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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Tenue des procès-verbaux et des registres (al. 1)
- III. Valeur probante (al. 2)
- IV. Rectification (al. 3)
- Bibliographie
I. Généralités
1L'art. 8 LP régit la tenue des procès-verbaux et des registres par les offices des poursuites et des faillites ainsi que la force probante de ces procès-verbaux et registres. Il s'applique également à des organes atypiques tels que l'administration extraordinaire de la faillite choisie par les créanciers (art. 241 LP), le commissaire dans la procédure concordataire (sur la base de l'art. 295 al. 3 LP) et le liquidateur (art. 320 al. 3 LP).
2L'art. 8 LP existe sous sa forme actuelle depuis la révision de la LP de 1994 ; auparavant, le contenu de l'art. 8 LP et le droit de consultation selon l'art. 8a LP étaient réglés conjointement à l'art. 8 aLP.
3Des explications concrétisant l'art. 8 LP se trouvent aussi bien dans l'OCRC que dans l'ORAF et l'OCC.
II. Tenue des procès-verbaux et des registres (al. 1)
A. But et champ d'application
4L'obligation de tenir des procès-verbaux et des registres a pour but de garantir que la procédure de poursuite et de faillite puisse être examinée en tout temps et que les actes accomplis puissent être retracés. En conséquence, les offices sont tenus, en vertu de l'art. 1 OACP, de classer et de conserver les dossiers de manière claire. Les procès-verbaux et les registres aident ainsi les autorités de surveillance à établir les faits (cf. art. 20 al. 2 ch. 2 LP) et à remplir leur fonction de surveillance.
5L'obligation de tenir des procès-verbaux et des registres s'applique d'une part aux activités de l'office et d'autre part aux requêtes et déclarations reçues. La notion d'activités de l'office englobe tous les actes effectués par l'office en relation avec une poursuite ou une faillite en cours. Ainsi, les commandements de payer et les menaces de faillite établis doivent être versés au dossier et les saisies effectuées doivent être consignées dans un procès-verbal.
6Les requêtes et les déclarations sont des interventions orales ou écrites des parties dans le cadre d'une procédure de poursuite ou de faillite. Comme le contenu des requêtes et déclarations des parties n'est pas couvert par la force probante de l'art. 8 al. 2 LP, il n'est pas nécessaire de les consigner en détail ; il suffit de documenter quand, où et à qui des déclarations pertinentes pour le droit des poursuites ont été faites.
7L'art. 8 al. 1 LP ne s'applique pas aux demandes de renseignements au sens de l'art. 8a LP et aux renseignements donnés dans ce contexte. Certes, dans la pratique, de telles demandes sont souvent conservées pendant une période raisonnable et peuvent dans ce cas être consultées par le débiteur, mais il n'existe pas d'obligation de tenir des procès-verbaux et des registres à cet égard.
B. Procès-verbaux et registres
8La tenue des registres par les offices des poursuites est concrétisée dans l'ORAF. Conformément à l'art. 8 al. 1 OCR, les registres suivants sont prévus : Le registre des entrées (art. 9 OCRF), le registre des poursuites (art. 10 OCRF), le registre des groupes (art. 11 OCRF), le registre des personnes (art. 12 OCRF), le journal et l'agenda (art. 13 OCRF), le livre de caisse (art. 14 OCRF) ainsi que le livre des comptes courants (art. 15 OCRF).
9Le registre des poursuites revêt une importance particulière. Toutes les poursuites y sont inscrites dans l'ordre de réception des réquisitions de poursuite. Sont notamment consignés le type de poursuite, le nom du débiteur et du créancier, le montant de la créance avec les intérêts ainsi que la date de réception de la réquisition de poursuite (art. 10 OCR). Le registre des poursuites mentionne également les poursuites "silencieuses", c'est-à-dire celles pour lesquelles la réquisition de poursuite est retirée avant l'établissement du commandement de payer, de sorte qu'elles n'entraînent aucune inscription dans le registre des poursuites.
10La tenue des registres des offices des faillites est réglée par l'OCO. Les registres et livres suivants doivent être tenus par les offices des faillites conformément à l'art. 1 OCO : Le registre des faillites et des demandes d'entraide judiciaire (art. 4 OCO), le livre de caisse (art. 16 OCO), le livre des comptes courants (art. 17 s. OCO) et le cahier de bilan (art. 19 OCO).
11La tenue de ces registres et livres doit être conforme aux modèles figurant en annexe à l'OCE (art. 3, al. 1, OCE). Les cantons peuvent autoriser, voire prescrire d'autres formulaires (art. 3 al. 2 OCEC).
C. Mode et durée de conservation
12Le mode de conservation des dossiers de poursuite et de faillite est réglé par l'OCPC. En principe, les dossiers (originaux) doivent être conservés. Avec l'accord de l'autorité cantonale de surveillance, les livres peuvent toutefois être tenus sous forme électronique (art. 4 al. 1 OOCCR, art. 15a al. 1 OCEC, art. 8 al. 2 OCRF). Dans ce cas, les dossiers originaux peuvent être détruits.
