-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
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- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
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- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
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- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
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- Art. 67b LDP
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- Art. 75a LDP
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- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
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- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
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- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
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- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- Remarque
- I. Généralités
- II. Bases de la compétence matérielle des tribunaux de commerce
- III. litiges commerciaux (art. 6 al. 2 CPC)
- IV. Droit d'option de la partie demanderesse non inscrite (art. 6 al. 3 CPC)
- V. Litiges facultatifs devant le tribunal de commerce (art. 6 al. 4 CPC)
- VI. Autres affaires relevant du tribunal de commerce
- VII. Mesures provisionnelles et administration provisoire des preuves
- VIII. Constellations particulières
- Bibliographie
- Matériaux
Remarque
Le présent commentaire se fonde déjà sur la révision du CPC adoptée en mars 2023 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 (amélioration de la praticabilité et de l'application du droit ; objet n° 20.026).
I. Généralités
A. Historique
1 Les seuls tribunaux de commerce existant encore aujourd'hui en Suisse se trouvent dans les cantons de Zurich, d'Argovie, de Berne et de Saint-Gall. Les tribunaux de commerce ont été créés dans cet ordre au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Les besoins de l'économie ont toujours été à l'origine de ces créations, notamment l'hypothèse que les juges spécialisés seraient plus à même de comprendre les faits litigieux et que la procédure pourrait être plus flexible, plus rapide et moins coûteuse.
2 Avant l'introduction du CPC, il existait certes des différences parfois considérables dans la compétence matérielle des tribunaux de commerce cantonaux. Néanmoins, lors de la création du CPC, le législateur fédéral s'est inspiré des dispositions cantonales en vigueur jusqu'alors.
B. But de la norme
3 La disposition de l'art. 6 CPC serait en soi superflue si les tribunaux de commerce n'étaient pas les seules instances cantonales à intervenir. En effet, la réglementation de la compétence matérielle incombe en principe aux cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Les cantons seraient donc libres, même en l'absence de l'art. 6 CPC, d'introduire des "tribunaux de commerce" à compétence matérielle limitée, comme peuvent l'être des tribunaux du travail spécialisés, des tribunaux des baux, des tribunaux de la famille, etc. En raison du principe de la double instance cantonale (double instance ; art. 75 al. 2 LTF), de tels "tribunaux de commerce" ne devraient toutefois pas fonctionner en tant qu'instances cantonales uniques.
4 L'art. 6 CPC a donc pour but de permettre aux cantons, au niveau des tribunaux cantonaux supérieurs (art. 75 al. 2 let. a et b LTF), de prévoir un tribunal spécialisé comme instance cantonale unique pour les litiges relevant du droit commercial. La réduction du nombre d'instances permet notamment d'accélérer le processus.
5 En tant que tribunaux spécialisés, les tribunaux de commerce créés en vertu de l'art. 6 CPC ne sont pas des tribunaux d'exception inadmissibles au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. mais, de manière générale, des tribunaux spéciaux ou spécialisés compétents de manière abstraite pour les litiges selon l'art. 6 CPC et donc admissibles.
C. Tribunaux de commerce en tant que tribunaux spécialisés
6 Les tribunaux de commerce se caractérisent par la combinaison de juges qualifiés sur le plan juridique et de juges expérimentés dans la branche concernée. Pour pouvoir remplir leur objectif en tant que tribunal spécialisé, les tribunaux de commerce doivent disposer d'un nombre suffisant de juges spécialisés disposant des connaissances correspondantes de la branche. Les pools de juges spécialisés des cantons de Berne et de Zurich se composent de 60 à 70 juges, celui du canton de Saint-Gall de 25 et celui du canton d'Argovie de 12 juges spécialisés actuellement.
7 A mon avis, il n'y a de tribunal spécialisé que si la formation de jugement - sous réserve des compétences des juges uniques - est composée majoritairement de juges spécialisés. En effet, c'est précisément la présence de connaissances spécialisées dans la formation de jugement qui constitue l'argument décisif pour justifier la compétence d'un tribunal de commerce spécial pour certains litiges. Cette idée est d'autant mieux prise en compte que le nombre de juges spécialisés participant à la décision est élevé. C'est pourquoi, à une rare exception près, une pratique s'est établie en Suisse, selon laquelle les juges spécialisés sont majoritaires dans les formations à cinq, dans une proportion de 3:2, ou dans les formations à trois, dans une proportion de 2:1.
II. Bases de la compétence matérielle des tribunaux de commerce
A. Examen de la compétence matérielle
1. Principe d'examen
8 Conformément à l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office, entre autres, si la condition procédurale de la compétence matérielle est remplie. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un principe d'examen limité est ainsi normé, qui a des effets asymétriques sur les parties. Les principes suivants s'appliquent : Il n'est pas nécessaire que le défendeur s'y oppose pour que le tribunal vérifie sa compétence matérielle. Le tribunal n'est pas non plus lié par les concessions faites par les parties. L'article 60 CPC ne dispense notamment pas la partie demanderesse de la charge de la preuve ou de l'allégation. Au contraire, la maxime des débats et le droit des nova s'appliquent également à la partie demanderesse en ce qui concerne cette condition de procédure. Le tribunal n'est donc pas tenu de rechercher de lui-même les faits qui plaident en faveur de sa compétence matérielle. En revanche, la partie défenderesse est déchargée de la charge de la contestation et le droit des nova ne s'applique pas aux faits qui plaident contre la compétence matérielle. Le tribunal ne doit rechercher que les faits qui plaident contre l'existence de sa compétence matérielle. Il n'est toutefois pas tenu de procéder à des recherches approfondies dans ce cadre. Ce n'est que si le tribunal dispose d'indices lui permettant de conclure à l'absence de compétence matérielle qu'il doit procéder d'office à une enquête sur les faits.
2. Moment de l'examen
9 Les juridictions sont libres de choisir le moment où elles vérifient leur compétence matérielle. L'examen peut avoir lieu à partir de l'introduction d'une procédure jusqu'à une seconde logique au plus tard avant le prononcé d'une décision sur le fond. La question de savoir si, dans la procédure ordinaire, une réponse écrite doit obligatoirement être demandée avant une décision de non-entrée en matière est controversée. Pour des raisons d'économie de procédure et en raison du principe de célérité (art. 124 al. 1 CPC), il est souhaitable que le tribunal procède à un examen le plus tôt possible afin de pouvoir prendre d'autres mesures éventuelles, par exemple limiter la réponse à la question de la compétence matérielle (cf. art. 222 al. 3 et art. 125 let. a CPC).
3. Moment auquel la compétence matérielle doit être disponible au plus tard
10 Selon une formule courante, les conditions de procédure - ou les faits pertinents pour leur appréciation - doivent être réunies, à certaines exceptions près, au moment où la décision au fond est rendue. Il ne suffit toutefois pas que la compétence matérielle ne soit donnée qu'au moment où la décision sur le fond est rendue. Au contraire, la compétence matérielle doit déjà exister au moment où une décision contraignante est prise à son sujet, par exemple dans une décision de procédure anticipée. Si la compétence matérielle est niée dans cette décision, il n'est pas entré en matière sur l'affaire par une décision finale de procédure et il n'y a pas de décision sur le fond.
11 Il convient de distinguer la question de savoir à quel moment les faits qui permettent de conclure à la compétence matérielle doivent avoir été introduits dans le procès. En vertu du principe d'instruction asymétrique prôné par le Tribunal fédéral (cf. n. 8), il convient de distinguer entre les faits qui parlent en faveur et en défaveur de la compétence matérielle : Pour les faits fondant la compétence, la maxime ordinaire des débats s'applique avec un droit de nova strict (art. 229 al. 1 CPC). Une compétence matérielle qui n'a pas encore été établie ne peut donc être corrigée après la clôture du dossier que par des nova admissibles. En revanche, les faits et moyens de preuve qui plaident contre la compétence matérielle peuvent toujours être pris en compte jusqu'à la délibération déterminante du jugement (art. 229 al. 3 CPC). La délibération déterminante est celle par laquelle le tribunal se prononce de manière contraignante sur sa compétence.
12 Pour que le tribunal de commerce soit compétent à raison de la matière, toutes les conditions mentionnées à l'art. 6 al. 2 CPC doivent être remplies au moins une fois simultanément. L'apparition échelonnée de certaines conditions ne suffit pas.
4. Perpetuatio fori
13 Le principe de la perpetuatio fori, selon lequel le tribunal compétent une fois reste compétent pour la durée du procès, s'applique également à la compétence matérielle (alors également appelée perpetuatio competentiae). La perpetuatio fori n'exclut toutefois pas qu'un tribunal initialement incompétent devienne compétent en cours de procédure. Il n'existe donc pas de perpetuatio fori de l'incompétence.
B. Dé- et prorogation et comparution
14 La compétence matérielle des tribunaux est en principe de nature obligatoire, y compris celle du tribunal de commerce. La compétence matérielle des tribunaux de commerce est donc en principe exclusive. Un choix selon l'art. 8 CPC n'est pas autorisé. La dérogation et la prorogation du tribunal de commerce sont par conséquent nulles.
15 L'art. 6 al. 3 CPC contient toutefois une compétence alternative, qui est en outre obligatoire. Le fait qu'une prorogation du tribunal de commerce soit ainsi exclue dans le champ d'application de l'art. 6 al. 3 CPC semble correct, car la partie ayant le droit de vote, généralement la plus faible sur le marché, ne doit pas se voir imposer les particularités d'une procédure de tribunal de commerce (perte de l'instance de recours cantonale, cognition limitée du Tribunal fédéral, tribunal spécialisé au lieu d'une formation de jugement ordinaire) par la partie adverse, plus puissante sur le marché. Une dérogation du tribunal de commerce ne pose toutefois pas de problème. En effet, dans de tels cas, la partie éligible - contrairement aux fors locaux partiellement obligatoires - ne serait pas soumise à une compétence plus désavantageuse pour elle, mais seulement à la juridiction ordinaire.
