-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Aperçu
- II. Historique
- III. Contexte
- IV. Commentaire au sens strict
- Lectures complémentaires recommandées
- Bibliographie
I. Aperçu
1 Le principe de subsidiarité est parfois qualifié de principe "chatoyant" - difficile à cerner. La raison en est qu'il n'existe pas "un" principe de subsidiarité. Il existe une multitude de conceptions du principe de subsidiarité. L'idée de subsidiarité est utilisée de diverses manières et a une histoire longue, extrêmement riche et variée. En raison de l'importance plutôt modeste de l'article 5a Cst. dans la pratique juridique (section IV), il y a ici suffisamment de place pour apprécier comme il se doit l'importance du principe de subsidiarité dans l'histoire des idées, non seulement, mais bien sûr aussi, dans le contexte de la Constitution fédérale suisse (en particulier la section III). Cette pondération est conforme à la nature du principe de subsidiarité, qui est davantage une idée politique directrice qu'un principe juridique applicable à un cas particulier.
II. Historique
A. Les racines conceptuelles et idéologiques du principe de subsidiarité
2 Le concept de subsidiarité remonte d'une part au latin "subsidium", qui désigne l'aide et plus spécifiquement les troupes militaires de réserve. D'autre part, les théologiens catholiques ont traduit le terme grec "hypo taxis" en latin "sub sedeo". Inspirés par les propositions subordonnées de la grammaire grecque, ils décrivaient ainsi la société comme pluraliste, une organisation fondée sur de nombreuses communautés subordonnées et supérieures qui se soutiennent mutuellement. C'est ainsi qu'est né le terme "subsidiarium", subsidiarité. L'origine de ce mot est importante car elle met en évidence la structure de base de la réalité sociale derrière l'idée de subsidiarité : par nature, toute activité sociale à de nombreux niveaux est toujours subordonnée à celle des individus impliqués ou concernés ou de leurs associations dans des groupes tels que les familles, les associations, les communautés, etc. C'est pourquoi la structure de l'État à plusieurs niveaux (fédéral) a été qualifiée de principe d'ordre pré-constitutionnel.
3 Thomas d'Aquin a développé l'idée selon laquelle des sociétés humaines de plus en plus complexes se développent à travers de nombreux niveaux d'organisation, chacun ayant ses propres finalités (familles, villages, etc.). Selon l'Aquinate, le rôle de l'État se limite à assurer les conditions (ordre, bien commun) nécessaires pour que les associations humaines puissent prospérer en dessous du niveau de l'État. Cette idée se retrouve dans le principe constitutionnel de subsidiarité. L'idée peut, à mon avis, être transposée, en la modifiant quelque peu, aux systèmes étatiques à plusieurs niveaux : Les articles 47 et 50 de la Constitution pourraient être compris dans ce sens : Le premier garantit l'autonomie des cantons au sein de l'État fédéral (al. 1) et leur assure suffisamment de tâches, de sources de financement et d'autonomie d'organisation (al. 2) ; le second protège les communes, du moins jusqu'à un certain point (voir N.26 ci-dessous).
4 Alors que l'Aquinate avait anticipé la conception actuelle de la subsidiarité en tant que principe de l'ordre politique, Johannes Althusius, connu comme le père du fédéralisme, défendait une conception de la relation entre le centre et les membres qui s'écartait de l'ordre de la constitution fédérale. Althusius voulait accorder aux membres un droit de veto sur les mesures de centralisation, comme cela est connu dans la confédération d'Etats et le droit traditionnel des traités internationaux. En revanche, dans un État fédéral, les cantons n'ont en principe pas de droit de veto sur les mesures de centralisation. Seuls, mais tout de même, les changements d'effectifs et de territoire nécessitent l'accord des cantons concernés et de leur population (art. 53 al. 2-3 Cst.). Au lieu de l'immunité contre une centralisation involontaire, ce sont des considérations d'efficacité et d'efficience qui caractérisent le fédéralisme fédéral (cf. art. 43a, al. 1-2 et 5, Cst.).
5 Dans un passé récent, c'est surtout la doctrine sociale catholique du pape Pie XI (1931) qui a développé le concept de subsidiarité. Selon la doctrine sociale catholique, toute action d'une communauté présuppose qu'elle est au service de l'ensemble le plus proche de personnes, jusqu'à l'individu : bien que la société s'organise en groupes, la personne individuelle doit être préservée autant que possible en tant qu'individu. En protégeant et en encourageant une société diversifiée (pluraliste), l'épanouissement de l'individu est également protégé. Le principe constitutionnel de subsidiarité repose également sur l'idée que "les tâches doivent être attribuées, dans la mesure du possible, aux collectivités plus petites", dans la mesure où "le maintien de la communauté plus petite est souhaité". C'est précisément ce souhait qui définit le principe de subsidiarité : Il exprime une préférence pour laisser des compétences à l'entité plus petite afin qu'elle soit maintenue en tant qu'entité (partiellement) autonome.
