Un commentaire de Camilla Jacquemoud
Edité par Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Art. 76 Contre-projet direct
1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
a. s’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
b. s’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
c. lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons.
I. Historique
A. Système de l’alternative pure (jusqu’en 1988)
1 Dans sa teneur initiale
2 Ce système a fait l’objet de nombreuses critiques
B. Système de la question subsidiaire (depuis 1988)
1. Statu quo en cas de dissension du peuple et des cantons (jusqu’en 2003)
a. Révision constitutionnelle
3 En réaction à ces critiques et revendications de changement, le Conseil fédéral propose en 1984 de modifier les modalités de la procédure de vote afin que les citoyennes et citoyens puissent désormais approuver à la fois l’initiative et le contre-projet (admission du double oui) et indiquer l’ordre de priorité entre les deux en répondant à une question subsidiaire
4 Les Chambres fédérales acceptent ce système de double votation
b. Mise en conformité de la LDP
5 Plutôt que de réviser l’art. 76 LDP dans le sens du nouvel art. 121bis aCst., l’Assemblée fédérale abroge par la suite cette disposition au 1er janvier 1989
6 C’est seulement en l’an 2000, à l’occasion d’un paquet d’adaptations législatives consécutives à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale
2. Règle de la plus forte somme des pourcentages des voix du peuple et des cantons (depuis 2003)
a. Révision constitutionnelle
7 Le système de vote sur une initiative et un contre-projet connaît une ultime révision en 2003 avec l’introduction de la règle dite de la « somme des pourcentages » (art. 139b al. 3 Cst.). Cette règle est destinée à éviter la situation de blocage qui prévalait jusqu’alors dans l’hypothèse où, en réponse à la question subsidiaire, la majorité du peuple se prononce en faveur de l’initiative et la majorité des cantons en faveur du contre-projet ou l’inverse (cpr art. 121bis al. 3 3e phr. aCst. ; art. 139 al. 6 Cst. dans sa teneur jusqu’au 31 juillet 2003)
b. Absence de répercussion sur la LDP
8 La modification de la Constitution dans le sens de la règle de la somme des pourcentages n’est pas reportée à l’art. 76 LDP. Cette disposition n’indiquant pas expressément que la dissension entre le peuple et les cantons sur la question subsidiaire tient en échec l’adoption de la révision constitutionnelle, sa révision apparaissait probablement superflue.
9 L’art. 76 LDP subit en revanche une légère adaptation, de nature plus légistique que matérielle, en 2010. L’Assemblée fédérale le dote du titre « Contre-projet direct » à l’occasion de la révision de la LDP introduisant la possibilité de retirer une initiative à la condition qu’un contre-projet indirect entre en vigueur (art. 73a LDP)
II. IMPORTANCE DE LA DISPOSITION
A. Généralités
1. Contexte
10 L’art. 76 LDP se situe au Titre 5 de la LDP, consacré à l’initiative populaire. Il concrétise l’art. 139b Cst., qui fixe les principes de la procédure de vote populaire
11 Comme son titre l’indique, l’art. 76 LDP ne s’applique qu’au vote sur (une initiative et) un contre-projet direct. Le contre-projet est un acte que l’Assemblée fédérale adopte comme alternative à l’initiative
12 La procédure de vote sur une initiative et un contre-projet direct ne concerne que les initiatives tendant à la révision partielle de la Constitution et rédigées de toutes pièces. Selon l’opinion dominante, les autres initiatives (tendant à la révision totale de la Constitution ou rédigées en termes généraux) ne sont en effet pas susceptibles de faire l’objet d’un contre-projet direct (art. 139 al. 5 Cst., ég. art. 101 LParl)
13 La procédure de vote sur une initiative et un contre-projet selon le système « Haab » concrétisée par l’art. 76 LDP est pertinente lorsque l’initiative n’est pas retirée à la suite de l’adoption du contre-projet (art. 73 LDP). Les autorités ont alors l’obligation de la soumettre au vote
2. Fonctions
14 Lorsque l’Assemblée fédérale oppose un contre-projet direct à une initiative, le corps électoral doit se prononcer sur une alternative à trois termes: le statu quo, l’initiative ou le contre-projet
15 Le système mis en place par les art. 139b Cst. et 76 LDP garantit une égalité procédurale entre les trois options que sont le statu quo, l’initiative ou le contre-projet
16 La procédure des art. 139b Cst. et 76 LDP permet de surcroît aux citoyennes et citoyens d’exprimer au sujet de l’initiative et du contre-projet un vote suffisamment différencié pour qu’il puisse être tenu pour l’expression (formelle) de leur volonté (matérielle). Grâce à la combinaison entre une double votation principale et une question subsidiaire, chacun et chacune peut en effet exprimer par son vote n’importe lequel des 13 ordres de préférence non contradictoires
B. Droit cantonal comparé
17 Dans presque tous les cantons, le système de vote sur une initiative et un contre-projet correspond mutatis mutandis (sans l’exigence de double majorité) à celui de la Confédération (p. ex. art. 36 Cst./ZH