16 La compétence matérielle des tribunaux de commerce, en principe contraignante et soustraite à la disposition des parties, interdit également aux parties de s'y soumettre. Par conséquent, les parties ne peuvent pas comparaître devant les tribunaux ordinaires dans le cadre de litiges relevant du tribunal de commerce, ni devant le tribunal de commerce dans le cadre de litiges ne relevant pas du tribunal de commerce.
C. Ordres judiciaires de la juridiction gracieuse
17 Les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour les litiges et non pour les ordonnances judiciaires de la juridiction gracieuse.
18 Les tribunaux de commerce ne sont donc notamment pas compétents pour :
la désignation d'un expert pour examiner l'ouvrage conformément à l'art. 367 al. 2 CO,
la révocation des liquidateurs nommés par le juge,
les procédures pour défaut d'organisation transmises par les offices du registre du commerce (à partir de janvier 2021),
les radiations d'office transmises par les offices du registre du commerce pour les entités juridiques sans activité commerciale et sans actifs selon l'art. 934 al. 3 CO,
les réinscriptions selon l'art. 935 CO, et
l'annulation des cédules hypothécaires, des papiers-valeurs et des polices d'assurance.
19 En revanche, les tribunaux de commerce peuvent être compétents pour les litiges suivants :
l'injonction de fournir des renseignements et de consulter des documents conformément à l'art. 697b CO,
la désignation d'un expert pour une enquête spéciale selon l'art. 697c al. 2 ou l'ordonnance d'une enquête spéciale selon l'art. 697d al. 1 CO,
la convocation par le juge d'une assemblée générale,
la révocation des liquidateurs selon l'art. 741 al. 2 CO, dont le mandat est fondé sur la loi, les statuts, une décision de la société ou un contrat,
l'annulation en vertu de l'art. 137 LIMF, et
les procédures pour défaut d'organisation engagées par un actionnaire ou un créancier.
D. Exécution
20 Comme les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour les litiges de droit matériel (art. 6 CPC) et que l'exécution étatique n'a précisément pas pour objet de régler des rapports de droit civil, mais comprend l'exécution forcée de droits de droit matériel reconnus par le tribunal ou exécutables d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle sert à créer des faits, les tribunaux de commerce ne sont en principe pas compétents matériellement à cet égard.
1. Exécution en nature
21 L'art. 236 al. 3 CPC et l'art. 267 CPC prévoient toutefois, pour l'exécution directe en nature, que le tribunal de première instance ordonne également directement des mesures d'exécution en nature. Celles-ci ne sont donc pas rendues dans le cadre d'une procédure sommaire séparée. L'exécution directe en nature peut donc être considérée comme une partie en aval d'une procédure de reconnaissance et est incluse dans celle-ci. Les tribunaux de commerce sont donc compétents pour l'exécution directe en nature s'ils sont également compétents pour la procédure de reconnaissance correspondante. Si les tribunaux de commerce sont compétents pour l'exécution directe en nature, ils le sont également pour son exécution.
22 En revanche, l'exécution réelle indirecte ne fait plus partie de la procédure de reconnaissance et est prononcée dans le cadre d'une procédure sommaire indépendante suivant la procédure de reconnaissance (art. 338 s. CPC). Contrairement à l'exécution réelle directe, une procédure d'exécution réelle indirecte ne peut plus être rattachée à une procédure de reconnaissance en cours. Contrairement aux mesures provisoires prises avant la litispendance de la procédure de jugement (cf. art. 6 al. 5 CPC), qui sont soumises à une problématique similaire, il n'existe pas non plus de disposition légale selon laquelle les tribunaux de commerce seraient compétents pour l'exécution réelle indirecte des décisions qu'ils ont rendues. Les tribunaux de commerce ne sont donc pas matériellement compétents pour l'exécution réelle indirecte.
23 Étant donné que l'exécution réelle directe et l'exécution réelle indirecte ne se distinguent pas quant au fond, cette situation juridique n'est pas convaincante. De lege ferenda, une disposition calquée sur l'art. 6 al. 5 CPC s'impose donc pour l'exécution réelle indirecte.
2. Affaires judiciaires du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite
24 Les litiges de droit purement matériel ayant un lien avec la LP sont certes liés à la procédure de poursuite. Les décisions correspondantes ont toutefois pleine force de chose jugée matérielle. Elles reposent sur un véritable litige de droit matériel, ce qui peut donner compétence matérielle aux tribunaux de commerce, pour autant que les conditions de l'art. 6 CPC soient remplies dans le cas d'espèce. Parmi les litiges purement matériels, on compte par exemple l'action en reconnaissance et en déchéance du droit de cité, l'action en suspension ou en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP, l'action en restitution du débiteur après le paiement d'une non-dette, l'action en séquestration et les actions en dommages-intérêts, par exemple selon l'art. 273 LP.
25 Les litiges relevant purement du droit des poursuites ne portent pas sur le droit matériel dans le cadre de la décision au fond. Ils peuvent certes avoir un lien avec un litige de droit matériel, mais présentent un autre objet de procédure. Ils ne relèvent donc pas de la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Parmi les litiges relevant purement du droit des poursuites figurent par exemple la procédure de mainlevée, l'ouverture de la faillite ainsi que l'action en constatation de l'existence d'un nouveau patrimoine selon l'art. 265a LP. Pour les mêmes raisons, il en va de même pour les décisions sur requête unilatérale, telles que l'ouverture de la faillite dans les cas non litigieux, la suspension de la faillite faute d'actifs, la révocation de la faillite et le jugement de clôture.
26 De par leur nature, les litiges en matière de droit des poursuites ayant un effet réflexe sur le droit matériel doivent également être classés parmi les litiges en matière de droit des poursuites et non parmi les litiges de droit matériel. En effet, ils ne soumettent pas les litiges de droit matériel à une res iudicata, mais ne statuent sur la situation juridique matérielle, si tant est qu'elle le soit, qu'à titre préjudiciel. Les litiges en matière de droit des poursuites ayant un effet réflexe sur le droit matériel ne relèvent donc pas de la compétence des tribunaux de commerce. Il s'agit notamment des actions en opposition, en distraction, en collocation et en contestation.
E. Nature matérielle de la prétention
27 Selon le Tribunal fédéral, la nature de la prétention n'est pas un critère de rattachement de la compétence matérielle des tribunaux de commerce selon l'art. 6 al. 2 CPC. Il est vrai que l'art. 6 al. 2 CPC ne fait en principe pas référence à la nature matérielle de la prétention introduite en justice et que les tribunaux de commerce peuvent donc être compétents à raison de la matière indépendamment de la qualification matérielle d'une prétention. Il en résulte que les tribunaux de commerce peuvent être compétents aussi bien pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extracontractuelles, par exemple les prétentions découlant d'un acte illicite et d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires sans mandat ou d'une culpa in contrahendo ainsi que d'une responsabilité fondée sur la confiance, etc.
28 Ce principe a été abandonné avec la révision du CPC adoptée en mars 2023. Désormais, les litiges découlant d'un contrat de travail, de la loi sur le service de l'emploi, de la loi sur l'égalité ainsi que du bail à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux ou du bail à ferme agricole ne relèvent plus de la compétence matérielle des tribunaux de commerce en raison de leur nature matérielle (art. 6 al. 2 let. d CPC).
29 De même, l'art. 6 al. 4 CPC contient une liste de prétentions de droit matériel qui sont certes des litiges relevant en option des tribunaux de commerce, mais pas des litiges de droit commercial au sens de l'art. 6 al. 2 CPC. S'il en était autrement et si les litiges relevant du droit commercial en option constituaient également des litiges de droit commercial au sens de l'art. 6 al. 2 CPC, les tribunaux de commerce seraient obligatoirement compétents pour ces litiges et le droit d'option accordé aux cantons par l'art. 6 al. 4 CPC serait annulé dans cette mesure. Comme les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et des sociétés coopératives sont exclus de l'art. 6, al. 2 CPC, il en va logiquement de même pour les litiges relevant des autres formes de sociétés dont les activités n'ont typiquement pas de lien avec le droit commercial ou seulement un lien moins étroit avec celui-ci (p. ex. associations et sociétés simples), ainsi que pour les litiges relevant du droit des fondations. De lege ferenda, il pourrait toutefois être tout à fait judicieux d'accorder aux cantons la possibilité d'attribuer certains de ces litiges aux tribunaux de commerce. Cela vaut par exemple pour les litiges dans les rapports internes d'une ARGE de la construction ou pour les litiges découlant d'une convention d'actionnaires à qualifier de société simple.
F. Attraction de compétences et concours de compétences
30 En cas de concours de normes matérielles, une action peut être fondée plusieurs fois. Si la compétence matérielle s'oriente également ou exclusivement sur la matière juridique pertinente, la question peut se poser de savoir quel tribunal est compétent pour quoi.
31 Selon le principe de l'attraction des compétences, les tribunaux doivent apprécier juridiquement les faits présentés de manière globale et examiner également les fondements de la prétention pour lesquels, considérés séparément, ils ne seraient pas matériellement compétents (cf. aussi art. 57 CPC). En cas d'actions multiples, les tribunaux de commerce doivent donc examiner tous les fondements de la demande, même s'ils ne sont pas matériellement compétents pour certains d'entre eux considérés séparément.
32 Le principe de l'attraction des compétences ne dit pas quel tribunal est matériellement compétent pour juger une action fondée sur plusieurs motifs, mais est résolu par le concours de compétences :
Dans la mesure où un tribunal de commerce (se fondant sur le droit fédéral) est en concurrence avec un tribunal se fondant sur le droit cantonal (tribunaux ordinaires), la compétence du tribunal de commerce prime. L'alternative n'existe que dans le cadre de l'art. 6 al. 3 CPC, la partie demanderesse ayant le droit de choisir.
