Un commentaire de Laurent Grobéty
Edité par Lorenz Droese
Titre 3 Procédure ordinaire
Chapitre 1 Champ d’application
Art. 219
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
I. Fondements
A. Nature
1 Parmi les différents types de procédure que connaît le CPC, la procédure ordinaire constitue la procédure de base
2 Le CPC détermine ainsi le champ d’application de chaque type de procédure. Il en résulte en particulier que le mélange de différents types de procédure dans un même procès est prohibé (cf. not. art. 90 let. b et 224 al. 1 CPC)
3 Dès lors que la procédure civile relève du droit public, les dispositions du CPC sont de nature impérative
B. Caractéristiques
4 La procédure ordinaire correspond à l’expression du procès civil classique
5 Contrairement à la procédure simplifiée ou à la procédure sommaire, la procédure ordinaire se déroule pour l’essentiel par écrit. L’oralité y joue un rôle secondaire mais est tout de même présente. Le tribunal peut ainsi ordonner des débats d’instruction (art. 226 CPC) ou organiser un second tour de parole à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 1 CPC)
6 À juste titre, la procédure ordinaire est qualifiée d’exigeante
II. Champ d’application
A. Champ d’application négatif
7 Le champ d’application de la procédure ordinaire se définit principalement négativement
8 La procédure ordinaire s’applique donc aux prétentions qui ne sont pas soumises à la procédure simplifiée du fait de leur nature. Celles-ci sont exhaustivement énumérées à l’art. 243 al. 2 CPC. Il faut encore y ajouter les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 ss et 307a CPC)
9 La procédure ordinaire ne s’applique pas aux affaires soumises à la procédure sommaire. Il s’agit des cas clairs (art. 257 CPC), dont l’application dépend toutefois de la volonté de la partie requérante, de la mise à ban (art. 258 ss CPC), des mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) ainsi que de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). À cela s’ajoutent les cas dans lesquels la loi prescrit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC). La loi dresse un catalogue de ces affaires aux art. 249 à 251a CPC. Celui-ci n’est cependant pas exhaustif, le Tribunal fédéral l’ayant déjà étendu à l’une ou l’autre reprise
10 Il incombe au tribunal de déterminer la procédure applicable, le demandeur n’étant pas tenu d’indiquer la procédure applicable dans la demande
B. Champ d’application positif
11 Dans certaines situations, le champ d’application de la procédure ordinaire se détermine toutefois de manière positive. Il en va premièrement ainsi des litiges à caractère non patrimonial. Une prétention est qualifiée de non patrimoniale lorsqu’elle est de nature idéale et qu’elle ne relève pas du patrimoine d’une personne ou qu’elle n’est pas étroitement liée à celui-ci
12 Le second cas dans lequel le champ d’application de la procédure ordinaire se définit de manière positive concerne les litiges soumis à la compétence d’une instance cantonale unique (art. 5 s. et 8 CPC). Pour ces affaires, la procédure ordinaire trouve application quelle que soit la valeur litigieuse et l’application de la procédure simplifiée est en principe exclue (art. 243 al. 3 CPC)
III. Application aux autres procédures
A. Application aux autres types de procédure
13 L’art. 219 CPC prévoit que les dispositions relatives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie aux autres types de procédure, sauf disposition contraire de la loi. La portée de l’art. 219 CPC dépend ainsi de la densité normative avec laquelle le législateur a réglé les différents types de procédure
14 L’application des dispositions relatives à la procédure ordinaire aux autres types de procédure n’est cependant pas sans limites. L’art. 219 CPC indique en premier lieu que celles-ci s’appliquent sauf disposition contraire de la loi. Il s’agit principalement des dispositions relatives aux autres types de procédure. D’autres lois, en particulier la LP (p.ex. art. 84 al. 2 LP) mais aussi le droit privé matériel, peuvent également prévoir des exceptions aux règles sur la procédure ordinaire
15 En second lieu, l’application par analogie des règles sur la procédure ordinaire ne peut intervenir que si elle s’intègre dans la nature de la procédure concernée
16 L’application par analogie des dispositions sur la procédure ordinaire peut intervenir par une reprise directe de la disposition concernée. Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation de dresser un procès-verbal (art. 235 CPC), à la notification des décisions (art. 236 ss CPC) ou à la clôture de la procédure sans décision (art. 241 s. CPC) s’appliquent par analogie aux procédures simplifiée et sommaire
B. Autres procédures particulières
17 En plus des différents types de procédure, il s’agit de se demander dans quelle mesure l’art. 219 CPC s’applique aux étapes de la procédure qui précèdent ou qui suivent l’application de la procédure ordinaire ainsi qu’aux procès civils dans lesquels le CPC n’est pas applicable, ou ne l’est qu’à titre de droit supplétif.
18 Les voies de droit du CPC sont composées de l’appel (art. 308 ss CPC), du recours (art. 319 ss CPC), de la révision (art. 328 ss CPC) ainsi que de l’interprétation et la rectification (art. 334 CPC). Ces procédures font l’objet d’une réglementation qui leur est propre
19 Même si elle en constitue un préalable obligatoire (art. 197 CPC), la procédure de conciliation ne fait pas partie de la procédure ordinaire qui commence avec le dépôt de la demande (art. 220 CPC). Tout comme les voies de droit, la loi règlemente la procédure de conciliation de manière détaillée
20 Enfin, l’application de la procédure ordinaire ne découle pas nécessairement du CPC. Celle-ci s’applique en principe devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 27 LTFB)
Bibliographie
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Notes de bas de page
- ATF 139 III 368 consid. 3.1 ; Leuenberger, Bestimmungen, p. 381 ; BK-Killias, art. 219 CPC N. 1.
