-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 13 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 26 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 31 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 1 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123a Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 130 Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 164 Cst.
- Art. 166 Cst.
- Art. 170 Cst.
- Art. 178 Cst.
- Art. 189 Cst.
- Art. 191 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
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- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
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- Art. 26 LDP
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- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
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- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
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- Art. 40 LDP
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- Art. 50 LDP
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- Art. 56 LDP
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- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 let. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 al. 1 LBA
- Art. 2a al. 1-2 and 4-5 LBA
- Art. 3 LBA
- Art. 7 LBA
- Art. 7a LBA
- Art. 8 LBA
- Art. 8a LBA
- Art. 11 LBA
- Art. 14 LBA
- Art. 15 LBA
- Art. 20 LBA
- Art. 23 LBA
- Art. 24 LBA
- Art. 24a LBA
- Art. 25 LBA
- Art. 26 LBA
- Art. 26a LBA
- Art. 27 LBA
- Art. 28 LBA
- Art. 29 LBA
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- Art. 29b LBA
- Art. 30 LBA
- Art. 31 LBA
- Art. 31a LBA
- Art. 32 LBA
- Art. 38 LBA
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
I. Introduction
A. Généralités
1 Le présent art. 633 CO traite de l'apport, dans la mesure où celui-ci est effectué en espèces, et en particulier de son versement. L'art. 633 CO revêt une importance pratique dans le cas de la « libération partielle ou totale en espèces du capital-actions lors de la constitution et, conformément à la référence faite à l'art. 652c CO, également lors d'une augmentation ordinaire et autorisée du capital ».
2 « L'objectif est de garantir que les fondateurs respectent effectivement leurs promesses de paiement. » L'un des principes les plus importants du droit des sociétés anonymes est la protection du capital, « qui se traduit notamment lors de la constitution et de l'augmentation du capital par le fait que le capital propre de la société, tel qu'il est annoncé aux acteurs économiques dans les statuts et dans le registre du commerce, est effectivement mis à leur disposition dans son intégralité ».
B. Révision du droit de la société anonyme
3 La disposition de l'art. 633, al. 1 et 2, CO a été modifiée dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme au 1er janvier 2023, dans la mesure où la terminologie a été adaptée à celle de la loi sur les banques (LB ; RS 952.0). Dans cette dernière, le terme général utilisé n'est pas « établissement », mais « banque ». Cette modification ne devrait toutefois pas avoir d'incidence matérielle.
4 Depuis la révision du droit des sociétés anonymes du 1er janvier 2023, l'art. 633, al. 3, CO contient différents aspects relatifs à la constitution et à la libération en espèces : selon la première partie de la phrase, sont considérés comme apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, par exemple la libération d'un capital-actions en euros avec cette monnaie. Selon la deuxième partie de la phrase, les versements effectués dans d'autres monnaies librement convertibles en capital-actions sont également considérés comme des apports en numéraire. C'est par exemple le cas lorsqu'un capital-actions en francs suisses est libéré en dollars américains et en euros. Cela correspond à la pratique des autorités du registre du commerce depuis 1999 en ce qui concerne le rapport entre les monnaies étrangères et le capital-actions en francs suisses.
5 L'avant-projet contenait une phrase supplémentaire stipulant que les apports en numéraire devaient couvrir le montant d'émission au moment de la décision de constatation. Il n'est pas nécessaire de répéter cette indication. Dans le cadre de l'acte constitutif, les fondateurs doivent constater, conformément à l'art. 629, al. 2, ch. 3, CO, que les exigences statutaires et légales relatives aux apports effectués sont remplies au moment de l'acte constitutif. Ils doivent donc, en cas d'apports dans une monnaie autre que celle dans laquelle le capital-actions est libellé, constater que ceux-ci couvrent au moins le montant des apports à effectuer, compte tenu du taux de conversion actuel. La libération en monnaie étrangère doit être distinguée de la nouvelle possibilité de libérer le capital-actions en monnaie étrangère.
II. Versement de l'apport (en espèces)
A. Versement
1. Montant du capital à déposer
6 La doctrine débat depuis longtemps pour savoir si l'obligation de dépôt s'applique uniquement à la valeur nominale des actions souscrites ou à la totalité du montant d'émission (capital nominal plus agio) :
7 Selon la doctrine la plus stricte et le Tribunal fédéral, le libellé de l'art. 633, al. 1, CO se réfère à tous les apports en numéraire et non pas uniquement aux apports sur la valeur nominale. L'objet du versement est donc à la fois la valeur nominale et l'agio, et la confirmation du versement du capital doit se référer en conséquence au montant total de l'émission.