13 En ce qui concerne la durée de conservation, l'art. 2 al. 1 OCRC prévoit que les dossiers de poursuites liquidées peuvent être détruits dix ans après la liquidation. Sont considérées comme liquidées toutes les poursuites qui ont été formellement closes ou qui ne peuvent pas être poursuivies par une requête ordinaire du créancier, notamment par une réquisition de continuer la poursuite. Les registres des poursuites et les registres des personnes qui s'y rapportent doivent en revanche être conservés pendant 30 ans à compter de leur clôture (art. 2 al. 2 OACP).
14En ce qui concerne les dossiers de faillite, l'art. 5 de l'OAPC renvoie à l'OCO. Selon l'art. 14 OCO, les dossiers de faillites liquidées peuvent être détruits après dix ans à compter de leur liquidation, les livres de caisse et leurs pièces justificatives, les livres de comptes courants et les carnets de bilan après dix ans à compter de leur clôture. En revanche, le registre des faillites, qui contient des informations fondamentales telles que l'ouverture de la faillite, le type de procédure de faillite et la clôture de la faillite, doit être conservé pendant 40 ans à compter de sa clôture (art. 14 al. 2 OACO).
III. Valeur probante (al. 2)
A. Effet
15Selon l'art. 8 al. 2 LP, les procès-verbaux et les registres du droit des poursuites ont force probante quant à leur contenu jusqu'à preuve du contraire. Ils bénéficient donc de la force probante accrue des actes authentiques (cf. art. 9 CC et art. 179 CPC). Les procès-verbaux et les registres ne jouissent toutefois pas de la foi publique ; les inscriptions n'ont pas d'effet constitutif (positif ou négatif) et ne sont pas non plus présumées exactes pour les tiers de bonne foi.
16L'art. 8 al. 2 LP établit plutôt une règle de preuve : Le contenu des procès-verbaux et des registres du droit des poursuites est réputé prouvé tant qu'il n'est pas prouvé qu'il est inexact. En d'autres termes, l'exactitude des procès-verbaux et des registres du droit des poursuites est présumée réfutable.
17Cette présomption ne peut être réfutée que par la preuve du contraire au sens d'une preuve principale - et non par une simple preuve contraire. La preuve contraire consiste à démontrer l'inexactitude du contenu du procès-verbal ou du registre concerné. Cette preuve n'est soumise à aucune forme particulière et peut être administrée par tous les moyens de preuve (cf. art. 9 al. 2 CC).
B. Champ d'application
18La force probante des procès-verbaux et des registres du droit des poursuites s'applique à tous les procès-verbaux et registres utilisés par l'office des poursuites ou l'office des faillites. Toutefois, seul le contenu effectif qui constate des actes officiels ou qui a été perçu par l'officier des poursuites ou des faillites lui-même est pris en compte. La force probante se réfère donc en premier lieu au moment, au lieu et à la personne qui a fait certaines déclarations.
19 Le contenu des simples allégations ou déclarations des parties qui ont été consignées au procès-verbal ou versées au dossier n'est en revanche pas couvert par l'art. 8 al. 2 LP. La force probante ne s'étend pas non plus aux allégations qui ne ressortent pas des procès-verbaux ou des registres. En principe, l'absence d'une inscription déterminée n'entraîne pas la présomption que l'acte correspondant n'a pas été accompli.
IV. Rectification (al. 3)
20Les inscriptions dans les registres et les procès-verbaux doivent être corrigées par l'office des poursuites ou des faillites si elles sont erronées. Cette correction doit être effectuée sans frais et en bonne et due forme. L'art. 8 al. 3 LP ne concerne pas seulement les offices des poursuites, mais aussi les offices des faillites (cf. art. 20 OCC) ainsi que toutes les autres autorités et organes chargés de la tenue des procès-verbaux ou des registres.
21 Seules les erreurs commises par les offices des poursuites ou des faillites ou par l'organe correspondant chargé de la tenue du procès-verbal ou du registre sont soumises à rectification. L'inscription d'un ordre erroné dans le registre d'entrée ou la saisie dans le registre des poursuites d'un montant de créance qui ne correspond pas à celui de la réquisition de poursuite constituent par exemple de telles erreurs. Si l'erreur n'est pas imputable à l'office des poursuites, mais au créancier, il n'y a pas de place pour une rectification, car l'office des poursuites n'agit pas de manière erronée lorsqu'il reprend les indications inexactes d'un créancier.
22 Les autorités compétentes sont tenues de procéder d'office à des rectifications. Si une autorité refuse la rectification, la personne concernée a la possibilité de déposer une plainte en matière de droit des poursuites (art. 17 LP).
Bibliographie
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Kren Kostkiewicz Jolanta, Orell Füssli Kommentar (OFK), SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020.
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