6 En fait, la popularité de la subsidiarité en tant que principe d'organisation politique dans les systèmes à plusieurs niveaux au cours des dernières décennies est principalement motivée par des craintes plus ou moins prononcées d'une expansion insidieuse de l'influence du niveau supérieur ou central ("mission creep"). Cela est apparu clairement lorsque les médias et les juristes ont colporté que le traité de Maastricht sur l'Union européenne n'avait pu être "sauvé" qu'en y introduisant le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité a également été introduit dans la Convention européenne des droits de l'homme (considérant 6 du préambule) afin de satisfaire les États membres pour lesquels la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) était devenue trop influente. En tant qu'élément déterminant pour l'interprétation des traités internationaux, l'ajout au préambule de la CEDH est en principe juridiquement important. Néanmoins, la décision politique d'ancrer le principe de subsidiarité dans la CEDH a déjà envoyé un signal efficace : Comme le montre la recherche juridique empirique, cela a suffi à inciter la Cour européenne des droits de l'homme à faire preuve de plus de retenue dans ses jugements, avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Convention. Le principe de subsidiarité de la Constitution fédérale est en fait motivé de la même manière que les principes de subsidiarité du droit européen. Une éventuelle adhésion de la Suisse à l'UE a été l'une des raisons de l'inscription du principe de subsidiarité dans la Constitution.
7 Cette perspective met en avant l'idée libérale d'autodétermination. Les intérêts individuels et collectifs peuvent être mieux poursuivis dans des communautés relativement petites et homogènes que par une instance centrale supérieure. Tout comme il peut sembler justifié de protéger les Etats membres contre la centralisation, il peut également être justifié d'établir des mécanismes centraux qui protègent les individus contre les violations des droits fondamentaux au niveau des Etats membres, par exemple lorsque des pratiques discriminatoires persistent dans certains Etats membres alors qu'elles ont déjà été surmontées au niveau national. Par exemple, le catalogue des droits fondamentaux de la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral protègent depuis longtemps contre les violations des droits fondamentaux par les autorités cantonales. Il ne s'agit bien sûr que d'un motif de centralisation légitime parmi d'autres.
8 Ces remarques montrent que le principe de subsidiarité est un principe complexe qui peut se manifester de différentes manières. La référence littérale au "principe de subsidiarité" à l'article 5a Cst. ne peut donc pas déterminer de manière suffisante la répartition des compétences dans l'État fédéral suisse.
B. Entrée du principe de subsidiarité dans la Constitution fédérale
9 Contrairement à ce que les longues racines du principe de subsidiarité dans l'histoire des idées pourraient laisser supposer, l'art. 5a Cst. apparaît comme relativement insignifiant si l'on considère cette disposition sous l'angle de l'histoire et de la pratique constitutionnelles. Le principe de subsidiarité était absent des constitutions fédérales de 1848 et 1874, et la révision constitutionnelle de 1999 n'a pas non plus intégré la notion de "subsidiarité" dans le texte constitutionnel. Ce n'est qu'avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) de 2004 que l'article 5a et, avec lui, la référence explicite au principe de subsidiarité ont été introduits dans la Constitution fédérale.
10 Avant d'entrer dans le détail de cette évolution assez récente, il convient de rappeler que l'État fédéral suisse a toujours implicitement suivi la logique de la subsidiarité (voir l'art. 3 Cst. 1848/Cst. 1874 : "Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent en tant que tels les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral") : La "compétence générale" n'a jamais été détenue par la Confédération, qui, hier comme aujourd'hui, ne peut agir que sur la base d'une base constitutionnelle explicite (cf. art. 3 et art. 43a, al. 1, Cst.). Aujourd'hui comme hier, la Confédération ne peut agir que si le constituant, c'est-à-dire une majorité non seulement du peuple suisse, mais aussi des cantons (art. 142, al. 2, en relation avec l'art. 140, al. 1, let. a, Cst.), le juge opportun, judicieux, souhaitable ou autre (cf. le chapitre 2 du titre 3 de la Cst. en vigueur et l'énumération des compétences fédérales dans la Constitution fédérale de 1874). D'un point de vue historique, l'État fédéral ne sert justement pas à une union aussi étroite que possible des cantons, mais à la préservation de leur autonomie et de leur indépendance, de sorte que l'on attribue au fédéralisme constitutionnel un caractère "statique et défensif".
11 Ces racines historiques du principe de subsidiarité dans l'idée de l'énumération, c'est-à-dire de la mention expresse et exhaustive, de toutes les compétences fédérales (principe de l'habilitation individuelle limitée ou concrète, voir art. 3, 42 Cst.) soulèvent la question du rapport entre le principe d'énumération et le principe de subsidiarité. D'un point de vue qui tient compte de la nature fondamentale du principe de subsidiarité, cette relation, souvent insuffisamment clarifiée (voir par exemple N.12 infra), apparaît comme une relation moyen-objectif : l'énumération des compétences fédérales place la Confédération dans des "limites énumérées" par rapport aux cantons, ce qui sert à garantir la subsidiarité de la Confédération. Ainsi, la tâche de concrétiser la subsidiarité de la Confédération vis-à-vis des cantons par des attributions de compétences correspondantes (cf. infra N.30) est clairement attribuée au constituant fédéral et donc à un acteur politique (cf. infra N.37). En outre, la garantie de la subsidiarité de la Confédération au moyen de "barrières énumérées" permet d'établir une certaine sécurité juridique quant aux compétences attribuées au niveau subsidiaire. Compte tenu du grand flou qui entoure le principe de subsidiarité (cf. infra n.13 s., 34 sqq.), cela est précieux du point de vue de l'État de droit.
