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- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 2 LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Genèse
- II. Contexte et systématique
- III. Commentaire proprement dit
- Lectures complémentaires recommandées
- Bibliographie
I. Genèse
1 La révolution industrielle a considérablement transformé la situation socio-économique des sociétés européennes du 19ème siècle. Elle a donné lieu à une classe ouvrière et urbaine souvent soumise à des conditions de vie difficiles. Soutenu idéologiquement par la pensée marxiste socialiste en Europe, le mouvement ouvrier a progressivement revendiqué le besoin d’être protégé légalement et acquis certains droits à l’origine du droit travail.
2 Ce besoin de protection s’est reflété dans les législations européennes relatives au travail. En Suisse, les premières règles de droit protégeant les ouvriers et ouvrières
3 Alors que la Constitution fédérale du 12 septembre 1848 a marqué l’institution de l’État fédéral suisse, il faudra attendre l’adoption de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) pour que l’État acquière des compétences législatives au niveau fédéral en matière de protection des travailleurs et travailleuses
4 C’est sur cette base que la Confédération a adopté la Loi fédérale du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabriques
5 La compétence fédérale restait toutefois limitée au travail dans les fabriques proprement dites. Avec l’entrée en vigueur de l’art. 34ter aCst. le 5 juillet 1908, la compétence législative de la Confédération fut étendue au domaine des arts et métiers, c’est-à-dire aux activités de l’artisanat et celles issues des corps de métiers
6 Dans le contexte d’après-guerre, le peuple et les cantons acceptèrent une révision de certains articles économiques de la Constitution qui élargit encore un peu les compétences de la Confédération en matière de droit public du travail et d’assurances sociales
7 L’actuel art. 110 Cst. reprend pour l’essentiel l’art. 34ter aCst. dans sa version de 1947. L’alinéa 3 sur la fête du 1er août reprend quant à lui l’art. 116bis aCst. tout en le précisant
8 Plusieurs initiatives populaires ont tenté en vain de modifier l’art 34ter aCst. ou l’art. 110 Cst. La plupart visait à davantage de congés ou à la protection des salaires, à l’image des initiatives « 6 semaines de vacances pour tous »
II. Contexte et systématique
9 L’art. 110 Cst. est une disposition centrale en matière de droit (public) du travail. Il se trouve dans le chapitre 2 du titre III de la Constitution qui règle la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons
10 L’art. 110 Cst. n’est donc pas une norme conférant des droits fondamentaux aux individus en matière de travail. La Constitution ne garantit d’ailleurs que la liberté syndicale et le droit à la grève dans le titre consacré aux droits fondamentaux
11 Si la Constitution ne garantit que peu de droits fondamentaux en matière de travail, elle mentionne néanmoins certains buts sociaux en lien avec le travail. En vertu de l’art. 41 al. 1 let. d Cst., la Confédération et les cantons doivent par exemple s’engager à ce que toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables. Toutefois, aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit de l’art. 41 Cst
III. Commentaire proprement dit
12 L’art. 110 Cst. se compose de trois alinéas. La fonction de l’article 110 al. 1 est d’attribuer une compétence législative à la Confédération sur certains domaines du « travail ». Ceux-ci portent essentiellement sur le droit public du travail et accessoirement sur le droit collectif du travail qui a trait aux conventions collectives de travail. En revanche, l’art. 110 al. 1 Cst. ne constitue pas le fondement de la compétence fédérale pour la législation en matière de droit privé du travail, laquelle est conférée à l’art. 122 al. 1 Cst
A. Art. 110 al. 1 Cst. : compétence législative
13 Les domaines sur lesquels la Confédération est habilitée à légiférer en vertu de l’art. 110 al. 1 Cst. sont la protection des travailleurs (let. a), les rapports entre employeurs et travailleurs (let. b), le service de placement (let. c) et l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail (let. d). Ces domaines sont présentés à tour de rôle.
1. Art. 110 al. 1 let. a Cst. : protection des travailleurs
14 En vertu de l’art. 110 al. 1 lit. a Cst., la Confédération est habilitée à légiférer « sur la protection des travailleurs ». Il y a lieu tout d’abord de présenter le champ d’application personnel de cette disposition, au travers de la notion de « travailleurs », avant d’aborder le champ d’application matériel de la « protection » dans la pratique du Tribunal fédéral.
15 En ce qui concerne le champ d’application personnel de l’art. 110 al. 1 let. a Cst, il n’a pas toujours été question de « travailleurs ». Comme mentionné dans la genèse de l’art. 110 Cst. (supra, N. 4 et 5), la compétence fédérale a tout d’abord porté sur les seules personnes travaillant dans les fabriques, puis dans les « arts et métiers », avant de s’appliquer plus généralement aux « employés et ouvriers » et enfin aux « travailleurs ». Malgré cette évolution, certaines personnes actives restent sans protection de nature de droit public, soit parce que la Confédération n’a pas fait usage de sa compétence, soit parce qu’elles n’entrent pas dans la qualification de travailleur.
