Un commentaire de Luka Markić
Edité par Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Art. 57 Fin de la législature
La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu.
I. Historique
1 L'art. 57 a été introduit dans la loi lors de la légalisation du nouveau LDP en tant que "nouvelle rédaction", sans autre justification. Cette disposition n'a donné lieu à aucune discussion, ni au Conseil national, ni au Conseil des Etats.
2 La disposition précédente de l'art. 32 de la loi fédérale de 1872 sur les élections et les votations fédérales, qui a été abrogée, stipulait que "la durée du mandat du Conseil national [...] expire l'année où il est renouvelé intégralement, chaque fois avec le dimanche qui précède le premier lundi de décembre". Le premier lundi de décembre suivant les élections générales, la séance constitutive du Conseil national avait lieu à 10 heures du matin. Il y avait donc un vide de pouvoir entre minuit et la réunion du Conseil national nouvellement élu. Un tel vide n'est plus possible avec la disposition de l'art. 57 LDP.
II. Droit comparé
3 Les cantons fixent le plus souvent la fin du mandat de leur parlement dans leurs actes législatifs relatifs à l'élection de leur parlement ou dans les règlements des parlements. La plupart des cantons définissent la fin de la durée du mandat par analogie avec l'art. 57 LDP, ce qui signifie qu'après un renouvellement, la durée du mandat prend fin avec la constitution du parlement nouvellement élu.
4 Dans quelques cantons, la loi fixe une date précise à laquelle débute le mandat du parlement nouvellement élu ; ils stipulent donc aussi, explicitement ou implicitement, que le mandat du parlement précédemment élu prend fin la veille. De telles dispositions peuvent poser problème en cas d'urgence. Si le parlement nouvellement élu ne peut pas se constituer à la date fixée par la loi en raison de recours électoraux pendants ou aboutis ou pour des raisons imprévues, le canton n'est plus en possession d'un parlement pour une certaine période. A mon avis, le mandat du parlement en place doit alors être prolongé pour une courte période afin de garantir le bon fonctionnement de l'Etat.
5 Dans les cantons qui, en revanche, ne prévoient pas dans leur législation de dispositions relatives à la fin du mandat du parlement, il faut partir du principe, pour des raisons de sécurité juridique, que le mandat du parlement précédemment élu ne prend fin qu'avec la constitution du parlement nouvellement élu.
III. Importance de la disposition et contenu de la norme
6 L'art. 57 LDP est le complément logique de l'art. 53, al. 1, 3e phrase, LDP (début de la durée du mandat). Il est nécessaire pour que le renouvellement intégral du Conseil national exigé par l'art. 149, al. 2, 2e phrase, Cst. puisse avoir lieu.
7 La constitution du Conseil national nouvellement élu marque la fin du mandat du Conseil national élu précédemment. Ainsi, ce n'est pas seulement la législature précédente du Conseil national (en tant qu'organe) qui prend fin, mais aussi la durée de mandat personnelle de chaque membre du Conseil national. Les membres sortants du Conseil national de la législature précédente perdent leurs droits et obligations en tant que membres du Conseil dès la constitution du Conseil national nouvellement élu.
Je remercie Benjamin Böhler, BLaw, assistant auxiliaire au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour son aide dans la recherche de matériel et ses précieuses remarques, ainsi que Janis Denzler, BLaw, assistant auxiliaire au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour sa relecture critique du texte et ses précieuses remarques.
Bibliographie
Brunner Arthur/Glaser Andreas, Kommentierung zu Art. 145 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Lammers Guillaume, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basel 2021.
Markić Luka, Kommentierung zu Art. 53 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr53, besucht am 18.10.2023.
Thurnherr Daniela, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Waldmann Bernhard/Besler Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basel 2015.
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