12 Compte tenu de la longue tradition constitutionnelle de la subsidiarité de la Confédération (supra n.10), il n'est pas étonnant qu'au début de la révision totale de la Constitution fédérale dans les années 1960, il y ait eu un accord de principe sur la position subsidiaire de la Confédération. La controverse portait sur la question de savoir dans quelle mesure le principe de subsidiarité était susceptible de revêtir une importance pratique sur le plan juridique. Le projet de constitution de la commission d'experts dirigée par le conseiller fédéral Furgler (1977) contenait l'idée de subsidiarité à l'article 53, paragraphe 1, mais sans mentionner expressément la notion de subsidiarité. L'étude modèle "A quoi pourrait ressembler une nouvelle Constitution fédérale" du Département fédéral de justice et police (1985) contenait une disposition similaire à l'art. 55 (voir aussi art. 54, al. 2-3). Enfin, l'avant-projet (1995) voulait ancrer, au moins indirectement, l'idée de subsidiarité de la Confédération dans l'art. 32, al. 1 ("Les cantons sont compétents pour toutes les tâches qui ne sont pas confiées à la Confédération par la Constitution fédérale"). Toutefois, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), notamment, a demandé que le principe de subsidiarité soit explicitement inscrit dans la loi : La CdC a demandé que la Confédération ne soit obligée d'intervenir dans le droit d'exécution des cantons que "lorsque cela est indispensable". Suite à cela, le projet de constitution de 1996 a pour la première fois appelé l'idée de subsidiarité par son nom (art. 34, al. 3 : "La Confédération respecte le principe de subsidiarité"). Cette disposition devait tenir compte "dans une large mesure" de la préoccupation des gouvernements cantonaux.
13 Il est intéressant de noter que la mention explicite du principe de subsidiarité a ensuite été supprimée par le Conseil des Etats, c'est-à-dire par les députés cantonaux. Pour le rejet par le Conseil des États du projet d'article 34, paragraphe 3, qui mentionnait explicitement la subsidiarité, la doctrine cite généralement les votes de l'ancien conseiller aux États Rhinow. Le conseiller aux États (et professeur de droit public et administratif) Rhinow a mis en garde contre l'introduction dans le texte constitutionnel de nouvelles notions peu claires et ambiguës et a défendu le point de vue selon lequel l'idée et la philosophie de la subsidiarité étaient trop peu claires et vagues pour consacrer une disposition constitutionnelle au principe de subsidiarité. Le Conseil national n'a cédé qu'en commission de conciliation. Il en est résulté une disposition selon laquelle la Confédération "n'assume que les tâches qui nécessitent une réglementation uniforme" (art. 42, al. 2, Cst. 1999).
14 Selon Rhinow, le Conseil des États a "étendu" le principe de subsidiarité dans la formulation que nous venons de citer. Compte tenu de l'histoire complexe et variée de l'idée de subsidiarité, d'une part, et de la brièveté de l'art. 42, al. 2, Cst. 1999, d'autre part, cela semble certes exagéré ; la disposition a d'ailleurs été critiquée pour son ambiguïté. Quelques années plus tard, elle a été complétée à l'occasion de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en ce sens que la Confédération n'assume pas seulement les tâches qui nécessitent une réglementation uniforme, mais aussi les (autres) tâches qui dépassent les capacités des cantons. L'actuel art. 43a al. 1 Cst. stipule : "La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les forces des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme de la part de la Confédération".
15 La révision constitutionnelle de la RPT ainsi évoquée comprenait, outre diverses dispositions relatives aux relations entre la Confédération et les cantons, l'actuel "article sur la subsidiarité" (art. 5a Cst., encore art. 3a selon le message) et donc la décision d'inscrire le principe de subsidiarité dans la Constitution fédérale en tant que "maxime de l'État". Contrairement à 1999, le Conseil des États était largement d'accord en 2004 pour ancrer explicitement le principe de subsidiarité dans le texte constitutionnel. Le seul point de désaccord portait sur la place de l'actuel article 5a dans le système constitutionnel. La commission consultative a voté à la majorité en faveur de l'inscription du principe de subsidiarité dans les dispositions générales au début du texte de la Constitution, de sorte qu'il s'applique en principe aux trois niveaux de l'État. La minorité a cependant critiqué le fait que le principe de subsidiarité devrait à juste titre figurer à l'art. 42, al. 2, car il ne régit que les relations entre la Confédération et les cantons, mais pas les relations entre un canton et ses communes, qui sont marquées par l'autonomie communale organisée par le droit cantonal (voir à ce sujet n. 26).
