-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
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- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
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- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
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- Art. 123b Cst.
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-
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- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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CONVENTION DE LUGANO
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Actes de procédure (al. 1)
- III. Les requêtes écrites (al. 2)
- IV. Requêtes par voie électronique (al. 3)
- V. Requêtes adressées à une autorité non compétente (al. 4)
- VI. Paiements (al. 5)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
1 Des dispositions analogues à l'art. 91 CPP se trouvent de fait dans toutes les lois de procédure (cf. art. 143 CPP, art. 21 LPGA, art. 39 LPGA, art. 48 LTF). En particulier, l'art. 91 CPP est étroitement lié à l'art. 48 LTF. L'art. 91 CPP s'applique aux parties et aux personnes impliquées dans la procédure. La disposition s'applique également aux autorités lorsque celles-ci sont elles-mêmes parties ou autres participants à la procédure, par exemple le ministère public dans la procédure de recours.
2 La disposition relative au "respect des délais" règle le respect des délais lors des actes de procédure (al. 1), lors d'une requête classique sur papier (al. 2), lors d'une requête électronique (al. 3) et lors de l'exécution de paiements (al. 5). De même, la disposition contient une réglementation relative au respect des délais en cas de dépôt auprès d'une autorité suisse non compétente (al. 4).
3 L'art. 91 CPP parle certes d'"autorités pénales" ou d'"autorités", mais il s'applique également aux requêtes adressées aux tribunaux. Les autorités pénales concernées sont la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, par exemple les préfectures dans le canton de Zurich (cf. art. 12 CPP).
4 La prochaine révision du CPP, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, n'apportera aucune modification à l'art. 91 CPP.
II. Actes de procédure (al. 1)
5 Les parties et les participants à la procédure peuvent respecter les délais si l'acte de procédure demandé est effectué le dernier jour du délai auprès de l'autorité compétente.
6 Est considéré comme "acte de procédure" au sens de l'art. 91 al. 1 CPP tout acte, à l'exception du dépôt d'une requête (par voie postale ou électronique, cf. al. 2 et al. 3) ou de l'exécution d'un paiement (cf. al. 5). L'alinéa 1 s'applique donc notamment aux requêtes orales qui doivent être déposées dans les délais. On pense par exemple à l'annonce orale d'un appel auprès du tribunal de première instance (cf. art. 399 al. 1 CPP).
7 Les actes de procédure peuvent en principe être accomplis jusqu'à la fin du dernier jour du délai. Toutefois, s'ils doivent être effectués auprès de l'autorité compétente, ils sont limités par les heures d'ouverture de celle-ci.
III. Les requêtes écrites (al. 2)
A. Généralités
8 L'al. 2 se réfère aux requêtes écrites sur papier, et non aux requêtes électroniques (cf. al. 3) ou orales (cf. al. 1). Le libellé de l'art. 91 al. 2 CPP est identique à celui de l'art. 48 al. 1 LTF ; en conséquence, la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 LTF s'applique par analogie.
9 Comme pour les actes de procédure, le dépôt ou la remise d'une requête est possible jusqu'à la fin du dernier jour du délai.
10 Le délai peut être respecté par la remise de la requête à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse - ou, dans le cas exceptionnel de la détention, à la direction de l'établissement. Ce n'est pas la réception de la requête par l'autorité pénale qui est déterminante pour le respect du délai, mais l'envoi ou la remise de celle-ci dans le délai imparti par l'une des voies prévues.
B. Autorités pénales
11 Les parties ou les participants à la procédure ne disposent pas d'un droit absolu à pouvoir déposer personnellement leur requête auprès des autorités pénales pendant toute la durée du délai. La remise contre un accusé de réception à titre de preuve doit avoir lieu pendant les heures de bureau. Si la requête est déposée directement dans la boîte aux lettres des autorités pénales ou des tribunaux, il existe une présomption (contestable) que la requête a été déposée le jour correspondant au cachet de réception (cf. n. 13 ci-après).
