-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
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- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
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- Art. 6 LDP
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-
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
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- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
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- Art. 12 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Droit transitoire concernant l'élection et la fin du mandat (al. 1)
- III. Droit transitoire concernant la réélection éventuelle du titulaire actuel du mandat (al. 2)
- Matériaux
En bref
Le nouveau droit de la protection des données entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Pour l'élection et la fin du mandat du préposé, l'ancien droit s'applique toutefois encore jusqu'à la fin de la 51e législature. Selon ce dernier, c'est l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) qui est l'organe d'élection et qui est compétente pour les décisions patronales les plus importantes.
I. Généralités
1 La révision totale de la LPD modifie la procédure de nomination du préposé. Désormais, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sera le seul organe de nomination et sera compétente pour les principales décisions de l'employeur. De cette manière, l'indépendance et la légitimité démocratique du préposé seront renforcées. Des dispositions transitoires sont donc nécessaires pour l'élection et la fin du mandat du préposé.
2 L'art. 72 al. 1 LPD a été introduit dans le cadre des débats parlementaires sur la révision totale de la LPD. Cette disposition n'était pas encore prévue dans le projet du Conseil fédéral, qui avait maintenu la procédure actuelle de nomination du préposé (nomination par le Conseil fédéral et approbation par l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 26 al. 1 aLPD) ainsi que les compétences actuelles en matière de décisions de l'employeur (notamment l'art. 26a, al. 3, concernant la révocation du préposé par le Conseil fédéral).
3 L'art. 72 al. 2 LPD n'a été intégré dans la LPD totalement révisée qu'au cours des travaux relatifs à l'initiative parlementaire CIP-N 21.443. Cela a été nécessaire pour combler une lacune involontaire concernant l'éventuelle réélection du préposé actuel (cf. n. 6 s.).
II. Droit transitoire concernant l'élection et la fin du mandat (al. 1)
4 L'art. 72 al. 1 LPD prévoit que la nomination du préposé et la fin de son mandat sont régies par l'ancien droit jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la LPD totalement révisée entre en vigueur.
5 Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection des données au 1er septembre 2023. Cela signifie que le préposé pourra être élu pour la première fois par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) à partir de la session d'hiver 2023. La Commission judiciaire a annoncé qu'elle prévoyait d'élire le préposé pour la prochaine période administrative lors de la session d'hiver 2023. Dans ce cas, la nouvelle durée de mandat du préposé commencerait en principe le 1er janvier 2024 (cf. art. 44 al. 1, 2e phrase LPD).
III. Droit transitoire concernant la réélection éventuelle du titulaire actuel du mandat (al. 2)
6 Le préposé actuel a été confirmé par le Conseil fédéral le 10 avril 2019 pour une deuxième période administrative allant jusqu'à la fin de la 51e législature, le 4 décembre 2023. Il se porte candidat pour un troisième (et dernier) mandat. L'élection doit être effectuée par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) (art. 43 al. 1 LPD). En cas de réélection, un début de mandat au 1er janvier 2024 entraînerait une lacune non souhaitée (notamment du point de vue du droit du personnel). En effet, entre le 4 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, le titulaire actuel du mandat n'aurait pas de rapport de travail en tant que préposé. Par conséquent, il n'aurait en principe pas non plus de droits ou d'obligations découlant de ce rapport de travail (notamment pas de droit au salaire).
7 Pour la première élection par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), l'art. 72 al. 2 LPD avance exceptionnellement le début du mandat au lendemain de l'élection. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'en cas de réélection du titulaire actuel de la fonction. Certes, cette solution ne permet pas non plus d'assurer une transition sans heurts. Le préposé actuel pourrait toutefois reprendre ses rapports de travail le plus rapidement possible. Durant la période transitoire, le PFPDT serait dirigé par le suppléant du préposé.
Les opinions exprimées reflètent l'opinion personnelle des auteurs et n'engagent pas l'Office fédéral de la justice.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates vom 15.9.2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz (BBl 2017 S. 6941).
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).