8 La doctrine dominante et la pratique du registre du commerce considèrent en revanche que le dépôt de la valeur nominale est suffisant. Cela semble plus approprié, car seul le montant nominal est publié au registre du commerce et la pratique du registre du commerce veut que seul le dépôt de la valeur nominale soit vérifié lors de l'inscription. En fin de compte, le dépôt sert à protéger les tiers qui ne s'attendent pas à des versements supérieurs au capital nominal inscrit au registre du commerce. Le fait qu'il soit plus avantageux pour la société de disposer directement d'argent plutôt que d'une créance qui pourrait ne pas être entièrement recouvrable n'y change rien, car il s'agit d'un problème lié à l'échéance différée de l'agio et non au versement sur un compte bloqué.
9 Il est possible de déclarer dans l'acte constitutif authentifié que l'agio est exigible à une date ultérieure. Dans ce cas, il ne doit être versé qu'à l'échéance. Selon une partie de la doctrine, toutefois, l'agio versé a posteriori doit également être déposé sur un compte bloqué auprès d'une banque, laquelle doit délivrer une attestation de versement de capital pour le montant de l'agio versé a posteriori. Tant que l'agio n'est pas entièrement libéré, les dispositions relatives aux actions partiellement libérées doivent être respectées.
2. Apports ne constituant pas des apports en numéraire
10 Les cryptomonnaies ou jetons de paiement tels que le bitcoin (BTC) ou l'ether (ETH) ou les stablecoins tels que l'USD Coin (USDC) ne sont pas considérés comme des moyens de paiement légaux ou des monnaies légales en Suisse. Par conséquent, une libération en cryptomonnaies ou en stablecoins sous forme d'apport en numéraire est exclue. En conséquence, même en vertu du droit actuel, une société anonyme ne peut pas constituer un capital-actions libellé en cryptomonnaies (jetons de paiement) ou en stablecoins.
11 Il est toutefois possible de libérer le capital-actions au moyen de cryptomonnaies ou de jetons de paiement tels que les stablecoins en tant qu'apport en nature, pour autant que les conditions requises dans chaque cas particulier soient remplies.
12 En 2018, en raison de la forte augmentation des demandes d'assujettissement liées aux Initial Coin Offerings (« ICO »), la FINMA a déclaré qu'elle suivait une approche fondée sur la fonction économique pour la catégorisation des jetons. Selon la FINMA, la « catégorie « jetons de paiement » (synonyme de « cryptomonnaies » pures) » comprend « les jetons qui sont effectivement ou, selon l'intention de l'organisateur, destinés à être acceptés comme moyen de paiement pour l'acquisition de biens ou de services ou à servir au transfert d'argent et de valeurs ». Les exemples les plus connus de jetons de paiement ou de cryptomonnaies sont le bitcoin (BTC) et l'ether (ETH).
13 La FINMA s'est déjà exprimée à plusieurs reprises sur la classification juridique et, en particulier, sur les risques et les exigences liés aux stablecoins. Les stablecoins se distinguent des autres jetons par le fait qu'ils utilisent un «mécanisme de stabilisation sous la forme d'un lien avec un ou plusieurs actifs sous-jacents, tels que des monnaies nationales». Lorsqu'elles sont utilisées comme moyen de paiement courant dans la pratique, les stablecoins sont considérées comme des jetons de paiement. Les exemples les plus connus de stablecoins libellées en dollars américains sont Tether (USDT) et USD Coin (USDC).
3. Dépôt
a. Banques et établissements fintech
14 Même avant la révision du droit des sociétés anonymes du 1er janvier 2023, l'opinion majoritaire selon laquelle l'apport devait être déposé auprès d'un établissement disposant d'une autorisation bancaire conformément à la loi sur les banques était relativement incontestée. En effet, le libellé en vigueur depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la révision du droit des sociétés anonymes de 2023 englobait, outre les banques, les personnes visées à l'art. 1b de la loi sur les banques (appelées établissements fintech). Jusqu'au 31 décembre 2022, le libellé de l'art. 633 aOR, qui faisait référence à « un établissement soumis à la loi sur les banques du 8 novembre 1934 », aurait également autorisé les confirmations de versement de capital des établissements Fintech au sens de l'art. 1b LB. La doctrine majoritaire (continuait) de considérer que le versement des apports ne pouvait être effectué que sur un compte bancaire ; la pratique du registre du commerce à cet égard était hétérogène.