C. Poste (suisse) et services de courrier
12 Le délai est réputé respecté si la requête est remise à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai. Le cachet de la poste atteste du moment de l'envoi postal et constitue une présomption de la date de remise. En revanche, la datation au moyen d'une machine à affranchir ne constitue qu'une allégation de la partie, car l'affranchissement peut avoir été effectué à l'avance.
13 La partie ou la partie à la procédure qui entend tirer des droits de sa requête supporte la charge de la preuve de son opportunité. L'expéditeur a le droit de réfuter la présomption découlant du cachet de la poste par tous les moyens de preuve valables. Les témoins ou les vidéos sont des exemples de moyens de preuve valables. L'offre de preuve doit être faite spontanément et avant l'expiration du délai, par exemple au moyen d'une annotation sur l'enveloppe. En ce qui concerne les témoins, la proximité avec la partie ou le participant à la procédure est une question d'appréciation des preuves. La crédibilité du témoignage doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances. Si la preuve contraire n'est pas apportée, la personne concernée supporte le risque de la preuve de l'envoi effectif du courrier. Ce n'est que lorsqu'une partie ou un participant à la procédure ne peut pas prouver l'opportunité du dépôt pour des raisons imputables à l'autorité pénale que l'on peut s'écarter de la répartition de la charge de la preuve. C'est par exemple le cas lorsque l'autorité ne verse pas au dossier l'enveloppe portant le cachet postal déterminant.
14 La remise de l'envoi à une société postale étrangère n'a pas d'effet sur le respect du délai, à l'exception du dépôt auprès de la Liechtensteinische Post AG. Ce qui est pertinent pour la remise à une société postale étrangère n'est pas la date de remise, mais le moment où l'envoi est remis à la Poste suisse pour la suite du transport. La durée correspondante doit donc être prise en compte. L'art. 91 al. 2 CPP ne peut toutefois être opposé à une partie ou à une partie à la procédure domiciliée à l'étranger que si elle a été explicitement informée du fait que seule la remise de l'envoi à la Poste suisse fait foi en matière de délai. Cette exigence d'information ne s'applique pas à la représentation par un avocat (étranger). Celui-ci doit se voir opposer la connaissance du droit suisse lorsqu'il accepte un tel mandat.
15 Les services de courrier sont considérés comme des auxiliaires de leur mandant : Leur faute est donc imputée à la personne qui saisit le dossier comme si c'était la sienne. La remise de la requête par la partie ou la partie à la procédure à un service de messagerie n'a pas d'effet sur le respect du délai. Le délai n'est respecté que si le coursier remet la requête à son destinataire ou à La Poste Suisse avant l'expiration du délai, mais le délai est respecté si la requête a été remise à La Poste Suisse avant l'expiration du délai, mais que celle-ci fait appel à des tiers pour traiter la demande, ceux-ci agissant donc sur mandat de La Poste Suisse (et non de l'expéditeur).
D. Représentation diplomatique ou consulaire suisse
16 La remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse est assimilée à la remise à l'autorité pénale ou à la Poste suisse. Cette réglementation provient à l'origine de la LDIP et doit conduire à une égalité de traitement des parties et des participants à la procédure à l'étranger par rapport à ceux qui se trouvent sur le territoire national. Ici aussi, par analogie à la remise aux autorités pénales, la remise en mains propres ainsi que le dépôt dans la boîte aux lettres doivent être considérés comme respectant le délai, la partie ou la partie à la procédure risquant, en cas de dépôt dans la boîte aux lettres, que le cachet de réception ne porte éventuellement que la date du lendemain. La remise doit être effectuée auprès d'une représentation officielle suisse. Le dépôt auprès de consulats honoraires, qui ne disposent pas de compétences officielles consulaires, doit être considéré comme ne respectant pas le délai, faute de telles compétences.
