-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 72a LPD
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Signification de la disposition
- III. Propositions d'élection
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1 La disposition relative au nombre maximal de candidats sur une liste de candidats a été reprise en 1976 de la loi fédérale du 14 février 1919 sur l'élection du Conseil national dans la LDP. En revanche, avant l'adoption de la LDP, les exigences en matière d'indications sur les personnes candidates variaient considérablement d'un canton à l'autre. La LDP a créé des prescriptions minimales uniformes au niveau fédéral, qui ont été progressivement étendues au fil des années. Selon la loi de 1976, il fallait indiquer : "le nom de famille et les prénoms, l'année de naissance, la profession, l'adresse du domicile et le lieu d'origine des personnes présentées". Avec la révision de 2002, le sexe est devenu une autre donnée obligatoire et la date de naissance exacte est depuis lors exigée au lieu de l'année de naissance. Depuis la révision de 2014, il faut désormais indiquer (en plus ou de manière plus précise) : les noms et prénoms officiels ainsi que le nom sous lequel une personne est connue politiquement ou dans la vie quotidienne. Pour l'adresse de domicile, le code postal est désormais exigé et pour le lieu d'origine, l'indication de l'appartenance cantonale.
2 Avec l'augmentation constante du nombre de candidats et de listes lors des élections au Conseil national, l'examen des candidatures (en particulier des candidatures multiples) est devenu de plus en plus fastidieux. Toutes les extensions successives des indications minimales sur la candidature ont pour but de faciliter les contrôles correspondants par les autorités.
3 Si, jusqu'en 1994, les personnes pouvaient être proposées sans leur participation et devaient, le cas échéant, refuser leur candidature par écrit, depuis lors, toute personne proposée doit donner son accord écrit à sa candidature.
II. Signification de la disposition
A. Généralités
4 La disposition fixe des exigences de fond pour les propositions de candidature. Elle règle le nombre maximal de personnes proposées, autorise le précumul de candidats et contient les indications minimales pour les personnes proposées. Elle exige des personnes proposées qu'elles donnent leur accord écrit à leur candidature.
B. Droit comparé
5 Pour leurs élections parlementaires, les cantons connaissent des prescriptions largement comparables, voire identiques, concernant le nombre et la désignation des personnes proposées et exigent en règle générale que les personnes proposées donnent leur consentement écrit à leur candidature. Toutefois, les informations requises sur les candidats sont généralement moins détaillées que dans le droit électoral du Conseil national. Les électeurs du canton sont éligibles dans les parlements cantonaux. Dans les dix cantons qui accordent le droit de vote aux Suisses de l'étranger, ceux-ci sont également éligibles au parlement cantonal.
III. Propositions d'élection
A. Nombre (al. 1)
6 Une proposition de vote ne peut contenir que les noms de "personnes éligibles", c'est-à-dire de personnes qui ont le droit d'éligibilité. Toutes les personnes ayant le droit de vote sont éligibles au Conseil national (art. 143 Cst.). Sont électeurs "tous les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit" (art. 136 al. 1 Cst.). Sont considérées comme telles "les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont placées sous curatelle de portée générale ou représentées par un mandataire pour cause d'inaptitude" (art. 2 al. 1 LDP). Les électeurs suisses de l'étranger peuvent se porter candidats au Conseil national (art. 15 ss. LSE en relation avec l'art. 143 Cst.). Ils doivent être éligibles au plus tard le jour de l'élection. Les mineurs peuvent donc également se présenter aux élections s'ils atteignent leur majorité au plus tard le jour des élections.
7 Celui qui veut se présenter peut le faire dans n'importe quel canton, et pas seulement dans son canton de domicile. Les membres du Conseil national sont des "députés du peuple" (art. 149 al. 1 Cst.) et représentent le peuple suisse dans son ensemble, et non pas certains cantons. Les cantons forment uniquement des circonscriptions électorales dans le cadre d'une élection globale. Il est toutefois interdit de se présenter dans plusieurs cantons (voir à ce sujet les explications dans OK LDP concernant l'art. 27 LDP).
8 Lors des procédures de présentation des candidats, les électeurs ont un droit découlant de la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.) à ce que seules des personnes éligibles soient présentées. L'éligibilité des personnes proposées est généralement vérifiée par les autorités électorales. Dans certains cantons, les partis et groupements doivent prouver l'éligibilité des candidats lors du dépôt de la candidature en joignant une attestation de capacité électorale ou une attestation de droit de vote délivrée par la commune (p. ex. SO, AG). Les membres actuels du Conseil national et des parlements cantonaux (et en partie d'autres autorités) sont exemptés de cette preuve,
9 Une proposition électorale ne peut contenir qu'autant de noms de personnes éligibles que de sièges à pourvoir dans le canton (circonscription électorale) concerné.
