-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
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- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
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- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
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- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
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- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
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- Art. 39 LPD
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- Art. 44a LPD
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- Art. 46 LPD
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- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
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- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
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- Art. 64 LPD
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- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
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LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Disposition transitoire concernant les rapports de travail du préposé
- Matériaux
En bref
Avec la révision totale de la LPD, l'Assemblée fédérale devient l'organe de nomination et l'employeur du préposé. Cela a des conséquences sur les rapports de travail. Les nouvelles dispositions relatives aux rapports de travail du préposé ne s'appliqueront qu'après sa première élection par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection des données le 1er septembre 2023, l'ancien droit continuera donc de s'appliquer aux rapports de travail jusqu'à l'élection du préposé par l'Assemblée fédérale réunie.
I. Généralités
1 Avec la révision totale de la LPD, l'Assemblée fédérale devient l'organe de nomination et l'employeur du préposé. Elle est donc compétente pour régler les rapports de travail de ce dernier (cf. art. 43 al. 3bis LPD). Dans le cadre de l'initiative parlementaire CIP-N 21.443, elle a édicté des dispositions d'exécution correspondantes. Par ailleurs, la LPD contient également diverses règles relatives aux rapports de travail du préposé, notamment en ce qui concerne la durée du mandat et sa fin (art. 44 LPD), le droit disciplinaire (art. 44a LPD) ou l'activité accessoire (art. 47 LPD). L'art. 72a LPD précise à partir de quand ces nouvelles dispositions s'appliquent au préposé.
II. Disposition transitoire concernant les rapports de travail du préposé
2 La nomination du préposé et la fin de son mandat sont régies par l'ancien droit jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la LPD entre en vigueur (art. 72 al. 1 LPD). Ce n'est que lorsque le préposé sera élu par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) que ses rapports de travail pourront être régis par le nouveau droit. L'art. 72a LPD prévoit donc que les rapports de travail du préposé fondés sur l'ancien droit sont régis par ce dernier.
3 Cela signifie qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection des données le 1er septembre 2023, les rapports de travail du préposé resteront régis par l'ancien droit jusqu'à la première nomination par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Ensuite, les dispositions totalement révisées ou nouvellement créées concernant les rapports de travail du préposé s'appliqueront.
Les opinions exprimées reflètent l'opinion personnelle des auteurs et n'engagent pas l'Office fédéral de la justice.
Matériaux
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).