Par rapport au Tribunal fédéral des brevets, le concours de compétences est réglé par l'art. 26 LTFB. Le Tribunal fédéral des brevets est seul compétent pour les actions en constatation et en contrefaçon ainsi que pour les actions en délivrance d'une licence concernant des brevets, pour ordonner des mesures provisionnelles avant la litispendance d'une telle action et pour exécuter de telles décisions (art. 26 al. 1 LTFB). Si des questions préliminaires et des exceptions concernant la nullité et la contrefaçon du brevet sont pertinentes devant un tribunal de commerce, elles doivent être soumises au Tribunal fédéral des brevets dans le délai imparti, faute de quoi elles ne seront pas prises en compte (art. 26 al. 3 LTFB). Si la nullité ou la contrefaçon du brevet est invoquée à titre reconventionnel, la demande reconventionnelle et la demande principale doivent être transmises au Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 4 LTFB). Dans cette mesure, la compétence du Tribunal fédéral des brevets prime sur celle des tribunaux de commerce. En revanche, en présence d'une action motivée à plusieurs reprises en relation avec l'art. 26 al. 2 LTFB, il existe une alternative entre la compétence du Tribunal fédéral des brevets et celle des tribunaux de commerce, la partie demanderesse ayant le choix.
Il existe une alternative entre le tribunal de commerce et une instance cantonale unique selon l'art. 5 CPC.
La compétence de l'instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC prime sur celle du tribunal de commerce.
Il existe une alternative entre la compétence du tribunal de commerce selon l'art. 6 al. 3 CPC et celle de l'instance cantonale unique selon l'art. 8 CPC.
III. litiges commerciaux (art. 6 al. 2 CPC)
33 L'art. 6 al. 2 CPC définit quand un litige est de nature commerciale. Les différents critères de définition selon l'art. 6 al. 2 CPC doivent être cumulatifs et présents au moins une fois en même temps (cf. n. 12).
34 Tant la notion de litige commercial que les différentes conditions de celui-ci (art. 6 al. 2 let. a-d CPC) sont des notions de droit fédéral.
35 Une réglementation parallèle ou concurrente de la compétence des cantons est exclue en raison de la nature impérative de la compétence des tribunaux du commerce. Il est également interdit aux cantons de définir le litige commercial de manière plus restrictive que ne le fait le droit fédéral, par exemple en fixant des conditions supplémentaires pour la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Mais il est également interdit de définir plus précisément le litige commercial.
A. Activité commerciale (art. 6 al. 2 let. a CPC)
1. Principes fondamentaux
36 Un litige de droit commercial au sens de l'art. 6 al. 2 CPC n'est un litige que s'il concerne l'activité commerciale d'une partie. Il faut donc, premièrement, qu'au moins une des parties exerce une activité commerciale et, deuxièmement, qu'au moins une activité commerciale soit concernée par le litige.
37 Le lien avec l'activité commerciale est une caractéristique de fond du litige. L'objectif de l'art. 6 al. 2 let. a CPC est de n'attribuer aux tribunaux de commerce, en tant que tribunaux spécialisés, que les litiges qu'ils sont idéalement en mesure de juger de manière plus compétente en raison de leurs connaissances spécifiques. Dans ce contexte, une certaine abstraction est indispensable au profit de la sécurité juridique.
38 La question est de savoir à quel moment le litige doit concerner l'activité commerciale d'une partie. Le caractère commercial d'un litige se déduit de la prétention qui est à la base du litige. Il est justifié de se baser sur la période de naissance de la prétention pour déterminer le moment déterminant. C'est donc à ce moment-là que l'on détermine si le litige a un lien avec l'activité commerciale ou non. Les cessations ou reprises d'activité ultérieures ne sont donc pas prises en compte.
39 L'activité commerciale de qui que ce soit est concernée n'est pas pertinente, tant que cela s'applique à au moins une partie.
2. Existence d'une activité commerciale
40 L'activité commerciale signifie qu'il doit y avoir une entreprise à but lucratif. Il s'agit d'une activité économique à but lucratif. L'activité délimite en outre les faits de l'exercice d'affaires uniques. L'exercice d'une activité commerciale doit ensuite être classé dans la notion plus large d'activité commerciale. L'art. 2 let. a ORC définit celle-ci comme une activité économique indépendante visant un gain durable. Il ne s'agit donc pas de la notion plus étroite de l'entreprise artisanale proprement dite, mais de l'activité économique en soi. Une intention de gagner sa vie suffit. La réalisation effective d'un gain ou d'un profit n'est pas nécessaire. L'évaluation ne dépend pas de l'inscription au registre du commerce, mais uniquement de l'activité effective.
41 Il n'y a donc pas d'activité commerciale notamment i) lorsque les organisations n'exercent que des activités idéales et non économiques et ne sont donc pas orientées vers la réalisation d'un gain, ii) dans le secteur des prestations de l'Etat tant qu'il n'est pas orienté vers la réalisation d'un gain, et ce même s'il est organisé selon le droit privé (p. ex. hôpitaux cantonaux) et iii) lorsque seules des affaires uniques sont réalisées, étant entendu que, dans certains cas, une opportunité commerciale unique et durable peut revêtir le caractère d'une activité commerciale proprement dite.
42 Selon l'art. 6 al. 2 CPC, le type d'activité commerciale ne joue aucun rôle. Il peut s'agir d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou autre, d'un producteur ou d'un prestataire de services, d'une profession libérale ou encore d'un membre du secteur primaire. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, les tribunaux de commerce ne sont plus des tribunaux spécialisés dans les relations commerciales et les relations entre commerçants, mais des tribunaux spécialisés dans les relations commerciales générales.
3. Lien avec le litige
43 Le fait que l'activité commerciale soit concernée exige un certain rapport entre le litige et l'activité commerciale d'au moins une partie. Le lien requis n'a pas besoin d'être fort ; il n'est pas nécessaire que le litige soit directement concerné. Il suffit d'un lien commercial indirect, de quelque nature que ce soit. Le litige peut donc ne concerner que des affaires secondaires ou auxiliaires. La prestation caractéristique n'est pas déterminante. Le libellé de l'art. 6 al. 2 let. a CPC n'offre en tout cas guère d'éléments permettant de limiter la compétence du tribunal de commerce dès lors qu'une partie est une société commerciale et que ses relations extérieures sont concernées. Cette solution sacrifie l'équité au cas par cas au profit d'une réglementation simple de la compétence et donc de la sécurité juridique. Un litige peut ainsi être de nature commerciale au sens de l'art. 6 al. 2 CPC même si cette qualité ne lui est pas reconnue en soi.
44 En revanche, il n'y a pas de lien avec l'activité commerciale dans les affaires dites privées. La question de savoir si l'on est en présence d'une affaire privée doit toujours être tranchée du point de vue des deux parties : si l'une des parties est en présence d'une affaire privée, l'affaire peut néanmoins avoir un lien avec l'activité commerciale de l'autre partie. Le lien avec une activité commerciale au sens de l'art. 6 al. 2 let. a CPC ne doit être nié que si l'affaire constitue une affaire privée pour les deux parties. C'est surtout pour les propriétaires d'une entreprise individuelle qu'il faut distinguer entre leur sphère privée et leur sphère commerciale, car les entreprises individuelles n'ont pas la capacité juridique. Ce sont les circonstances concrètes qui sont déterminantes.
B. Exigence de valeur litigieuse (art. 6 al. 2 let. b CPC)
1. Bases
45 Avant la révision du CPC adoptée en mars 2023, l'aArt. 6 al. 2 let. b stipulait que la décision pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Cette formulation a entraîné de nombreuses ambiguïtés, dont certaines sont restées inexpliquées jusqu'à la révision du CPC. Avec la nouvelle formulation, le législateur a apporté de la clarté : L'art. 6 al. 2 let. b CPC contient une simple exigence de valeur litigieuse.
46 Selon le Tribunal fédéral, la valeur litigieuse pour la détermination de la compétence juridictionnelle se calcule en fonction de la situation au moment de l'introduction de l'action et l'exigence de la valeur litigieuse doit être remplie dès l'introduction de l'action. Cela n'est pas convaincant, d'autant plus que l'on ne voit pas pourquoi des augmentations de valeur en cours de procédure n'auraient pas d'effet sur la compétence. Ensuite, en vertu de l'art. 91 al. 2 CPC, les parties peuvent se mettre d'accord sur la valeur litigieuse, ce qui n'intervient naturellement qu'après l'introduction de l'action. Troisièmement, le CPC prévoit dans certains cas que la compétence à raison de la matière change avec la modification de la valeur litigieuse après l'introduction de l'action (p. ex. art. 85, al. 2, art. 227, al. 2 et 3 CPC). La valeur litigieuse de compétence ne doit donc atteindre le niveau requis que lorsque le tribunal de commerce statue pour la première fois sur sa compétence matérielle.
2. Valeur litigieuse minimale
47 Selon l'art. 6 al. 2 let. b CPC, la valeur litigieuse doit être supérieure à 30'000 francs pour que le litige puisse être qualifié de commercial. Si la valeur litigieuse est exactement de 30 000 francs, il ne s'agit pas d'un litige de droit commercial.
48 L'art. 6 al. 2 let. b CPC stipule expressément que l'exigence de valeur litigieuse ne s'applique qu'aux litiges patrimoniaux. Les litiges non pécuniaires sont donc déjà considérés comme relevant du droit commercial lorsque l'activité commerciale d'au moins une partie est concernée et que les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger comparable.