15 La révision du droit des sociétés anonymes du 1er janvier 2023 avait encore renforcé cette opinion (majoritaire) en modifiant l'art. 633, al. 1, CO, dont la nouvelle formulation était la suivante : « auprès d'une banque au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ». Selon le message, cette modification du libellé antérieur, qui parlait des « établissements soumis à la loi sur les banques du 8 novembre 1934 », ne devait avoir aucune incidence matérielle. D'après une interprétation grammaticale, les entreprises fintech au sens de l'art. 1b LB ne sont pas des banques et ne peuvent donc pas être subsumées sous l'art. 633, al. 1, CO.
16 Le message relatif à la modification de la loi sur les banques du 6 septembre 2023 vise à garantir une plus grande sécurité juridique en vue de l'introduction d'une garantie de liquidité publique dans ce domaine et propose une modification de l'art. 633, al. 1, CO et de l'art. 653e, al. 2, CO. Selon l'art. 633, al. 1, CO, les apports en capital doivent pouvoir être déposés auprès d'une « banque au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) ou auprès d'une personne au sens de l'art. 1b LB ». Étant donné qu'une personne au sens de l'art. 1b LB peut déjà fournir des services bancaires à des entreprises et qu'il n'existe aucune restriction matérielle à l'acceptation de dépôts au sens de l'art. 633 CO, il convient de préciser, afin d'éviter toute ambiguïté, que cette tâche peut être accomplie non seulement par une banque au sens strict, mais aussi par des personnes au sens de l'art. 1b LB. Selon la même logique, il convient d'ajouter à l'art. 653e, al. 2, CO une référence à ces personnes en relation avec la réalisation de dépôts en cas d'augmentation du capital conditionnel.
17 Dans sa communication pratique du 30 novembre 2023, l'Office fédéral du registre du commerce (« OFRC ») a confirmé, avant même la modification législative susmentionnée, que « les confirmations de versement de capital des établissements fintech doivent être acceptées par les autorités du registre du commerce ».
18 Il n'est par exemple pas suffisant de déposer l'apport en numéraire auprès d'un organe de la société en cours de constitution, sur un compte client d'un notaire ou sur le compte d'une banque à l'étranger qui ne dispose pas d'une autorisation de la FINMA.
19 Le 22 octobre 2025, le Conseil fédéral a annoncé que les modifications de LEFin visaient à renforcer les conditions-cadres pour les technologies financières innovantes, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies, des stablecoins et des services de paiement, tout en garantissant la protection des clients, des investisseurs et du marché. L'« autorisation Fintech » prévue à l'art. 1b LB est ainsi transférée dans le LEFin et remplacée par la catégorie d'autorisation « établissement de paiement ». Il est en outre précisé que, dans ce contexte, il devrait être justifié de pouvoir déposer des fonds conformément aux art. 633 et 653e CO non seulement auprès des banques, mais aussi auprès des établissements de paiement. Le projet fait partie de la consultation qui se déroule jusqu'au 6 février 2026.
20 Est considéré comme un établissement de paiement au sens de l'art. 2, al. 1, let. f, AP-LEFin en relation avec l'art. 51a al. 1 AP-LEFin, est considérée comme « toute personne qui, sans disposer d'une autorisation en tant que banque au sens de la LB, exerce principalement des activités dans le domaine financier et accepte à titre professionnel des fonds de clients ou se recommande publiquement à cette fin, mais ne rémunère pas ces fonds et ne les place que de la manière prévue à l'art. 51i ».
b. Banques ou établissements fintech agréés par la FINMA
21 La référence à l'art. 633, al. 1, CO, selon laquelle le versement sur un compte de libération du capital doit être effectué auprès d'une banque (ou d'un établissement fintech) conformément à la loi sur les banques, implique l'obligation de déposer les fonds auprès d'un établissement domicilié en Suisse au sens de la LB. Cela inclut également les « banques étrangères en Suisse » au sens de l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères ; RS 952.111), pour autant qu'elles disposent d'une autorisation de la FINMA en tant que succursale au sens de l'art. 4 OB-FINMA.
22 En résumé, le dépôt de capital est possible auprès :
soit d'une banque établie et agréée en Suisse, soit d'un établissement Fintech établi et agréé en Suisse ; soit
d'une banque étrangère ayant son siège à l'étranger, par l'intermédiaire de sa succursale établie en Suisse et agréée par la FINMA.
23 Les conditions de l'art. 633 CO ne sont pas remplies pour les apports de capital effectués auprès :
de banques étrangères ;
de représentations suisses de banques étrangères ; ou
d'autres établissements financiers suisses soumis à des lois sur les marchés financiers autres que la LB.
