-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Encouragement du sport et de l'activité physique
- III. Lectures complémentaires recommandées
- IV. A propos de l'auteur
I. Généralités
A. Historique
1 Les premières ébauches d'un encouragement et d'une réglementation du sport par l'Etat (fédéral) ont été constatées en Suisse vers 1874. A cette époque, il n'existait pas de disposition constitutionnelle spécifique au sport. La Confédération s'est certes penchée pour la première fois sur la thématique de la gymnastique et du sport dans le cadre de la révision de la Constitution de 1874. Durant cette première phase de prise en compte de la gymnastique et des sports dans la Constitution fédérale, le discours était toutefois largement marqué par des considérations de politique de défense : en s'appuyant sur les articles de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 relatifs à la défense (art. 18 et suivants aCst.), un cours préparatoire obligatoire a été introduit pour les garçons de 10 à 20 ans dans le cadre de l'organisation militaire de 1874. Celui-ci servait de préparation au service militaire.
2 En raison d'une mise en œuvre insatisfaisante de l'enseignement préparatoire obligatoire dans les cantons, diverses adaptations ont été effectuées avec l'organisation militaire de 1907 : L'enseignement de la gymnastique a été déclaré obligatoire dans les écoles pour les garçons à partir de la septième année scolaire et complété par un cours préparatoire facultatif après la sortie de l'école. L'ordonnance de 1909 sur l'enseignement préparatoire a été révisée en 1928 et finalement transférée dans l'ordonnance du 7 janvier 1947 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports. Dans cette dernière, l'obligation de pratiquer le sport à l'école a été fixée à trois heures par semaine et l'exploitation de l'École fédérale de gymnastique et de sport, créée à Macolin pendant la Seconde Guerre mondiale, a été ancrée. Au niveau fédéral, les prescriptions relatives à la gymnastique et aux sports - tout comme l'obligation de pratiquer le sport à l'école - ne s'adressaient encore qu'aux garçons et aux jeunes hommes jusqu'en 1970. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 15 cantons avaient toutefois déclaré l'enseignement de la gymnastique obligatoire également pour les filles et les jeunes femmes.
3 La deuxième phase de l'inscription du sport dans la Constitution fédérale suisse s'est dessinée à partir de la seconde moitié du 20e siècle. En raison de la diminution de l'activité physique de la population, les aspects positifs pour la santé liés à la gymnastique et au sport ont été de plus en plus mis en avant dans les réflexions (politiques). En outre, jusqu'en 1970, les articles de l'ancienne Constitution fédérale relatifs au service militaire constituaient la base constitutionnelle, ce qui limitait la compétence de la Confédération en matière d'encouragement de la gymnastique et du sport, tant en ce qui concerne l'âge que le sexe. Cette limitation donnait des résultats insatisfaisants, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes et la santé de l'ensemble de la population. En 1967, des travaux ont donc été entrepris en vue d'un article constitutionnel et d'une loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports. Le nouvel art. 27quinquies aCst. a été accepté à une large majorité lors de la votation populaire du 27 septembre 1970. Il donnait notamment une base constitutionnelle à l'obligation de pratiquer le sport à l'école et à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin, ainsi que la compétence à la Confédération d'édicter des prescriptions sur la gymnastique et les sports ayant un effet sur l'ensemble de la population. En plaçant systématiquement l'article constitutionnel dans les art. 27 ss aCst. sur l'éducation, on soulignait en outre la "dissociation de la défense nationale".
4 En vertu de l'art. 27quinquies aCst., la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0) et l'ordonnance du 26 juin 1972 relative à la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.01) sont entrées en vigueur le 1er juillet 1972. La loi avait pour but d'encourager la gymnastique et les sports dans l'intérêt du développement de la jeunesse, de la santé publique et des performances physiques. Les "préoccupations en matière de politique de la santé, de la société et du sport" du législateur fédéral y étaient clairement exprimées. La loi fédérale déclarait notamment l'enseignement de la gymnastique et des sports obligatoire pour tous les élèves dans toutes les écoles primaires, secondaires et professionnelles, y compris les séminaires et les écoles de formation des enseignants. L'enseignement militaire préparatoire facultatif a été transféré dans "une institution moderne", Jeunesse et Sport.