18 Dans le canton du Jura, initiative et contre-projet sont également opposés au statu quo de façon indépendante l’un de l’autre lors d’une double votation principale simultanée. Lorsque tant l’initiative que le contre-projet sont acceptés, il n’y a toutefois pas de question subsidiaire. C’est le projet qui a récolté le plus de voix qui est adopté (art. 76 al. 5 Cst./JU
19 Quant au canton d’Argovie, il prévoit certes un vote simultané sur l’initiative et le contre-projet, mais le vote sur l’initiative est principal, tandis que celui sur le contre-projet est éventuel (§ 65 al. 3 Cst./AG
III. COMMENTAIRE
A. Questions soumises au vote en cas de vote sur une initiative et un contre-projet (alinéa 1er)
1. Bulletin de vote unique
20 L’art. 76 al. 1 LDP concrétise les modalités de vote sur une initiative et un contre-projet direct
21 Pour autant, ce sont bien sur deux objets distincts que le corps électoral se prononce. Chaque citoyenne et citoyen vote à titre principal d’une part sur l’initiative (art. 76 al. 1 let. a LDP), d’autre part sur le contre-projet (art. 76 al. 1 let. b LDP) et, à titre subsidiaire, sur sa préférence entre initiative et contre-projet dans l’hypothèse où les deux seraient acceptés (art. 76 al. 1 let. c LDP)
2. Questions principales (let. a et b)
a. Votes indépendants
22 Les deux premières questions qui figurent sur le bulletin de vote permettent à chaque électrice et électeur de se prononcer sur l’initiative et le contre-projet comme si ces objets leur étaient présentés de manière séparée (art. 76 al. 1 let. a et b LDP). Concrètement, les questions sont les suivantes : a) Acceptez-vous l’initiative populaire « [Titre] » ? ; b) Acceptez-vous l’arrêté fédéral du [date] concernant [titre thématique de l’arrêté opposé comme contre-projet »] ?
23 Tant l’initiative que le contre-projet font respectivement face au régime en vigueur (le statu quo). Pour le renverser, l’un comme l’autre doit réunir la majorité absolue des voix du peuple et des cantons (art. 140 al. 1 let. a, 142 al. 2–4 Cst.)
24 Les votations sur l’initiative et sur le contre-projet sont ainsi indépendantes l’une de l’autre. Chaque objet peut être accepté ou rejeté. Si les deux sont rejetés, il n’y a pas de révision de la Constitution. Tel est notamment le cas si l’un est approuvé par la majorité du peuple et l’autre par la majorité des cantons
b. Admission de la double approbation
25 L’art. 76 LDP, comme l’art. 139b al. 2 Cst., autorise les citoyennes et citoyens à approuver à la fois l’initiative et le contre-projet (« [c]haque électeur peut déclarer sans réserve »). Le vote positif à l’un des objets ne conditionne donc plus le vote sur l’autre objet
26 Grâce à l’admission du « double oui », les citoyennes et citoyens peuvent exprimer leur préférence envers n’importe laquelle des deux révisions (initiative ou contre-projet) plutôt que le statu quo
27 Par comparaison, dans le système de l’alternative pure
3. Question subsidiaire (let. c)
a. Exclusion d’une double révision constitutionnelle
28 Dès lors qu’il est admissible d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet
b. Expression d’une préférence entre initiative et contre-projet dans l’hypothèse d’une double acceptation
29 Afin de mettre en œuvre cette limite, les art. 139b al. 2 Cst. et 76 al. 1 let. c et al. 3 LDP prévoient que les deux objets sont directement opposés l’un à l’autre dans un troisième question simultanée, distincte et subsidiaire aux principales, qui demande aux citoyennes et citoyens « lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur »(art. 76 al. 1 let. c LDP)
30 Contrairement au vote sur l’initiative ou le contre-projet, les réponses que les citoyennes et citoyens peuvent apporter à la question subsidiaire ne sont pas « oui » ou « non » (ou un vote blanc), mais « initiative » ou « contre-projet » (ou vote blanc). La question subsidiaire conduit ainsi nécessairement à un choix entre ces deux objets. Lorsque l’un obtient la majorité (de la somme des voix du peuple et des cantons
31 La réponse à la question subsidiaire est indépendante des réponses aux questions principales sur l’initiative et le contre-projet. Il est possible de ne pas y répondre ou de répondre seulement à cette question (cf. ég. art. 76 al. 2 2e phr. LDP
B. Calcul des majorités (alinéa 2)
1. Calcul séparé
32 L’art. 76 al. 2 LDP met en œuvre le système de double votation sur l’initiative et le contre-projet avec question subsidiaire en précisant que les voix sont décomptées et la majorité absolue calculée séparément pour chaque objet (1re phr.) et que les questions sans réponse ne sont pas prises en considération (2e phr.). Cela signifie que le vote blanc à l’une des questions (bulletin blanc partiel), par exemple la préférence entre initiative et statu quo
33 A titre d’illustration, si, sur un total de 2'600'000 bulletins entrant en ligne de compte, 50'000 bulletins ne se prononcent pas sur l’initiative, tandis que 70'000 ne se prononcent pas sur le contre-projet, la majorité absolue du peuple sera atteinte dès 1'275'000 votes positifs ([2'600'000–50'000] : 2) pour l’initiative, tandis que, pour le contre-projet, elle le sera déjà dès 1'265'000 oui ([2'600'000–70'000] : 2)
