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Commentaire
Art. 219 CPC

Un commentaire de Laurent Grobéty

Edité par Lorenz Droese

defriten

I. Fondements

A. Nature

1 Parmi les différents types de procédure que connaît le CPC, la procédure ordinaire constitue la procédure de base

. Par conséquent, elle s’applique aussi par analogie aux autres types de procédure (art. 219 CPC). Les autres types de procédure sont la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) et la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Les dispositions relatives à ces procédures sont, de manière générale, moins détaillées et se bornent à réglementer les exceptions au système prévu par la procédure ordinaire
. À noter que la loi instaure certaines procédures spéciales en droit de la famille (art. 271 ss CPC). Ces dernières ne sauraient être qualifiées de type de procédure à part entière mais contiennent plutôt des dérogations aux régimes prévus par les procédures ordinaire, simplifiée et sommaire
.

2 Le CPC détermine ainsi le champ d’application de chaque type de procédure. Il en résulte en particulier que le mélange de différents types de procédure dans un même procès est prohibé (cf. not. art. 90 let. b et 224 al. 1 CPC)

. De même, la loi ne prévoit en principe pas de changement de type de procédure en cours d’instance (cf. not. art. 227 al. 1 CPC). Certains mécanismes permettent un maintien du type de procédure applicable, même lorsque la valeur litigieuse fluctue en cours d’instance et que la limite de l’art. 243 al. 1 CPC est franchie dans un sens ou dans l’autre (cf. not. art. 85 al. 1 2e phrase et 227 al. 3 CPC)
. La jurisprudence pose néanmoins une exception lorsqu’une demande reconventionnelle en constat négatif est interjetée en réaction à une action partielle (art. 86 CPC) ; un basculement de la procédure simplifiée vers la procédure ordinaire peut alors intervenir
.

3 Dès lors que la procédure civile relève du droit public, les dispositions du CPC sont de nature impérative

. En conséquence, le type de procédure applicable à l’une ou l’autre prétention n’est pas laissé au libre choix des parties. Demeure réservée la situation dans laquelle le demandeur opte pour la voie de la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) et, ainsi, de la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC). Les parties peuvent toutefois exercer une influence indirecte sur la procédure applicable en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des règles sur la valeur litigieuse (art. 91 ss et 243 al. 1 CPC). Ainsi, le demandeur peut choisir de ne faire valoir qu’une partie, inférieure à CHF 30'000.-, de sa prétention en exerçant une action partielle (art. 86 CPC)
. Il lui est également loisible de cumuler plusieurs prétentions (art. 90 CPC), ou de renoncer à le faire, ce qui se répercute généralement sur la valeur litigieuse (art. 93 al. 2 CPC). Enfin, certaines règles relatives à la valeur litigieuse permettent aux parties de s’entendre sur celle-ci (art. 91 al. 2 CPC). C’est parfois la partie demanderesse seule qui peut déterminer provisoirement la valeur litigieuse afin de fixer la procédure applicable (art. 85 al. 1 1re phrase CPC). Les parties ne sauraient cependant se livrer à des exagérations manifestes, au risque de se voir reprocher un abus de droit (art. 52 CPC)
.

B. Caractéristiques

4 La procédure ordinaire correspond à l’expression du procès civil classique

. Celle-ci est essentiellement laissée à l’initiative des parties. Les principes cardinaux de la procédure civile que sont la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’y appliquent dans une large mesure, ou, plus précisément, de manière moins atténuée qu’en procédure sommaire ou simplifiée
. L’activité du tribunal se cantonne à la conduite formelle de la procédure. Il dispose d’un important pouvoir d’appréciation à cet égard. Il peut ainsi décider d’ordonner un deuxième échange d’écritures (art. 225 CPC), une, ou plusieurs
, audiences d’instruction (art. 226 CPC) ou citer directement les parties aux débats principaux (art. 228 ss CPC).