5 Alors qu'au cours des deux premières phases, l'encouragement de la gymnastique et du sport était lié à des objectifs précis, la compétence constitutionnelle de la Confédération a été placée, à partir de la troisième phase, sous le signe d'un encouragement global du sport. Certes, l'art. 27quinquies aCst. a été transféré à l'art. 68 Cst. sans changement de contenu lors de la révision totale de la Constitution fédérale. Il ressort néanmoins du message correspondant que l'article constitutionnel a été remanié dans le sens souhaité par les fédérations sportives et qu'il ancre "désormais" une compétence fédérale en matière d'encouragement global du sport. C'est dans cet esprit que le Conseil fédéral a opéré ce changement d'orientation l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, en adoptant le Concept du 30 novembre 2000 pour une politique du sport en Suisse. Le concept de politique du sport s'orientait sur les cinq domaines de la santé, de la formation, de la performance, de l'économie et de la durabilité, la politique du sport étant "intégrée dans les objectifs supérieurs de l'Etat" à l'aide d'une vision globale du sport et de cinq objectifs principaux. Il n'apparaît donc pas que la Confédération ait poursuivi un objectif étatique autonome avec l'encouragement du sport durant cette phase. Le Conseil fédéral cherchait plutôt à "apporter une contribution politique pour faire naître une vaste culture du mouvement, un ′esprit du sport′, ce qui peut aussi contribuer à la cohésion et à l'identité de notre société".
6 En vertu de l'art. 68 Cst., la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport, LESp ; RS 415.0) et l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp ; RS 415.01) sont alors entrées en vigueur le 1er octobre 2012. Les principaux axes du concept de politique sportive, qui ont fait leurs preuves, ont été intégrés dans la nouvelle loi sur l'encouragement du sport. Le passage à une approche globale de l'encouragement du sport n'a toutefois pas eu d'influence substantielle sur l'ampleur de l'encouragement public du sport. Par la suite, l'encouragement du sport en Suisse est resté marqué par la primauté de l'engagement privé, conséquence du principe de subsidiarité.
7 Actuellement, le plan d'action de la Confédération pour l'encouragement du sport du 26 octobre 2016 définit la politique fédérale en matière de sport. Ce plan d'action a été élaboré en réponse à la motion 13.3369 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national et donne une vue d'ensemble conceptuelle et financière de l'évolution future de l'encouragement du sport par la Confédération. Le plan d'action comprend un concept pour le sport de masse, un concept pour le sport de compétition et un concept immobilier pour le sport.
B. Définition constitutionnelle du sport
8 La notion de sport n'est pas définie dans la Constitution fédérale. Elle ne peut pas non plus être déduite de la systématique de la Constitution fédérale ou d'une autre disposition constitutionnelle. La notion de sport n'apparaît qu'à l'art. 68 Cst. et à l'art. 106, al. 6 Cst. Il n'existe pas non plus de définition juridique reconnue de cette notion. En raison de la volonté d'encourager le sport dans son ensemble, il faut toutefois partir du principe que la notion constitutionnelle de sport est large. Dans ce contexte, il est possible de se référer à la définition de la notion de sport du Conseil de l'Europe, car elle bénéficie d'une certaine acceptation internationale et, contrairement à d'autres définitions courantes, d'une formulation peu restrictive et ouverte. Selon cette définition, le sport englobe "toutes les formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux". C'est dans cet esprit que la Confédération encourage le sport et l'activité physique dans l'intérêt des performances physiques et de la santé de la population, de la formation globale et de la cohésion sociale.
II. Encouragement du sport et de l'activité physique
9 L'art. 68 Cst. se trouve dans la troisième section de la répartition des tâches et des compétences entre la Confédération et les cantons, consacrée à la formation, à la recherche et à la culture. D'un point de vue systématique, cet article fait donc partie intégrante des dispositions constitutionnelles sur la formation, bien qu'il n'ait pas fait l'objet de la refonte des dispositions constitutionnelles sur la formation en 2006. En raison de sa position systématique, le contenu de l'art. 68 Cst. relatif au droit de l'éducation et au sport scolaire - en particulier l'art. 68, al. 3, Cst. - constitue, sur le plan conceptuel, un élément de l'espace suisse de formation (cf. art. 61a Cst.). Toutefois, cette disposition a une "signification autonome" plus large, dans la mesure où elle se consacre à l'encouragement du sport au-delà de l'éducation (dans son ensemble). Trois types de compétences fédérales différentes découlent de l'art. 68 Cst. Alors que l'art. 68, al. 1, Cst., en tant que compétence d'encouragement parallèle et limitée de la Confédération, n'exclut pas un encouragement simultané du sport et de l'activité physique par les cantons, l'art. 68, al. 2, Cst. consacre un mandat d'action confié à la Confédération pour la gestion d'une école de sport. L'art. 68, al. 3, Cst. contient une compétence législative concurrente, dérogatoire a posteriori, dans le domaine du sport des jeunes et du sport scolaire.