34 Pour permettre ce calcul, le procès-verbal de la votation indique de manière distincte pour chaque question principale le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre de bulletins sans réponse ainsi que, pour la question subsidiaire, le nombre de votes respectifs en faveur de l’initiative ou du contre-projet et le nombre de votes blancs. Le nombre de bulletins n’entrant pas du tout en ligne de compte (entièrement blancs ou entièrement nuls) est inscrit à un poste séparé (art. 4 al. 1 ODP
2. Expression d’une indifférence entre un objet et le statu quo
35 Le calcul séparé de la majorité permet de voter blanc à l’initiative ou au contre-projet seulement sans que ce vote blanc soit interprété comme un refus de cet objet
36 Par comparaison, dans l’ancien système
C. Résultat du scrutin en cas de double acceptation de l’initiative et du contre-projet (alinéa 3)
1. Portée de la question subsidiaire (1re phr.)
a. Portée éventuelle
37 Comme on l’a vu
38 Le caractère subsidiaire de la question relative à la préférence entre initiative et contre-projet ressort déjà de son libellé tel que l’art. 76 al. 1 let. c LDP le formule (« au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur »). L’art. 76 al. 3 1re phr. LDP confirme la portée éventuelle du vote sur la question subsidiaire en disposant que « [l]orsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision ». Contrairement aux votations principales, le vote sur la question subsidiaire n’est ainsi pas pris en compte inconditionnellement. Sa portée éventuelle s’actualise seulement dans l’hypothèse où, en réponse aux questions principales
b. Condition supplémentaire posée à l’adoption de l’initiative ou du contre-projet
39 Le système de la question subsidiaire subordonne ainsi l’adoption d’une révision constitutionnelle à une condition supplémentaire à son acceptation par le peuple et les cantons (cpr art. 140 al. 1 let. a Cst.) dans l’hypothèse où tant l’initiative que le contre-projet sont acceptés
2. Résultat du vote sur la question subsidiaire (2e phr.)
a. Exigence (artificielle) de double majorité
40 Dans l’esprit du législateur, la préférence exprimée pour l’initiative ou le contre-projet en réponse à la question subsidiaire doit réunir une double majorité du peuple et des cantons pour triompher de son alternative. L’art. 76 al. 3 2e phr. LDP dispose ainsi que le projet qui « recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons » entre en vigueur
41 Jusqu’en 2003
42 A notre sens
b. Exigence (réelle) de la plus forte somme des voix du peuple et des cantons
43 Il ressort de ce qui précède que l’issue du vote sur la question subsidiaire – lorsque celle-ci est amenée à déployer sa portée
44 Lorsqu’une réponse à la question subsidiaire réunit la majorité des voix du peuple et la majorité des voix des cantons, elle réunit également nécessairement la majorité de la somme des voix du peuple et des cantons
45 Si, à l’inverse, un projet réunit la majorité du peuple et l’autre la majorité des cantons (les deux projets ayant chacun obtenu la double majorité en réponse à la question principale), l’art. 139b al. 3 Cst. prescrit une méthode, dite de « la somme des pourcentages »
46 En application de cette méthode, chaque canton vaut env. 4,348 %, chaque « demi-canton » env. 2,174 %. Le total des voix du peuple et des cantons équivaut à 200 % (100 % des voix des citoyennes et citoyens et 100 % des voix des cantons). La majorité absolue est calculée sur ce total d’ensemble. Elle est donc atteinte par l’objet dont la somme des voix obtenues converties en pourcents dépasse 100 %, peu importe que cet objet ait ou non obtenu un minimum de plus de 50 % des voix du peuple et de plus de 50 % des voix des cantons
47 A titre d’exemple, on peut imaginer que, en réponse à une question subsidiaire totalisant 2'500'000 réponses, une initiative obtient 13 cantons, 4 « demi-cantons » et 1'200'000 voix du peuple tandis que son contre-projet obtient 7 cantons, 2 « demi-cantons » et 1'300'000 voix. Si l’on convertit ces résultats en pourcents, l’initiative obtient env. 65,22 % des voix des cantons et 48 % des voix du peuple et le contre-projet env. 34,78 % des voix des cantons et 52 % des voix du peuple. Au total, l’initiative obtient ainsi 113,22 % des voix du peuple et des cantons et le contre-projet 86,78 %. En l’occurrence, c’est donc l’initiative qui atteint la majorité, puisqu’elle a récolté plus de 100 % des voix (et, logiquement, un pourcentage plus important que le contre-projet)
48 Le critère de la somme des pourcentages est neutre vis-à-vis de l’initiative et du contre-projet. Il respecte une égalité entre ces deux objets et permet d’éviter que le statu quo soit indûment favorisé alors que tant l’initiative que le contre-projet ont été acceptés par la double majorité du peuple et des cantons en réponse aux questions principales
49 Selon le présent commentaire
BIBLIOGRAPHIE
Albrecht Christoph, Gegenvorschläge zu Volksinitiativen – Zulässigkeit, Inhalt, Verfahren, St-Gall 2003.