- Leuenberger, Bestimmungen, p. 381.
- Heinzmann, N. 261 ; Grobéty, N. 449 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 10. Contra : ZK-Leuenberger, art. 219 CPC N. 3 ; KUKO-Richers/Naegeli, art. 219 CPC N. 6 ; CR-Tappy, art. 219 CPC N. 9 qui semblent considérer que la procédure ordinaire s’applique par analogie directe aux procédures spéciales du droit de la famille.
- Hofmann/Lüscher, p. 65.
- Sur le maintien de la procédure applicable en cas d’action en paiement non chiffrée : TC/FR 102 2019 262 du 4 février 2020 consid. 3 ; PC-Grobéty/Heinzmann, art. 85 CPC N. 18 avec réf.
- ATF 145 III 299 consid. 2.3; 143 III 506 consid. 4.
- ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 ; Hohl, t.I, N. 82 s.
- Avec un risque de basculement vers la procédure ordinaire en cas de demande reconventionnelle en constat négatif de la partie défenderesse (ATF 145 III 299 consid. 2.3; 143 III 506 consid. 4.).
- Arrêt 4A_307/2021 du 23 juin 2022 consid. 2.
- Message CPC, p. 6863.
- PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 9.
- CR-Tappy, art. 226 CPC N. 7.
- ATF 147 III 475 consid. 2.3.3; Brugger, p. 26.
- La version allemande du Message parle d’anspruchsvolles Verfahren (Botschaft ZPO, p. 7245). Cf. ég. PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 10 ; BK-Killias, art. 219 CPC N. 3.
- BK-Killias, art. 219 CPC N. 4.
- ATF 144 III 54 consid. 4.2.2. À noter qu’il en va de même pour les contestations (arrêt 4A_132/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2).
- Message CPC, p. 6863. Cf. ég. BK-Killias, art. 219 CPC N. 4.
- CR-Tappy, art. 219 CPC N. 3 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 19.
- Heinzmann, N. 266 ss.
- PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 17.
- ATF 142 III 788 consid. 4.2.3 ; Grobéty, N. 231; BK-Sterchi, art. 93 CPC N. 7.
- ATF 142 III 788 consid. 4.2.3.
- ATF 144 III 100 consid. 6 ; 138 III 166 consid. 3 ; arrêt 4A_605/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1.6.
- PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 2 ; BK-Zingg, art. 59 CPC N. 167.
- Grobéty, N. 431 ; BK-Zingg, art. 59 CPC N. 167.
- PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 2.
- Heinzmann, N. 266.
- ATF 142 III 145 consid. 6.1 ; 108 II 77 consid. 1a. Pour des développements et exemples de litiges à caractère (non) patrimonial : PC-Heinzmann/Grobéty, art. 91 CPC N. 8 ss avec de nombreuses réf.
- PC-Heinzmann/Grobéty, art. 91 CPC N. 8.
- ATF 142 III 145 consid. 4 ; BK ZPO-Killias, art. 219 CPC N. 19 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 21.
- CR-Tappy, art. 219 CPC N. 7.
- BK-Killias, art. 219 CPC N. 12 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 22.
- BK- Killias, art. 219 CPC N. 13.
- ATF 142 III 515 consid. 2.2.4.
- ATF 139 III 457 consid. 4.4.
- Leuenberger, Bestimmungen, p. 381.
- BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 17 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 20.
- BK-Killias, art. 219 CPC N. 23 ; Leuenberger, Bestimmungen, p. 381.
- Message CPC, p. 6946; ATF 138 III 483 consid. 3.2.2.
- ATF 138 III 483 consid. 3.2.2 ; CR-Tappy, art. 219 CPC N. 10.
- Dans le même sens, Leuenberger, Bestimmungen, p. 381, pour qui le juge ne peut renoncer à une application de l’art. 219 CPC qu’en cas de contradiction flagrante avec la nature de la procédure concernée.
- BK-Killias, art. 219 CPC N. 31 et 37. Sur l’obligation de dresser un procès-verbal : arrêt 5D_28/2017 du 20 mai 2017 consid. 2.1.
- BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 26.
- ATF 146 III 237 consid. 3.1 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 20.
- ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; Hurni, N. 208 ; BK-Killias, art. 219 CPC N. 45.
- Hurni, N. 184 et 208.
- ATF 138 III 625 consid. 2.2.
- BK-Killias, art. 219 CPC N. 46 ; Dike-Pahud, art. 219 CPC N. 22 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 14. Cf. toutefois PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 41 pour qui les voies de droit sont comprises dans le renvoi de l’art. 219 CPC.
- ATF 138 III 213 consid. 2.3. Cf. ég. CR-Tappy, art. 219 CPC N. 8 selon lequel les règles sur les plaidoiries finales (art. 232 CPC) s’appliquent aux débats en appel selon l’art. 316 al. 1 CPC.
- Cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2 dans lequel le Tribunal fédéral précise qu’en appel, l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des novas et qu’une application de l’art. 229 al. 3 CPC par analogie est exclue car cette disposition concerne la procédure de première instance.
- Leuenberger, Bestimmungen, p. 382 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 39.
- Leuenberger, Bestimmungen, p. 382. Plus restrictif : Trezzini, art. 219 CPC N. 5.
- Cf. à ce sujet ATF 146 III 295 consid. 4.
- Leuenberger, Bestimmungen, p. 384 ; BSK-Willisegger, art. 219 CPC N. 6 ; PC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 219 CPC N. 40
- ATF 147 III 440 consid. 5.3
- CR-Tappy, art. 219 CPC N. 13.
- ATF 140 III 385 consid. 2.3 ; CR-Tappy, art. 219 CPC N. 13.
- LF du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273).
- BK-Killias, art. 219 CPC N. 47.
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