5 Contrairement à la procédure simplifiée ou à la procédure sommaire, la procédure ordinaire se déroule pour l’essentiel par écrit. L’oralité y joue un rôle secondaire mais est tout de même présente. Le tribunal peut ainsi ordonner des débats d’instruction (art. 226 CPC) ou organiser un second tour de parole à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 1 CPC)

à l’occasion desquels les parties plaident en principe deux fois (art. 228 et 232 CPC). En outre, les exigences relatives à la forme et au contenu des actes des parties y sont plus strictes. Il n’est notamment pas possible de dicter une demande au procès-verbal, contrairement à ce qui prévaut pour les procédures simplifiée et sommaire (cf. art. 244 et 252 CPC). Enfin, le pouvoir d’interpellation du tribunal est plus limité en procédure ordinaire (art. 56 CPC) qu’en procédure simplifiée (art. 247 al. 1 CPC).

6 À juste titre, la procédure ordinaire est qualifiée d’exigeante

. Elle l’est d’autant plus que tout éventuel manquement aux règles posées par la loi peut s’avérer lourd de conséquences
. Ainsi, en vertu de l’application stricte de la maxime des débats, un fait qui n’est pas ou mal allégué, ou qui l’est tardivement, n’est généralement pas retenu, ce qui peut conduire au rejet de la demande sur le fond
.Le législateur considère que la procédure ordinaire est conçue pour les procès de droit privé commercial présentant une valeur litigieuse importante
. Pour cette raison, les parties sont en règle générale assistées d’un mandataire professionnel, sans pour autant y être obligées.

II. Champ d’application

A. Champ d’application négatif

7 Le champ d’application de la procédure ordinaire se définit principalement négativement

. En effet, celle-ci revêt un caractère subsidiaire par rapport aux procédures simplifiée et sommaire
. En conséquence, la procédure ordinaire est applicable aux prétentions pour lesquelles la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) et la procédure de divorce (art. 274 ss CPC) ne s’appliquent pas.

8 La procédure ordinaire s’applique donc aux prétentions qui ne sont pas soumises à la procédure simplifiée du fait de leur nature. Celles-ci sont exhaustivement énumérées à l’art. 243 al. 2 CPC. Il faut encore y ajouter les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 ss et 307a CPC)

. Par ailleurs, la procédure ordinaire ne concerne que les prétentions dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’0000.- en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC. La valeur litigieuse est déterminée selon les art. 91 ss CPC. À cet égard, le calcul de la valeur litigieuse précède la détermination de la procédure applicable
. Ainsi, en cas de cumul objectif d’actions, il sied d’additionner d’abord la valeur des différentes prétentions selon l’art. 93 al. 2 CPC et de déterminer ensuite la procédure applicable au résultat en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC
.

9 La procédure ordinaire ne s’applique pas aux affaires soumises à la procédure sommaire. Il s’agit des cas clairs (art. 257 CPC), dont l’application dépend toutefois de la volonté de la partie requérante, de la mise à ban (art. 258 ss CPC), des mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) ainsi que de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). À cela s’ajoutent les cas dans lesquels la loi prescrit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC). La loi dresse un catalogue de ces affaires aux art. 249 à 251a CPC. Celui-ci n’est cependant pas exhaustif, le Tribunal fédéral l’ayant déjà étendu à l’une ou l’autre reprise

.

10 Il incombe au tribunal de déterminer la procédure applicable, le demandeur n’étant pas tenu d’indiquer la procédure applicable dans la demande

. Le respect de la procédure applicable n’en demeure pas moins une condition de recevabilité que le tribunal examine d’office (art. 60 CPC)
. Il vérifie à cet égard que les conditions relatives à la forme (art. 130 CPC) et au contenu (art. 221, 244 et 252 CPC) de l’acte soient remplies ou que celui-ci ne conduise pas à l’application simultanée de plusieurs types de procédure (cf. not. art. 90 let. b ou 224 al. 1 CPC). En cas de doute ou de litige relatif à la procédure applicable, le tribunal peut rendre une décision sur cette question
. Une telle décision est généralement qualifiée d’autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC
, voire de décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC) si le vice prétendu est susceptible de conduire à l’irrecevabilité de la demande. Lorsque la demande est déclarée irrecevable, faute d’avoir été introduite selon la procédure prescrite, l’art. 63 CPC offre une seconde chance à la partie demanderesse en lui permettant d’introduire une nouvelle demande dans un délai d’un mois.