A. Alinéa 1 : Encouragement du sport
10 Selon l'art. 68, al. 1, Cst., la Confédération encourage le sport, en particulier la formation. Le premier alinéa de l'article constitutionnel consacre une compétence fédérale et donne en même temps à la Confédération le mandat d'agir en matière d'encouragement. Il constitue la base constitutionnelle de l'encouragement du sport et de l'activité physique par la Confédération.
1. Compétence de la Confédération en matière d'encouragement
11 La compétence d'encourager le sport existe parallèlement à celle des cantons. Elle n'implique pas de compétence réglementaire, car, pour des raisons de systématique, les deuxième et troisième alinéas de la disposition constitutionnelle seraient sinon superflus. En l'absence d'une telle compétence, la Confédération ne peut pas légiférer sur le sport en tant que tel ou sur les différentes disciplines sportives. La compétence visée à l'art. 68, al. 1, Cst. constitue donc une simple compétence d'encouragement ; elle est limitée à cela. En revanche, l'art. 68, al. 1, Cst. ne limite pas la manière dont la Confédération encourage le sport. La compétence d'encouragement doit donc être comprise dans son ensemble et peut s'étendre à toutes les disciplines sportives et à l'ensemble de la population. L'utilisation de la notion d'encouragement permet en outre de déterminer la forme du soutien. L'encouragement se caractérise en premier lieu par un soutien financier. En même temps, encourager signifie agir de manière subsidiaire. En principe, le soutien (financier) doit donc se référer à des mesures cantonales, communales ou privées existantes et, le cas échéant, les compléter. La compétence parallèle se limite donc à un soutien global, mais subsidiaire, du sport, notamment sous forme de prestations financières de l'Etat ou par la création de conditions-cadres favorables. Ces conditions-cadres doivent à leur tour être définies de manière large. Elles peuvent par exemple comprendre la mise en place d'un système fiscal avantageux pour les fédérations et les clubs sportifs nationaux et internationaux ou la lutte contre le dopage afin de garantir un sport propre.
12 L'art. 68, al. 1, Cst. ne contient toutefois pas seulement une compétence selon laquelle la Confédération peut encourager le sport. L'article constitutionnel oblige également la Confédération à encourager le sport. En ce sens, le premier alinéa confère également un mandat obligatoire à la Confédération. Cette obligation d'encourager le sport est en quelque sorte en contradiction avec le principe selon lequel l'encouragement implique une intervention subsidiaire de la Confédération. Par conséquent, l'étendue du mandat constitutionnel d'encouragement ne peut pas être déterminée de manière abstraite. Il résulte d'une part des objectifs politiques et sociaux liés à l'encouragement du sport et d'autre part de l'absence d'initiatives ou d'engagements privés. Ces deux facteurs peuvent varier en fonction de la discipline sportive, aller dans le même sens ou en sens inverse et être soumis à une évolution dans le temps.
13 La compétence et le mandat d'encouragement se réfèrent en particulier à la formation. Cette deuxième partie de phrase du premier alinéa de l'art. 68 Cst. indique clairement que l'encouragement se rapporte autant au sport de masse, à la relève orientée vers la performance qu'au sport d'élite. Il est ainsi reconnu que le sport d'élite est un "moteur important du développement du sport", car il influence "le sport de masse en tant que motivateur et moteur" et qu'il représente "un créateur d'identité nationale et un facteur économique à ne pas sous-estimer". La phrase supplémentaire permet en outre à la Confédération de soutenir financièrement la formation et le perfectionnement des enseignants de sport, d'encourager la création d'écoles de sport suprarégionales, cantonales, communales ou privées et de coordonner leur fonctionnement. Sans empiéter sur la souveraineté des cantons en matière d'éducation (cf. art. 62, al. 1, Cst.), il appartient donc également à la Confédération de prendre des mesures pour concilier l'obligation scolaire et le sport de performance de la relève.