E. Direction de l'établissement
17 Les détenus peuvent - étant donné qu'ils n'ont généralement pas accès à une boîte aux lettres de la Poste suisse et qu'ils ne peuvent pas déposer personnellement leur requête auprès des autorités pénales ou d'une représentation suisse - remettre leurs requêtes à la direction de l'établissement afin de respecter le délai. La notion de "direction de l'établissement" doit raisonnablement être interprétée au sens large : un détenu n'a aucune influence sur les collaborateurs d'un établissement avec lesquels il entre en contact. Il ne peut pas non plus influencer la manière et la rapidité du traitement interne de son courrier. Le fait que la direction de l'établissement remette ou non le jour même le document reçu à la Poste Suisse n'est pas déterminant. Le délai est respecté lorsque le courrier est remis à la direction de l'établissement. Si une requête parvient tardivement à l'autorité pénale ou au tribunal, il convient de déterminer quand elle a été remise à la direction de l'établissement. Si une telle preuve n'est pas possible et que la requête elle-même est datée à une date comprise dans le délai, il faut partir du principe que la personne détenue a mis à profit tout le temps dont elle disposait pour remettre la requête le soir du dernier jour du délai. Riedo constate à juste titre qu'il faut considérer comme "détenues" au sens de l'art. 91 al. 2 CPP non seulement les personnes qui se trouvent en exécution de peine ou de mesure ou qui sont détenues d'une autre manière, mais aussi les personnes dont la liberté de mouvement est limitée d'une autre manière par l'Etat - comme par exemple les personnes placées à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) ou les mineurs placés dans une institution privée.
IV. Requêtes par voie électronique (al. 3)
A. Forme de la transmission
18 Les requêtes électroniques adressées à une autorité doivent être envoyées à son adresse officielle sur la plateforme de notification reconnue qu'elle utilise. Les parties et autres participants à la procédure ne peuvent pas envoyer des écrits électroniques à d'éventuelles adresses électroniques connues, par exemple celle de la section d'un tribunal ou du procureur compétent pour leur procédure. Et ce, même si l'envoi est effectué via une plateforme reconnue. Une liste de toutes les adresses d'autorités pour les requêtes électroniques dans les procédures civiles et pénales sur les plateformes de notification reconnues qu'elles utilisent se trouve en ligne sous https://www.ch.ch/de/e-justice. Les directives de l'OCSE n'excluent pas que les autorités utilisent d'autres adresses officielles qu'elles ne publient pas dans le répertoire public, mais qu'elles communiquent par exemple uniquement entre elles. On peut penser ici par exemple aux tribunaux des mesures de contrainte, dans la procédure desquels seul le ministère public est d'emblée partie.
19 La plateforme de notification reconnue délivre immédiatement un récépissé qui prouve la date de réception d'une requête et les documents transmis. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de dépôt électronique d'une requête, le moment déterminant pour le respect d'un délai est celui où est délivré le récépissé attestant que toutes les étapes nécessaires à la transmission du côté de la partie ont été accomplies. La concrétisation suit à l'art. 8b OCSE : "Pour le respect d'un délai, le moment déterminant est celui où la plate-forme de notification utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance attestant qu'elle a reçu la requête à l'attention de l'autorité (quittance de remise)".
20 Le moment où l'autorité pénale ouvre le document et en prend effectivement connaissance n'est pas pertinent. Lors de l'adoption de la réglementation initiale de l'art. 91 al. 3 CPP, on partait du principe que chaque tribunal ou autorité développerait et utiliserait son propre système de transmission, qui délivrerait les quittances correspondantes. Le délai était respecté "si la réception par l'autorité pénale a été confirmée par son système informatique au plus tard le dernier jour du délai". Or, dans la pratique, un système a été mis en place avec différentes plates-formes de distribution reconnues, qui délivrent les récépissés et servent les autorités avec les entrées. Cela a entraîné une insécurité juridique dans la pratique, raison pour laquelle les lois de procédure (art. 91 al. 3 CPP, art. 143 al. 2 CPC et art. 21a al. 3 PA) ont été adaptées dans leur version actuelle par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE).
Actuellement, les deux plateformes PrivaSphere Secure Messaging de l'entreprise PrivaSphere AG et IncaMail de la Poste Suisse sont définitivement reconnues pour la notification sécurisée dans le cadre de procédures juridiques.