B. Champ d’application positif

11 Dans certaines situations, le champ d’application de la procédure ordinaire se détermine toutefois de manière positive. Il en va premièrement ainsi des litiges à caractère non patrimonial. Une prétention est qualifiée de non patrimoniale lorsqu’elle est de nature idéale et qu’elle ne relève pas du patrimoine d’une personne ou qu’elle n’est pas étroitement liée à celui-ci

. Dépourvus de valeur litigieuse
, ces litiges sont en principe soumis à la procédure ordinaire, à moins que la procédure sommaire ou la procédure simplifiée ne s’applique en raison de la nature de la prétention (cf. art. 243 al. 2 et 295 CPC)
. À noter que de nombreuses affaires non patrimoniales sont tranchées en procédure sommaire ou simplifiée du fait de leur nature, ce qui restreint la portée de cette jurisprudence
. Pensons notamment aux litiges visant à mettre un terme à des violences, menaces ou à du harcèlement (art. 243 al. 2 let. b CPC) ou portant sur l’exercice d’un droit de réponse (art. 249 let. a ch. 2 CPC).

12 Le second cas dans lequel le champ d’application de la procédure ordinaire se définit de manière positive concerne les litiges soumis à la compétence d’une instance cantonale unique (art. 5 s. et 8 CPC). Pour ces affaires, la procédure ordinaire trouve application quelle que soit la valeur litigieuse et l’application de la procédure simplifiée est en principe exclue (art. 243 al. 3 CPC)

. Le système présente néanmoins des atténuations. Il n’est tout d’abord pas exclu que la procédure sommaire soit applicable devant une instance cantonale unique. Il en va notamment ainsi lorsqu’un tribunal de commerce est amené à prononcer des mesures provisionnelles (art. 6 al. 5 et 248 let. d CPC)
ou qu’il doit trancher une prétention dans le cadre de la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC)
. En outre, le tribunal de commerce n’est jamais compétent pour connaître d’une affaire pour laquelle la procédure simplifiée s’applique en vertu de l’art. 243 al. 2 CPC
. Rappelons enfin que pour les litiges portant sur l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 7 CPC), la procédure simplifiée s’applique indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. f CPC).

III. Application aux autres procédures

A. Application aux autres types de procédure

13 L’art. 219 CPC prévoit que les dispositions relatives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie aux autres types de procédure, sauf disposition contraire de la loi. La portée de l’art. 219 CPC dépend ainsi de la densité normative avec laquelle le législateur a réglé les différents types de procédure

. Le raisonnement consiste à rechercher, dans un premier temps, si les dispositions relatives au type de procédure concerné prévoient quelque chose et, à défaut, d’appliquer la disposition topique relative à la procédure ordinaire. À noter que celle-ci peut également trouver application par suite d’un raisonnement en cascade
. Ainsi, dans le cadre d’une procédure relative à des mesures protectrices de l’union conjugale, les dispositions sur la procédure ordinaire ne peuvent intervenir que dans la mesure où les art. 272 s. CPC d’abord, puis celles sur la procédure sommaire ne règlent pas le problème concerné.

14 L’application des dispositions relatives à la procédure ordinaire aux autres types de procédure n’est cependant pas sans limites. L’art. 219 CPC indique en premier lieu que celles-ci s’appliquent sauf disposition contraire de la loi. Il s’agit principalement des dispositions relatives aux autres types de procédure. D’autres lois, en particulier la LP (p.ex. art. 84 al. 2 LP) mais aussi le droit privé matériel, peuvent également prévoir des exceptions aux règles sur la procédure ordinaire

.

15 En second lieu, l’application par analogie des règles sur la procédure ordinaire ne peut intervenir que si elle s’intègre dans la nature de la procédure concernée

. Le Tribunal fédéral considère à cet égard que l’art. 223 al. 1 CPC, qui impose de fixer un délai supplémentaire faute de dépôt de la réponse, ne peut s’appliquer lorsque la partie requise ne dépose pas de déterminations dans une procédure de mainlevée
. Déterminer les dispositions de la procédure ordinaire qui s’avèrent compatibles avec la procédure sommaire ou simplifiée n’est pas toujours chose aisée ; la question laisse une large place au pouvoir d’interprétation du juge. Celui-ci ne s’exerce toutefois pas sans limites. En cas de doute, il convient à notre sens de revenir à la règle et d’appliquer les dispositions sur la procédure ordinaire par analogie
.