3. Proposition de lege ferenda
49 Avant l'introduction du CPC, les quatre cantons à tribunaux de commerce prévoyaient déjà une exigence de valeur litigieuse pour la compétence générale de leurs tribunaux de commerce. Cette exigence visait avant tout à réguler la charge de travail des tribunaux de commerce en limitant leur compétence matérielle. L'exigence de valeur litigieuse de l'art. 6 al. 2 let. b CPC sert également ce but, d'autant plus que le législateur s'est inspiré des anciennes dispositions cantonales. La charge d'affaires des tribunaux de commerce n'est cependant pas une affaire de droit fédéral, mais cantonal. La réglementation par le droit fédéral est donc discutable. L'exigence plutôt élevée d'une valeur litigieuse de plus de 30'000 francs devrait en outre - faute d'une charge d'affaires suffisante - s'opposer à l'introduction de nouveaux tribunaux de commerce dans d'autres cantons, bien que le Conseil fédéral ait eu à cœur, lors de l'introduction du CPC, de revaloriser la juridiction commerciale. Par ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi une exigence de valeur litigieuse de droit fédéral ne s'applique qu'aux litiges de droit commercial selon l'art. 6, al. 2 CPC, et non aux litiges relevant du tribunal de commerce en option selon l'art. 6 al. 4 CPC.
50 Il serait donc judicieux d'abandonner l'art. 6 al. 2 let. b CPC et de laisser aux cantons le soin de prévoir éventuellement une exigence de valeur litigieuse pour réguler la charge de travail ou de renoncer à une telle exigence en raison de son caractère contraire au système.
C. Inscription au registre du commerce (art. 6 al. 2 let. c CPC)
1. Fondements
51 Le but de l'art. 6 al. 2 let. c CPC est de limiter l'accès au tribunal de commerce aux personnes inscrites au registre du commerce, en les dispensant de prouver leur qualité de commerçant ou d'industriel.
52 La seule chose qui compte est l'inscription effective. Les raisons pour lesquelles l'inscription a été effectuée ne sont pas pertinentes. Elle peut avoir été effectuée sur la base d'une obligation d'inscription ou volontairement, avoir un effet constitutif ou simplement déclaratif, être justifiée, injustifiée, fausse ou effectuée d'office. Les raisons pour lesquelles une éventuelle inscription au registre du commerce n'a pas encore eu lieu ne sont pas non plus pertinentes. L'existence d'une obligation d'inscription ne suffit pas à fonder la compétence matérielle des tribunaux de commerce.
53 Les inscriptions au registre du commerce suisse sont évidentes et ne doivent donc être ni alléguées ni prouvées. Cela ne vaut qu'exceptionnellement pour les inscriptions dans des registres étrangers, car ceux-ci ne sont souvent pas facilement accessibles ou ne le sont que moyennant des frais.
54 Les parties doivent être inscrites au registre du commerce au plus tard au moment où le tribunal de commerce statue pour la première fois sur sa compétence matérielle ou avant le début des délibérations du jugement correspondant. En raison de la perpetuatio fori, une radiation ultérieure du registre du commerce ne fait pas disparaître la compétence matérielle du tribunal de commerce une fois qu'elle a été établie. Une telle radiation peut toutefois fonder la compétence d'un tribunal ordinaire dans le cadre d'une procédure devant ce dernier. Si un tribunal ordinaire a été compétent une fois, il le reste, même si toutes les conditions de l'art. 6 al. 2 CPC étaient remplies après l'inscription ultérieure d'une partie au registre du commerce (perpetuatio fori).
55 L'exigence de l'inscription au registre du commerce se réfère aux parties. Les représentants des parties ne sont pas des parties, raison pour laquelle seule l'inscription du représenté est importante en cas de représentation. En outre, selon l'art. 6 al. 2 let. c CPC, les deux parties doivent être inscrites au registre du commerce. Si seule la partie défenderesse est inscrite au registre du commerce, la partie demanderesse a le choix conformément à l'art. 6 al. 3 CPC. Mais si seule la partie demanderesse est inscrite, le litige ne relève a priori pas du droit commercial.
2. Inscription au registre du commerce suisse
56 Le libellé de l'art. 6 al. 2 let. c CPC, modifié par la révision du CPC adoptée en mars 2023, exige que les parties soient inscrites au registre du commerce en tant qu'entités juridiques. Il ne faut donc plus se baser sur la raison de commerce, mais sur l'entité juridique au sens de l'art. 927 al. 2 CO. L'inscription au registre du commerce ne doit pas faire apparaître la partie comme une entreprise ou un sujet qui exerce une activité commerciale, de fabrication ou une autre activité en la forme commerciale au sens de l'art. 931 CO.
57 Les inscriptions suivantes au registre du commerce sont donc considérées comme suffisantes :
entreprise individuelle,
sociétés en nom collectif,
sociétés en commandite,
sociétés anonymes,
sociétés en commandite par actions,
sociétés à responsabilité limitée,
les sociétés coopératives,
les associations,
les fondations,
sociétés en commandite de placements collectifs,
sociétés d'investissement à capital fixe,
les sociétés d'investissement à capital variable,
les établissements de droit public, et
les succursales.
58 En ce qui concerne les entreprises individuelles, il convient d'ajouter que, bien que seules celles-ci - et non leurs propriétaires - soient inscrites au registre du commerce en tant qu'entité juridique, ce ne sont pas elles, mais leurs propriétaires qui sont parties à la procédure civile. La révision du CPC n'avait toutefois pas pour but d'exclure les propriétaires d'entreprises individuelles de la compétence du tribunal de commerce, de sorte qu'aucune conséquence juridique concernant la compétence ne peut être déduite de cette imprécision. Par conséquent, si l'inscription au registre du commerce en tant que propriétaire d'une entreprise individuelle satisfait aux exigences de l'art. 6 al. 2 let. c CPC et si le litige concerne l'activité commerciale de la partie adverse, les propriétaires d'entreprises individuelles n'ont pas le droit d'opter pour l'art. 6 al. 3 CPC, même pour les affaires privées, et doivent éventuellement répondre de ces affaires devant les tribunaux de commerce.
59 En ce qui concerne les succursales, elles n'ont pas de personnalité propre ; elles n'ont pas la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 66 CPC. Leur inscription au registre du commerce n'est donc pas déterminante. Si le litige concerne une succursale, il faut plutôt se référer à l'inscription au registre du commerce de la personne dont la succursale fait partie.
60 Si l'inscription d'une entité juridique au registre du commerce est complétée par la mention "en liquidation", elle est néanmoins encore inscrite au sens de l'art. 6 al. 2 let. c CPC. Si une personne tombe en faillite, elle reste à mon avis la partie à la procédure déterminante, mais elle est désormais représentée par l'administration de la faillite dans la mesure de la masse en faillite. Il n'y a pas de changement de partie ni de qualité pour agir. La masse en faillite n'est pas non plus partie à la procédure en tant que telle. Par conséquent, seule l'inscription du failli au registre du commerce est déterminante (contestée).
61 Comme les inscriptions suivantes au registre du commerce ne sont pas des entités juridiques, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 6 al. 2 let. c CPC :
les inscriptions en tant qu'organes (p. ex. membres du conseil d'administration), représentants (p. ex. fondés de pouvoir, directeurs) ou en tant que personnes exerçant des fonctions similaires (p. ex. administrateurs), et
les inscriptions en tant qu'associés de sociétés de personnes et de personnes morales (p. ex. associés en nom collectif, associés gérants).
3. Inscription dans un registre étranger comparable
62 Selon l'art. 6 al. 2 let. c CPC, l'inscription dans un "registre étranger comparable" est assimilée à l'inscription au registre suisse du commerce. Dans ce cas également, une inscription au registre est exigée, raison pour laquelle de simples moyens de preuve quelconques sur la question de savoir si une partie est reconnue comme entreprise commerciale à l'étranger ne suffisent pas. En revanche, une inscription dans un registre étranger comparable en tant qu'entité juridique n'est pas exigée, car la notion d'entité juridique se réfère explicitement à une terminologie du droit suisse du registre du commerce.
63 Dans la pratique, la comparabilité des registres est généreusement admise. Jusqu'à présent, les registres des pays ou territoires suivants ont été considérés comme comparables - parfois seulement de manière implicite : Anguilla, Bermudes, Danemark, Allemagne, Angleterre, Polynésie française, Grèce, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Pays-Bas, Autriche, Singapour, California Secretary of State database.
64 Bien que la comparabilité des registres soit une question juridique, les décisions disponibles ne contiennent pratiquement jamais d'explications sur les raisons pour lesquelles la comparabilité a été acceptée. Il semble que la comparabilité des registres soit présumée dès lors qu'il s'agit d'un registre de sociétés. En revanche, la simple affirmation d'être inscrit dans un registre étranger ne suffit pas.
65 En soi, les principes applicables à l'inscription dans un registre étranger comparable sont les mêmes que pour une inscription au registre du commerce suisse. Le registre étranger doit donc servir à la saisie et à la mise à disposition d'informations relatives au droit commercial, afin d'identifier des personnes juridiques individuelles sur la base de leurs caractéristiques centrales telles que la raison sociale, le siège, le but, les pouvoirs de représentation ou autres, et de fournir des informations sur leur existence juridique. Toutefois, étant donné que le registre étranger ne doit remplir qu'approximativement la même fonction que le registre du commerce suisse, les informations ne doivent pas être gratuites, accessibles sur Internet ou aussi détaillées que celles du registre du commerce suisse. Il n'est pas non plus nécessaire que le registre étranger serve à la protection des tiers ou qu'il ait un effet de publicité au sens de l'art. 936b CO, car ce ne sont pas les raisons pour lesquelles l'art. 6 al. 2 let. c CPC renvoie à l'inscription au registre du commerce. La personne qui établit l'extrait de registre étranger ne joue pas non plus de rôle. Il peut s'agir de tribunaux, d'autorités étrangères, de consulats ou de particuliers (p. ex. chambres de commerce). Le titre de l'extrait de registre étranger n'est pas non plus pertinent. Les certificats d'honorabilité (certificates of incumbency) sont toutefois insuffisants, car ils ne renseignent généralement que sur les responsables d'une société.
D. Litiges exclus (art. 6 al. 2 let. d CPC)
66 L'introduction de l'art. 6 al. 2 let. d CPC dans le cadre de la révision du CPC adoptée en mars 2023 a introduit un nouveau critère - et pour la première fois un critère négatif - pour définir le litige commercial.
