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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 1 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Généralités
- II. Coopération avec les autorités de poursuite pénale étrangères (al. 1)
- III. Interdiction de divulguer le nom de la personne ayant fait la communication (al. 3)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
1 L'art. 32 LBA règle la collaboration du MROS avec les autorités de poursuite pénale étrangères et renvoie à cet égard à la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC). Par analogie avec l'art. 31a LBA, l'art. 32 LBA utilise également la désignation désuète de la LOC, sachant que l'art. 32 LBA existait déjà avant que le bureau de communication suisse ne soit légalement autorisé à échanger des informations financières avec des autorités partenaires étrangères. En fait, l'art. 32 al. 1 LBA n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d'argent le 1er avril 1998. Du fait que les nouveaux art. 30 et 31 LBA introduits à l'époque réglementaient de manière nouvelle et plus précise l'échange d'informations entre le MROS et les bureaux de communication étrangers, l'art. 32 al. 2 LBA est devenu obsolète et a été abrogé avec effet au 1er novembre 2013. Quant à l'al. 3, il est entré en vigueur le 1er février 2009 et reflète la mise en œuvre des recommandations alors révisées du Groupe d'action financière (GAFI).
II. Coopération avec les autorités de poursuite pénale étrangères (al. 1)
A. Échange de données personnelles
2 En ce qui concerne la coopération avec les autorités de poursuite pénale étrangères, l'al. 1 renvoie à l'art. 13, al. 2, LOC. L'art. 13, al. 2, LOC précise que cette coopération est une « communication de données personnelles ». Par conséquent, la coopération entre le MROS et les autorités de poursuite pénale étrangères se limite à l'échange de données personnelles. Le MROS n'échange pas d'informations financières par ce biais. En ce qui concerne la coopération avec l'étranger, celles-ci doivent être transmises exclusivement aux FIU. La coopération avec les autorités de poursuite pénale étrangères est régie, comme le précise l'art. 13 al. 2 LOC, par les art. 349aà 349h CP, entrés en vigueur le 1er mars 2019. Les art. 349a et suivants CP ont été introduits dans le cadre de la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Par conséquent, le renvoi de l'art. 13 al. 2 LOC aux articles mentionnés du CP ne se trouve également que depuis le 1er mars 2019. Avant cette date, les conditions qui doivent être remplies pour la communication de données personnelles étaient énumérées à l'art. 13 al. 2 LOC lui-même. Les articles 349a et suivants du CP règlent l'entraide administrative policière en général et fixent les critères généraux à respecter pour toutes les formes d'entraide administrative policière.
3 Outre les articles mentionnés du CP, la transmission de données personnelles par le MROS aux autorités de poursuite pénale étrangères se fonde sur l'art. 13 OBCBA. Cet article fixe les conditions concrètes de la transmission de données personnelles du MROS aux autorités de poursuite pénale étrangères. L'art. 13 al. 1 OBCBA stipule que pour cette forme concrète d'échange d'informations, il doit exister un soupçon de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme. En outre, les données personnelles ne peuvent être échangées par le MROS avec les autorités de poursuite pénale étrangères que si (alternativement) :
cela est nécessaire pour obtenir les renseignements requis par le bureau de communication (art. 13 al. 2 let. a OBCBA) ;
il ne s'agit pas de données de l'entraide judiciaire internationale (art. 13 al. 2 let. b OBCBA) ;
la demande d'assistance administrative est fondée (art. 13 al. 2 let. c OBCBA).
B. Délimitation avec l'entraide judiciaire
4 Comme à l'art. 30 LBA, l'échange d'informations dans le cas de l'art. 32 LBA sert à la prévention et à l'analyse du blanchiment d'argent, de ses infractions préalables, de la criminalité organisée ou du financement du terrorisme. Il est essentiel que les données personnelles échangées entre le MROS et les autorités de poursuite pénale étrangères ne fassent pas l'objet d'une entraide judiciaire internationale. Par analogie à l'échange international d'informations entre bureaux de communication (CRF-FIU), l'entraide judiciaire internationale ne doit donc en aucun cas être contournée dans cette constellation (autorité de poursuite pénale de la CRF). C'est précisément parce que, dans ce contexte, les autorités partenaires sont des autorités de poursuite pénale qu'il convient d'accorder une attention particulière à cette circonstance.
C. Importance de la norme
5 Dans la pratique, l'art. 32 LBA n'a que peu d'importance. Dans le cadre de la collaboration entre le bureau de communication suisse et les autorités partenaires étrangères, l'accent est mis sur l'échange d'informations financières. Les art. 30 s. LBA s'appliquent ici. LBA s'appliquent. Dans ce contexte, le Groupe Egmont, avec son réseau de plus de 170 CRF rattachées au canal de communication « Egmont Secure Web », revêt une grande importance. Il existe une certaine confiance entre les CRF membres, ce qui facilite l'échange international d'informations entre les cellules de renseignement financier. Un échange direct avec une autorité de poursuite pénale à l'étranger serait envisageable si une CRF donnée ne devait pas répondre aux demandes d'informations du MROS, si elle n'avait pas accès aux informations policières ou ne pouvait pas se les procurer, ou si des doutes existaient quant à l'indépendance de la CRF étrangère en rapport avec un fait concret.
III. Interdiction de divulguer le nom de la personne ayant fait la communication (al. 3)
6 Al. 3, stipule que le bureau de communication suisse ne peut pas transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui a fait la communication de soupçons de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté l'obligation d'informer prévue à l'art. 11a LBA. Cet alinéa est entré en vigueur le 1er février 2009 et reflète la mise en œuvre des recommandations du GAFI alors révisées. Depuis son introduction, l'al. 3 a été adapté deux fois sur le plan matériel. Le 1er novembre 2013, il a été étendu en raison de l'introduction de l'art. 11a LBA. D'autre part, l'interdiction de transmettre le nom de l'intermédiaire financier a été supprimée, car l'autorisation de transmettre le nom de l'intermédiaire financier par le MROS à des CRF étrangères a été nouvellement introduite dans la loi au même moment sous l'art. 30 al. 2 let. a LBA. La deuxième adaptation matérielle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l'alinéa étant complété par les négociants nouvellement soumis à la LBA à cette date.
7 L'art. 32 al. 3 LBA vise à protéger les employés des intermédiaires financiers qui font une communication ou qui fournissent des informations, ainsi que les négociants, contre d 'éventuelles représailles en raison d'une telle communication de soupçons ou de telles informations fournies. Nous renvoyons ici, pour une explication détaillée de cette thématique, aux explications du chapitre III.B. dans OK-Kläy/Zaugg, art. 30 LBA.
Bibliographie
Beuret Arnaud, Kommentierung zu Art. 32 GwG, in: Kunz Peter V./Jutzi Thomas/Schären Simon (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Geldwäschereigesetz (GwG), Bern 2017.
Mráz Michael, Kommentierung zu Art. 32 GwG, in: Hsu Peter Ch./Flühmann Daniel (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Thelesklaf Daniel/Ordolli Stiliano, Kommentierung zu Art. 32 GwG, in: Orell Füssli Kommentar, GwG Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2019.
Matériaux
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes vom 27.6.2012, BBI 2012 6941 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2012/1031/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2012-1031-de-pdf-a.pdf, besucht am 1.8.2024.