Aubert Jean-François, Commentaire de l’art. 139 Cst., in : Aubert Jean-François/Mahon Pascal, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.4.1999, Zurich et al. 2003.
Biaggini Giovanni, Kommentierung zu Art. 139b BV, in : Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2e éd., Zurich 2017.
Bisaz Corsin, Direktdemokratische Instrumente als Anträge aus dem Volk an das Volk – Eine Systematik des direktdemokratischen Verfahrensrechts in der Schweiz, Zurich 2020.
Burckhardt Walther, Kommentierung zu Art. 121 und 123 BV 1874, in : Burckhardt Walther, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29.5.1874, Berne 1931.
Conseil fédéral, Explications concernant la votation populaire du 28.11.2010, consultable sous https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/dokumentation/volksabstimmungen/volksabstimmung-20101128.html (dernière consultation le 12.3.2023) (Explications votation du 28.11.2010).
Conseil fédéral, Message du 11.8.1999 concernant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations législatives consécutives, FF 1999 p. 7145 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1999/1_7922_7145_6784/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Conseil fédéral, Message du 20.11.1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I, p. 1 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/1_1_1_1/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Conseil fédéral, Avis du 5.10.1987 au sujet de l’initiative parlementaire « Initiative populaire avec contre-projet », FF 1987 III, p. 380 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1987/3_388_380_337/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Conseil fédéral, Message du 28.3.1984 concernant une nouvelle réglementation de la procédure de vote, FF 1984 II, p. 345 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1984/2_333_345_277/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Conseil fédéral, Avis du 15.6.2001 sur le Rapport CIP-E sur l’initiative parlementaire « Suppression de carences dans les droits populaires », FF 2001, p. 5783 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2001/1021/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Commission des institutions politiques du Conseil des Etat, Rapport du 2.4.2001 sur l’initiative parlementaire « Suppression de carences dans les droits populaires », FF 2001, p. 4590 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2001/781/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Commission des pétitions et de l’examen des constitutions cantonales, Rapport du 3.9.1987 au sujet de l’initiative parlementaire « Initiative populaire avec contre-projet », FF 1987 III, p. 369 ss, consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1987/3__369_/fr (dernière consultation le 12.3.2023).
Dalcher Andreas, Zum Modus der Abstimmungen bei Initiative und Gegenvorschlag (Speziell bei eidgenössischen Abstimmungen), RSES 1978, p. 79–88.
Dubey Jacques, Droits fondamentaux, vol. II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018.
Dubey Jacques/Jacquemoud Camilla, Commentaire de l’art. 139b Cst., in : Martenet Vincent/Dubey Jacques (édit.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021 (CR-Dubey/Jacquemoud).
Ehrenzeller Bernhard/Nobs Roger, Kommentierung zu Art. 139b BV,in : Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./Vallender Klaus A. (édit.), St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3e éd., Zurich et al. 2014 (SGK-Ehrenzeller/Nobs).
Epiney Astrid/Diezig Stefan, Kommentierung zu Art. 139b BV,in : Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (édit.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Bâle 2015 (BSK-Epiney/Diezig).
Favre John, Initiative populaire et contreprojet – Le droit d’initiative compromis par le mode de votation en cas de contreprojet, Revue syndicale suisse 1983, p. 3–22.