2. mesures d'encouragement du sport au niveau fédéral
14 Tout comme l'étendue de l'encouragement autorisé par la Constitution, le type de mesures à prendre n'est pas non plus concrétisé à l'art. 68, al. 1, Cst. L'article constitutionnel ne limite pas non plus les mesures envisageables dans le cadre de ce qui est par ailleurs autorisé par la Constitution. Sur la base de l'art. 68 al. 1 Cst., la Confédération a pris une série de mesures d'encouragement. Ces mesures d'encouragement découlent de la législation fédérale, notamment de la loi sur l'encouragement du sport, et elles sont concrétisées dans l'ordonnance sur l'encouragement du sport. En ce qui concerne l'encouragement général du sport et de l'activité physique, la Confédération soutient, coordonne et lance tout d'abord des programmes et des projets visant à encourager la pratique régulière d'un sport et d'une activité physique à tous les niveaux. Outre le programme Jeunesse et sport, il s'agit notamment du programme Sport des adultes Suisse (esa). A cet égard, la Confédération s'engage essentiellement dans la formation et le perfectionnement des cadres qui dirigent des offres sportives pour les personnes d'âge adulte. De plus, la Confédération soutient les fédérations sportives. La fédération faîtière du sport suisse (Swiss Olympic) reçoit une contribution annuelle pour l'encouragement, le développement et le soutien du sport suisse ; l'Office fédéral du sport (OFSPO) conclut avec la fédération faîtière un contrat de prestations qui régit notamment les prestations en espèces, en nature et en services de la Confédération à la fédération faîtière ainsi que leur transfert aux fédérations sportives nationales. Dans le cadre de ses compétences, la Confédération veille à ce que les fédérations sportives internationales bénéficient de bonnes conditions-cadres pour leurs activités en Suisse. Dans ce contexte, il convient de mentionner entre autres l'exonération - parfois critiquée - des fédérations sportives internationales de l'impôt fédéral direct. La Confédération peut allouer d'autres aides financières pour les installations sportives d'importance nationale. En ce qui concerne l'infrastructure sportive, la Confédération élabore une conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN), qui présente l'état des installations sportives d'importance nationale existantes, les besoins en installations sportives ainsi que les priorités de réalisation et les conséquences financières. L'OFSPO gère par ailleurs un centre de cours et de formation à Macolin et un autre à Tenero.
15 Outre ces mesures d'encouragement général du sport et de l'activité physique, la Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et de la relève dans le sport de compétition. A cet effet, elle fournit notamment des prestations de soutien aux sportifs d'élite dans le développement de leurs performances et soutient la formation et la formation continue des entraîneurs dans le sport de la relève axé sur la performance et dans le sport d'élite. La possibilité pour les sportifs d'élite d'utiliser le service militaire obligatoire et volontaire pour le développement de la performance et les compétitions revêt en outre une importance considérable dans la promotion du sport d'élite. Sur la base des dispositions légales correspondantes, l'ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire (RS 512.38) règle les mesures d'encouragement du sport d'élite pendant le service militaire. Parmi ces mesures, la Confédération propose par exemple l'école de recrues pour sportifs d'élite ou l'engagement en tant que militaire contractuel. En outre, la Confédération peut soutenir des manifestations et des congrès sportifs internationaux d'importance européenne ou mondiale organisés en Suisse, pour autant que les cantons participent de manière appropriée aux coûts. Dans ce cadre, la Confédération peut participer aux frais de candidature et d'organisation de manifestations et de congrès sportifs internationaux. Enfin, au titre de l'équité et de la sécurité, la Confédération crée les conditions d'un sport propre et transparent en luttant contre les effets secondaires indésirables du sport. A cet effet, elle établit des prescriptions en matière de lutte contre le dopage et prend des mesures contre le trucage des compétitions. En outre, la base légale existante permet, selon le point de vue défendu ici, de lutter contre des problèmes systémiques tels que les abus physiques et psychiques dans le sport en tant que phénomènes secondaires indésirables. La Confédération peut notamment faire dépendre ses aides financières de mesures de lutte, d'information et de contrôle internes à la fédération.