16 L’application par analogie des dispositions sur la procédure ordinaire peut intervenir par une reprise directe de la disposition concernée. Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation de dresser un procès-verbal (art. 235 CPC), à la notification des décisions (art. 236 ss CPC) ou à la clôture de la procédure sans décision (art. 241 s. CPC) s’appliquent par analogie aux procédures simplifiée et sommaire

. A maiore minus, le tribunal peut en outre procéder à quelques atténuations ou adaptations de la règle reprise, en particulier à des fins de compatibilité avec la nature de la procédure applicable
. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu’en procédure sommaire, les parties ne pouvaient partir de l’idée qu’un second tour de parole leur est garanti mais qu’elles pouvaient faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux de manière illimitée lorsque le tribunal ordonne un second échange d’écritures ou la tenue d’une audience
.

B. Autres procédures particulières

17 En plus des différents types de procédure, il s’agit de se demander dans quelle mesure l’art. 219 CPC s’applique aux étapes de la procédure qui précèdent ou qui suivent l’application de la procédure ordinaire ainsi qu’aux procès civils dans lesquels le CPC n’est pas applicable, ou ne l’est qu’à titre de droit supplétif.

18 Les voies de droit du CPC sont composées de l’appel (art. 308 ss CPC), du recours (art. 319 ss CPC), de la révision (art. 328 ss CPC) ainsi que de l’interprétation et la rectification (art. 334 CPC). Ces procédures font l’objet d’une réglementation qui leur est propre

. Le législateur a d’ailleurs abandonné l’idée d’un renvoi vers les règles relatives à la procédure de première instance
. Pour le Tribunal fédéral, cela laisse penser que le législateur n’a pas voulu d’une application des règles de la procédure de première instance aux voies de droit
. C’est donc uniquement lorsque les règles sur les voies de droit ne prévoient rien qu’une application par analogie des règles sur la procédure de première instance peut entrer en ligne de compte
. Le Tribunal fédéral a ainsi appliqué par analogie les art. 221 et 244 CPC afin de déterminer le contenu du mémoire d’appel, l’art. 311 CPC étant muet à ce sujet
. En revanche, il n’est de notre point de vue pas possible de procéder à une interprétation extensive des dispositions sur les voies de droit en appliquant l’art. 219 CPC
.

19 Même si elle en constitue un préalable obligatoire (art. 197 CPC), la procédure de conciliation ne fait pas partie de la procédure ordinaire qui commence avec le dépôt de la demande (art. 220 CPC). Tout comme les voies de droit, la loi règlemente la procédure de conciliation de manière détaillée

. Celle-ci poursuit par ailleurs d’autres buts qu’une procédure de première instance, à savoir une résolution amiable du litige dans un cadre moins formel qu’en procédure ordinaire (art. 201 al. 1 CPC). En conséquence, les règles sur la procédure ordinaire trouvent principalement application lorsque les art. 197 ss CPC se montrent lacunaires
. Il en va généralement ainsi lorsque l’autorité de conciliation agit « comme un tribunal » en rendant un prononcé d’irrecevabilité
ou une décision (art. 212 CPC)
. Dans ce dernier cas, l’autorité de conciliation est cependant tenue d’appliquer en premier lieu les règles sur la procédure simplifiée, puis, celles de la procédure ordinaire à titre subsidiaire (art. 219 CPC)
.

20 Enfin, l’application de la procédure ordinaire ne découle pas nécessairement du CPC. Celle-ci s’applique en principe devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 27 LTFB)

. Elle peut enfin s’appliquer, à titre de droit cantonal supplétif, en procédure de recours contre des décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450f CC)
. En revanche, la PCF
– et non le CPC – s’applique dans les rares cas dans lesquels le Tribunal fédéral statue en instance unique (art. 120 al. 3 LTF). Il n’est cependant pas exclu que les dispositions du CPC y interviennent à titre subsidiaire
.

Bibliographie

Brugger Daniel, Der Tatsachenvortrag «zu Beginn» der Hauptverhandlung (Art. 229 Abs. 2 ZPO), PCEF 2019 p. 22 ss.

Grobéty Laurent, Le cumul objectif d’actions en procédure civile suisse, Genève et al. 2018.

Grobéty Laurent/Heinzmann Michel, Commentaires de l'art. 85 et art. 91 CPC, in : Chabloz Isabelle/Dietschy-Martenet Patricia/Heinzmann Michel (édit.), Petit commentaire CPC, Code de procédure civile, Bâle 2020.