Gauglhofer-Witzig Margrit/Loeffel Hans, Ein Beitrag aus formal-logischer Sicht zur Diskussion des Abstimmungsproblems bei Initiative und Gegenvorschlag, RSES, 1983 p. 23–48.
Grisel Etienne, Le mode de votation sur l’initiative populaire et le contre-projet en droit fédéral, ZBl 80 (1979), p. 551–572.
Haab Christoph, Abstimmung über Initiative und Gegenvorschlag : Das Verfahren mit bedingter Eventualabstimmung, ZBl 77 (1976), p. 377–385 (Abstimmung).
Haab Christoph, Die Ermittlung des wahren Volkswillens im Bundesstaat – das Verfahren mit bedingter Eventualabstimmung (Doppel-Ja mit Stichfrage) als Lösung des Abstimmungsproblems bei Initiative und Gegenvorschlag, Zurich 1984 (Volkswille).
Haab Christoph/Haab Richard, Abstimmungsverfahren bei Initiative und Gegenvorschlag – Kritische Würdigung der Vorschläge der nationalrätlichen Kommission Cevey und Vergleich mit dem Verfahren Basel-Land, ZBl 82 (1981), p. 509–521.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023.
Hefti-Spoerry Ursula, Gegenentwurf und Rückzug bei Verfassungsinitiativen im Bund, Goldach 1959.
Helbling Michael René, Entwicklung, Ausgestaltung und Reformbedarf der Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung, Zurich et al. 2020.
Jöhr Walter Adolf, Das Abstimmungsproblem bei Initiativen, St-Gall 1975.
Jöhr Walter Adolf/Hättenschwiler Edwin B., Das Abstimmungsproblem bei drei Alternativen – Versuch einer systematischen Klärung, RSES 1976, p. 469–534.
Kley Andreas, Die öffentlichen Stellungnahmen der schweizerischen Staats- und Verwaltungsrechtslehrer, ZBl 112 (2011), p. 2–36.
Wildhaber Luzius, Commentaire des art. 121bis et art. 123 Cst. 1874,in : Aubert Jean-François et al. (édit.), Commentaire de la Constitution fédérale du 29.5.1874, Bâle et al. 1987–1996 (Comm. Cst. 1874-Wildhaber).
Wili Hans-Urs, Nein oder nicht nein, das ist die Frage ! – Zu Genauigkeitsgrad und Verfassungsmässigkeit des geltenden Abstimmungsverfahrens bei Volksinitiativen mit Gegenentwurf, RDS 104 (1985) I, p. 539–573.
Wüthrich Werner, Die kantonalen Volksrechte im Aargau, St-Gall 1990.
Notes de bas de page
- Sur les débats parlementaires qui ont conduit à l’adoption de l’ancien système : Helbling, p. 31 ss.
- Message 1984, p. 349.
- Art. 76 al. 1–3 LDP dans sa version du 17.12.1976 (RO 1976 688). Auparavant : art. 8–9 LF du 23.3.1962 concernant le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la révision de la constitution (RO 1962 p. 827) ; art. 11–13 LF du 27.1.1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d’initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale (RO 12 p. 742 ; FF 1892 I p. 575). Cf. ég. Message 1984, p. 365 ; Haab C., Volkswille, p. 14 ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 546 ; Hefti-Spoerry, p, 52 s.
- Art. 76 al. 1–3 cum 13 LDP dans sa version du 17.12.1976 (RO 1976 p. 688) ; art. 11–13 LF du 27.1.1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d’initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale (RO 12 p. 742 ; FF 1892 I p. 575) ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 2 s.
- Cf. réf. cit. par le Message 1984, p. 399 ss., n. 6, 7, 10 et par Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 5, ainsi que la synthèse par Helbling, p. 34 ss. P. ex. Dalcher, p. 80 ss ; Haab C./Haab R., p. 521 ; Haab C., Volkswille, p. 14–162, 462–464 ; Haab C., Abstimmung, p. 377 s. ; Hefti-Spoerry, p. 53–56 ; Jöhr, p. 27 ss.
- Cf. p. ex. Initiative parlementaire Bâle-Campagne du 23.9.1982, Modification de l’art. 76 LDP ; Postulat Muheim, Initiatives populaires, Procédure de vote, N. 82.403 ; Postulat Belser, Initiatives populaires, Procédure de vote, N. 82.401 ; Initiative parlementaire Muheim du 13.12.1978, Modification de l’art. 76 LDP (FF 1980 I p. 1369). Cf. ég. SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 2 ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 4 ss, 16 ss.
- Votations populaires du 8.12.1974 sur l’initiative pour une meilleure assurance-maladie et contre-projet (FF 1975 I p. 489) ; du 21.3.1976 sur l’initiative sur « la participation » et contre-projet (FF 1976 II p. 641) ; du 25.9.1977 sur l’initiative « pour une protection efficace des locataires » et contre-projet (FF 1977 III p. 870) (cf. Message 1984, p. 409 et annexes 3, 5–7 ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 4).
