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Commentaire
Art. 72a LPD
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En bref

Avec la révision totale de la LPD, l'Assemblée fédérale devient l'organe de nomination et l'employeur du préposé. Cela a des conséquences sur les rapports de travail. Les nouvelles dispositions relatives aux rapports de travail du préposé ne s'appliqueront qu'après sa première élection par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection des données le 1er septembre 2023, l'ancien droit continuera donc de s'appliquer aux rapports de travail jusqu'à l'élection du préposé par l'Assemblée fédérale réunie.

I. Généralités

1 Avec la révision totale de la LPD, l'Assemblée fédérale devient l'organe de nomination et l'employeur du préposé. Elle est donc compétente pour régler les rapports de travail de ce dernier (cf. art. 43 al. 3bis LPD). Dans le cadre de l'initiative parlementaire CIP-N 21.443, elle a édicté des dispositions d'exécution correspondantes. Par ailleurs, la LPD contient également diverses règles relatives aux rapports de travail du préposé, notamment en ce qui concerne la durée du mandat et sa fin (art. 44 LPD), le droit disciplinaire (art. 44a LPD) ou l'activité accessoire (art. 47 LPD). L'art. 72a LPD précise à partir de quand ces nouvelles dispositions s'appliquent au préposé.

II. Disposition transitoire concernant les rapports de travail du préposé

2 La nomination du préposé et la fin de son mandat sont régies par l'ancien droit jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la LPD entre en vigueur (art. 72 al. 1 LPD). Ce n'est que lorsque le préposé sera élu par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) que ses rapports de travail pourront être régis par le nouveau droit. L'art. 72a LPD prévoit donc que les rapports de travail du préposé fondés sur l'ancien droit sont régis par ce dernier.

3 Cela signifie qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection des données le 1er septembre 2023, les rapports de travail du préposé resteront régis par l'ancien droit jusqu'à la première nomination par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Ensuite, les dispositions totalement révisées ou nouvellement créées concernant les rapports de travail du préposé s'appliqueront.

Les opinions exprimées reflètent l'opinion personnelle des auteurs et n'engagent pas l'Office fédéral de la justice.

Matériaux

Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).

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DOI (Digital Object Identifier)

10.17176/20230727-070318-0

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