Heinzmann Michel/Herrmann-Heiniger Christelle, Commentaire de l'art. 219 CPC, in : Chabloz Isabelle/Dietschy-Martenet Patricia/Heinzmann Michel (édit.), Petit commentaire CPC, Code de procédure civile, Bâle 2020.

Heinzmann Michel, La procédure simplifiée – Une émanation du procès civil social, thèse d’habilitation Fribourg, Genève et al. 2018.

Hofmann David/Lüscher Christian, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015.

Hohl Fabienne, Procédure civile, tome I : Introduction et théorie générale, 2e éd., Berne 2016.

Hurni Christoph, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, Berne 2018.

Killias Laurent, Kommentierung zu Art. 219 ZPO, in : Hausherr Heinz/Walter Hans Peter (édit.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–352 und Art. 400–406 ZPO, Berne 2012.

Leuenberger Christoph, Kommentierung zu Art. 219 ZPO, in : Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (édit), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Zurich 2016 (cité : ZK-Leuenberger, art. 219 CPC)

Leuenberger Christoph, Die Bestimmungen über das ordentliche Verfahren gelten sinngemäss für sämtliche andere Verfahren, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 219 ZPO), in : Fankhauser Roland et al. (édit.), Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, Zurich 2016, p. 379 ss (cité : Leuenberger, Bestimmungen).

Pahud Eric, in : Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2e éd., Zurich et al. 2016.

Richers Roman/Naegeli Georg, Kommentierung zu Art. 219 ZPO, in : Oberhammer Paul/Domej Tanja/Haas Ulrich (édit.), Kurzkommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2021.

Sterchi Martin, Kommentierung zu Art. 93 ZPO, in : Hausherr Heinz/Walter Hans Peter (édit.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–352 und Art. 400–406 ZPO, Berne 2012.

Tappy Denis, Commentaires de l'art. 219 et art. 226 CPC, in : Bohnet François et al. (édit), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2018.

Trezzini Francesco, Commento dall'art. 219 CPC, in : Trezzini Francesco et al. (édit), Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2 vol., Pregassona 2017.

Willisegger Daniel, Kommentierung zu Art. 219 ZPO, in : Infanger Dominik/Spühler Karl/Tenchio Luca (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017.

Zingg Simon, Kommentierung zu Art. 59 ZPO, in : Hausherr Heinz/Walter Hans Peter (édit.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–352 und Art. 400–406 ZPO, Berne 2012.