- Projet de modification de la LDP, FF 1984 II p. 428 s. ; Message 1984, p. 375 ss. Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 18.
- N. 22 ss.
- N. 28 ss.
- Cf. p. ex. Bisaz, N. 837.
- N.B : le Conseil des Etats avait dans un premier temps refusé d’entrer en matière, ce qui avait provoqué une prise de position publique signée par une trentaine de membres du corps enseignant issus de toutes les facultés de droit du pays (Kley, p. 13 s. ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 19 ss ; Wili, p. 529).
- RO 1987 p. 1125.
- RO 1989 p. 261.
- Cf. Commission des pétitions et de l’examen des constitutions cantonales, Rapport 1987, p. 369 ss ; CF, Avis 2011, p. 380 ss.
- Message 1999, p. 7145 ss.
- RO 2000 p. 411.
- Du point de vue légistique, on notera que la procédure de vote sur une initiative et un contre-projet était initialement réglée à l’art. 139 al. 6 Cst. (dans sa teneur jusqu’au 31.7.2003), avant d’être formulée dans un article distinct (RO 2003 p. 1949).
- RO 2003 p. 1949.
- N. 43 ss.
- RO 2010, p. 271.
- Les art. 101–102 LParl (Loi du 13.12.2002 sur l’Assemblée fédérale ; RS 171.10) fixent quant à eux les particularités de la procédure parlementaire relative à un contre-projet.
- Le système étant déjà largement détaillé par l’art. 139b Cst., que la soussignée a co-commenté avec le Professeur Jacques Dubey dans le Commentaire romand de la Constitution (CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst.), les développements qui suivent s’inspirent en partie du contenu du commentaire en question.
- Albrecht, p. 8, 17, 44 ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 842.
- Albrecht, p. 49, 51, 53, 58 s. ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 843.
- Albrecht, p. 80 s. ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 844.
- Albrecht, p. 50 ; Petit Comm.-Aubert, Art. 139 Cst. N. 20. Sur le rapport entre forme de l’initiative et contre-projet, cf. p. ex. Albrecht, p. 195 ss ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 848.
- ATF 108 Ia 165 c. 2, JdT 1984 I 107 ; Dubey, N. 4951.
- N. 22 ss.
- N. 32 ss.
- N. 37 ss.
- Cf. ég. CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 12.
- Albrecht, p. 226 ; Jöhr/Hättenschwiler, p. 469. Cf. ég. ATF 81 I 202 c. 4.
- En général : Dubey, N. 5347 ss.
- En détail : CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 13 ss.
- Message 1984, p. 362, 398 ; Albrecht, p. 173, 225 ss ; Favre, p. 10 ; Hangartner, in : Jöhr, p. 20 ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 865 ; Jöhr/Hättenschwiler, p. 484 s. Cpr Grisel, p. 556.
- Pour rappel, la majorité absolue des cantons est atteinte à 12 voix. 6 cantons ne comptent en effet qu’une demi-voix (art. 142 al. 4 Cst.). Par souci de concision, nous emploierons par la suite le terme de « demi-cantons » pour les désigner, même s’il ne figure plus dans la Cst.
- Message 1984, p. 382.
- A savoir : 1. I > CP > SQ ; 2. I > SQ > CP ; 3. CP > I > SQ ; 4. CP > SQ > I ; 5. SQ > I > CP ; 6. SQ > CP > I ; 7. I = CP > SQ ; 8. I = SQ > CP ; 9. I > CP = SQ ; 10. CP = SQ > I ; 11. CP > I = SQ ; 12. SQ > I = CP ; 13. I = CP = SQ. Cf. Message 1984, p. 361 ; Albrecht, p. 226 ; Dalcher, p. 81 ; Favre, p. 8 ; Haab C., Abstimmung, p. 378 ; Haab C., Volkswille, p. 64.
- Message 1984, p. 361 ; Albrecht, p. 226 ; Favre, p. 10 ; Jöhr/Hättenschwiler, p. 483 s. Cf. ég. ATF 113 Ia 64 c. 5a, JdT 1989 I 198 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 9 ; BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 8 ; Grisel, p. 555.
- Ce que l’on nomme le paradoxe d’Arrow ou de Condorcet. Cf. Message 1984, 381 s. ; Haab C., Volkswille, p. 349 s., 359, 397.
- Cf. ég. CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 17 ss.
- Constitution du Canton de Zurich du 27.2.2005 (RS 131.211).
- Constitution du Canton de Berne du 6.6.1993 (RS 131.212).