67 Désormais, les litiges découlant d'un contrat de travail, de la loi sur le service de l'emploi, de la loi sur l'égalité ou du bail à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux ou du bail à ferme agricole ne constituent plus des litiges relevant du droit commercial. Cette exclusion ne s'applique probablement pas aux litiges découlant du droit du travail collectif, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de litiges découlant d'une relation de travail.
IV. Droit d'option de la partie demanderesse non inscrite (art. 6 al. 3 CPC)
68 Si seule la partie défenderesse est inscrite au sens de l'art. 6 al. 2 let. c CPC, mais que les autres conditions de l'art. 6 al. 2 let. a et b sont remplies et que celles de l'art. 6 al. 2 let. d CPC ne le sont pas, la partie demanderesse peut choisir entre le tribunal de commerce et le tribunal ordinaire, conformément à l'art. 6 al. 3 CPC. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l'activité commerciale de la partie demanderesse soit concernée tant que celle de la partie défenderesse l'est. La partie demanderesse n'a même pas besoin d'exercer une activité commerciale. Entrent donc notamment en ligne de compte les actions de consommateurs, de clients de banques et d'assurances, de victimes (p. ex. victimes d'accidents, victimes d'interventions médicales erronées), etc. mais pas celles de salariés, de locataires et de fermiers au sens de l'art. 6 al. 2 let. d CPC.
69 En revanche, si seule la partie demanderesse est inscrite, et non la partie défenderesse, le litige ne relève pas du droit commercial et il n'existe pas non plus de droit d'option au sens de l'art. 6 al. 3 CPC. Cela vaut également dans le cas d'une action en déchéance, où les rôles des parties sont inversés.
V. Litiges facultatifs devant le tribunal de commerce (art. 6 al. 4 CPC)
70 Selon l'art. 6 al. 4 CPC, les cantons peuvent déclarer leur tribunal de commerce compétent pour a) les litiges visés à l'art. 5 al. 1 CPC, b) les litiges découlant du droit des sociétés commerciales et des sociétés coopératives et c) certains litiges internationaux.
71 Dans ce cas, les conditions de l'art. 6 al. 2 let. a-d CPC ne jouent aucun rôle. Mais les termes utilisés dans le cadre de l'art. 6 al. 4 CPC sont également ceux du droit fédéral. La différence centrale par rapport aux litiges de droit commercial selon l'art. 6 al. 2 CPC réside dans le fait que les cantons sont libres de décider de déclarer leurs tribunaux de commerce compétents à raison de la matière également pour les litiges selon l'art. 6 al. 4 CPC.
72 L'art. 6 al. 4 let. a CPC renvoie directement à l'art. 5 al. 1 CPC et l'art. 6 al. 4 let. b CPC indirectement aux art. 552-926 CO. Il s'agit à mon avis de renvois dynamiques, c'est-à-dire de renvois à la version en vigueur de ces dispositions.
73 La question de savoir ce que recouvre exactement le droit d'option des cantons selon l'art. 6 al. 4 CPC n'est pas encore totalement clarifiée. Les cantons peuvent certainement choisir si leur tribunal de commerce est compétent uniquement pour les litiges selon l'art. 6 al. 4 let. a CPC, uniquement pour ceux selon la let. b, uniquement pour ceux selon la let. c, pour aucun d'entre eux ou pour une combinaison quelconque d'entre eux (p. ex. uniquement pour ceux selon la let. a et b).
A. Litiges selon l'article 5, alinéa 1 CPC
74 Avec l'art. 6 al. 4 let. a CPC, le CPC renvoie directement aux litiges énumérés à l'art. 5 al. 1 CPC. Il s'agit d'un ensemble de litiges spéciaux parmi lesquels les cantons peuvent choisir certains et les attribuer aux tribunaux de commerce.
75 Les cantons sont libres de désigner leurs tribunaux de commerce comme compétents uniquement pour les litiges relevant de certaines des lettres énumérées (art. 5 al. 1 let. a-i CPC). Ainsi, les quatre tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges selon l'art. 5 al. 1 let. a, b, c, d, g et h CPC, seuls les tribunaux de commerce des cantons d'Argovie et de Zurich sont compétents pour les litiges selon l'art. 5 al. 1 let. e CPC, et seul le tribunal de commerce du canton de Berne est compétent pour les litiges selon l'art. 5 al. 1 let. i CPC. Il serait peu judicieux, mais sans doute admissible sur la base des réglementations cantonales actuelles, dont le législateur s'est inspiré, de différencier encore davantage, dans le cadre de l'art. 5 al. 1 let. a et i CPC, les différentes bases juridiques, p. ex. les litiges découlant des différentes lois sur la propriété intellectuelle. En raison de l'objectif de concentration des connaissances juridiques et techniques, une répartition supplémentaire de la compétence matérielle, même au sein des lois mentionnées individuellement, ne semble pas admissible.
76 La question de savoir si les cantons peuvent faire dépendre la compétence de leurs tribunaux de commerce pour les litiges selon l'art. 5 al. 1 CPC d'une valeur litigieuse limite n'a pas encore été clarifiée. Certes, le message CPC précise que les cantons peuvent déclarer leurs tribunaux de commerce compétents pour les litiges de l'art. 5 CPC ainsi que, de manière générale, pour les litiges relevant du droit des sociétés et du droit des fonds de placement et des emprunts, tout en restant libres de fixer des limites de valeur litigieuse pour ces affaires. Le sens et le but de la compétence d'une seule instance cantonale pour les litiges selon l'art. 5 al. 1 CPC est toutefois la concentration des connaissances juridiques et professionnelles. Ce but est mieux atteint si la compétence matérielle n'est pas divisée en raison des limites de la valeur litigieuse. En conséquence, le CPC - à l'exception de l'art. 5 al. 1 let. d et f CPC - ne prévoit pas non plus de limites de valeur litigieuse pour les litiges selon l'art. 5 al. 1 CPC lorsqu'une instance cantonale unique autre qu'un tribunal de commerce statue sur ces litiges. On ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement pour la compétence du tribunal de commerce. A mon avis, les cantons ne peuvent donc pas prévoir de limites de valeur litigieuse dans le cadre de l'art. 6 al. 4 let. a CPC.
B. Litiges relevant du droit des sociétés commerciales et des sociétés coopératives
77 Avec l'art. 6 al. 4 let. b CPC, le CPC renvoie aux litiges qui peuvent résulter des art. 552 à 926 CO. N'en font pas partie, en particulier, les litiges résultant d'un contrat de vente d'actions, d'une convention d'actionnaires, d'une société simple, d'associations et de fondations.
78 Si les cantons ont déclaré leurs tribunaux de commerce compétents pour les litiges selon l'art. 6 al. 4 let. b CPC, ils ne peuvent pas, selon le Tribunal fédéral, restreindre cette compétence sur le plan matériel. Seule l'introduction de limites de valeur litigieuse est autorisée. Cela n'est pas convaincant : il n'est pas évident que le législateur ait voulu harmoniser les compétences hétérogènes qui existaient dans les quatre cantons dotés d'un tribunal de commerce avant l'introduction du CPC. Il n'est toutefois guère judicieux d'exclure certains litiges. L'exemple actuel est la réglementation de la compétence du canton de Berne, selon laquelle les procédures pour vice d'organisation sont exclues de la compétence du tribunal de commerce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette exception serait contraire au droit fédéral. Une extension de la compétence du tribunal de commerce selon l'art. 6 al. 4 let. b CPC, par exemple aux litiges concernant la société simple, les associations ou les fondations, n'est en revanche pas autorisée.
79 En outre, dans le cadre de l'art. 6 al. 4 let. b CPC, les cantons ont le droit - contrairement à l'art. 6 al. 4 let. a CPC - de prévoir une exigence de valeur litigieuse. En raison de la concentration des connaissances dans ces cas, une limite de la valeur litigieuse semble toutefois discutable ici aussi. Actuellement, les deux cantons de Berne et de Zurich prévoient chacun une valeur litigieuse minimale de 30'000 francs pour les litiges relevant de l'art. 6 al. 4 let. b CPC.
C. Litiges internationaux
80 Avec l'art. 6 al. 4 let. c CPC, les cantons ont eu la possibilité, dans le cadre de la révision du CPC adoptée en mars 2023, de déclarer leurs tribunaux de commerce également compétents pour certains litiges internationaux. Il s'agit ainsi de jeter les bases de la création de tribunaux ou de chambres judiciaires spécialisés (p. ex. les tribunaux de commerce) pour les litiges commerciaux internationaux.
81 La particularité de l'art. 6 al. 4 let. c CPC réside dans le fait que les parties peuvent proroger la compétence matérielle du tribunal de commerce - contrairement au principe selon lequel celle-ci est impérative (cf. n. 14) - (art. 6 al. 4, let. c ch. 3 CPC). Une comparution devant le tribunal de commerce est également possible selon la volonté du législateur. L'admissibilité de la prorogation suppose toutefois que les conditions de l'art. 6 al. 4 let. c ch. 1, 2 et 4 CPC soient remplies. C'est-à-dire que le litige doit concerner l'activité commerciale d'au moins une partie (ch. 1), être de nature patrimoniale, avoir une valeur litigieuse d'au moins 100'000 francs (ch. 2) et qu'au moins une partie doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger au moment de la prorogation du tribunal de commerce (ch. 4).
