-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
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- Art. 29a Cst.
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- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
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- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
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- Art. 117a Cst.
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- Art. 123b Cst.
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- Art. 166 Cst.
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Historique
A. Système de l’alternative pure (jusqu’en 1988)
1 Dans sa teneur initiale
2 Ce système a fait l’objet de nombreuses critiques
B. Système de la question subsidiaire (depuis 1988)
1. Statu quo en cas de dissension du peuple et des cantons (jusqu’en 2003)
a. Révision constitutionnelle
3 En réaction à ces critiques et revendications de changement, le Conseil fédéral propose en 1984 de modifier les modalités de la procédure de vote afin que les citoyennes et citoyens puissent désormais approuver à la fois l’initiative et le contre-projet (admission du double oui) et indiquer l’ordre de priorité entre les deux en répondant à une question subsidiaire
4 Les Chambres fédérales acceptent ce système de double votation
b. Mise en conformité de la LDP
5 Plutôt que de réviser l’art. 76 LDP dans le sens du nouvel art. 121bis aCst., l’Assemblée fédérale abroge par la suite cette disposition au 1er janvier 1989
6 C’est seulement en l’an 2000, à l’occasion d’un paquet d’adaptations législatives consécutives à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale
2. Règle de la plus forte somme des pourcentages des voix du peuple et des cantons (depuis 2003)
a. Révision constitutionnelle
7 Le système de vote sur une initiative et un contre-projet connaît une ultime révision en 2003 avec l’introduction de la règle dite de la « somme des pourcentages » (art. 139b al. 3 Cst.). Cette règle est destinée à éviter la situation de blocage qui prévalait jusqu’alors dans l’hypothèse où, en réponse à la question subsidiaire, la majorité du peuple se prononce en faveur de l’initiative et la majorité des cantons en faveur du contre-projet ou l’inverse (cpr art. 121bis al. 3 3e phr. aCst. ; art. 139 al. 6 Cst. dans sa teneur jusqu’au 31 juillet 2003)
b. Absence de répercussion sur la LDP
8 La modification de la Constitution dans le sens de la règle de la somme des pourcentages n’est pas reportée à l’art. 76 LDP. Cette disposition n’indiquant pas expressément que la dissension entre le peuple et les cantons sur la question subsidiaire tient en échec l’adoption de la révision constitutionnelle, sa révision apparaissait probablement superflue.
9 L’art. 76 LDP subit en revanche une légère adaptation, de nature plus légistique que matérielle, en 2010. L’Assemblée fédérale le dote du titre « Contre-projet direct » à l’occasion de la révision de la LDP introduisant la possibilité de retirer une initiative à la condition qu’un contre-projet indirect entre en vigueur (art. 73a LDP)
II. IMPORTANCE DE LA DISPOSITION
A. Généralités
1. Contexte
10 L’art. 76 LDP se situe au Titre 5 de la LDP, consacré à l’initiative populaire. Il concrétise l’art. 139b Cst., qui fixe les principes de la procédure de vote populaire
11 Comme son titre l’indique, l’art. 76 LDP ne s’applique qu’au vote sur (une initiative et) un contre-projet direct. Le contre-projet est un acte que l’Assemblée fédérale adopte comme alternative à l’initiative
12 La procédure de vote sur une initiative et un contre-projet direct ne concerne que les initiatives tendant à la révision partielle de la Constitution et rédigées de toutes pièces. Selon l’opinion dominante, les autres initiatives (tendant à la révision totale de la Constitution ou rédigées en termes généraux) ne sont en effet pas susceptibles de faire l’objet d’un contre-projet direct (art. 139 al. 5 Cst., ég. art. 101 LParl)
13 La procédure de vote sur une initiative et un contre-projet selon le système « Haab » concrétisée par l’art. 76 LDP est pertinente lorsque l’initiative n’est pas retirée à la suite de l’adoption du contre-projet (art. 73 LDP). Les autorités ont alors l’obligation de la soumettre au vote
2. Fonctions
14 Lorsque l’Assemblée fédérale oppose un contre-projet direct à une initiative, le corps électoral doit se prononcer sur une alternative à trois termes : le statu quo, l’initiative ou le contre-projet
15 Le système mis en place par les art. 139b Cst. et 76 LDP garantit une égalité procédurale entre les trois options que sont le statu quo, l’initiative ou le contre-projet
16 La procédure des art. 139b Cst. et 76 LDP permet de surcroît aux citoyennes et citoyens d’exprimer au sujet de l’initiative et du contre-projet un vote suffisamment différencié pour qu’il puisse être tenu pour l’expression (formelle) de leur volonté (matérielle). Grâce à la combinaison entre une double votation principale et une question subsidiaire, chacun et chacune peut en effet exprimer par son vote n’importe lequel des 13 ordres de préférence non contradictoires
B. Droit cantonal comparé
17 Dans presque tous les cantons, le système de vote sur une initiative et un contre-projet correspond mutatis mutandis (sans l’exigence de double majorité) à celui de la Confédération (p. ex. art. 36 Cst./ZH
18 Dans le canton du Jura, initiative et contre-projet sont également opposés au statu quo de façon indépendante l’un de l’autre lors d’une double votation principale simultanée. Lorsque tant l’initiative que le contre-projet sont acceptés, il n’y a toutefois pas de question subsidiaire. C’est le projet qui a récolté le plus de voix qui est adopté (art. 76 al. 5 Cst./JU