- Loi fribourgeoise du 6.4.2001 sur l’exercice des droits politiques (RSF 115.1).
- Loi vaudoise du 19.5.1989 sur l’exercice des droits politiques (BLV 160.01).
- Constitution du Canton du Valais du 8.3.1907 (RS 131.232).
- Loi neuchâteloise du 17.10.1984 sur les droits politiques (RSN 141).
- Constitution de la République et Canton de Genève du 14.10.2012 (RS 131.234).
- Cf. ég. Bisaz, N. 840.
- Constitution de la République et Canton du Jura du 20.3.1977 (RS 131.235).
- Loi jurassienne du 26.10.1978 sur les droits politiques (RSJU 161.1).
- Constitution du Canton d’Argovie du 25.6.1980 (RS 131.227).
- Aargauer Gesetz über die politischen Rechte vom 10.3.1992 (SAR 131.100).
- Cf. Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 38, 40 ; Wüthrich, 289 ss.
- N. 11, 14.
- Cf. ég. Message 1984, p. 391 ; Bisaz, N. 837.
- Cf. ég. Message 1984, p. 376, 395 ; CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 22 s.
- ATF 113 Ia 46 c. 5a, JdT 1989 I 198 ; 104 Ia 240 c. 4a, JdT 1980 I 504 ; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, N. 866.
- Haab C., Abstimmung, p. 381 s.
- Cf. p. ex. AF, Arrêté fédéral du 18.6.2010 relatif à l’initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi), FF 2010 p. 3853 ; AF, Arrêté fédéral du 10.6.2010 concernant le contre-projet « Expulsion et renvoi des criminels étrangers dans le respect de la Constitution » (contre-projet à l’initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels [Initiative sur le renvoi] »), FF 2010 p. 3855. N.B. : jusqu’en 2009, l’initiative et le contre-projet ainsi que la recommandation de vote à leur propos figuraient dans un seul arrêté fédéral (Biaggini, Art. 139b BV N. 3 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 7).
- Cf. p. ex. CF, Explications votation du 28.11.2010. Cf. ég. Biaggini, Art. 139b BV N. 3 ; BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 6.
- Message 1984, p. 381.
- Cf. ég. Message 1984, p. 382 s., 396 ; Albrecht, p. 227 s. ; Haab C./Haab R., p. 515.
- Message 1984, p. 376. Cf. ég. Albrecht, p. 227 ; Haab C., Abstimmung, p. 381 s.
- N. 28 ss. Message 1984, p. 376, 380 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 11 ; BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 9 ; Haab C., Abstimmung, p. 382.
- Cpr N. 1.
- Cas échéant, elle a l’obligation de donner la préférence au contre-projet en réponse à la question subsidiaire (art. 102 al. 2 LParl).
- 7. I = CP > SQ. Cf. ég. Grisel, p. 564 ; Haab C., Abstimmung, p. 378.
- N. 32 ss.
- 2. I > SQ > CP ; 4. CP > SQ > I ; 7. I = CP > SQ ; 8. I = SQ > CP ; 9. I > CP = SQ ; 10. CP = SQ > I ; 11. CP > I = SQ ; 12. SQ > I = CP ; 13. I = CP = SQ.
- N. 16 et 31.
- N. 1.
- N. 36.
- N. 15. Petit Comm.-Aubert, Art. 139 Cs.t N. 20 ; Burckhardt, Art. 123 BV 1874, p. 820 n. 2 ; Favre, p. 7 s. ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 6, 9 ; Wili, p. 543 s., 571 ; Wüthrich, p. 287 s.
- N. 16.
- 2. I > SQ > CP ; 4. CP > SQ > I ; 12. SQ > I = CP ; 13. I = CP = SQ. Cf. ég. Message 1984, p. 365 ; Burckhardt, Art. 121 BV 1874 N. 5 ; Favre, p. 7 s. ; Grisel, p. 561 ; Haab C., p. 64 ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 8 ; Wili, p. 543, 571. Cf. ég. Wüthrich, p. 287.
- En détail : CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 32 ss. Cf. ég. Albrecht, p. 230 ; Burckhardt, Art. 121 BV 1874 N. 5 ; Grisel, p. 560 (cpr cpdt 561) ; Haab C., Volkswille, p. 160 s. ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 6. N.B. : en dépit de ces critiques, le Tribunal fédéral a à l’époque validé un système équivalent au niveau cantonal, même en l’absence de base légale interdisant explicitement le double oui (ATF 81 I 202 c. 4 ; TF du 7.12.1979, ZBl 81 (1980) p. 392–396, c. 4d s.).
- N. 25.
