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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. But de la norme et position systématique
- II. Aspects particuliers de la capacité juridique
- Bibliographie
I. But de la norme et position systématique
1 Après que l'art. 52 CC ait réglé l'acquisition de la capacité juridique des personnes morales, l'art. 53 CC traite de l'étendue et du contenu de cette capacité.
2 Le point de départ est le principe de la capacité juridique générale des personnes morales qui, en tant que titulaires de droits et d'obligations indépendants, sont considérées dans les relations juridiques comme des sujets de droit fondamentalement équivalents aux personnes physiques. Ce principe d'égalité entre les personnes morales et les personnes physiques est toutefois considérablement limité : ainsi, les droits et les obligations liés à la condition humaine ne peuvent être attribués qu'aux personnes physiques. En d'autres termes, il s'agit de personnes : Si certaines capacités et qualités sont intrinsèquement liées à la "nature" de l'être humain (la loi cite par exemple "le sexe, l'âge ou la parenté"), les personnes morales ne peuvent pas les obtenir.
3 Cette formule prétendument simple – les personnes morales jouissent de tous les droits et obligations qui ne doivent pas être exclus pour des raisons de logique matérielle – peut poser des questions de délimitation difficiles dans la pratique et a donné lieu à une jurisprudence riche et différenciée (voir en détail II.). Si l'on ne s'intéressait qu'à cette formule, on ne verrait pas qu'il existe également des droits et des obligations dont les personnes morales seraient exclues non pas en raison de leur "non-humanité", mais parce que le législateur a délibérément exclu cet aspect.
4 Enfin, il convient de noter que les droits et obligations des personnes morales ne constituent pas seulement un sous-ensemble des droits et obligations des personnes physiques. Au contraire, la capacité juridique est élargie par des domaines de capacité juridique se rapportant authentiquement aux personnes morales. Les faits constitutifs de la fusion, de la scission ou de la transformation selon la LFus ou la prévoyance du personnel selon l'art. 331 al. 1 CO sont des exemples de tels droits et obligations qui ne peuvent ou ne doivent être attribués "naturellement" qu'aux personnes morales (et en partie aussi aux communautés juridiques).
II. Aspects particuliers de la capacité juridique
A. Droit privé
1. Droit des biens et droit général des obligations
5 Les personnes morales sont régulièrement titulaires de droits patrimoniaux, de droits de créance, de droits réels et de droits immatériels (à l'exception du droit d'auteur). Elles participent à la concurrence économique et peuvent intenter une action ou déposer une plainte pénale en cas de violation de leurs droits conformément à la LCart et à la LCD. Comme les actes des organes des personnes morales leur sont imputés non seulement dans le domaine juridique mentionné, mais aussi pour leur "autre comportement" (art. 55 al. 2 CC), ils sont susceptibles de commettre un délit au sens des art. 41 ss CO et peuvent être tenus par des obligations extracontractuelles (par exemple en vertu de la culpa in contrahendo, de l'enrichissement illégitime selon les art. 62 ss CO ou de gestion d'affaires sans mandat selon les art. 419 ss CO). Il convient de faire une distinction entre l'exercice (en principe possible) des droits à réparation du tort moral découlant de l'art. 49 CO.
2. Droit des personnes et droits de la personnalité
6 Il convient de faire une distinction dans le domaine des droits de la personnalité. Dans ce domaine, il existe parfois des rapports juridiques qui, bien que pertinents pour les personnes morales, sont soumis à des normes propres (comme la capacité juridique et la question du domicile). D'autres aspects, comme l'âge (ou la majorité), ne sont pratiquement jamais pertinents pour les personnes morales. D'autres aspects du droit de la personnalité (comme la parenté, le droit de cité, la naissance et le décès ainsi que l'état civil) n'ont certes pas d'équivalent direct pour les personnes morales, mais font l'objet de normes propres au contenu comparable (par exemple les sociétés mères et les filiales, la domination nationale ou étrangère, la création et la dissolution/liquidation de sociétés ainsi que l'inscription au registre du commerce).
7 En ce qui concerne la protection de la personnalité, il faut en revanche partir du principe que les art. 27 ss CC aux personnes morales. Celle-ci doit toutefois être relativisée à plusieurs égards : La "capacité d'engagement" des personnes morales est nettement plus forte que celle des personnes physiques. L'art. 28 CC concerne en partie des aspects de la personnalité qui ne peuvent être attribués qu'à des êtres humains (droit à l'existence, à l'intégrité physique et psychique, à la sphère intime, à la liberté et à l'épanouissement religieux ; en outre, protection contre le "stalking" au sens de l'art. 28b CC, les droits découlant de la LEg ainsi que les droits de la personnalité découlant de l'art. 328 CO), mais les personnes morales sont également concernées par le domaine de protection de l'art. 28 CC (p. ex. lorsqu'il s'agit de questions d'honneur, de réputation ou de la sphère privée – mais pas de la sphère intime). Elles peuvent en outre faire usage du droit de réponse prévu aux articles 28g et suivants CC. En ce qui concerne la protection du nom, il convient également de faire une distinction et seul l'art. 29 CC est applicable, bien que cela soit surtout important pour les personnes morales du CC (les personnes morales du CO sont en outre soumises aux dispositions des art. 944 ss CO relatives aux raisons de commerce) et que même dans ce cas, il faille recourir à des éléments du droit des raisons de commerce pour concrétiser des questions particulières.
