 43 et ss. CO n'est possible - avec beaucoup de retenue - que dans les cas de responsabilité solidaire imparfaite dans lesquels l'enchaînement de la causalité entre l'action de l'auteur présumé est rompue par l'action d'un autre auteur. Le Tribunal fédéral se contente toutefois de qualifier cette éventualité de théorique.
6 La doctrine majoritaire est d'avis que les motifs individuels de réduction doivent être admis comme objections dans le rapport externe.
C. La responsabilité en droit des sociétés
7 Les art. 752 et ss. CO règlent la responsabilité des personnes envers la société anonyme. Selon l'art. 759 al. 1 CO, en cas de pluralité de personnes solidairement responsables, chaque personne n'est tenue de réparer le dommage que dans la mesure où celui-ci lui est personnellement imputable en raison de sa propre faute et des circonstances (dite "responsabilité solidaire différenciée"). Dans le cadre de la relation externe, la personne individuelle ne doit pas être tenue de payer plus que ce qu'elle aurait à supporter en tant que seul responsable, simplement parce que plusieurs personnes sont responsables. La loi admet donc explicitement des motifs individuels de réduction dans le rapport externe selon l'art. 43 al. 1 et l'art. 44 al. 2 CO.
III. Les objections collectives
A. En principe
8 Le débiteur solidaire peut soulever toutes les objections qui découlent de la nature ou de la raison collective de l'obligation solidaire (art. 145 al. 1 CO). Il s'agit donc d'objections auxquelles tous les débiteurs solidaires ont droit. Il s'agit notamment des vices de forme ou de fond du contrat (art. 12 ss. ou art. 19 ss. CO), des conditions préalables manquantes fondées sur la créance (p. ex. absence de dommage), des circonstances imputables au créancier (art. 44 al. 1 CO) ou de la prestation déjà exécutée par un débiteur solidaire (art. 508 al. 2 par analogie ; cf. art. 147 al. 1 CO).
9 Si un débiteur solidaire a déjà fait valoir sans succès une opposition collective à l'encontre du créancier dans le cadre d'un procès, la même opposition reste ouverte aux autres débiteurs solidaires. La décision et donc aussi l'évaluation par le tribunal de l'objection soulevée ne lie que les parties à la procédure et non un débiteur solidaire qui n'a pas participé à la procédure. Le risque que des décisions contradictoires puissent être rendues est explicitement accepté. Par ailleurs, un débiteur solidaire peut également soulever les mêmes objections collectives à l'encontre du débiteur solidaire recourant dans la procédure de recours.
B. Responsabilité en cas d'omission de l'objection
10 Si un débiteur solidaire réclamé par le créancier ne fait pas opposition alors que celle-ci aurait été ouverte à tous les débiteurs collectivement, il est responsable envers les autres débiteurs solidaires (art. 145 al. 2 CO). La conséquence est une perte totale ou partielle du droit de recours. L'étendue de la perte est déterminée par la partie de la créance que le débiteur solidaire aurait pu refuser au créancier si l'opposition avait été soulevée.
11 Par analogie avec l'art. 502 al. 3 CO, il faut que le débiteur en question ait au moins fait preuve de négligence en omettant de soulever l'opposition collective. L'ignorance d'une objection collective sans qu'il y ait faute du débiteur ne porte pas préjudice dans le cadre de la demande d'indemnisation.
12 En définitive, un débiteur solidaire peut être tenu responsable s'il satisfait le créancier en tout ou en partie et qu'il omet ensuite d'informer ses codébiteurs. S'il paie à nouveau le créancier et que ce dernier reçoit finalement plus que ce à quoi il a droit, le droit de recours du débiteur solidaire primitif s'éteint (art. 508 al. 2 CO par analogie).
Bibliographie
Böckli Peter, Schweizer Aktienrecht, 4th ed., Zurich / Basel / Geneva 2009.
Bucher Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2nd ed., Zurich 1988.
Casanova Gion Christian, Ausgleichsanspruch und Ausgleichsordnung, diss., Zurich 2010.
Gauch Peter / Schluep Walter R. / Emmenegger Susan, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 11th ed., Zurich / Basel / Geneva 2020.
Gautschi Alain, Solidarschuld und Ausgleich, diss., Zurich / St. Gallen 2009.
Geissbühler Grégoire, Le droit des obligations, Volume 1: partie générale, Geneva / Zurich / Basel 2020.
Graber Christoph K., in: Widmer Lüchinger Corinne / Oser David (eds.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7th ed., Basel 2020.
Hablützel Oliver, Solidarität in der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, diss., Zurich / St. Gallen 2009.
Huguenin Claire, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 3rd ed., Zurich / Basel / Geneva 2019.
Jung Peter, in: Honsell Heinrich (ed.), Kurzkommentar OR, Basel 2014.
Körner Alexandra, Haftung der Solidarschuldner im Aussenverhältnis, diss., Zurich / Basel / Geneva 2011.
Kratz Brigitta, Berner Kommentar, Solidarität, Art. 143-150 OR, Bern 2015.
Krauskopf Frédéric, Zürcher Kommentar, Die Solidarität, Art. 143-150 OR, 3rd ed., Zurich / Basel / Geneva 2016.
Mazan Stephan, in: Furrer Andreas / Schnyder Anton K. (eds.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht Allgemeine Bestimmungen, 3rd ed., Zurich / Basel / Geneva 2016.
Perritaz Vincent, Le concours d’actions et la solidarité, diss., Zurich / Basel / Geneva 2017.
Romy Isabelle, in: Thévenoz Luc / Werro Franz (eds.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3rd ed., Basel 2021.
Schwenzer Ingeborg / Fountoulakis Christiana, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8th ed., Bern 2020.
Tercier Pierre / Pichonnaz Pascal, Le droit des obligations, 6th ed., Geneva / Zurich / Basel 2019.
von Tuhr Andreas / Escher Arnold, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3rd ed., Zurich 1974.