16 Lors des débats sur la RPT, la nécessité d'introduire un article sur la subsidiarité dans le texte constitutionnel n'était pas non plus contestée au Conseil national. Comme au Conseil des Etats, le débat a porté sur l'emplacement de la disposition. La commission consultative voulait placer le principe de subsidiarité à l'art. 43a, mais la majorité du Conseil national s'est ralliée à celle du Conseil des États (et à la minorité de la commission du Conseil), de sorte que l'art. 5a Cst. inchangé depuis lors - sous réserve du référendum constitutionnel obligatoire - a été adopté. Conformément à l'appartenance systématique de l'art. 5a aux dispositions générales de la Cst., le principe de subsidiarité doit désormais être considéré (contrairement à l'ancien art. 42, al. 2, Cst.) comme une règle générale d'organisation de l'État qui concerne les trois niveaux de l'État (voir à ce sujet N. 26 ss. ci-dessous).
III. Contexte
17 L'article sur la subsidiarité de la Constitution fédérale fait partie du régime constitutionnel du fédéralisme. Cela peut être constaté par le simple fait que l'art. 5a Cst. a trouvé sa place dans la Constitution à l'occasion de la réforme du fédéralisme (voir ci-dessus II.B.). Mais c'est surtout l'art. 43a al. 1 Cst. "Principes régissant l'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques" qui éclaire (au moins un peu) la signification de l'art. 5a Cst : Selon l'art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération "n'assume que les tâches qui excèdent les forces des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme de la part de la Confédération". C'est cette disposition - une sorte de charnière entre le principe de subsidiarité et le principe d'énumération (cf. supra n. 11) - qui explique en premier lieu ce que l'art. 5a Cst. entend par "le principe de subsidiarité doit être respecté" lorsque des tâches sont attribuées et exécutées dans l'Etat fédéral. Toutefois, l'art. 5a Cst. éclaire également l'art. 43a Cst. dans la mesure où certaines limites à l'art. 43a Cst. découlent de la préférence du principe de subsidiarité en faveur du niveau de réglementation décentralisé : La Confédération ne peut pas agir uniquement parce qu'elle estime qu'une réglementation uniforme est nécessaire, et on ne peut pas non plus déduire automatiquement de la nécessité d'une réglementation uniforme qu'une réglementation fédérale doit être imposée aux cantons. Ces deux considérations permettent de contextualiser davantage l'article 5a Cst.
18 La première idée, selon laquelle la Confédération ne peut pas agir du seul fait qu'elle estime qu'une compétence fédérale est nécessaire, conduit à l'art. 3 Cst. selon lequel les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. La deuxième partie de cette disposition stipule que l'action fédérale doit toujours se fonder sur une norme de compétence constitutionnelle (voir ci-dessus II.B. à l'attention de la doctrine). Le principe de l'habilitation individuelle s'applique à la Confédération : Chacune de ses compétences doit lui avoir été attribuée individuellement dans la Constitution. Cela signifie également que chaque compétence fédérale s'appuie, outre sur la majorité du peuple, sur une majorité des cantons et non sur la seule volonté des organes fédéraux. Inversement, les cantons sont en principe compétents - même en l'absence d'une disposition constitutionnelle correspondante -, sauf si une compétence a été exclusivement déléguée à la Confédération. C'est ce que l'on appelle parfois la compétence générale "subsidiaire" des cantons. Cette expression est toutefois trompeuse dans la mesure où la Confédération est subsidiaire. C'est la Confédération qui "intervient" pour les cantons (cf. les racines historiques de la notion, n. 2 ss.) lorsque cela semble nécessaire ou du moins judicieux dans un domaine de l'action étatique, et non l'inverse. Il serait donc plus juste de parler, comme dans la littérature francophone sur le droit constitutionnel suisse, d'une compétence générale résiduelle des cantons.
19 Il convient en outre de noter que même si la souveraineté réglementaire appartient à la Confédération, le principe du fédéralisme d'exécution ou de mise en œuvre s'applique : normalement, les cantons mettent en œuvre le droit fédéral, de sorte qu'il leur reste une certaine influence qui permet de tenir compte des particularités cantonales (art. 46, al. 1, Cst.). Le principe de subsidiarité incite ici aussi la Confédération à respecter les spécificités cantonales et la plus grande marge de manœuvre possible des cantons (art. 46, al. 3, Cst.). Néanmoins, la Confédération doit veiller à ce que les cantons respectent (uniformément) le droit fédéral prioritaire (art. 49, al. 1, Cst.) (art. 49, al. 2, Cst.). La tension entre diversité et unité, que le principe de subsidiarité tente de gérer, est ici clairement visible.