16 D’une part, la Confédération n’a pas entièrement fait usage de sa compétence en adoptant la Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et commerce (LTr). Cette loi est devenue la norme essentielle du droit public en matière de travail
17 D’autre part, la doctrine est unanime sur le fait que la protection s’applique exclusivement aux personnes salariées, c’est-à-dire à une personne offrant une prestation de travail dépendante à un employeur en contrepartie d’une rémunération
18 À cet égard, l’apparition de nouvelles formes de travail, parfois considérées comme « néolibérales », soulève des questions sur la qualification du statut professionnel.
19 En ce qui concerne le champ d’application matériel de la « protection » des travailleurs et travailleuses, il s’interprète de manière large. Il comprend tous les aspects de la personnalité, notamment la santé, la sphère privée et le droit de ne pas subir de discrimination
20 Sur la question de la fermeture des magasins le dimanche, le Tribunal fédéral rappelle de manière constante que les dispositions cantonales en matière de travail dominical et d’ouverture des magasins ne peuvent pas avoir pour but la protection des travailleurs et travailleuses, car cette question est réglée de manière exhaustive par la LTr
21 Dans le cadre de l’adoption d’une loi cantonale sur le salaire minimum, le Tribunal fédéral a également reconnu la compétence cantonale de légiférer, pour autant que la mesure ait pour objectif de lutter contre la pauvreté et ne constitue pas une mesure de politique économique ou de protection du travailleur. Cela signifie en pratique que le montant du salaire minimum doit se situer à un niveau relativement bas, proche du revenu minimal résultant des systèmes d’assurance ou d’assistance sociale
22 De plus, la Confédération a usé de sa compétence législative pour protéger la santé des travailleurs et travailleuses en adoptant La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif
23 Enfin, le législateur fédéral a récemment affirmé que l’art. 110 al. 1 Cst. pouvait servir de base constitutionnelle complémentaire à l’art. 116 Cst. relatif aux allocations familiales en ce qui concerne la législation portant sur les places d’accueil extra-scolaire et extra-familial des enfants
2. Art. 110 al. 1 let. b Cst. : rapports entre employeurs et travailleurs
24 Selon l’art. 110 al. 1 let. b Cst., la Confédération peut légiférer « sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel ». La lettre b reprend en substance la lettre correspondante de l’art. 34ter aCst., qui avait pour but de distinguer la compétence de la Confédération relative aux rapports « individuels » entre un employeur et un travailleur ou une travailleuse, rapports relevant du droit privé
25 L’initiative populaire « pour la participation des travailleurs », déposée en 1971, tendait ainsi à ce que la Confédération puisse légiférer expressément « sur la participation des travailleurs et de leurs organisations aux décisions dans les entreprises et administrations »
26 Au début des années nonante, une controverse est née sur le champ d’application matériel de l’art. 110 al. 1 let. b Cst. Une partie de la doctrine estimait que la base constitutionnelle n’était pas suffisante pour établir une législation sur la participation des travailleurs et travailleuses non seulement au niveau de l’exploitation de l’entreprise, mais également à la gestion économique de cette dernière
27 La Loi sur la participation s’applique aux entreprises privées et garantit divers droits de participation pour les travailleurs et travailleuses, dont celui d’être informés ou de participer à certaines questions comme la prévention des accidents
28 La controverse persiste quant à la question de savoir si l’art. 110 al. 1 let. b Cst. peut servir de base à une loi garantissant non seulement l’information ou la consultation, mais une véritable participation des travailleurs et travailleuses à la gestion, c’est-à-dire à la prise de décisions de l’entreprise
3. Art. 110 al. 1 let. c Cst. : service de placement
29 En vertu de l’art. 110 al. 1 let. c Cst., la Confédération peut légiférer « sur le service de placement ». Cette disposition correspond à la lettre e de l’article 34ter aCst. dans sa version de 1947
30 Cette disposition constitue le fondement de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE)
31 La LSE a pour but d’éviter le placement « au noir » et d’améliorer la protection des travailleurs et travailleuses, tout en assurant la priorité de l’activité privée de placement sur le placement public. Elle règlemente également l’activité des bureaux temporaires ou intérimaires ainsi que la relation et le contrat de travail temporaire, ce qui n’était pas le cas de l’ancienne loi
4. Art. 110 al. 1 let. d Cst. : conventions collectives de travail
32 Avec la révision constitutionnelle de 1947 sur les articles économiques, la Confédération avait acquis la compétence de légiférer sur « la force obligatoire générale des contrats collectifs de travail »
33 Une convention collective de travail est un accord conclu entre des employeurs ou associations d’employeurs, d’une part, et des associations de travailleurs et travailleuses, d’autre part. Elle porte sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs et travailleuses intéressés
34 En revanche, une convention collective ne lie pas les employeurs et travailleurs et travailleuses non membres d’une association signataire
35 La Confédération a pleinement usé de cette compétence avec l’adoption de la Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (LECCT)
B. Art. 110 al. 2 Cst. : conditions d’extension des conventions collectives
36 L’art. 110 al. 2 Cst. est directement lié à la compétence fédérale de légiférer sur l’extension du champ d’application d’une convention collective de travail de l’al. 1 let. d. À la lecture de l’art. 110 al. 2 Cst., la Confédération doit respecter plusieurs conditions pour étendre le champ d’application d’une convention collective de travail à l’ensemble d’une branche ou d’une profession. Ces conditions sont précisées à l’art. 2 LECCT.