21 Pour déterminer si une requête a été déposée en temps utile, c'est donc la quittance dans laquelle la plateforme de distribution utilisée par l'expéditeur atteste à ce dernier le moment où il a transmis avec succès sa requête à la plateforme qui est déterminante. Contrairement à ce qui se passe pour les écrits (art. 91 al. 2 CPP), ce n'est donc pas le moment de l'envoi qui est déterminant (principe d'expédition), mais plutôt une réaction correspondante dans l'environnement du destinataire sous forme d'un accusé de réception (principe de réception). L'expéditeur supporte ainsi le risque de manquer le délai si le récépissé n'est pas délivré à temps. Dans ce cas, elle doit en outre envoyer sa requête dans les délais par la poste ou avec succès (c'est-à-dire contre un récépissé) par voie électronique. Cela permet de garantir que le risque de retard ne reste à la charge de l'expéditeur que - mais tout de même - tant qu'il peut le contrôler et qu'il sait immédiatement s'il doit continuer à agir pour respecter les délais. L'expéditeur doit donc se voir imputer tous les défauts qui lui sont directement signalés avec la quittance de remise de sa plate-forme. A cet égard, les problèmes techniques ne constituent pas un motif de rétablissement des délais.
22 Si l'expéditeur n'a pas utilisé une plateforme de distribution reconnue, la remise est d'emblée considérée comme non effectuée. Il n'y a pas d'erreur (de forme) améliorable donnant droit à la fixation d'un délai supplémentaire. Dans cette mesure, la jurisprudence qualifie l'utilisation d'une plate-forme de distribution reconnue de prescription de validité (et non pas simplement de prescription d'ordre).
23 La littérature et la jurisprudence n'ont pas encore répondu à la question de savoir ce qu'il en est lorsqu'une requête en soi valable, c'est-à-dire correctement signée électroniquement, est certes déposée via une plateforme de distribution reconnue, mais qu'aucune quittance de remise n'est délivrée (p. ex. parce que seul le mode d'envoi "confidentiel" a été choisi au lieu de "recommandé" [désignation chez IncaMail] ou "recommandé eGov" [désignation chez PrivaSphere]), alors qu'il est prouvé que la requête est parvenue à l'autorité dans le délai imparti. A notre avis, l'autorité tomberait dans un formalisme excessif si elle qualifiait un tel envoi comme n'ayant pas été effectué dans les délais, au seul motif qu'aucune quittance de dépôt n'a été délivrée. Par analogie avec la jurisprudence relative aux envois postaux, la preuve du respect des délais devrait en outre également être possible par tous les moyens de preuve admissibles. A cela s'ajoute le fait que le DFJP n'a concrétisé les exigences relatives à une telle quittance que dans l'annexe à l'ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plates-formes de messagerie sécurisée dans le cadre de procédures juridiques, ch. 5. En l'absence de publication de cette annexe dans le RO ou dans le RS, il semble toutefois pour le moins douteux que ce catalogue de critères puisse déployer des effets juridiques généraux.
24 En fin de compte, il existe donc une responsabilité causale procédurale, ce qui est manifestement voulu par le législateur. Toutefois, tant que les parties doivent supporter le risque d'une erreur technique non seulement chez elles et dans les systèmes qu'elles utilisent, mais aussi chez les plates-formes de notification reconnues, cela est loin d'être favorable aux transactions juridiques électroniques.
B. Moment de la transmission
25 S'il suffit de déterminer le dernier jour pour déterminer le respect des délais dans le cas d'une remise écrite, il faut définir le moment à la seconde près dans le cas d'une remise électronique. L'art. 110 al. 6 CP stipule qu'un jour se compose de 24 heures consécutives. Cela implique qu'une fois ces 24 heures écoulées, un nouveau jour commence. Par conséquent, le dernier jour d'un délai commence à 00.00 heure (minuit) et se termine à l'accomplissement de la dernière seconde de ce jour, c'est-à-dire à l'accomplissement de la 59e seconde de 23.59 heures. Ce moment est à son tour désigné par 00.00 heure et marque le début du jour suivant. La formulation majoritairement utilisée par le Tribunal fédéral et la littérature (en ce qui concerne les requêtes écrites), selon laquelle un jour se termine à 24.00 heures, est dépassée et n'est aujourd'hui pas (plus) autorisée selon la norme internationale "ISO 8601".