82 En revanche, il n'est pas nécessaire que les deux parties soient inscrites au registre du commerce - contrairement à la condition de l'art. 6 al. 2 let. c CPC. Au contraire : si les deux parties sont inscrites au registre du commerce ou dans un registre étranger comparable, le tribunal de commerce est de toute façon obligatoirement compétent à raison de la matière en vertu de l'art. 6 al. 2 CPC - à l'exception des cas visés à l'art. 6 al. 2 let. d CPC. L'art. 6 al. 4 let. c CPC devrait donc rester sans importance pour la majeure partie des litiges commerciaux internationaux. Cette disposition ne traite pas non plus de la compétence internationale et territoriale. Comme jusqu'à présent, il faut donc qu'il y ait une compétence internationale et une compétence territoriale dans un canton de tribunal de commerce. Si tel est le cas, les litiges internationaux au sens de l'art. 6 al. 4 let. c CPC relèvent toutefois la plupart du temps déjà de la compétence matérielle des tribunaux de commerce en vertu de l'art. 6 al. 2 CPC.
83 L'art. 6 al. 4 let. c CPC ne s'applique donc qu'aux cas dans lesquels soit le défendeur n'est pas inscrit au registre du commerce ou dans un registre étranger comparable, soit, s'il est inscrit, aux litiges relatifs au droit du travail, au droit de bail et au bail à ferme selon l'art. 6 al. 2 let. d CPC. Si seule la partie défenderesse est inscrite au registre du commerce ou à un registre étranger comparable, l'art. 6 al. 4 let. c CPC constitue en outre un plus par rapport à l'art. 6 al. 3 CPC dans la mesure où une prorogation préalable du tribunal de commerce est également obligatoire.
84 Le champ d'application de l'art. 6 al. 4 let. c CPC est donc restreint. La véritable nouveauté concernant les litiges internationaux réside plutôt dans la possibilité de choisir l'anglais comme langue de procédure (art. 129 al. 2 let. b CPC ; limité également à l'art. 42 al. 1bis LTF) ainsi que dans l'adoption de l'art. 5 al. 3 let. c LDIP.
VI. Autres affaires relevant du tribunal de commerce
85 Les cantons sont libres de déclarer leurs tribunaux de commerce compétents, dans le cadre du champ d'application du CPC (cf. art. 1 CPC), pour les litiges ne relevant pas de l'art. 6 CPC. Dans ces cas, les tribunaux de commerce ne statueraient toutefois pas en tant qu'instance cantonale unique et donc pas en tant que tribunal de commerce au sens de l'art. 6 al. 1 CPC, faute de base légale permettant de déroger au principe de la double compétence cantonale.
86 Même en dehors du champ d'application du CPC, les cantons sont libres, dans le cadre de leurs compétences, de déclarer leurs tribunaux de commerce compétents pour d'autres affaires. Par exemple, le tribunal de commerce du canton d'Argovie est également compétent pour les recours contre les décisions de l'office du registre du commerce selon l'art. 942 CO ou pour les litiges attribués à un tribunal selon l'ORC. Cette dernière disposition s'applique également au tribunal de commerce du canton de Saint-Gall.
87 De même, les cantons sont libres, en vertu de l'art. 191b al. 2 Cst., d'instituer un tribunal de commerce commun sur la base d'un concordat.
VII. Mesures provisionnelles et administration provisoire des preuves
88 En vertu de l'art. 6 al. 5 CPC, le tribunal de commerce est également compétent pour ordonner des mesures provisoires avant l'entrée en litispendance d'une action. En raison de sa position systématique, cette compétence concerne aussi bien les litiges commerciaux au sens de l'art. 6, al. 2, CPC que les litiges au sens de l'art. 6, al. 3, CPC et les litiges optionnels du tribunal de commerce au sens de l'art. 6, al. 4, CPC.
89 Le critère déterminant est de savoir si le tribunal de commerce serait compétent à raison de la matière dans l'affaire principale. Si la compétence au fond est affirmée, le tribunal de commerce est également compétent pour ordonner des mesures provisoires avant la litispendance de l'affaire principale. Cette attraction de compétence est justifiée par l'intérêt d'une procédure uniforme ou d'une économie de procédure. Il en résulte automatiquement que les tribunaux de commerce sont compétents non seulement pour ordonner des mesures provisoires avant la litispendance de l'affaire principale, mais aussi pour ordonner des mesures provisoires pendant la litispendance de l'affaire principale.
90 Si les tribunaux de commerce sont compétents pour ordonner des mesures provisoires, il en va de même pour ordonner des mesures superprovisoires au sens de l'article 265 CPC et pour recevoir des mémoires préventifs au sens de l'article 270 CPC.
91 De même, les tribunaux de commerce sont compétents pour administrer des preuves à titre provisionnel avant et pendant la litispendance d'une affaire principale pour laquelle ils sont matériellement compétents.
VIII. Constellations particulières
A. Relation avec la procédure simplifiée
92 Certains litiges relèvent à la fois du champ d'application de la procédure simplifiée et de la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Comme les tribunaux de commerce n'appliquent pas la procédure simplifiée (art. 243 al. 3 CPC), la question se pose de savoir comment traiter ce domaine de chevauchement. Avant même la révision du CPC, le Tribunal fédéral a décidé que les dispositions relatives au type de procédure prévalaient sur celles concernant la compétence matérielle des tribunaux de commerce, avec pour conséquence que les tribunaux de commerce ne sont pas compétents dans la zone de chevauchement.
93 La révision de l'art. 6 al. 2 CPC, adoptée en mars 2023, a éliminé une partie de ce domaine de chevauchement. Désormais, les chevauchements suivants peuvent encore être identifiés :
litiges selon l'art. 243 al. 2 let. b, d et f CPC avec une valeur litigieuse de plus de 30'000 francs, pour autant que l'activité commerciale d'au moins une partie soit concernée et qu'au moins la partie défenderesse soit inscrite au registre du commerce,
litiges selon l'art. 243 al. 2 let. b, d et f CPC avec une valeur litigieuse de plus de Fr. 100'000.00, pour autant que l'activité commerciale d'au moins une partie soit concernée, que les parties aient prorogé le tribunal de commerce et qu'au moins une partie ait eu son domicile ou sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger au moment de la prorogation,
les litiges au sens de l'art. 5 al. 1 CPC dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, pour autant que les tribunaux de commerce aient été déclarés compétents à cet effet en vertu de l'art. 6 al. 4 let. a CPC, et
les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et des sociétés coopératives dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (AG et SG) ou exactement 30'000 francs (BE et ZH).
94 On peut supposer que la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, selon laquelle le type de procédure prime sur la compétence matérielle des tribunaux de commerce, reste applicable dans le cadre de ces recoupements, d'autant plus que la révision du CPC n'a rien changé à la base de l'argumentation du Tribunal fédéral. Certes, le Tribunal fédéral n'avait encore jamais jugé explicitement un cas relevant de l'art. 6 al. 4 CPC. Il a toutefois considéré en dernier lieu que sa jurisprudence s'appliquait à toutes les affaires auxquelles la procédure simplifiée s'applique en vertu de l'art. 243 al. 1 et 2 CPC, dont font également partie les litiges selon l'art. 6 al. 4 let. a, b et c CPC.
B. Modification de la demande
95 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, une modification de la demande est admise lorsque la prétention modifiée ou nouvelle doit être jugée selon le même type de procédure et qu'elle présente un lien matériel avec la prétention précédente ou que la partie adverse y consent.
96 Le CPC ne règle pas expressément la question de savoir si une modification de la demande présuppose la même compétence matérielle de la demande initiale et de la demande modifiée. L'article 227, al. 2, CPC dispose que le tribunal initialement saisi doit transférer le procès au tribunal ayant la compétence matérielle la plus élevée si la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal initialement saisi. Une modification de la demande n'implique donc pas que la compétence matérielle de la demande initiale et de la demande modifiée soit identique, dans la mesure où celle-ci est purement liée à la valeur du litige. Pour plus de précision, il convient d'ajouter dans ce cas que la modification de la valeur litigieuse ne doit pas entraîner l'application d'un autre type de procédure, faute de quoi la modification de la demande serait déjà irrecevable en vertu de l'article 227 al. 1 CPC.
97 La question de savoir ce qu'il en est lorsque la compétence matérielle pour la demande initiale et la demande modifiée diffère en raison de la nature du litige n'a pas encore été clarifiée. La doctrine est d'avis qu'une modification de la demande est exclue en cas de modification de la compétence matérielle purement liée à la nature du litige. Selon moi, rien ne s'oppose toutefois à ce qu'il soit possible de remédier à une compétence matérielle initialement manquante par une modification de la demande, même si une autre compétence matérielle s'applique à la demande initiale et à la demande modifiée. En effet, l'institution de la modification de la demande a été créée notamment pour des raisons d'économie de procédure. Il n'est pas considéré comme judicieux de limiter la partie demanderesse à la demande initiale et de provoquer, le cas échéant, un autre procès concernant la demande modifiée. Dans ces cas, il serait absurde de considérer la modification de la demande comme irrecevable, de ne pas entrer en matière sur la demande initiale faute de compétence matérielle et de juger ensuite la demande "modifiée" dans un nouveau procès en tant que nouvelle demande au fond.
C. Retrait de l'action
98 Un retrait de la demande ou une limitation de la demande, comme le formule l'art. 227 al. 3 CPC, est possible en tout temps et n'est soumis à aucune condition selon la loi. Si la demande n'est que partiellement retirée, le tribunal saisi reste compétent en vertu de l'art. 227 al. 3 CPC (perpetuatio fori). Il n'y a pas de renvoi à un autre tribunal. Il n'est donc pas nécessaire que les tribunaux de commerce soient également compétents à raison de la matière pour la partie de la demande qui subsiste après le retrait de la demande, si celle-ci est introduite en tant que demande indépendante.
99 Si, par exemple, une action en paiement de 100 000 francs est retirée à hauteur de 80 000 francs, le tribunal de commerce reste compétent pour juger la partie restante de l'action, soit 20 000 francs. La crainte que, dans ce cas, la décision du tribunal de commerce ne puisse plus faire l'objet d'un recours en matière civile, mais seulement d'un recours constitutionnel subsidiaire, en raison de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, est infondée. En effet, le recours en matière civile est recevable contre les décisions du tribunal de commerce, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. art. 74 al. 2 let. b LTF).