37 Premièrement, l’extension d’une convention doit tenir compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales. L’extension ne peut être prononcée que si la convention collective couvre déjà un nombre important d’employeurs et de travailleurs et travailleuses. L’art. 2 ch. 3 LECCT prévoit à cet égard un système de triple quorum. La convention doit déjà s’appliquer à la majorité des travailleurs et travailleuses et des employeurs de la branche ou de la profession et les employeurs liés par la convention doivent en outre déjà employer la majorité de tous les travailleurs et travailleuses. Plusieurs initiatives parlementaires « pour un partenariat social moderne » ont demandé la suppression de cette dernière condition, au motif que cette exigence était difficile à remplir dans les branches économiques ou un grand nombre de micro-entreprises employaient chacune un petit nombre de travailleurs et travailleuses
38 Ces conditions doivent être également respectées par les cantons, lorsque l’extension se limite à tout ou partie du territoire d’un seul canton. En pratique, la jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi porté sur le respect du droit fédéral lors de l’extension d’une convention collective, notamment par les cantons
C. Art. 110 al. 3 Cst. : 1er août
39 L’art. 110 al. 3 Cst. dispose que le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail et il est rémunéré. Il constitue, à ce jour, le seul jour férié fédéral
40 Le fait que cette disposition ait été insérée dans l’art. 110 Cst., relatif au travail, est dû à sa deuxième phrase, qui définit la manière dont ce jour doit être traité au regard du droit du travail. Premièrement, le 1er août est assimilé aux dimanches. L’art. 1 de l’Ordonnance sur la fête nationale ainsi que l’art. 20a al. 1 LTr le précisent également. Les dispositions relatives à l’interdiction du travail dominical ainsi que les dérogations à cette interdiction s’appliquent ainsi au 1er août. Deuxièmement, l’al. 3 consacre le principe de la rémunération. À l’origine, l’art. 116bis aCst. ne traitait pas de la rémunération. Aujourd’hui, l’art. 110 al. 3 Cst. confère directement un droit au paiement du salaire
À propos des auteur-es
Prof. Dr. Nicolas Bueno est professeur de droit international et européen à UniDistance Suisse. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Lausanne et mené des recherches doctorales et postdoctorales à Columbia Law School (Fulbright), à l’Université de Louvain, à la London School of Economics et à l’Université de Zurich (SNF-Ambizione). Ses projets de recherche portent sur la responsabilité des entreprises multinationales en matière travail et sur l’avenir du droit du travail dans la théorie de post-croissance.
Yasmin Bellazrak – Dinari, MLaw, est doctorante et assistante de recherche et d’enseignement en droit international public au sein d’UniDistance Suisse. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat sur la protection internationale accordée aux personnes migrantes victimes de traite d’êtres humains. Ses recherches portent principalement sur la protection internationale des droits humains.
Lectures complémentaires recommandées
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Bueno Nicolas, Corporate Liability for Violations of the Human Right to Just Conditions of Work in Extraterritorial Operations, 21(5) The International Journal of Human Rights (2017) 565-588, https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1298092.
Dunand Jean-Philippe/Lempen Karine/Perdaems Elsa, Droit du travail, Bâle 2020.
Portmann Wolfgang/Wildhaber Isabelle, Schweizerisches Arbeitsrecht, 4ème éd., Zürich/St.Gallen 2020.
Saul Ben/Kinley David/Mowbray Jacqueline, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases, and Materials, Art. 7: Just and Favourable Conditions of Work, Oxford 2014.
Saul Ben, Right to Just and Favourable Conditions of Work, in: Binder Christina/Nowak Manfred (édit.), Elgar Encyclopedia of Human Rights, Cheltenham 2022, p. 583-588.
Wyler Rémy/Heinzer Boris, Droit du travail, Berne 2019.
Bibliographie
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Böhmert Victor, Arbeiterverhältnisse und Fabrikeinrichtungen der Schweiz, Bericht erstattet im Auftrage der eidgenössischen Generalcommission für die Wiener Weltausstellung, vol. I, Zürich 1873.
Bueno Nicolas, Right to Work, in Binder Christina/Nowak Manfred (édit.), Elgar Encyclopedia of Human Rights, Cheltenham 2022, p. 578–583.
Cardinaux Basile, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (édit.), Basler Kommentar, Art. 110 der Bundesverfassung, Basel 2015.
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Mahon Pascal, Art. 110 Cst., in : Aubert Jean-François/Mahon Pascal (édit.), Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.4.1999, Zurich, Bâle, Genève, 2003.
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