V. Requêtes adressées à une autorité non compétente (al. 4)
26 Si une partie ou un participant à la procédure dépose sa requête auprès d'une autorité suisse non compétente ou l'adresse à l'attention d'une telle autorité, l'art. 91 al. 4 CPP oblige l'autorité non compétente à transmettre immédiatement la requête en question à l'autorité compétente. Sous cette exception, une requête adressée à une autorité incompétente - pour autant que le délai ait été respecté et que la requête ait été faite dans la forme correcte - respecte le délai. Le Tribunal fédéral a reconnu cette procédure comme un principe général de procédure qui s'applique à tous les domaines du droit ; ce principe découle des règles de la bonne foi et s'applique à tous les domaines du droit.
27 Ce principe ne s'applique toutefois que si l'autorité incompétente a été saisie par erreur ou en raison de doutes sur la compétence ou d'une indication incorrecte des voies de recours. Il ne s'applique pas lorsque l'autorité incompétente a été saisie en connaissance de cause et en sachant qu'elle n'était pas compétente. Si une autorité incompétente ou une autorité qui s'estime incompétente a été saisie sciemment, mais que la partie ou la partie à la procédure qui a saisi l'autorité est convaincue qu'il s'agit de l'autorité compétente, l'al. 4 s'applique. Dans un tel cas, il ne devrait pas s'agir d'un abus de droit qui ne mériterait pas de protection juridique - à l'exception des cas dans lesquels la partie ou la partie à la procédure insiste sur le traitement par l'autorité saisie (à tort).
28 Toutes les autorités pénales au sens des art. 12 ss. du Code de procédure pénale sont habilitées à transmettre une requête. CPP ainsi que les autorités judiciaires et administratives de la Confédération, des cantons et des communes. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transmission de la requête à l'autorité compétente devrait avoir lieu dans un délai de deux à trois jours.
VI. Paiements (al. 5)
A. Généralités
29 L'alinéa 5 de la disposition règle le respect des délais pour les paiements aux autorités pénales. La réglementation correspond pour l'essentiel aux dispositions de la procédure civile et administrative ainsi qu'à celles de la procédure devant le Tribunal fédéral.
30 Selon le libellé de la disposition, celle-ci ne s'applique qu'aux paiements pour lesquels un délai de paiement a été fixé aux justiciables par une autorité pénale ou pour lesquels ceux-ci ont été invités à payer. Par conséquent, la disposition ne s'applique qu'aux paiements dont le fondement juridique découle du CPP, mais pas aux paiements effectués dans le cadre de l'exécution.
B. Respect du délai
31 Selon cette disposition, un délai fixé par l'autorité pénale pour le paiement d'une somme d'argent est tout d'abord considéré comme ayant été respecté si le montant complet a été remis à la Poste suisse en faveur de l'autorité pénale au plus tard le dernier jour du délai. Ce qui est déterminant pour le respect du délai n'est donc pas la réception du paiement par l'autorité pénale (principe de réception), mais le moment de la remise ou du débit.
32 Cette variante du paiement respectant le délai signifie la remise du montant exigé à la Poste Suisse ou à Postfinance. Cela peut se faire directement au guichet de la poste au moyen d'un paiement en espèces ou par carte et permet de respecter le délai, pour autant que le versement soit effectué le dernier jour du délai, le cachet de la poste ou le récépissé étant pris en compte.