3. Droit de la famille
8 Compte tenu des critères "naturels" de l'art. 53 CC et de l'essence humaine du droit de la famille, il n'est guère étonnant que très peu de dispositions s'appliquent aux personnes morales dans ce domaine. Les fondations de famille (art. 87 et 335 CC) présentent encore un certain intérêt pratique. Pour le reste, les personnes morales sont exclues de presque tous les droits et obligations du droit de la famille. Dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, cette exclusion n'a toutefois lieu qu'en vertu de dispositions législatives positives.
4. Droit successoral
9 De par leur nature, les personnes morales ne peuvent pas hériter (droit de succession actif). En revanche, elles sont capables d'hériter (droit successoral passif), elles peuvent donc en principe hériter (cas spéciaux : art. 493, 539 al. 2 CC). Ce dernier est limité aux cas de succession volontaire (art. 467 et suivants CC) et ne s'étend en principe pas à la succession légale (art. 457 et suivants CC, exception art. 466 CC). Enfin, la personne morale peut être investie de diverses fonctions successorales (c'est-à-dire exécuteur testamentaire, administrateur de la succession, liquidateur et représentant des héritiers ; cf. art. 517, 554 al. 2, 595, 602 al. 3 CC, mais pas de celle de témoin, art. 502 ss CC) peuvent être institués.
B. Capacité d'être partie, d'ester en justice et de poursuivre en justice
10 Les personnes morales ont la capacité d'être partie et d'ester en justice aussi bien activement que passivement. Cela doit également être le cas pour les litiges dans lesquels leur capacité juridique est l'objet du litige. Les personnes morales ont la capacité d'engager des poursuites.
C. Droit public (y compris droit pénal)
11 En droit public, ce qui a été dit pour le droit privé s'applique mutatis mutandis : il existe ainsi des droits et des obligations qui ne peuvent pas être conférés aux personnes morales en raison de leur nature, comme la dignité humaine (art. 7 Cst.), certains aspects de l'égalité de droit (art. 8 Cst. ; son al. 1 est toutefois applicable par analogie aux personnes morales), le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.), la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), le droit au mariage et à la famille (art. 14 Cst.) ainsi que la liberté de conscience et de croyance (art. 15 al. 1 Cst.). Il existe également des droits qui pourraient leur être conférés, mais qui ne le sont pas en raison d'une décision législative, par exemple les représentants des parties doivent être des personnes physiques au sens de l'art. 40 al. 1 LTF. En miroir, les personnes morales jouissent d'abord des droits et obligations qui ne présupposent pas de qualités naturelles de l'être humain et qui n'ont pas été exclus par le législateur, comme par exemple le droit de culte (art. 15 al. 2 Cst.), le droit d'expression (art. 16 Cst.), le droit de réunion (art. 22 Cst.) et (selon la doctrine) également la liberté d'association (art. 23 Cst.), la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.), la garantie du juge du domicile (art. 30 al. 2 Cst.), l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.) ainsi que l'art. 13 al. 2 Cst. Enfin, il existe certains droits et obligations qui ne peuvent ou ne doivent être attribués qu'à des personnes morales et non à des personnes physiques, comme les éléments constitutifs de la LFus, par exemple dans le domaine du droit de l'assurance-maladie.
12 La capacité délictuelle des personnes morales en droit pénal est en principe niée – en dehors de la législation pénale accessoire. Ce sont d'abord les organes qui sont personnellement responsables. Et ce, même si certains éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas présents chez eux personnellement, mais de manière générale chez la personne morale (art. 29 CP). L'art. 102 CP constitue une exception de taille à ce principe, puisqu'il prévoit qu'une responsabilité subsidiaire, voire originelle, de la personne morale elle-même peut entrer en ligne de compte si l'acte ne peut pas être attribué à la personne qui a concrètement agi.
Bibliographie
Büchler Andrea, Kommentierung zu Art. 331 ZGB, in: Büchler Andrea/Jakob Dominique (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018 (zit. KUKO-Büchler).
Jakob Dominique, Kommentierung zu Art. 53 ZGB, in: Büchler Andrea/Jakob Dominique (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018 (zit. KUKO-Jakob).
Reitze Christophe, Kommentierung zu Art. 53 ZGB, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022 (zit. BSK-Reitze).
Riemer Hans Michael, Stämpflis Handkommentar, Vereins- und Stiftungsrecht (Art. 60–89bis ZGB) mit den Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen (Art. 52–59 ZGB), Bern 2012 (zit. SHK-Riemer).
Riemer Hans Michael, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, Die juristischen Personen, Allgemeine Bestimmungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 52–59 ZGB, 3. Aufl., Bern 1993 (zit. BK-Riemer).
Scherrer Urs, Kommentierung zur Art. 53 ZGB, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021 (OFK-Scherrer).
Schiess Rütimann Patricia, Kommentierung zu Art. 23 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesfassung, Basel 2015 (BSK-Schiess Rütimann).
Weber Rolf H., Einleitung und Personenrecht, in: Tercier Pierre (Hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, II Band, 4. Teilband, Basel 1998.
Xoudis Julia, Kommentierung zu Art. 53 ZGB, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict (Hrsg.), Commentaire Romand, Code civil I, Basel 2010 (CR-Xoudis).