24 Pour vérifier dans la pratique si un établissement remplit les exigences de l'art. 633, al. 1, CO, il est possible de consulter les listes publiques de la FINMA :
Liste de la FINMA « Banques et maisons de titres autorisées », qui comprend également les succursales de banques étrangères (les représentations au sens de l'art. 14 OB-FINMA ne sont en revanche pas mentionnées) ;
Liste des personnes autorisées par la FINMA conformément à l'art. 1b LB (autorisation dite « Fintech »).
25 Les deux listes officielles de la FINMA – « Banques et maisons de titres autorisées » et « Personnes autorisées par la FINMA au sens de l'art. 1b LB (autorisation Fintech) » – sont mises à jour en permanence par la FINMA, chaque fois que cela est nécessaire et en cas de modification du statut d'autorisation. Dans la pratique, le moyen le plus simple de consulter ces listes est d'utiliser la fonction de recherche du site Internet de la FINMA en saisissant les termes « Liste des banques » ou « Liste Fintech ». Les deux listes sont accessibles au public au format PDF et Excel et peuvent être consultées et téléchargées.
26 Il n'est pas nécessaire que le dépôt soit effectué auprès d'une banque ou d'un établissement Fintech dont le siège ou la succursale se trouve au même endroit ou dans le même canton que le siège de la société à créer. Pour des raisons pratiques, les entreprises nouvellement créées choisissent généralement, pour le versement du capital, un établissement auprès duquel elles souhaitent ensuite effectuer leurs opérations de paiement ou obtenir d'autres services bancaires qui leur sont utiles. Il n'existe aucune obligation ni restriction à cet égard. Cela présente toutefois l'avantage de ne devoir passer par le processus d'ouverture de compte qu'auprès d'un seul établissement et non de deux.
c. Modèles tarifaires
27 Dans la pratique, on observe chez les banques et les établissements Fintech la tendance suivante à des modèles tarifaires différents en matière de comptes de dépôt de capital :
Les banques ont (du moins actuellement) tendance à appliquer des frais proportionnels de 0,1 à 0,5 % du capital versé, avec des frais minimaux de 200 à 300 CHF et des frais maximaux de 2 000 à 5 000 CHF (à l'exception de certaines banques qui proposent des comptes de dépôt de capital gratuits) ;
Les établissements Fintech qui proposent des comptes de dépôt de capital ont tendance à appliquer des approches différentes, les offres allant de frais fixes de 249 CHF à des offres gratuites (lors de la clôture d'autres comptes).
B. Validation du versement
1. Contenu (minimal) de la confirmation de versement
28 Après le dépôt du versement, la banque ou l'établissement Fintech délivre une attestation formelle, appelée confirmation de versement. Afin de protéger le capital, cette confirmation de versement doit comporter les informations (minimales) suivantes :
« la société à créer doit être clairement identifiée ;
le montant déposé doit être indiqué (en cas de libération en devises étrangères, avec la contre-valeur en francs suisses) ; et
il doit être expressément précisé que le montant est déposé sur un compte bloqué au profit de la société. »
2. Pratique
29 « L'art. 633, al. 2, CO stipule que le montant versé ne peut être libéré que lorsque la société est inscrite au registre du commerce. Il en va de même pour l'augmentation de capital. »
30 Dans la pratique, la libération du montant conformément à l'art. 633, al. 2, CO intervient généralement avant la publication de l'inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), dès la présentation de l'extrait du registre journalier disponible auprès de l'office cantonal du registre du commerce et après confirmation par l'OFRC qu'il n'y a pas d'obstacle à l'inscription. Sur demande, l'office cantonal du registre du commerce informe les personnes qui ont déposé la demande dès que l'enregistrement a été approuvé par l'OFRC.
31 La plupart des banques acceptent également les extraits du registre quotidiens certifiés par l'office cantonal du registre du commerce avant leur publication dans la FOSC et leur reprise dans le registre principal. Il s'agit d'informations qui, conformément à l'art. 34 ORC, sont communiquées sur demande aux personnes qui ont déposé la demande d'inscription au registre du commerce dès que l'OFRC a approuvé l'inscription. Conformément à l'art. 11, al. 2, ORC, ces extraits du registre journalier portent la mention « Approbation OFRC » et sont également envoyés par e-mail sous forme de scan PDF par les offices du registre du commerce compétents, moyennant une taxe supplémentaire.
3. Remboursement du capital déposé en cas de non-réalisation de la fondation ou de l'augmentation de capital
32 Il n'existe aucune disposition légale pour le cas où, après le dépôt du versement à la disposition exclusive de la société, la constitution n'est pas réalisée. Dans la pratique, la banque ou l'établissement Fintech doit restituer les montants aux versants dès qu'elle a reçu une déclaration de l'officier public mandaté confirmant l'échec de la constitution.