3. Engagement financier de la Confédération, des cantons et des communes dans le domaine du sport
16 Comme nous l'avons déjà évoqué, l'encouragement public du sport en Suisse est marqué par la primauté de l'engagement privé et le principe de subsidiarité. Cela signifie que les fédérations sportives et les clubs de sport privés constituent l'organisme responsable et la base du sport suisse. Cela s'accompagne d'un engagement bénévole difficilement quantifiable. Ce principe de milice a une "longue tradition" dans le sport suisse et soulage l'Etat d'un point de vue financier. De plus, la Confédération, les cantons et les communes ne financent qu'une petite partie de l'ensemble de l'encouragement du sport. La part de l'État dans le financement du sport en Suisse est estimée à 5 %. En 2010, les dépenses totales de la Confédération pour le sport se sont élevées à 190 millions de francs, tandis que les cantons et les communes ont dépensé respectivement 232 millions et 1,35 milliard de francs. Les dépenses cantonales et communales en faveur du sport sont restées largement constantes au cours des années suivantes : en 2018, les dépenses cantonales s'élevaient à 290 millions de francs et celles des communes à 1,26 milliard de francs.
17 La loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (loi sur les jeux d'argent, LJAr ; RS 935.51) oblige les cantons à affecter l'intégralité des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs à des buts d'utilité publique, notamment dans le domaine du sport (cf. aussi art. 106, al. 6, Cst.). Environ la moitié des dépenses cantonales en faveur du sport est financée par la distribution du bénéfice net des deux loteries nationales SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft et Société de la loterie de la Suisse romande. En 2020, les deux sociétés de loterie ont distribué ensemble un montant de 178 millions de francs en faveur du sport suisse. Sur cette somme, environ 120.9 millions de francs ont été versés aux cantons en vue de promouvoir le sport de masse et les infrastructures sportives. 57,1 millions de francs ont été versés à la Société du Sport-Toto, qui a reversé ces fonds à Swiss Olympic, au football suisse, au hockey sur glace suisse et à l'Aide sportive suisse. A partir du 1er janvier 2023, la (nouvelle) Fondation pour la promotion du sport en Suisse reprendra les tâches de la Société du Sport-Toto.
B. Alinéa 2 : école de sport
18 L'art. 68, al. 2, Cst. stipule que la Confédération gère une école de sport. L'idée d'une école fédérale de sport est née sous l'influence de la Seconde Guerre mondiale, afin d'améliorer l'aptitude au service militaire de la population (masculine). L'arrêté fédéral du 3 mars 1944 a créé l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin dans le but de former des enseignants militaires. Son fonctionnement a d'abord été réglé par l'ordonnance du 7 janvier 1947 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports. Dans le cadre de la création de l'article constitutionnel, l'école de sport a trouvé un ancrage constitutionnel explicite dans l'art. 27quinquies al. 3 aCst. Depuis la révision totale de la Constitution fédérale en 1999, l'exploitation de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) - rebaptisée entre-temps - est inscrite à l'art. 68, al. 2, Cst. La Confédération est tenue d'exploiter une école de sport, puisque l'alinéa prévoit explicitement l'existence d'une école fédérale de sport. Toutefois, la Confédération dispose d'une marge de manœuvre dans la conception concrète de l'école de sport, tant sur le plan du contenu que de l'organisation. L'art. 68, al. 2, Cst. consacre ainsi un simple mandat d'action. Le statut et les tâches de la HEFSM sont ensuite concrétisés dans la législation fédérale. En conséquence, la Confédération gère une haute école de sport proposant un enseignement, une recherche et des prestations de services dans le domaine des sciences du sport ainsi qu'une formation et une formation continue au niveau tertiaire.
19 La HEFSM est une unité organisationnelle de l'OFSPO qui contribue à l'encouragement du sport et de l'activité physique au niveau national. Elle assume cette tâche notamment en jouant un "rôle essentiel dans la coordination des études en sport proposées en Suisse" et en s'engageant dans la "recherche et le développement appliqués et interdisciplinaires en sciences du sport". La HEFSM jouit d'une autonomie en matière d'enseignement et de recherche. Elle est considérée comme une haute école au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE ; RS 414.20). La HEFSM a trois missions principales : elle dispense des formations initiales et continues axées sur la pratique, des activités de recherche appliquée et de développement ainsi que des prestations de services. Dans le domaine de l'enseignement, elle propose une filière d'études de bachelor et une filière d'études de master. Elle peut par ailleurs proposer des filières de formation continue et d'autres offres de formation continue. Dans le domaine de la recherche et du développement, l'exécution des tâches de la recherche sectorielle de la Confédération dans le domaine du sport et de l'activité physique - notamment pour le conseil politique, l'expertise, l'évaluation et le monitorage - revêt une importance particulière. Elle est donc "le centre de recherche de la Confédération dans le domaine du sport". Les prestations (rémunérées) de la HEFSM concernent en particulier les domaines de la médecine du sport, de la physiothérapie et du diagnostic de performance. Par ailleurs, la Confédération peut également soutenir la recherche en sciences du sport en dehors de la HEFSM sous la forme de subventions de recherche. Un plan directeur de recherche, élaboré par l'OFSPO pour une durée de quatre ans, constitue un élément essentiel de l'encouragement fédéral de la recherche en sciences du sport. Le plan directeur de recherche s'intègre dans la planification et la coordination de la politique de recherche conformément à la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI ; RS 420.1).
