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- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Droit comparé
- III. Signification de la disposition et contenu de la norme
- Bibliographie
I. Historique
1 La loi fédérale du 21 décembre 1850 concernant l'élection des membres du Conseil national prévoyait déjà des dispositions relatives à la "vacance de certains postes au Conseil national en cours de mandat". Si un conseiller national souhaitait démissionner de son poste et que son canton était soumis à l'obligation d'exercer sa fonction, il devait présenter une demande de démission à "son électorat ou au gouvernement cantonal concerné". Pour les conseillers nationaux issus d'un canton sans obligation d'exercer une fonction, il suffisait de déposer une déclaration de démission au Conseil national, pour autant que celui-ci soit en session. Celle-ci était enregistrée par le Conseil national. Si une déclaration de démission avait lieu en dehors des sessions du Conseil national, elle devait être consignée au Conseil fédéral. Le membre du Conseil national était légalement tenu d'exercer son mandat jusqu'à l'élection de son successeur.
2 La loi fédérale suivante concernant l'élection du Conseil national du 14 février 1919 ne prévoyait en revanche aucune réglementation spécifique concernant la démission.
3 Ce n'est qu'avec la création de la loi fédérale sur les droits politiques en 1976 qu'une disposition concrète concernant la démission d'un membre du Conseil national a été réintroduite dans le LDP, à l'art. 54. Selon cette disposition, le membre doit communiquer sa démission par écrit au président ou à la présidente du Conseil national. Cette disposition n'a jamais fait l'objet d'une révision depuis l'entrée en vigueur de la LDP.
II. Droit comparé
4 La grande majorité des cantons ne prévoient pas, dans leurs actes législatifs relatifs à l'élection de leur parlement, de dispositions relatives aux modalités de démission du parlement. Ces cantons se contentent de décrire dans leurs actes législatifs la manière dont le siège parlementaire doit être repourvu en cas de départ prématuré d'un membre. Dans quelques cantons seulement, comme Berne et Schaffhouse, la loi prévoit en revanche explicitement qu'une démission du parlement doit être communiquée par écrit au président ou à la présidente. Dans le canton de Saint-Gall, la démission doit être adressée à la chancellerie d'État et dans le canton du Valais au Conseil d'État.
5 Dans les cantons qui connaissent l'obligation d'exercer une fonction ou le devoir d'exercer une fonction pour les membres du parlement, il n'est en principe pas possible de démissionner avant la fin du mandat. Ces cantons prévoient que le parlementaire qui souhaite se retirer avant la fin de son mandat doit déposer une demande de démission auprès de l'autorité compétente. Ainsi, dans le canton de Nidwald, le Landrat doit approuver la demande de démission d'un député sortant ; dans le canton d'Uri, c'est le Conseil d'Etat qui statue sur les demandes de démission des membres du Landrat, les députés devant rester en fonction jusqu'à la décision de les libérer. Comme l'obligation d'exercer une fonction au niveau cantonal constitue une "règle qui n'est plus guère appliquée" en ce qui concerne les membres du parlement, les demandes de révocation ne doivent être déposées que pro forma. Celles-ci sont toujours acceptées sans autre par les autorités compétentes.
III. Signification de la disposition et contenu de la norme
6 On entend par "démission" le fait de se démettre de son mandat de conseiller national avant la fin de la période de fonction (art. 149, al. 2, 2e phrase, Cst.). En cas de démission, le mandat du membre démissionnaire (art. 145, première phrase, Cst.) prend fin avant son terme. En revanche, si un membre du Conseil national quitte ses fonctions à la fin de son mandat de quatre ans, il ne s'agit logiquement pas d'une démission.
7 L'art. 54 LDP ne constitue pas, comme on pourrait le déduire de l'intitulé du sujet, la base du droit d'un membre du Conseil national de démissionner en cours de mandat, mais en règle uniquement les modalités. Le droit de chaque membre de démissionner résulte plutôt du fait qu'il n'y a pas d'obligation d'exercer une fonction au niveau fédéral. Chaque membre du Conseil national a donc le droit de quitter volontairement le Conseil national à tout moment et de laisser ainsi son siège vacant pour la succession.
A. Forme écrite de la déclaration de démission
8 La déclaration de démission du membre sortant du Conseil national doit être faite par écrit. L'exigence formelle de la forme écrite de la déclaration de démission n'existe que depuis l'entrée en vigueur de la LDP. Les lois sur l'élection du Conseil national de 1850 et 1919 ne prévoyaient aucune exigence de forme pour la déclaration de démission. L'introduction de l'exigence de forme écrite n'a pas été justifiée lors de la procédure législative de 1976 ; elle conduit naturellement à une plus grande sécurité juridique.
9 En principe, en droit public, la forme écrite signifie que le contenu de la déclaration doit être écrit sur un support durable (généralement du papier) et signé de la main de l'auteur. Dans la pratique, la notion d'écrit est toutefois interprétée de manière très large. Selon celle-ci, la lettre de démission doit être signée à la main ou électroniquement par le membre du Conseil national. La démission peut être envoyée par lettre, par fax ou par e-mail, mais elle doit pouvoir être clairement attribuée au membre du Conseil national (par exemple en envoyant la démission avec l'adresse e-mail du Parlement [domaine : @parl.ch]). La démission n'est pas valable si elle est annoncée par exemple uniquement par téléphone, dans les médias sociaux ou dans le cadre d'une conférence de presse. Cette interprétation large de la notion d'"écrit" doit à mon avis être prise en compte lors d'une prochaine révision de la LDP et être intégrée dans la loi.
B. Le président ou la présidente du Conseil national comme destinataire de la démission
10 Le destinataire de la démission est le président ou la présidente du Conseil national. Il n'est pas prévu que le membre démissionnaire du Conseil national transmette sa lettre de démission à une autre autorité, comme par exemple une chancellerie d'État cantonale ou la Chancellerie fédérale. Conformément à l'art. 15, al. 1, ODP, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal concerné de la réception de la lettre de démission.
C. Absence de motivation de la démission
11 En principe, la démission n'a pas à être motivée. Toutefois, il est tout à fait courant que le membre du Conseil national qui démissionne communique les motifs de son départ anticipé dans la lettre de démission correspondante. Celles-ci sont parfois lues ou paraphrasées en partie par le président ou la présidente du Conseil national dans le cadre de la cérémonie d'adieu au membre démissionnaire du Conseil national.
Je remercie Benjamin Böhler, BLaw, assistant auxiliaire au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour son aide dans la recherche de matériel et ses précieuses remarques, ainsi que Janis Denzler, BLaw, assistant auxiliaire au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour sa relecture critique du texte et ses précieuses remarques.
Je remercie en outre le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, Philippe Schwab, pour ses précieux renseignements concernant la pratique en matière de démission au Conseil national.
Bibliographie
Auer Andreas, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Bern 2016.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Lammers Guillaume, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Basel 2021.
Markić Luka, Kommentierung zu Art. 55 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr54, besucht am 18.10.2023.
Schaub Lukas, Kommentierung zu Art. 145 BV, in: Waldmann Bernhard/Besler Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.