D. Transfert de droit avant la litispendance
100 Etant donné qu'un transfert de droit avant la litispendance (par exemple par cession) ne modifie pas le contenu du litige et donc son lien avec l'activité commerciale, il n'a aucune influence sur la condition de l'affectation de l'activité commerciale. Le litige doit donc concerner soit l'activité commerciale de la partie adverse de l'ayant cause, soit celle de l'ayant cause initial - en cas de cessions successives. Cela vaut malgré le libellé différent, en soi clair, de l'art. 6 al. 2 let. a CPC, car cette disposition - contrairement à l'art. 6 al. 2 let. c CPC - ne vise pas un contrôle de l'accès des personnes, mais un contrôle du contenu. La succession juridique avant la litispendance n'a pas non plus d'influence sur l'exigence de la valeur litigieuse. Cela vaut même si une créance est vendue avec une décote de 10 %, par exemple.
101 En ce qui concerne la condition de l'inscription au registre du commerce, celle-ci se rapporte toutefois à l'ayant cause lui-même, puisque c'est lui qui cherche à accéder au tribunal de commerce en tant que partie à la place de son prédécesseur (ou contre lequel on cherche à accéder devant le tribunal de commerce). L'inscription du prédécesseur au registre du commerce n'est pas importante. Si l'ayant cause agit du côté du défendeur, il doit être inscrit au registre du commerce, faute de quoi le tribunal de commerce n'est pas compétent dans le cadre de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC. Si, en revanche, l'ayant cause non inscrit au registre du commerce agit en tant que partie demanderesse, il peut invoquer son droit d'option en vertu de l'art. 6 al. 3 CPC.
E. Changement de partie
102 Il y a changement de partie lorsqu'une partie existante se retire du procès avec l'adhésion simultanée d'une personne qui ne participait pas au procès en tant que partie. Son admissibilité est réglée à l'art. 83 CPC. Il est justement dans l'esprit du changement de partie que la procédure se poursuive avec une autre partie après le changement ; le rapport de droit procédural est transféré. La partie entrante reprend le procès tel qu'il se présente. La justification de l'admissibilité d'un changement de partie résulte de l'économie de la procédure.
103 Il en résulte qu'un tribunal de commerce compétent à raison de la matière ne peut pas devenir incompétent à raison de la matière par suite d'un changement de partie (perpetuatio fori). Par conséquent, ni l'inscription au registre du commerce de la partie entrante ni une éventuelle suppression de l'inscription au registre du commerce de la partie sortante n'ont d'importance. Il n'est pas non plus important de savoir si le litige concerne l'activité commerciale de la partie entrante, tant que celle de la partie sortante ou de la partie adverse est concernée.
104 Si le tribunal de commerce n'était pas compétent à raison de la matière avant le changement de partie et qu'il n'a pas encore statué à ce sujet, sa compétence peut être établie par le changement de partie, par exemple si la partie entrante est inscrite au registre du commerce, contrairement à la partie sortante.
F. Qualité pour agir
105 Étant donné que l'existence d'une qualité pour agir ne change rien au contenu du litige et donc à son caractère commercial, elle n'a aucune influence sur la condition relative à l'affectation de l'activité commerciale. Le litige doit donc concerner soit l'activité commerciale de la partie adverse de la personne bénéficiant de la qualité pour agir, soit celle de la personne qui n'est pas partie au procès et qui a un droit matériel. Cela vaut à nouveau (cf. n. 100) malgré le libellé différent et clair en soi de l'art. 6 al. 2 let. a CPC, car cette disposition - contrairement à l'art. 6 al. 2 let. c CPC - ne vise pas un contrôle de l'accès des personnes, mais un contrôle du contenu. De même, la qualité de partie au procès n'a aucune influence sur l'exigence de la valeur litigieuse.
106 En ce qui concerne la condition de l'inscription au registre du commerce, elle se rapporte toutefois à la personne ayant la qualité pour agir elle-même, puisque c'est elle qui cherche à accéder au tribunal de commerce en tant que partie à la place de l'ayant droit matériel (ou contre laquelle on cherche à accéder devant le tribunal de commerce). L'inscription au registre du commerce de la personne légitimée par le droit matériel n'est pas importante. Si la personne ayant qualité pour agir agit du côté du défendeur, elle doit être inscrite au registre du commerce, faute de quoi le tribunal de commerce n'est pas compétent dans le cadre de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC. Si, en revanche, l'intéressée non inscrite au registre du commerce agit en tant que partie demanderesse, elle peut invoquer son droit d'option selon l'art. 6 al. 3 CPC.
G. Constitution d'une consorité nécessaire
107 Une consorité nécessaire est admissible si le droit matériel l'exige (art. 70 al. 1 CPC). Le droit procédural n'impose pas de conditions supplémentaires à sa recevabilité, car une scission de la consorité nécessaire entraînerait le rejet des actions respectives en raison de l'absence de légitimation active ou passive et ferait donc obstacle à la réalisation du droit matériel. Il s'ensuit que la consorité nécessaire ne présuppose précisément pas la même compétence matérielle pour chaque consorité nécessaire. La seule question qui se pose est celle de savoir quelle juridiction est matériellement compétente en présence d'une consorité nécessaire active ou passive, si aucune d'entre elles n'était matériellement compétente pour toutes les consortiums nécessaires.
108 En ce qui concerne l'activité commerciale, il suffit que l'activité commerciale de la partie adverse de l'association nécessaire soit concernée ou que l'activité commerciale d'un seul des associés nécessaires soit concernée. En ce qui concerne l'inscription au registre du commerce, il convient de distinguer entre la consorité nécessaire active et la consorité nécessaire passive : Alors que les consorts nécessaires actifs non inscrits au registre du commerce peuvent invoquer leur droit d'option selon l'art. 6 al. 3 CPC, les tribunaux de commerce ne sont compétents dans le cadre de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC en cas de consorité nécessaire passive que si tous les consorts sont inscrits au registre du commerce. En revanche, la consorité nécessaire n'a aucune influence sur l'exigence de valeur litigieuse.
H. Coopérative simple
109 La question de savoir si, dans le domaine de la juridiction commerciale, la même compétence matérielle pour les actions subjectivement cumulées constitue une condition pour la consorité simple n'est pas clairement réglée : D'une part, l'art. 71 al. 1 let. c CPC stipule, conformément à la révision adoptée en mars 2023, qu'une consorité simple n'est admissible que si le même tribunal est matériellement compétent pour les différentes actions. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la même compétence matérielle est une condition implicite de la consorité simple a ainsi été transposée dans le CPC. D'autre part, l'art. 6 al. 6 CPC a également repris la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la compétence du tribunal de commerce n'a pas pour but d'empêcher la simple consorité dans son champ d'application et qu'il faut laisser aux cantons le soin de prévoir une compétence matérielle uniforme pour les simples consorts passifs, étant entendu qu'il ne peut s'agir du tribunal de commerce si celui-ci n'est pas compétent pour tous les consorts. Cette jurisprudence n'a certes été rendue que pour la simple coopération passive. La nouvelle disposition de l'art. 6 al. 6 CPC doit cependant également régler la consorité simple active.
110 Sur la base de cette situation initiale, il convient à mon avis de partir de la situation suivante : Contrairement à l'art. 71 al. 1 let. c CPC, une consorité simple ne présuppose pas, selon la révision adoptée en mars 2023, la même compétence matérielle des actions subjectivement accumulées lorsqu'une partie de celles-ci relève de la compétence des tribunaux ordinaires en raison de l'absence d'inscriptions au registre du commerce et l'autre partie de la compétence des tribunaux de commerce. Dans cette constellation de cas, la consorité simple est curieusement admise malgré la différence de compétence matérielle. En vertu de l'art. 6 al. 6 CPC, les tribunaux ordinaires sont compétents dans ces cas. La situation se complique lorsque le même type de procédure n'est pas applicable aux différentes actions. Dans ces cas, la consorité simple passive est exclue. En raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'addition des valeurs litigieuses pour déterminer le type de procédure en cas de cumul objectif d'actions, la consorité simple active doit cependant être également autorisée, selon la volonté du législateur, lorsque le type de procédure diverge uniquement en raison de la valeur litigieuse, ce qui est difficilement conciliable avec l'art. 93 al. 2 CPC. Toujours est-il que dans ces cas, même selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actions subjectivement cumulées dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs doivent continuer à être traitées en procédure simplifiée. Comme la procédure simplifiée ne s'applique pas devant les tribunaux de commerce, ceux-ci ne seront pas compétents pour traiter de tels cas. Par conséquent, une consorité simple devant un tribunal de commerce dans le cadre de l'art. 6, al. 2 et 3 CPC suppose que toutes les actions subjectivement cumulées présentent une valeur litigieuse supérieure à 30 000 francs, que tous les consorts simples passifs soient inscrits au registre du commerce ou dans un registre étranger comparable, que les éventuels consorts simples actifs non inscrits au registre du commerce exercent leur droit d'option selon l'art. 6, al. 3 CPC et qu'au moins l'activité commerciale d'une partie soit concernée en ce qui concerne chaque action subjectivement cumulée.
111 Le message relatif au projet de révision du CPC précise que l'art. 6 al. 6 CPC ne s'applique que dans le cadre des litiges relevant du droit commercial et non pas également aux litiges relevant du tribunal de commerce en option. Dans le cadre de l'art. 6 al. 4 CPC, l'art. 71 al. 1 let. c CPC s'applique donc. Dans ce domaine, les consortiums simples sont donc exclus si le tribunal de commerce n'est pas compétent à raison de la matière pour tous les litiges.
I. Intervention principale
112 Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions générales de procédure de l'art. 59 CPC doivent être remplies pour l'intervention principale. L'art. 73 al. 1 CPC contient toutefois une disposition spéciale sur la compétence matérielle dans la mesure où seul le tribunal devant lequel le premier procès est en cours est matériellement compétent pour traiter l'action en intervention principale.