33 En outre, selon l'art. 91 al. 5 CPP, un paiement respecte le délai si le montant a été débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur de l'autorité pénale au plus tard le dernier jour du délai. Selon cette disposition, les comptes bancaires suisses sont ainsi assimilés aux comptes postaux suisses. Le délai est respecté si le débit du compte lié au traitement de l'ordre de paiement ou la libération effective de la personne tenue au paiement a eu lieu le dernier jour du délai. En revanche, l'ordre de paiement ou l'instruction de paiement à la banque ou à la poste ne respecte pas le délai si le paiement n'est pas traité dans le délai. Dans ce cas, il incombe à la personne tenue de payer de s'assurer que la banque ou la poste exécute l'ordre de paiement conformément à ses instructions et dans le délai imparti. Une faute de la banque doit être imputée au débiteur au sens de la jurisprudence relative aux auxiliaires en ce qui concerne un éventuel rétablissement du délai. Si l'entrée du paiement sur le compte d'une autorité pénale a lieu après l'expiration du délai, elle doit fixer un délai à la personne tenue au paiement pour prouver que le paiement ou le débit a eu lieu à temps. La charge de la preuve du respect du délai incombe à la personne tenue de payer.
34 Le moment déterminant pour le respect du délai dans le trafic électronique des paiements correspond, à notre avis, à celui des saisies électroniques selon les explications ci-dessus. Par conséquent, seuls les paiements effectués avant l'expiration du dernier jour du délai (jusqu'à 23h59) ont un effet sur le respect du délai.
C. Questions particulières
35 La loi ne règle pas expressément la question de savoir comment traiter les paiements provenant de l'étranger ou de comptes bancaires étrangers. Bien que cela ne soit pas explicitement prévu, il doit être possible d'effectuer des paiements dans les délais à partir de comptes bancaires étrangers, d'autant plus que l'on ne peut pas exiger d'une personne impliquée dans une procédure pénale qu'elle ouvre un compte en Suisse pour préserver ses droits. Pour les personnes de nationalité étrangère ou ayant leur siège à l'étranger, cela ne devrait être possible que dans des conditions difficiles, voire pas du tout. Le Tribunal fédéral accepte également les paiements depuis l'étranger. Contrairement à la réglementation applicable aux comptes nationaux, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne se base pas sur le débit du compte de la personne tenue de payer, mais plutôt sur la réception du paiement. Il est donc nécessaire que le montant réclamé soit soit crédité sur le compte de l'autorité compétente dans le délai imparti, soit "qu'il soit au moins parvenu dans la sphère d'influence de l'auxiliaire désigné par l'autorité (banque ou poste suisse)".
36 De même, la disposition ne se prononce pas sur les paiements effectués sur place auprès de l'autorité pénale et ne précise pas si les autorités sont tenues d'accepter les paiements en espèces ou par carte. Étant donné que la disposition ne s'applique qu'aux paiements effectués à la demande de l'autorité, l'autorité compétente doit disposer de l'infrastructure et des ressources nécessaires pour traiter les paiements. Par conséquent, nous estimons que la remise d'espèces ou, si l'infrastructure correspondante est disponible sous la forme d'un terminal de paiement, le paiement électronique doit également être possible directement auprès de l'autorité sur place. Il va de soi que les comportements abusifs, par exemple le paiement d'une caution judiciaire avec des pièces de 5 centimes, ne sont pas protégés par cette disposition. Pour des raisons pratiques et des considérations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, un plafond pour les versements en espèces devrait toutefois être autorisé dans certains cas.
37 Enfin, la question se pose de savoir si l'art. 91 al. 4 CPP doit s'appliquer par analogie aux paiements à l'autorité incompétente. En principe, il faut répondre par la négative, d'autant plus que la personne tenue de payer doit être explicitement invitée par l'autorité compétente à effectuer le paiement en sa faveur et que des paiements par erreur sont donc improbables. La position systématique de l'al. 4, qui se réfère aux al. 1 à 3 ci-dessus, s'y oppose également. Une certaine sévérité est ainsi certainement justifiée, mais les justiciables ne doivent pas non plus être privés sans nécessité de l'appréciation de leur demande. C'est pourquoi la proposition de Stoll, qui voit la possibilité de sauvegarder le délai dans la procédure de recours au moins en cas de paiement erroné à l'instance précédente, semble convaincante. Si l'autorité a finalement elle-même provoqué l'erreur, cela ne doit de toute façon pas porter préjudice à la personne tenue de payer.
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Matériaux
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