19 Quant au canton d’Argovie, il prévoit certes un vote simultané sur l’initiative et le contre-projet, mais le vote sur l’initiative est principal, tandis que celui sur le contre-projet est éventuel (§ 65 al. 3 Cst./AG
III. COMMENTAIRE
A. Questions soumises au vote en cas de vote sur une initiative et un contre-projet (alinéa 1er)
1. Bulletin de vote unique
20 L’art. 76 al. 1 LDP concrétise les modalités de vote sur une initiative et un contre-projet direct
21 Pour autant, ce sont bien sur deux objets distincts que le corps électoral se prononce. Chaque citoyenne et citoyen vote à titre principal d’une part sur l’initiative (art. 76 al. 1 let. a LDP), d’autre part sur le contre-projet (art. 76 al. 1 let. b LDP) et, à titre subsidiaire, sur sa préférence entre initiative et contre-projet dans l’hypothèse où les deux seraient acceptés (art. 76 al. 1 let. c LDP)
2. Questions principales (let. a et b)
a. Votes indépendants
22 Les deux premières questions qui figurent sur le bulletin de vote permettent à chaque électrice et électeur de se prononcer sur l’initiative et le contre-projet comme si ces objets leur étaient présentés de manière séparée (art. 76 al. 1 let. a et b LDP). Concrètement, les questions sont les suivantes : a) Acceptez-vous l’initiative populaire « [Titre] » ? ; b) Acceptez-vous l’arrêté fédéral du [date] concernant [titre thématique de l’arrêté opposé comme contre-projet »] ?
23 Tant l’initiative que le contre-projet font respectivement face au régime en vigueur (le statu quo). Pour le renverser, l’un comme l’autre doit réunir la majorité absolue des voix du peuple et des cantons (art. 140 al. 1 let. a, 142 al. 2–4 Cst.)
24 Les votations sur l’initiative et sur le contre-projet sont ainsi indépendantes l’une de l’autre. Chaque objet peut être accepté ou rejeté. Si les deux sont rejetés, il n’y a pas de révision de la Constitution. Tel est notamment le cas si l’un est approuvé par la majorité du peuple et l’autre par la majorité des cantons
b. Admission de la double approbation
25 L’art. 76 LDP, comme l’art. 139b al. 2 Cst., autorise les citoyennes et citoyens à approuver à la fois l’initiative et le contre-projet (« [c]haque électeur peut déclarer sans réserve »). Le vote positif à l’un des objets ne conditionne donc plus le vote sur l’autre objet
26 Grâce à l’admission du « double oui », les citoyennes et citoyens peuvent exprimer leur préférence envers n’importe laquelle des deux révisions (initiative ou contre-projet) plutôt que le statu quo
27 Par comparaison, dans le système de l’alternative pure
3. Question subsidiaire (let. c)
a. Exclusion d’une double révision constitutionnelle
28 Dès lors qu’il est admissible d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet
b. Expression d’une préférence entre initiative et contre-projet dans l’hypothèse d’une double acceptation
29 Afin de mettre en œuvre cette limite, les art. 139b al. 2 Cst. et 76 al. 1 let. c et al. 3 LDP prévoient que les deux objets sont directement opposés l’un à l’autre dans un troisième question simultanée, distincte et subsidiaire aux principales, qui demande aux citoyennes et citoyens « lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur » (art. 76 al. 1 let. c LDP)
30 Contrairement au vote sur l’initiative ou le contre-projet, les réponses que les citoyennes et citoyens peuvent apporter à la question subsidiaire ne sont pas « oui » ou « non » (ou un vote blanc), mais « initiative » ou « contre-projet » (ou vote blanc). La question subsidiaire conduit ainsi nécessairement à un choix entre ces deux objets. Lorsque l’un obtient la majorité (de la somme des voix du peuple et des cantons
31 La réponse à la question subsidiaire est indépendante des réponses aux questions principales sur l’initiative et le contre-projet. Il est possible de ne pas y répondre ou de répondre seulement à cette question (cf. ég. art. 76 al. 2 2e phr. LDP
B. Calcul des majorités (alinéa 2)
1. Calcul séparé
32 L’art. 76 al. 2 LDP met en œuvre le système de double votation sur l’initiative et le contre-projet avec question subsidiaire en précisant que les voix sont décomptées et la majorité absolue calculée séparément pour chaque objet (1re phr.) et que les questions sans réponse ne sont pas prises en considération (2e phr.). Cela signifie que le vote blanc à l’une des questions (bulletin blanc partiel), par exemple la préférence entre initiative et statu quo
33 A titre d’illustration, si, sur un total de 2'600'000 bulletins entrant en ligne de compte, 50'000 bulletins ne se prononcent pas sur l’initiative, tandis que 70'000 ne se prononcent pas sur le contre-projet, la majorité absolue du peuple sera atteinte dès 1'275'000 votes positifs ([2'600'000–50'000] : 2) pour l’initiative, tandis que, pour le contre-projet, elle le sera déjà dès 1'265'000 oui ([2'600'000–70'000] : 2)
34 Pour permettre ce calcul, le procès-verbal de la votation indique de manière distincte pour chaque question principale le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre de bulletins sans réponse ainsi que, pour la question subsidiaire, le nombre de votes respectifs en faveur de l’initiative ou du contre-projet et le nombre de votes blancs. Le nombre de bulletins n’entrant pas du tout en ligne de compte (entièrement blancs ou entièrement nuls) est inscrit à un poste séparé (art. 4 al. 1 ODP
2. Expression d’une indifférence entre un objet et le statu quo
35 Le calcul séparé de la majorité permet de voter blanc à l’initiative ou au contre-projet seulement sans que ce vote blanc soit interprété comme un refus de cet objet