20 En ce qui concerne la deuxième considération mentionnée au n. 17, selon laquelle la Confédération ne peut pas intervenir au seul motif qu'une matière nécessite une réglementation uniforme, il convient de faire les remarques suivantes : Les cantons peuvent en principe se concerter entre eux de manière autonome, même si cela ne se fait pas toujours sans heurts, lorsqu'une réglementation uniforme est nécessaire. La Confédération n'est en principe pas nécessaire pour cela : les art. 48 s. Cst. Cst. prévoient explicitement des accords intercantonaux. Le concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives ("concordat sur les hooligans") est par exemple connu du grand public. L'instrument des compétences fédérales conditionnelles (suspensives) et subsidiaires, c'est-à-dire des compétences législatives qui ne reviennent à la Confédération que sous une condition temporelle et matérielle, est lié à la coordination intercantonale par de telles conventions : temporellement, seulement si les cantons n'ont pas agi (avec succès) ; matériellement, seulement dans la mesure où les cantons n'ont pas agi (ou ont échoué). L'art. 62, al. 4, Cst. relatif à l'harmonisation de l'enseignement (voir également l'art. 63, al. 5, Cst. relatif à la coordination dans le domaine des hautes écoles) est illustratif. La Confédération n'assume cette tâche d'harmonisation qu'à la condition suspensive que les cantons n'obtiennent pas d'harmonisation ou seulement une harmonisation partielle.
21 En ce qui concerne l'art. 43a, al. 1, Cst., il convient enfin de préciser, au vu de son libellé, qu'une tâche ne dépasse pas la "force des cantons" du seul fait que la Confédération pourrait la réaliser plus efficacement au sens économique. Le premier argument contre un critère d'efficacité comparative est qu'il serait contraire à l'esprit du principe de subsidiarité : les critères d'efficacité risquent de favoriser la centralisation plutôt que de l'endiguer. Comme le montre le principe de subsidiarité peu efficace du droit européen, cela ne doit pas surprendre, en particulier lorsque le niveau central de réglementation est habilité à comparer l'efficacité d'une réglementation centralisée et d'une réglementation décentralisée. Une approche comparative de l'efficacité va à l'encontre des valeurs de pluralisme et d'autodétermination. Le principe de subsidiarité les sert (voir ci-dessus II.A.). Si ces valeurs sont sous-estimées, cela peut également réduire à néant les gains d'efficacité supposés des étapes de centralisation : les étapes de centralisation "imposées" risquent régulièrement d'échouer en raison de leur manque d'acceptation par la société.
22 Le principe de subsidiarité ne peut pas être appliqué de manière mécanique. Tout comme le fédéralisme implique des formes "coopératives" - basées sur la bonne volonté et le partenariat - de coopération entre les niveaux de l'Etat, la subsidiarité "vécue" joue un rôle non négligeable dans l'Etat fédéral. Les compétences fédérales que la Confédération n'exerce pas, n'exerce que partiellement ou n'exerce qu'après un certain délai en sont des exemples. En outre, une "recantonalisation" (modérée), c'est-à-dire un renforcement des compétences cantonales, reste en principe toujours possible, ce qui s'est d'ailleurs produit lorsque l'article 5a Cst. a été introduit dans la Constitution. A l'inverse, le passé a montré que les cantons laissent parfois volontiers à la Confédération des décisions qu'ils devraient autrement prendre. L'oscillation entre centralisation et décentralisation qui en résulte aide à trouver des solutions largement acceptées ; la subsidiarité est donc aussi un mécanisme de médiation. Le revers de la médaille est le manque de clarté des compétences, le patchwork réglementaire et le manque de capacité à agir dans l'urgence.
23 Un examen final du contexte de l'art. 5a Cst. doit enfin se demander si l'idée de subsidiarité en tant que telle - l'art. 5a Cst. devrait tout au plus avoir un effet analogue - ne pourrait et ne devrait pas également guider les relations extérieures de la Suisse. La Suisse s'est dotée de sa Constitution "dans le but de ... renforcer la liberté et la démocratie, l'indépendance et la paix dans la solidarité et l'ouverture au monde". Ici aussi, la tension entre la souveraineté ou l'autonomie et l'intégration dans des structures centrales ou supérieures transparaît, de sorte qu'il convient de débattre (politiquement) des conditions dans lesquelles la Suisse doit s'impliquer et s'intégrer au niveau international et dans quelle mesure. Les principes de base du principe de subsidiarité devraient également s'appliquer à cette problématique. En effet, la Suisse a joué un rôle moteur lorsqu'il s'est agi d'inscrire le principe de subsidiarité dans la CEDH (voir ci-dessus n. 6). Si l'on se rend compte que le principe de subsidiarité prévu par la Convention régit principalement les relations entre la Cour internationale de justice et les Etats en tant que collectivités politiquement autonomes, cela ne peut guère surprendre. La tradition constitutionnelle suisse attribue traditionnellement un rôle relativement fort à la démocratie politique par rapport au contrôle de la Cour constitutionnelle. Le débat sur la subsidiarité du niveau européen du système des conventions laisse donc supposer ce qui suit : Les Etats qui accordent traditionnellement une grande importance au processus démocratique insisteront jusqu'à nouvel ordre pour que les organisations internationales auxquelles ils adhèrent n'aient qu'un rôle très subsidiaire - inférieur à celui des Etats membres. En effet, la légitimité démocratique des systèmes de droit international et le contrôle politique sur ces derniers continueront à provenir principalement des États, en l'absence d'une démocratie supranationale développée.