113 Si le premier procès est pendant devant un tribunal de commerce, il n'est donc pas important, en ce qui concerne le procès en intervention principale, de savoir si les conditions de l'art. 6 al. 2 CPC sont remplies, par exemple parce que la demanderesse au premier procès - partie intervenante passive sui generis dans le procès en intervention principale - n'est pas inscrite au registre du commerce en vertu de l'art. 6 al. 3 CPC. Cette situation n'est certes pas sans poser de problèmes en raison des particularités de la procédure devant le tribunal de commerce, mais elle doit être comparée à la situation d'une demande reconventionnelle connexionniste jugée admissible par le Tribunal fédéral. Comme l'intervention principale doit porter sur le même objet du litige que celui du premier procès, elle est toujours connexe au premier procès.
J. Intervention accessoire
114 Il y a intervention accessoire lorsqu'un tiers soutient en son nom propre l'une des parties principales dans le cadre d'un procès civil en cours, soit de sa propre initiative (cf. art. 74 ss CPC), soit à la suite d'une simple dénonciation du litige (art. 79 al. 1 let. a CPC). Dans ce cas, l'intervenant secondaire est considéré comme partie accessoire. L'intervenant accessoire, en tant que simple partie accessoire, n'a pas la qualité de partie, puisqu'il ne sollicite pas l'assistance judiciaire en son propre nom et qu'aucune assistance judiciaire n'est demandée contre lui.
115 Comme les intervenants secondaires ne sont pas parties, la condition de l'inscription au registre du commerce ne s'applique pas à eux dans le cadre de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC, et le fait que le litige concerne ou non leur activité commerciale ne joue aucun rôle. Cela vaut indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une intervention subsidiaire dépendante ou indépendante ou d'une intervention subsidiaire litigieuse. L'intervention accessoire n'a pas non plus d'influence sur l'exigence de valeur litigieuse (art. 6 al. 2 let. b CPC).
K. Simple dénonciation de litige
116 La simple dénonciation de litige consiste en l'invitation d'une partie - ou d'une personne appelée en cause - à l'égard d'une tierce personne qu'elle entend poursuivre si elle succombe, à l'assister dans le procès (art. 78 CPC). Il a déjà été question de la personne appelée en cause qui intervient à titre accessoire selon l'art. 79 al. 1 let. a CPC (cf. n. 115). En revanche, si la personne appelée en cause ne se laisse pas interroger ou refuse d'assister l'intervenant dans le procès (cf. art. 79 al. 2 CPC), elle ne participe pas au procès. La question de son influence sur la compétence matérielle des tribunaux de commerce ne se pose alors pas.
117 En revanche, si la personne appelée en cause décide de mener le procès à la place de la partie (art. 79 al. 1 let. b CPC), il n'est pas encore définitivement établi si elle le fait en tant que simple représentante ou en tant que titulaire du droit d'ester en justice. Si elle agit en tant que simple représentante de la partie plaignante, cela n'a aucune influence sur la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Si l'on part du principe qu'il y a représentation en justice avec ou sans changement simultané de partie, on peut se référer aux explications correspondantes sur la représentation en justice et le changement de partie (cf. n. 105 s. resp. 102 ss.).
L. Action en dénonciation de litige
118 Une action en dénonciation de litige n'est recevable que si le même tribunal est compétent à raison de la matière tant pour l'action principale que pour l'action en dénonciation de litige (art. 81 al. 1 let. b CPC). Par conséquent, les conditions de l'article 6 CPC doivent également être remplies pour l'action en dénonciation de litige introduite devant un tribunal de commerce.
M. Cumul objectif d'actions
119 Le cumul objectif d'actions est admissible si le même tribunal est compétent à raison de la matière pour toutes les prétentions cumulées et si le même type de procédure est applicable (art. 90 al. 1 CPC). Il est également admissible lorsqu'une différence de compétence matérielle ou de type de procédure repose uniquement sur la valeur litigieuse (art. 90 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien matériel entre les différentes prétentions.
120 Pour qu'un cumul objectif d'actions devant le tribunal de commerce soit recevable, il faut donc en principe (art. 90 al. 1 CPC) que la compétence matérielle soit remplie à l'égard de chacune des prétentions cumulées et que le mode de procédure simplifié ne soit pas applicable. Exceptionnellement (art. 90 al. 2 CPC), le cumul objectif d'actions devant le tribunal de commerce est également admissible lorsque, pour les différentes prétentions - par exemple sur la base de l'art. 6 al. 2 let. b CPC - une compétence matérielle différente ou un autre type de procédure s'appliquerait en soi en raison de la valeur litigieuse, mais que les conditions de la compétence matérielle des tribunaux de commerce sont par ailleurs remplies. A titre d'exemple, on peut citer la combinaison d'une demande de paiement de 50 000 francs et d'une autre de 3 000 francs.
121 Reste à savoir comment traiter la constellation dans laquelle aucune des prétentions ne remplit à elle seule l'exigence de valeur litigieuse de l'art. 6 al. 2 let. b CPC, alors que les prétentions additionnées le font. A titre d'exemple, on peut citer la combinaison d'une prétention au paiement de 25 000 francs et d'une autre de 10 000 francs. L'admissibilité du cumul objectif d'actions selon l'art. 90 CPC ne pose pas de problème ici, puisque les deux prétentions relèvent de la compétence matérielle des tribunaux ordinaires et du champ d'application de la procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 1 CPC. Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré dans l'ATF 142 III 788 consid. 4.2.3, que l'art. 93 CPC s'appliquait également lorsqu'il s'agissait de déterminer la compétence matérielle et le type de procédure et que cette disposition pouvait, en cas de cumul objectif d'actions, conduire entre autres à ce que tant la compétence matérielle que le type de procédure puissent être modifiés. En l'occurrence, conformément à l'art. 93 al. 1 CPC, les valeurs litigieuses des prétentions invoquées sont additionnées, pour autant qu'elles ne s'excluent pas mutuellement. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que pour déterminer la compétence matérielle et le type de procédure, il faut partir d'une valeur litigieuse de 35'000 francs, ce qui satisfait à l'exigence de valeur litigieuse de l'art. 6 al. 2 let. b CPC et exclut le champ d'application de la procédure simplifiée de l'art. 243 al. 1 CPC. Le tribunal de commerce est donc matériellement compétent pour les prétentions objectivement cumulées.
N. Demande reconventionnelle
122 Selon l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut présenter une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention invoquée doit être jugée selon le même type de procédure que la demande principale. Si la demande reconventionnelle devait être soumise à la procédure simplifiée uniquement en raison de sa valeur litigieuse, elle reste néanmoins recevable et la procédure ordinaire s'applique en même temps que la demande principale (art. 224 al. 1bis let. a CPC).
123 Contrairement au cumul objectif d'actions selon l'art. 90 al. 1 let. a CPC, l'art. 224 CPC ne mentionne pas la même compétence matérielle comme condition de recevabilité de la demande reconventionnelle. Si la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal de la demande principale, celui-ci doit transmettre la demande principale et la demande reconventionnelle au tribunal ayant la compétence matérielle la plus élevée (art. 224 al. 2 CPC). Il s'ensuit que la même compétence matérielle n'est pas une condition de recevabilité d'une demande reconventionnelle lorsqu'elle est uniquement liée à la valeur litigieuse. Une demande reconventionnelle serait donc en principe recevable devant le tribunal de commerce si elle ne devait pas être qualifiée de litige commercial uniquement en raison de sa valeur litigieuse trop faible. En vertu de l'art. 224 al. 1bis let. a CPC, la procédure simplifiée ne s'y oppose pas non plus.
124 Le Tribunal fédéral a ensuite décidé qu'une demande reconventionnelle était recevable devant le tribunal de commerce lorsqu'elle est dirigée contre une partie non inscrite au registre du commerce qui, dans la procédure de demande principale, fait usage de son droit d'option selon l'art. 6 al. 3 CPC, tant qu'il existe une connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle. La question de savoir ce qu'il en est lorsque l'action principale et la demande reconventionnelle n'ont pas de connexité n'a pas encore été tranchée par la plus haute juridiction. L'admissibilité d'une telle demande reconventionnelle semble toutefois douteuse, d'autant plus que le demandeur principal n'exerce son droit d'option selon l'art. 6 al. 3 CPC qu'en ce qui concerne un litige déterminé et ne se soumet donc pas de manière générale à la compétence du tribunal de commerce.
125 Une demande reconventionnelle devrait être irrecevable devant le tribunal de commerce si elle ne concerne pas l'activité commerciale d'au moins une partie.
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Matériaux
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Bericht der Expertenkommission vom Juni 2003 zum Vorentwurf einer Schweizerischen Zivilprozessordnung (zit. Bericht VE-ZPO).
Beschluss des Kantonsrats des Kantons St. Gallen vom 27.11.1990 über die Zahl der Richter (sGS 941.10).
Beschluss des Kantonsrats des Kantons Zürich vom 10.5.2004 über die Zahl der Handelsrichterinnen und Handelsrichter (LS 212.61).
Botschaft vom 26.2.2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), BBl 2020 2697 ff. (zit. Botschaft RE-ZPO).
Botschaft vom 28.6.2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBl 2006 7221 ff. (zit. Botschaft ZPO).
Postulat von Christoph Rudin vom 10.5.2007 mit dem Titel «SP: Gerichte beider Basel», Nr. 2007-114, abgelehnt durch den Beschluss des Landrats vom 18.10.2007, abrufbar unter: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste
Protokolle der Expertenkommission für die Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts.
Protokolle der Kommissionen für Rechtsfragen des National- und Ständerats.
Protokoll der 17. Sitzung des Amtsjahrs 2015/2016 des Grossen Rats des Kantons Basel-Stadt vom 3.6.2015, S. 541 ff., Geschäftsnr. 14.0147 .