10 Un nom ne peut pas figurer plus de deux fois sur la liste de candidats. Le pré-cumul de certains ou de tous les candidats est donc autorisé, ce qui permet aux partis d'offrir de plus grandes chances d'élection à certaines personnes présentées. (Lors des élections au Conseil national, les électeurs peuvent donner une ou deux voix à une personne en remplissant le bulletin de vote, cf. art. 35 al. 2 LDP).
11 Si une proposition électorale contient plus de noms qu'il n'est permis, les derniers sont biffés.
B. Désignation (al. 2)
12 Les listes de candidats doivent contenir au moins les indications suivantes. La disposition relative aux indications minimales est une exigence de validité et non une prescription d'ordre.
1. Nom et prénom officiels (let. a)
13 Les noms et prénoms officiels sont ceux qui figurent dans le registre d'état civil de la commune. Il n'y a pas de liberté de choix quant à l'orthographe. C'est l'orthographe du registre qui fait foi.
2. Nom sous lequel la personne est connue politiquement ou dans la vie courante (let. b)
14 Il faut entendre par là le nom sous lequel une personne est connue du public ou de son entourage proche. Comme divergences fréquentes par rapport au nom officiel, on peut citer les prénoms raccourcis en dialecte (p. ex. Ruedi, Toni, Käthi), l'utilisation de noms d'alliance ou l'omission du deuxième nom pour les personnes mariées.
15 Selon la pratique de la Chancellerie fédérale, les noms d'artistes ne sont pas considérés comme des noms sous lesquels la personne est connue politiquement ou dans la vie quotidienne. Ils peuvent toutefois être ajoutés entre parenthèses au nom sous lequel la personne est connue politiquement ou dans la vie quotidienne dans la liste de candidature.
16 Le nom officiel doit être indiqué pour permettre le contrôle des candidats. En revanche, le nom sous lequel la personne est connue politiquement ou dans la vie quotidienne est indiqué sur les bulletins de vote. Ici aussi, un nom d'artiste peut être ajouté entre parenthèses. La candidature sous le seul nom d'artiste n'est pas autorisée.
3. Sexe (let. c)
17 La candidature doit indiquer le sexe tel qu'il est inscrit dans le registre de l'état civil de la commune.
18 Cette indication a été introduite lors de la révision de 2002, également pour faciliter l'examen des listes de candidats (identification des candidats, contrôle des candidatures multiples). Les prénoms ne permettent pas toujours de déterminer clairement le sexe d'une personne (ex : Dominique, Andrea).
19 Le droit suisse repose sur le modèle binaire des sexes (masculin/féminin) et ne connaît pas d'autres catégories de sexe. Lors de la modification du Code civil du 18 décembre 2020, qui a facilité le changement de sexe dans le registre de l'état civil, le Parlement a maintenu le modèle binaire des sexes et n'a pas introduit de troisième catégorie de sexe. Le débat politique sur cette question n'est toutefois pas clos. Le Conseil fédéral a été chargé, par le biais d'interventions parlementaires, d'élaborer un rapport. Ce faisant, il est arrivé à la conclusion, le 21 décembre 2022, que les conditions sociales pour l'introduction d'un troisième sexe ou pour une renonciation générale à l'inscription du sexe dans le registre de l'état civil n'étaient actuellement pas réunies.
4. Date de naissance (let. d)
20 Depuis 2002, la date de naissance exacte doit être indiquée dans la candidature, alors qu'auparavant l'année de naissance suffisait. Cette indication est nécessaire pour faciliter l'identification des candidats et pour clarifier l'éligibilité des personnes qui atteignent leur majorité durant l'année électorale.
5. Adresse de domicile, y compris le code postal (let. e)
21 Les candidats doivent indiquer leur adresse de domicile, y compris le numéro postal d'acheminement, dans la liste de candidature. Les électeurs suisses de l'étranger qui souhaitent se porter candidats indiquent leur adresse à l'étranger et ajoutent leur commune de vote en Suisse (domicile politique).