24 On peut se demander ce que cela signifie pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne. En tout état de cause, le débat sur la répartition adéquate des compétences se pose avec plus d'acuité en ce qui concerne la relation avec un ordre juridique qui se veut moins inter-national que supra-national et dont le droit revendique la primauté d'application sur le droit national. Le Brexit du Royaume-Uni et le scepticisme de la Suisse à l'égard de l'UE indiquent que les États ayant une forte tradition de suprématie parlementaire ou de démocratie populaire (indirecte) attachent justement une importance particulière à une subsidiarité européenne marquée et efficace. En revanche, il convient de tenir compte des éléments suivants : Le niveau de développement actuel de l'UE en fait une organisation sui generis, à laquelle une logique de subsidiarité, telle qu'elle semble convenir à d'autres organisations intergouvernementales, ne peut vraisemblablement pas être appliquée de manière judicieuse. Même les mécanismes de sauvegarde de la subsidiarité fédérale, connus dans le droit constitutionnel des États fédéraux, ne devraient pas être adaptés à l'UE en raison de son caractère fédéral. On constate donc une fois de plus que le principe de subsidiarité peut prendre différentes formes dans différents contextes et qu'il est très difficile de l'aménager. C'est pourquoi il est peu probable que l'intégration du principe de subsidiarité dans les futures dispositions contractuelles des relations bilatérales entre la Suisse et l'Europe parvienne à trancher le nœud gordien des "lignes rouges" suisses et européennes : en raison de sa grande indétermination, les deux parties se garderont bien de mettre de côté les points controversés en se référant au principe de subsidiarité. En revanche, la Suisse pourrait se servir du principe de subsidiarité en interne pour structurer le débat national sur les relations avec l'UE. Le principe de subsidiarité pourrait aider à interpréter les principaux arguments pour et contre une intégration plus poussée dans les structures supranationales du projet européen.
IV. Commentaire au sens strict
A. Champ d'application
25 Le champ d'application de l'article 5a Cst. est limité, selon son libellé, aux tâches étatiques. Il couvre l'exécution des tâches de l'État à tous les stades de la législation et de sa mise en œuvre. Les "affaires étrangères" (art. 54 ss. Cst.) sont également couvertes, car la Confédération et les cantons doivent également coopérer dans ce domaine (voir art. 55 Cst.) et respecter leurs compétences et intérêts respectifs (voir en particulier l'art. 56, al. 1-2 Cst.).
26 En tant que partie des dispositions générales de la Constitution fédérale, l'article 5a Cst. s'adresse aux trois niveaux de l'État. Il concerne également, du moins en principe, les communes ou les relations des cantons avec elles. L'argument selon lequel les relations entre un canton et ses communes ne peuvent pas tomber sous le coup du principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution fédérale, parce qu'elles sont marquées par l'autonomie communale organisée par le droit cantonal (voir ci-dessus n. 15 in fine), n'est pas entièrement concluant. La Constitution fédérale (art. 50, al. 1) garantit l'autonomie communale en tant que droit constitutionnel justiciable, dont le sens et le but présupposent une structure étatique tripartite et donc l'existence de communes, même si elle ne clarifie pas complètement la question de savoir si un canton peut renoncer entièrement au niveau communal. Il est vrai que les communes ne jouissent d'une autonomie "que" dans le cadre du droit cantonal, mais elles n'en sont pas moins reconnues en tant que niveau étatique avec des compétences propres (mais pas individuellement dans leur existence) en vertu du droit fédéral, voire protégées selon l'opinion la plus convaincante à mon avis. Cette protection sert un objectif, la démocratie communale, la pratique démocratique la plus proche du citoyen dans l'État fédéral tripartite, qui correspond à la logique générale de l'idée de subsidiarité. Il faut donc suivre l'opinion selon laquelle l'article 50, alinéa 1 de la Constitution (également) met en œuvre le principe de subsidiarité. Cela ne nie pas qu'il incombe au droit cantonal de déterminer la portée de l'autonomie communale. L'aperçu du droit cantonal chez Bellanger le confirme : Les principes de subsidiarité des constitutions cantonales concordent largement avec la compréhension que l'on peut donner à l'art. 5a Cst. dans ce contexte, de sorte qu'il en résulte une obligation politique de justifier les extensions de compétences cantonales (cf. infra N.35).