C. Alinéa 3 : Sport des jeunes et sport scolaire
20 Selon l'art. 68, al. 3, Cst., la Confédération peut légiférer sur le sport des jeunes et déclarer l'éducation physique obligatoire à l'école.
1. le sport des jeunes
21 L'art. 68, al. 3, Cst. confère tout d'abord à la Confédération une compétence législative concurrente, puis dérogatoire, dans le domaine du sport des jeunes. La Confédération est donc habilitée à légiférer de manière exhaustive dans le domaine du sport des jeunes, au-delà de l'encouragement prévu à l'art. 68, al. 1, Cst. Jusqu'à présent, la Confédération n'a pas édicté de réglementations exhaustives, ce qui permet aux cantons de continuer à édicter des prescriptions sur le sport des jeunes, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions fédérales existantes (cf. art. 49, al. 1, Cst.). Le sport des jeunes concerne le sport pratiqué volontairement par les enfants et les jeunes à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Selon la réglementation légale existante, le sport des jeunes couvre en principe les enfants à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de cinq ans. La participation au sport des jeunes prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les jeunes atteignent l'âge de 20 ans.
22 Alors que la Confédération se limite par ailleurs largement à soutenir les mesures d'encouragement existantes, elle gère son propre programme dans le domaine du sport des jeunes - le programme "Jeunesse et sport". Ce programme vise à soutenir le développement et l'épanouissement des enfants et des jeunes et à leur permettre de vivre le sport dans sa globalité. Il vise en outre à promouvoir un sport adapté aux enfants et aux jeunes, en tenant compte des principes de fair-play et de sécurité. Il doit favoriser l'intégration des enfants et des jeunes dans une communauté sportive et encourager le développement et l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique, social et sanitaire. D'une part, le programme s'inscrit dans le cadre de la compétence générale d'encouragement du sport et de l'activité physique au sens de l'art. 68 al. 1 Cst. D'autre part, la Confédération a réglé le programme de manière exhaustive dans le cadre de sa compétence législative de l'art. 68 al. 3 Cst. Elle assume "elle-même des tâches d'exécution essentielles" et porte la "responsabilité principale" du programme, même si celui-ci est "géré en collaboration partenariale" avec les fédérations sportives et partiellement exécuté par les cantons avec leurs offices J+S. Dans le cadre de cette collaboration, la Confédération verse des subventions pour les cours et les camps ainsi que pour la formation des cadres des cantons et des organisations privées.
2. le sport scolaire
23 La compétence législative dérogatoire de la Confédération dans le domaine du sport scolaire permet au législateur fédéral d'intervenir ponctuellement dans la souveraineté des cantons en matière d'éducation (cf. art. 62, al. 2, Cst.) et, dans ce cadre, de déclarer le sport scolaire obligatoire. Le sport scolaire était déjà obligatoire depuis 1907 pour les garçons à partir de la septième année scolaire et a été fixé à trois heures par semaine dans l'ordonnance du 7 janvier 1947 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports. Après avoir inscrit la compétence de la Confédération de déclarer le sport scolaire obligatoire dans l'art. 27quinquies, al. 1 aCst., la Confédération a déclaré l'enseignement de la gymnastique et du sport obligatoire pour tous les élèves dans toutes les écoles primaires, secondaires et professionnelles, y compris les séminaires et les écoles de formation des enseignants. Dans l'art. 1, al. 1 de l'ordonnance du 26 juin 1972 relative à la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, le Conseil fédéral a de nouveau stipulé que les écoles primaires et secondaires devaient dispenser au moins trois heures d'enseignement de la gymnastique et des sports par semaine. Désormais, la législation sur l'encouragement du sport actuellement en vigueur déclare l'enseignement du sport obligatoire à l'école obligatoire et au niveau secondaire II. En outre, la loi sur l'encouragement du sport stipule qu'au moins trois leçons d'éducation physique par semaine sont obligatoires à l'école obligatoire. Il ressort en outre de l'ordonnance sur l'encouragement du sport que les écoles secondaires, qui ne font plus partie de l'école obligatoire, doivent dispenser au moins 110 leçons d'éducation physique par année scolaire, réparties régulièrement sur toute l'année scolaire. En ce qui concerne cette disposition de l'ordonnance relative aux écoles moyennes, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la réglementation de 110 leçons par année scolaire devait permettre une mise en œuvre flexible. La régularité requise n'implique pas que trois leçons de sport soient (également) enseignées chaque semaine dans les écoles secondaires. Au-delà de l'enseignement du sport, les cantons doivent encourager les possibilités quotidiennes de sport et d'activité physique dans le cadre de l'enseignement scolaire.