36 Par comparaison, dans l’ancien système
C. Résultat du scrutin en cas de double acceptation de l’initiative et du contre-projet (alinéa 3)
1. Portée de la question subsidiaire (1re phr.)
a. Portée éventuelle
37 Comme on l’a vu
38 Le caractère subsidiaire de la question relative à la préférence entre initiative et contre-projet ressort déjà de son libellé tel que l’art. 76 al. 1 let. c LDP le formule (« au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur »). L’art. 76 al. 3 1re phr. LDP confirme la portée éventuelle du vote sur la question subsidiaire en disposant que « [l]orsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision ». Contrairement aux votations principales, le vote sur la question subsidiaire n’est ainsi pas pris en compte inconditionnellement. Sa portée éventuelle s’actualise seulement dans l’hypothèse où, en réponse aux questions principales
b. Condition supplémentaire posée à l’adoption de l’initiative ou du contre-projet
39 Le système de la question subsidiaire subordonne ainsi l’adoption d’une révision constitutionnelle à une condition supplémentaire à son acceptation par le peuple et les cantons (cpr art. 140 al. 1 let. a Cst.) dans l’hypothèse où tant l’initiative que le contre-projet sont acceptés
2. Résultat du vote sur la question subsidiaire (2e phr.)
a. Exigence (artificielle) de double majorité
40 Dans l’esprit du législateur, la préférence exprimée pour l’initiative ou le contre-projet en réponse à la question subsidiaire doit réunir une double majorité du peuple et des cantons pour triompher de son alternative. L’art. 76 al. 3 2e phr. LDP dispose ainsi que le projet qui « recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons » entre en vigueur
41 Jusqu’en 2003
42 A notre sens
b. Exigence (réelle) de la plus forte somme des voix du peuple et des cantons
43 Il ressort de ce qui précède que l’issue du vote sur la question subsidiaire – lorsque celle-ci est amenée à déployer sa portée
44 Lorsqu’une réponse à la question subsidiaire réunit la majorité des voix du peuple et la majorité des voix des cantons, elle réunit également nécessairement la majorité de la somme des voix du peuple et des cantons
45 Si, à l’inverse, un projet réunit la majorité du peuple et l’autre la majorité des cantons (les deux projets ayant chacun obtenu la double majorité en réponse à la question principale), l’art. 139b al. 3 Cst. prescrit une méthode, dite de « la somme des pourcentages »
46 En application de cette méthode, chaque canton vaut env. 4,348 %, chaque « demi-canton » env. 2,174 %. Le total des voix du peuple et des cantons équivaut à 200 % (100 % des voix des citoyennes et citoyens et 100 % des voix des cantons). La majorité absolue est calculée sur ce total d’ensemble. Elle est donc atteinte par l’objet dont la somme des voix obtenues converties en pourcents dépasse 100 %, peu importe que cet objet ait ou non obtenu un minimum de plus de 50 % des voix du peuple et de plus de 50 % des voix des cantons
47 A titre d’exemple, on peut imaginer que, en réponse à une question subsidiaire totalisant 2'500'000 réponses, une initiative obtient 13 cantons, 4 « demi-cantons » et 1'200'000 voix du peuple tandis que son contre-projet obtient 7 cantons, 2 « demi-cantons » et 1'300'000 voix. Si l’on convertit ces résultats en pourcents, l’initiative obtient env. 65,22 % des voix des cantons et 48 % des voix du peuple et le contre-projet env. 34,78 % des voix des cantons et 52 % des voix du peuple. Au total, l’initiative obtient ainsi 113,22 % des voix du peuple et des cantons et le contre-projet 86,78 %. En l’occurrence, c’est donc l’initiative qui atteint la majorité, puisqu’elle a récolté plus de 100 % des voix (et, logiquement, un pourcentage plus important que le contre-projet)
48 Le critère de la somme des pourcentages est neutre vis-à-vis de l’initiative et du contre-projet. Il respecte une égalité entre ces deux objets et permet d’éviter que le statu quo soit indûment favorisé alors que tant l’initiative que le contre-projet ont été acceptés par la double majorité du peuple et des cantons en réponse aux questions principales
49 Selon le présent commentaire
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