- Depuis la révision de la procédure (N. 3), initiative et contre-projet ont été opposés à trois reprises. Dans deux cas, les deux ont été rejetés (CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 22.9.2002, FF 2002 p. 7264 ; CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 24.9.2000, FF 2001 p. 167). Dans le dernier, seule l’initiative a recueilli la majorité du peuple et des cantons (CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 28.11.2010, FF 2011 p. 2593).
- Haab C., Abstimmung, p. 382 ; Haab C., Volkswille, p. 256.
- N. 11.
- Cf. ég. Message 1984, p. 364.
- Message 1984, p. 395 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 11 s. ; BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 8.
- Cf. p. ex. CF, Explications votation du 28.11.2010.
- N. 43 ss.
- N. 28.
- N. 32, 35.
- Cf. ég. BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 8.
- D’ailleurs, même les appréciations contredisant théoriquement les réponses aux questions principales (p. ex. oui à l’initiative, non au contre-projet, préférence du contre-projet en réponse à la question subsidiaire [= I > SQ > CP en réponse aux questions principales, mais CP > I en réponse à la question subsidiaire]) ne conduisent pas à la nullité du bulletin (Message 1984, 386).
- N. 16. Message 1984, p. 384 ss ; Bisaz, N. 838 ; Haab C., Abstimmung, p. 383 ; Haab C., Volkswille, p. 412.
- 1. I > CP > SQ ; 3. CP > I > SQ.
- 5. SQ > I > CP ; 6. SQ > CP > I.
- N. 22.
- Exemple inspiré de CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 29.
- Ordonnance du 24.5.1978 sur les droits politiques (RS 161.11).
- Cf. p. ex. CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 28.11.2010, FF 2011 p. 2593, Annexe 1.
- Cf. ég. Message 1984, p. 385 ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 25.
- Message 1984, p. 380 ; Biaggini, Art. 139b BV N. 3 ; Haab C., Volkswille, p. 433.
- N. 1.
- Message 1984, p. 365 ; CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 27 ; Haab C., Volkswille, p. 63 ; Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 3.
- 8. I = SQ > CP ; 9. I > CP = SQ ; 10. CP = SQ > I ; 11. CP > I = SQ.
- CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 28 ; Wili, p. 547, 549. Cf. ég. Gauglhofer-Witzig/Loeffel, p. 24 s. Cpr ég. Message 1984, p. 384 s.
- N. 28 ss.
- N. 22 ss.
- Message 1984, p. 376, 380 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 11 ; Haab C., Abstimmung, p. 382 ; Haab C., Volkswille, p. 397.
- Cf. p. ex. CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 28.11.2010, FF 2011 p. 2593 ; CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 22.9.2002, FF 2002 p. 7264 ; CF, Arrêté constatant le résultat de la votation populaire du 24.9.2000, FF 2001 p. 167.
- Message 1984, p. 393, 397.
- Cf. CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst., N. 47 s.
- Il serait plus correct de parler d’adoption plutôt que d’entrée en vigueur (cf. CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. nbp 116).
- N. 3 s.
- Message 1996, p. 486 ; CF, Avis 2001, p. 5793 ; CIP-E, Rapport 2001, p. 4623 ; Albrecht, p. 228 ; Haab C., Volkswille, p. 416.
- N. 7. Biaggini, Art. 139b BV N. 4.
- Cf. ég. p. ex. BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 9 ; Haab C., Volkswille, p. 417 ; Wildhaber, Art. 123 Cst. 1874 N. 7. Dans un sens similaire, cpr ég. Biaggini, Art. 139b BV N. 4.
- Pour un développement détaillé : CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 55 ss.
- Cpr ég. SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 13 (qui se réfèrent de manière générale à la règle de la somme des pourcentages).
- N. 43 ss.
- N. 37 ss.
- N. 42.
- N. 40.
- Cf. p. ex. Message 1984, p. 377 ; Comm. Cst. 1874-Wildhaber, Art. 121bis Cst. 1874 N. 20, Art. 123 Cst. 1874 N. 7.
- Cf. ég. Message 1984, p. 377 ; CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 58 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 14 ; Haab C., Volkswille, p. 418.
- Exemple inspirée de CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 59.
- N. 15.
- Pour un développement détaillé : CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 70 ss.
- Cf. Intervention Engelberger, BO 2002 CN p. 417 ; CF, Avis 2001, 5793 ; Biaggini, Art. 139b BV N. 5 ; SGK-Ehrenzeller/Nobs, Art. 139b BV N. 15 ; BSK-Epiney/Diezig, Art. 139b BV N. 10.
- N. 15.
- Cf. ég. CR-Dubey/Jacquemoud, Art. 139b Cst. N. 76.
- CF, Message 1996, 486.
Imprimer le commentaire
DOI (Digital Object Identifier)
Licence Creative Commons
Onlinekommentar.ch, Commentaire Art. 76 LDP est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.