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- I. Genèse de l’art. 80k EIMP
- II. Le point de départ du délai de l’art. 80k EIMP
- III. Le délai de 30 jours
- IV. Le délai de 10 jours
- Bibliographie
I. Genèse de l’art. 80k EIMP
1 L’art. 80k EIMP a été introduit lors de la révision de l’EIMP de 1995 et est entré en vigueur en 1997. Il s’inscrit dans le cadre des longues discussions visant à déterminer la manière dont les voies de recours devaient être aménagées en matière d’entraide judiciaire
II. Le point de départ du délai de l’art. 80k EIMP
2 Selon l’art. 80k EIMP, le délai de recours commence à courir dès la communication écrite de la décision. Dans le domaine bancaire, particulièrement délicat en raison d’une « double communication » à la banque et à l’ayant droit résultant des obligations qui incombent à la banque en application du contrat qui la lie à l’ayant droit et de l’art. 80n EIMP, la jurisprudence a développé trois principes qui permettent de déterminer le moment auquel intervient la communication à l’ayant droit de manière à faire partir le délai de recours.
3 Premièrement, la communication écrite exigée par l’art. 80k EIMP doit être interprétée à la lumière de l’art. 80m EIMP, relatif à la notification des décisions
4 Deuxièmement, à défaut d’élection de domicile en Suisse par l’ayant droit, la décision de clôture est notifiée à la banque qui détient la documentation bancaire requise ou les avoirs saisis
5 Troisièmement, le moment de la prise de connaissance effective par l’ayant droit ne s’applique pas lorsqu’il a conclu une convention de « banque restante » avec la banque. Dans ce cas, la décision est réputée lui avoir été notifiée lorsqu’elle est déposée, par la banque, dans le dossier « banque restante ». Le délai de recours ne commence alors pas à courir au moment où la décision lui a effectivement été communiquée, mais dès le lendemain du dépôt de la décision dans le dossier
6 Lorsqu’un compte a été clôturé, la convention de banque restante conclue avant la clôture du compte n’est plus opposable à l’ayant droit
III. Le délai de 30 jours
7 Le délai de 30 jours s’applique à la décision de clôture (art. 80k phr. 1 EIMP). Est une décision de clôture celle qui met fin à la procédure d’entraide judiciaire et par laquelle l’autorité d’exécution statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 80d EIMP).
8 La saisie des avoirs (ou le maintien de la mesure), décision de nature incidente, peut, dans certaines configurations particulières, être soumise à un délai de recours de 30 jours. Tel est le cas lorsque la transmission de la documentation bancaire à l’État requérant est intervenue par le biais d’une exécution simplifiée (art. 80c EIMP) et n’a pas fait l’objet d’une décision de clôture
9 Le délai de 30 jours contre la décision de clôture en application de l’art. 80k EIMP ne s’applique qu’en première instance, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25 al. 1 EIMP). En deuxième instance, devant le Tribunal fédéral, le délai de recours contre la décision de clôture est de 10 jours (art. 100 al. 2 let. b LTF).
10 Il n’y a pas de féries dans la procédure d’entraide judiciaire (art. 12 al. 2 EIMP et art. 46 al. 2 let. d LTF).
IV. Le délai de 10 jours
11 Le délai de 10 jours est applicable aux décisions incidentes (art. 80k phr. 2 EIMP), qui peuvent faire l’objet d’un recours (les féries ne s’appliquant pas à la procédure d’entraide judiciaire ; supra N. 10). Tel est le cas de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
12 Le délai de 10 jours n’est applicable que si la décision incidente est attaquée de manière indépendante. Si le recourant conteste la décision incidente conjointement à la décision de clôture, le délai de 30 jours dès la communication écrite de la décision de clôture s’applique (art. 80k phr. 1 EIMP). En deuxième instance, devant le Tribunal fédéral, le délai de recours contre la décision incidente est également de 10 jours (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Bibliographie
Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (édit.), Loi sur l’entraide internationale en matière pénale, Petit Commentaire, Bâle 2024.
Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (édit.), Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basler Kommentar, Bâle 2015.
Wyss Rudolf, Die Revision der Gesetzgebung über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, RSJ 1997 p. 33 ss.