6. Lieu d'origine, y compris l'appartenance cantonale (let. f)
22 Les personnes candidates doivent indiquer leur lieu d'origine dans la proposition de vote, y compris l'appartenance cantonale depuis la révision de 2014.
7. Profession (let. g)
23 La proposition de vote doit contenir une indication sur la profession du candidat. Celle-ci est ensuite publiée lors de la publication officielle des candidatures et régulièrement sur les bulletins de vote - et sert ainsi notamment à informer l'électorat. Dans la pratique, les indications relatives aux professions sont très hétérogènes. Outre les professions proprement dites (très peu de désignations professionnelles sont protégées), on indique des fonctions professionnelles (dans certains cas en ajoutant des noms d'entreprises) ou des titres acquis. Dans de nombreux cantons, l'indication des fonctions politiques (actuelles et passées) est implicitement ou explicitement autorisée dans la mention de la profession. Mais dans certains cas, des activités extra-professionnelles (par exemple des fonctions associatives) sont indiquées sous le titre d'indication de la profession ou des descriptions de soi sont faites, qui ne peuvent même plus être comprises comme une indication de la profession au sens le plus large. La pratique est très - ou trop - généreuse.
24 Lors de la révision du LDP de 2014, le Conseil fédéral avait prévu de supprimer la mention obligatoire de la profession dans les cantons à représentation proportionnelle. Au vu des résultats de la consultation, il a renoncé à cette modification. Une proposition de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats visant à supprimer la mention de la profession a échoué en séance plénière du Conseil. La majorité a considéré que l'indication de la profession, aussi discutable soit-elle dans certains cas, était une information utile pour l'électorat.
C. Déclaration écrite (al. 3)
25 Toute personne proposée doit accepter sa candidature par une déclaration écrite. En règle générale, cela se fait en signant le formulaire de candidature ou la feuille de candidature.
26 Selon l'art. 8b al. 2 RPers, la signature d'une proposition de candidature en tant que personne signataire au sens de l'art. 24 al. 1 LDP vaut également consentement à sa propre candidature.
27 Si le consentement écrit à la candidature ("confirmation") fait défaut, le nom de la personne concernée est biffé. L'absence de signature peut être valablement comblée par voie de régularisation dans le cadre de la procédure d'épuration prévue à l'article 29 LDP.
28 La déclaration d'acceptation de candidature obligatoire a été introduite par la révision de 1994. Jusqu'alors, la règle était qu'une personne pouvait figurer sur une liste de candidats sans sa participation. La personne proposée pouvait ensuite refuser sa proposition par une déclaration écrite jusqu'au vendredi de la semaine où les candidatures devaient être déposées avant le lundi (article 28 ancien LDP, "Rejet de la proposition"). Les cantons étaient tenus de "porter immédiatement à la connaissance des personnes proposées la proposition électorale les concernant" (art. 21 al. 3 ancien LDP). Dans la pratique, cette réglementation s'est avérée insatisfaisante, notamment en raison de la brièveté des délais de retrait et de mise au point.
Bibliographie
Aubert Jean-François/Mahon Pascal, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Conféderation suisse du 18 avril 1999, Zürich et al. 2003.
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl. Zürich 2017.
Bisaz Corsin, Wahlorgan, Wählbarkeit und Wahlkreise, in: Glaser Andreas (Hrsg.), Das Parlamentswahlrecht der Kantone, Zürich et al. 2018, S. 33–56.
Schaub Lukas, Kommentierung zu Art. 143 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria, Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015 (zit. BSK-Schaub).
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Tschannen Pierre, Kommentierung zu Art. 34 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria, Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015 (zit. BSK-Tschannen).
Matériaux
Bericht des Bundesrates vom 13.11.2019 an den Nationalrat über die Nationalratswahlen für die 51. Legislaturperiode (BBl 2019 7461) (zit. Bericht BR NRW 2019).
Beschluss 2023/167 des Regierungsrats des Kantons Solothurn vom 31.1.2023 über die Nationalratswahlen vom 22.10.2023, Einberufung der Wahlberechtigten und Verfahren.
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III 445).
Botschaft des Bundesrates über eine Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 30.11.2001 (BBl 2001 6401).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).
Information der Staatskanzlei des Kantons Aargau vom 23.3.2023 zu den Nationalratswahlen 2023, Anleitung zum Wahlvorschlag.
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, (BBl 2022 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023).
Leitfaden der Bundeskanzlei für kandidierende Gruppierungen für die Nationalratswahlen vom 20.10.2023 (zit. Leitfaden BK NRW 2023).