Notes de bas de page

  • ATF 139 III 368 consid. 3.1 ; Leuenberger, Bestimmungen, p. 381 ; BK-Killias, art. 219 CPC N. 1.
  • Leuenberger, Bestimmungen, p. 381.
  • Heinzmann, N. 261 ; Grobéty, N. 449 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 10. Contra : ZK-Leuenberger, art. 219 CPC N. 3 ; KUKO-Richers/Naegeli, art. 219 CPC N. 6 ; CR-Tappy, art. 219 CPC N. 9 qui semblent considérer que la procédure ordinaire s’applique par analogie directe aux procédures spéciales du droit de la famille.
  • Hofmann/Lüscher, p. 65.
  • Sur le maintien de la procédure applicable en cas d’action en paiement non chiffrée : TC/FR 102 2019 262 du 4 février 2020 consid. 3 ; PC-Grobéty/Heinzmann, art. 85 CPC N. 18 avec réf.
  • ATF 145 III 299 consid. 2.3; 143 III 506 consid. 4.
  • ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 ; Hohl, t.I, N. 82 s.
  • Avec un risque de basculement vers la procédure ordinaire en cas de demande reconventionnelle en constat négatif de la partie défenderesse (ATF 145 III 299 consid. 2.3; 143 III 506 consid. 4.).
  • Arrêt 4A_307/2021 du 23 juin 2022 consid. 2.
  • Message CPC, p. 6863.
  • PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 9.
  • CR-Tappy, art. 226 CPC N. 7.
  • ATF 147 III 475 consid. 2.3.3; Brugger, p. 26.
  • La version allemande du Message parle d’anspruchsvolles Verfahren (Botschaft ZPO, p. 7245). Cf. ég. PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 10 ; BK-Killias, art. 219 CPC N. 3.
  • BK-Killias, art. 219 CPC N. 4.
  • ATF 144 III 54 consid. 4.2.2. À noter qu’il en va de même pour les contestations (arrêt 4A_132/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2).
  • Message CPC, p. 6863. Cf. ég. BK-Killias, art. 219 CPC N. 4.
  • CR-Tappy, art. 219 CPC N. 3 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 19.
  • Heinzmann, N. 266 ss.
  • PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 17.
  • ATF 142 III 788 consid. 4.2.3 ; Grobéty, N. 231; BK-Sterchi, art. 93 CPC N. 7.
  • ATF 142 III 788 consid. 4.2.3.
  • ATF 144 III 100 consid. 6 ; 138 III 166 consid. 3 ; arrêt 4A_605/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1.6.
  • PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 2 ; BK-Zingg, art. 59 CPC N. 167.
  • Grobéty, N. 431 ; BK-Zingg, art. 59 CPC N. 167.
  • PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 2.
  • Heinzmann, N. 266.
  • ATF 142 III 145 consid. 6.1 ; 108 II 77 consid. 1a. Pour des développements et exemples de litiges à caractère (non) patrimonial : PC-Heinzmann/Grobéty, art. 91 CPC N. 8 ss avec de nombreuses réf.
  • PC-Heinzmann/Grobéty, art. 91 CPC N. 8.
  • ATF 142 III 145 consid. 4 ; BK ZPO-Killias, art. 219 CPC N. 19 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 21.
  • CR-Tappy, art. 219 CPC N. 7.
  • BK-Killias, art. 219 CPC N. 12 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 22.
  • BK- Killias, art. 219 CPC N. 13.
  • ATF 142 III 515 consid. 2.2.4.
  • ATF 139 III 457 consid. 4.4.
  • Leuenberger, Bestimmungen, p. 381.
  • BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 17 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 20.
  • BK-Killias, art. 219 CPC N. 23 ; Leuenberger, Bestimmungen, p. 381.
  • Message CPC, p. 6946; ATF 138 III 483 consid. 3.2.2.
  • ATF 138 III 483 consid. 3.2.2 ; CR-Tappy, art. 219 CPC N. 10.
  • Dans le même sens, Leuenberger, Bestimmungen, p. 381, pour qui le juge ne peut renoncer à une application de l’art. 219 CPC qu’en cas de contradiction flagrante avec la nature de la procédure concernée.
  • BK-Killias, art. 219 CPC N. 31 et 37. Sur l’obligation de dresser un procès-verbal : arrêt 5D_28/2017 du 20 mai 2017 consid. 2.1.
  • BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 26.
  • ATF 146 III 237 consid. 3.1 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 20.
  • ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; Hurni, N. 208 ; BK-Killias, art. 219 CPC N. 45.
  • Hurni, N. 184 et 208.
  • ATF 138 III 625 consid. 2.2.
  • BK-Killias, art. 219 CPC N. 46 ; Dike-Pahud, art. 219 CPC N. 22 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 14. Cf. toutefois PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 41 pour qui les voies de droit sont comprises dans le renvoi de l’art. 219 CPC.
  • ATF 138 III 213 consid. 2.3. Cf. ég. CR-Tappy, art. 219 CPC N. 8 selon lequel les règles sur les plaidoiries finales (art. 232 CPC) s’appliquent aux débats en appel selon l’art. 316 al. 1 CPC.
  • Cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2 dans lequel le Tribunal fédéral précise qu’en appel, l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des novas et qu’une application de l’art. 229 al. 3 CPC par analogie est exclue car cette disposition concerne la procédure de première instance.
  • Leuenberger, Bestimmungen, p. 382 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 39.
  • Leuenberger, Bestimmungen, p. 382. Plus restrictif : Trezzini, art. 219 CPC N. 5.
  • Cf. à ce sujet ATF 146 III 295 consid. 4.
  • Leuenberger, Bestimmungen, p. 384 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 6 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 40
  • ATF 147 III 440 consid. 5.3
  • CR-Tappy, art. 219 CPC N. 13.
  • ATF 140 III 385 consid. 2.3 ; CR-Tappy, art. 219 CPC N. 13.
  • LF du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273).
  • BK-Killias, art. 219 CPC N. 47.

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10.17176/20230730-083227-0

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