33 Toutefois, l'officier public ne peut délivrer une telle déclaration à la banque ou à l'établissement Fintech que s'il dispose effectivement de l'original de la confirmation de versement du capital. Si le versant dispose d'un original supplémentaire, la banque ou l'établissement Fintech supporte, en cas de remboursement, le risque qu'une constitution ait été obtenue frauduleusement entre-temps. Pour contrer ce risque, une banque ou un établissement Fintech délivre généralement l'attestation de versement en un seul exemplaire original et en indiquant une durée de validité.
34 Il n'existe pas non plus de pratique notariale uniforme selon laquelle seules les attestations de versement de capital datant de moins de trois mois, par exemple, sont acceptées. La banque ou l'établissement Fintech peut donc bloquer les fonds pendant une période plus longue, c'est-à-dire jusqu'à ce que le risque de remboursement puisse être considéré comme acceptable sur la base des déclarations du déposant.
C. Versement en devises étrangères
1. Codification de la pratique
35 La nouvelle disposition de l'art. 633, al. 3, CO codifie la pratique actuelle de l'OFRC, selon laquelle sont considérés comme apports en numéraire non seulement les versements dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, mais aussi les monnaies librement convertibles dans le capital-actions. Le versement ne doit donc pas nécessairement être effectué dans une monnaie essentielle à l'activité commerciale ni dans une monnaie autorisée par le Conseil fédéral pour le capital nominal conformément à l'art. 621, al. 2, CO. La libération en monnaies étrangères est une pratique établie depuis 2004. Selon le message relatif à la révision du droit des sociétés anonymes du 1er janvier 2023, cette pratique serait déjà en vigueur depuis 1999 auprès des autorités du registre du commerce.
36 Les monnaies pouvant être utilisées comme capital-actions sont énumérées à l'annexe 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce. Il s'agit actuellement des monnaies suivantes :
Livre sterling / GBP ;
Euro / EUR ;
dollar américain / USD ;
yen japonais / JPY.
37 Les devises suivantes sont généralement considérées comme entièrement convertibles :
dollar américain / USD ;
euro / EUR ;
franc suisse / CHF ;
livre sterling / GBP ;
yen japonais / JPY ;
dollar canadien / CAD ;
dollar australien / AUD ;
le dollar néo-zélandais / NZD ;
la couronne norvégienne / NOK ;
la couronne suédoise / SEK ;
la couronne danoise / DKK ;
le dollar singapourien / SGD ;
le dollar de Hong Kong / HKD ;
le won sud-coréen / KRW.
2. Respect de la contre-valeur minimale de 100 000 CHF
38 L'avant-projet du message contenait une autre phrase stipulant que les apports en numéraire devaient couvrir le montant des dépenses au moment de la décision de constatation. Il n'est pas nécessaire de répéter cette indication. Le message précise en outre que, dans le cadre de l'acte constitutif, les fondateurs doivent constater, conformément à l'art. 629, al. 2, ch. 3, CO, que les exigences statutaires et légales relatives aux apports effectués sont remplies au moment de l'acte constitutif. Ils doivent donc, en cas d'apports dans une monnaie autre que celle dans laquelle le capital-actions est libellé, constater que ceux-ci couvrent au moins le montant des apports à effectuer, compte tenu du taux de conversion actuel.
39 Dans la pratique, il peut arriver que, lors de versements en monnaies étrangères, la « correction du taux de change par la marge de sécurité » entraîne le versement sur le compte de dépôt de capital d'un montant supérieur au montant de l'émission. Il en va de même si la monnaie étrangère continue à s'apprécier jusqu'au moment de l'inscription. Selon la doctrine ancienne, « l'excédent » doit être versé dans les réserves latentes sous forme d'agio et rester dans la société. Selon la pratique récente, en revanche, l'excédent doit être affecté à la réserve légale.
3. Les cryptomonnaies ne sont pas des devises étrangères
40 Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme des apports en numéraire ou en espèces, mais peuvent être apportées sous forme d'apports en nature.
D. Inscription au registre du commerce
41 Lors de l'inscription d'une création au registre du commerce, de nombreux justificatifs doivent être fournis. La confirmation ou l'attestation de versement de l'établissement bancaire est considérée comme un tel justificatif. Celle-ci ne doit toutefois pas être fournie si l'établissement bancaire est mentionné dans l'acte constitutif.
Remerciements
Nous remercions tout particulièrement Gilles Quetting pour son précieux soutien dans la recherche pour cet article.
Cette publication reflète exclusivement l'opinion personnelle des auteurs et n'engage pas la FINMA.
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