27 L'art. 5a Cst. ne s'adresse pas à l'individu ni à la société. Le principe de subsidiarité de l'art. 5a Cst. ne s'applique qu'à l'action de l'État (voir ci-dessus n. 25 s.). Pour se distinguer du principe de subsidiarité concernant les niveaux de réglementation étatique (et supranational), on parle parfois d'un principe de subsidiarité "sociopolitique", qui se réfère à la relation de l'individu et de la société civile avec l'État et prévoit que l'État n'intervient que si les efforts de la société civile ne suffisent pas. Dans la mesure où il est fait référence aux articles 6 et 41, paragraphe 1, de la Constitution, qui soulignent la responsabilité de chaque personne pour elle-même et sa contribution à l'État et à la société, l'ancrage juridique de ce principe de subsidiarité sociopolitique est facilement reconnaissable. Cependant, la désignation d'autres dispositions, telles que l'égalité des chances (art. 2, al. 3, Cst.), en tant qu'aspects d'un principe de subsidiarité constitutionnel risque de l'étendre de manière excessive. Si l'on admet (et cela ne devrait pas être contesté) que l'État doit toujours être au service de l'individu, toute action de l'État doit s'enraciner dans un "besoin d'aide" largement compris des individus. Ainsi, pratiquement chaque disposition constitutionnelle peut être placée dans le contexte de l'idée de subsidiarité, y compris les droits fondamentaux en tant que principes de l'État constitutionnel libéral qui limitent l'État au profit de l'initiative individuelle. Cela rappelle que l'idée de subsidiarité repose sur une conception de la structure fondamentale de la réalité sociale (voir ci-dessus n. 3). L'utilité normative d'une utilisation excessive de la notion de subsidiarité pour toutes sortes de dispositions constitutionnelles devrait toutefois être faible, voire négative.
28 En revanche, le principe de subsidiarité est pertinent pour déterminer si l'État doit intervenir dans un domaine à l'avenir et, le cas échéant, dans quel cadre : Il désigne, du moins en principe, le niveau de l'État qui est compétent pour évaluer et décider si l'intervention des pouvoirs publics est réellement nécessaire. Cela ne doit toutefois pas être interprété comme une préférence du principe de subsidiarité ancré à l'art. 5a Cst. pour la promotion de l'autorégulation privée, la délégation de tâches étatiques à des privés ou d'autres stratégies de retrait de l'Etat : L'art. 5a Cst. ne s'exprime pas à ce sujet (cf. cependant l'art. 6 Cst., à ce sujet n. 27 ci-dessus, et, en ce qui concerne l'économie, l'art. 94 Cst. avec la décision de principe en faveur d'une organisation du marché libérale, privée et axée sur la concurrence).
B. But et fonctionnement
29 Le principe de subsidiarité en général et à l'art. 5a Cst. sert à l'autodétermination et au pluralisme (cf. ci-dessus n. 3 ss.). Dans l'État constitutionnel suisse, il vise donc à protéger la démocratie décentralisée et donc la liberté politique et la proximité avec les citoyens, la diversité culturelle, linguistique et ethnique ainsi que la concurrence (qui en découle) entre différents sites économiques, systèmes fiscaux, etc.
30 Pour ce faire, l'article 5a Cst. établit tout d'abord une règle de répartition des compétences qui sert à attribuer des tâches aux niveaux de l'État. Il est vrai que l'art. 5a, tout comme l'art. 43a Cst., a été rédigé de manière trop ouverte pour permettre une "gestion fine" de la répartition des tâches au sein de l'État fédéral (voir ci-dessous n. 34 ss.).
31 Contrairement aux racines conceptuelles historiques de la subsidiarité (voir ci-dessus n. 2), l'art. 5a Cst. n'établit pas d'obligation (auxiliaire) pour la Confédération de reprendre des tâches des cantons (voir ci-dessous n. 36). Outre la question de savoir "si" une compétence fédérale est indiquée, l'art. 5a Cst. concerne également la question de savoir "comment" une compétence fédérale doit être aménagée et exercée. Cette disposition est donc également une règle d'exercice de la compétence qui guide le pouvoir d'appréciation et qui doit être respectée lors de l'exécution des tâches. Le principe de subsidiarité incite notamment la Confédération ou ses organes à exercer leurs compétences avec le plus de ménagement possible : Les compétences fédérales exclusives doivent être évitées lorsque la Confédération peut également assumer une tâche en concurrence ou en parallèle avec des compétences cantonales ou lorsqu'une compétence fédérale de base est suffisante. Toutefois, même en combinaison avec l'art. 43a Cst., l'art. 5a n'est pas assez concret pour fonctionner comme une limite "dure" (de type interdiction) à l'exercice de la compétence (cf. infra n. 34 ss.).
32 Enfin, il convient de noter ce que l'art. 5a Cst. n'est pas. Le principe de subsidiarité n'est pas une règle d'interprétation autonome qui supplanterait les éléments traditionnels de l'interprétation constitutionnelle et qui exigerait de manière générale une interprétation restrictive des compétences fédérales. Néanmoins, le principe de subsidiarité, qui découle de la structure fédérale de l'État suisse, doit être pris en compte à titre complémentaire lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des compétences fédérales. Si une norme de compétence peut être interprétée de différentes manières, il peut être indiqué de donner la préférence à la possibilité d'interprétation qui rend le mieux compte de l'art. 5a Cst. En termes généraux, l'article 5a Cst. doit être pris en compte en tant que partie du contexte global de la Constitution fédérale lors de l'établissement de la concordance pratique au sein des dispositions constitutionnelles.