24 Les avis divergent, du moins dans la doctrine, sur l'étendue de la compétence de la Confédération dans le domaine du sport scolaire - c'est-à-dire sur la question de savoir si la Confédération peut concrétiser l'obligation d'enseigner le sport à l'école sur le plan qualitatif et quantitatif - alors que cette question semble clarifiée dans la jurisprudence. La doctrine est essentiellement divisée sur la question de savoir si l'art. 68 al. 3 Cst. doit être interprété plutôt de manière isolée et en s'appuyant sur une interprétation téléologique, ou si la disposition constitutionnelle doit être interprétée dans le cadre de la constitution sur l'éducation et donc en accordant une importance particulière à sa position systématique. Ehrenzeller défend ce dernier point de vue : il argumente, dans un contexte fédéraliste, que l'art. 68, al. 3 Cst. doit être lu dans le contexte de la souveraineté cantonale en matière scolaire. L'art. 62 al. 2 Cst. stipule que les cantons veillent à ce que l'enseignement de base soit suffisant. Cela vaut également pour le sport scolaire. En conséquence, la Confédération ne peut pas concrétiser davantage ce qui doit être considéré comme suffisant en matière de sport scolaire. Biaggini exprime un point de vue différent, qui met l'accent dans son argumentation sur le sens et le but de l'obligation du sport scolaire. Une obligation n'a de sens que si elle est mise en œuvre. Si la Confédération n'avait pas également la compétence de réglementer le type et l'étendue de l'obligation d'enseigner le sport à l'école, celle-ci pourrait être facilement sapée par une mise en œuvre insuffisante au niveau cantonal. Par conséquent, l'art. 68 al. 3 Cst. contiendrait une compétence fédérale tacite pour réglementer le volume minimal qualitatif et quantitatif du sport scolaire. Les autres avis doctrinaux reconnaissent en principe l'argument fédéraliste de la souveraineté cantonale en matière scolaire, mais ajoutent au débat un élément d'histoire constitutionnelle. Depuis 1947, l'obligation d'enseigner le sport à l'école est expressément dotée de trois heures hebdomadaires au niveau de l'ordonnance. Ni la création de l'article constitutionnel en 1970, ni la révision totale de la Constitution fédérale en 1999, ni le remaniement des dispositions constitutionnelles sur l'éducation en 2006 n'ont effectivement remis en question l'étendue de l'obligation d'enseigner le sport à l'école. Le peuple et les cantons auraient pu, à ces occasions, se prononcer de manière différente sur la réglementation par voie d'ordonnance et formuler l'art. 68, al. 3, Cst. de manière plus concrète. En l'absence d'une telle concrétisation de l'article constitutionnel, la majorité des participants sont d'avis que la Confédération dispose également de la compétence constitutionnelle de réglementer l'organisation du sport scolaire obligatoire. Dans ce contexte et selon l'opinion défendue ici, le contenu réglementaire de la législation sur l'encouragement du sport concernant le sport (obligatoire) à l'école s'avère conforme à la Constitution.
25 Le débat est parfois mené par les cantons, du moins en ce qui concerne l'étendue quantitative de l'obligation de pratiquer le sport à l'école, car la mise en œuvre cantonale de l'obligation présuppose la disponibilité d'une infrastructure sportive (scolaire) suffisante et la réduction du nombre de leçons d'éducation physique s'accompagnerait d'une économie de coûts. La discussion à ce sujet a déjà fait l'objet de procédures judiciaires (fédérales). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que la suppression de leçons de gymnastique et de sport constituait en principe un objet de contestation recevable, car la réduction des leçons était susceptible de toucher aux droits et aux devoirs des élèves. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que la mise en œuvre de la prescription fédérale de trois leçons d'éducation physique devait en principe être accessible à un contrôle judiciaire à la lumière de la garantie des voies de droit de l'art. 29a Cst. Dans un arrêt de 2017 qui fera date, le Tribunal fédéral a reproché au canton de Genève d'avoir prévu moins de trois leçons d'éducation physique dans la grille horaire de l'école obligatoire pour l'année scolaire 2016/2017. Il a constaté qu'il n'était pas contesté que le canton de Genève devait prévoir trois leçons d'éducation physique dans les écoles obligatoires et qu'il ne respectait pas cette prescription du droit fédéral. Le Tribunal fédéral a conclu qu'"il appartient au canton d'introduire une troisième période d'éducation physique hebdomadaire pour tous les niveaux de l'école obligatoire dans les plus brefs délais".
26 La compétence fédérale en matière de sport dans les écoles professionnelles n'est pas contestée, car la Confédération a également le pouvoir d'édicter des prescriptions sur la formation professionnelle (cf. art. 63, al. 1, Cst.). Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de leçons et les principes qualitatifs de l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles. L'enseignement du sport est également obligatoire dans les écoles professionnelles, son volume étant déterminé par la formation initiale dépendant de la profession. Enfin, l'art. 68, al. 3, Cst. contient une compétence implicite pour édicter un standard minimal de formation initiale et continue des enseignants qui dispensent le sport scolaire déclaré obligatoire. La justification de cette compétence suit la même logique et les mêmes réflexions que celles déjà exposées à propos de la compétence fédérale selon laquelle la Confédération peut concrétiser l'obligation d'enseigner le sport à l'école sur le plan qualitatif et quantitatif. Toutefois, la loi sur l'encouragement du sport prévoit uniquement que la Confédération peut, en collaboration avec les cantons, soutenir la formation et le perfectionnement des enseignants qui dispensent l'éducation physique.
III. Lectures complémentaires recommandées
Diem Carl, Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung, Stuttgart 1960.
Eichenberger Lutz, Die Eidgenössische Sportkommission 1998-2011, Chronik der letzten Jahre, Macolin 2012.
Eichenberger Lutz, Die Eidgenössische Sportkommission 1874-1997, Ein Beitrag zur Sportpolitik des Bundes, Macolin 1998.
Eichenberger Lutz, L'Ecole fédérale de sport de Macolin 1944-1994, 50 ans au service de l'encouragement du sport, Macolin 1994.
Henning Evelyn, Sport und Gemeinnützigkeit, Stuttgart/Munich 2005.
Hotz Arturo, Faits et facettes de l'évolution du sport en Suisse et de l'histoire de la politique sportive suisse depuis 1874, Macolin 2004.
Jenny Viktor K., Die öffentliche Sportförderung in der Schweiz, Unter besonderer Berücksichtigung des Bundesgesetzes vom 17. März 1972 über die Förderung von Turnen und Sport, Ahrensburg 1978.
Kempf Hippolyt/Lichtsteiner Hans, Le système du sport - en Suisse et au niveau international, 2e édition, Macolin 2015.
Kennel Georg, Sport-Toto als subsidiärer Sportförder, in : Office fédéral du sport OFSPO (éd.), L'encouragement public du sport en Suisse : confirmation ou nécessité d'agir ?, 38e symposium de Macolin 19-21 septembre 1999, Cahier de l'OFSPO n° 76, Macolin 1999.
Krogmann Mario, Grundrechte im Sport, Berlin 1998.
Langer Mathias, Öffentliche Förderung des Sports, Eine ordnungspolitische Analyse, Berlin 2006.
Thom Volker, Sportförderung und Sportförderungsrecht als Staatsaufgabe, Francfort-sur-le-Main 1992.
IV. A propos de l'auteur
Marco Zollinger, docteur en droit et avocat, est greffier à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse à Lausanne. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, il s'est penché de manière approfondie sur le cadre juridique de l'encouragement du sport par l'Etat en Suisse. Actuellement, il publie régulièrement des articles dans le domaine du droit administratif, du droit public et du droit de procédure publique.