33 Il convient de noter que le principe de subsidiarité s'adresse à la fois au niveau subsidiaire et au niveau primaire : En Suisse, il est (tout autant) de la responsabilité des cantons (et des communes) que de la Confédération (et des cantons) de prévenir la centralisation. L'idée de subsidiarité ne peut réussir que si elle fonctionne selon une logique à la fois négative (inhibitrice) et positive (habilitante).
C. Contenu normatif
34 Le principe de subsidiarité de l'article 5a Cst. n'est pas seulement un principe programmatique. L'art. 5a Cst. pose un principe juridique, même s'il est ouvert quant à son contenu, qui nécessite un haut degré d'interprétation et que les autorités politiques doivent concrétiser (voir ci-dessous n. 35 ss.). Cela n'a guère été fait jusqu'à présent ; en particulier, l'art. 43a Cst. concrétisant l'art. 5a Cst. est lui-même trop ouvert pour pouvoir fournir cette prestation de manière suffisante. Les questions de savoir quand une affaire nécessite une réglementation uniforme de la part de la Confédération ou quand la force des cantons ne suffit pas pour accomplir une tâche étatique de manière satisfaisante sont des questions d'appréciation auxquelles on ne peut finalement répondre que politiquement. Il ne faut donc pas s'attendre à une concrétisation juridique générale du principe de subsidiarité de l'art. 5a Cst. à l'avenir.
35 C'est précisément pour cette raison qu'il devrait y avoir un consensus sur le fait que le principe de subsidiarité est un principe procédural ou institutionnel : Il ne donne pas de directives matérielles, mais place les organes auxquels il s'adresse - en premier lieu le législateur fédéral et les législateurs et constituants cantonaux (cf. supra n. 26) - sous une "obligation de justification et de motivation" accrue. Son importance principale réside donc dans le fait que les projets des autorités dans le domaine d'application de l'art. 5a Cst. (cf. ci-dessus n. 25 s.) nécessitent une justification politique particulière. En outre, les décisions de centraliser une tâche ou son exécution doivent être examinées périodiquement quant à leur justification permanente.
36 Le constituant fédéral, le peuple et les cantons, n'est pas lié par l'art. 5a Cst. dans un sens qui ferait de cette disposition une limite aux modifications constitutionnelles admissibles. Toujours est-il que le constituant est bien inspiré de tenir compte du principe de subsidiarité en tant que "maxime de politique nationale" lorsqu'il vise un ordre constitutionnel global cohérent qui respecte de manière égale les différents principes structurels de l'ordre constitutionnel. La majorité des cantons requise pour les modifications constitutionnelles (art. 140, al. 1, let. a, et art. 142, al. 2, Cst.) empêche en outre de créer des compétences fédérales supplémentaires, contrairement à la volonté d'une majorité de cantons, et d'entreprendre ainsi des démarches de centralisation.
37 Dans certains cas, l'application de l'article 5a Cst. est une question politique (voir ci-dessous n. 38). Le destinataire principal est le législateur fédéral, qui doit transférer des compétences fédérales constitutionnelles dans le droit fédéral d'une manière qui ménage les compétences cantonales. Il n'est toutefois libre que dans la mesure où la Constitution lui permet d'exercer et d'aménager des compétences fédérales (par exemple en cas de compétences législatives fondamentales de la Confédération ou de compétences fédérales concurrentes). Le même principe s'applique en principe au pouvoir réglementaire fédéral subordonné au législateur fédéral. Pour le constituant fédéral, l'article 5a Cst. ne peut pas représenter plus qu'une sorte de profession de foi politique : Comme toute disposition constitutionnelle, l'art. 5a Cst. n'agit, du point de vue du constituant, que comme une auto-contrainte (voir ci-dessus n. 26). Au niveau cantonal, de nombreuses autorités sont déjà tenues par le droit cantonal de respecter le principe de subsidiarité. De nombreuses constitutions cantonales disposent d'un article sur la subsidiarité (voir ci-dessus n. 26) ou reconnaissent implicitement l'idée centrale de la subsidiarité. En l'absence d'une telle disposition, ce silence doit être compris comme un renvoi à l'article 5a Cst. Chaque canton est donc tenu d'axer ses relations avec ses communes sur le principe de subsidiarité.
D. Absence de justiciabilité
38 Le principe de subsidiarité de l'article 5a Cst. est généralement considéré comme non justiciable. Son contenu est trop vague pour se prêter à une appréciation judiciaire. Les tribunaux ne peuvent pas contrôler son respect par les autorités fédérales ; l'article 5a Cst. ne confère pas de droits justiciables. Cela correspond au choix général de la politique constitutionnelle suisse en faveur de la suprématie parlementaire. Même si l'on suivait les avis isolés de la doctrine en faveur de la justiciabilité de l'article 5a Cst., l'article 190 Cst. exclurait tout contrôle du législateur fédéral par le tribunal constitutionnel ; même le tribunal fédéral n'a pas le droit de ne pas appliquer les lois fédérales s'il estime qu'elles sont inconstitutionnelles ("principe d'application"). L'article 190 Cst. permet au moins au Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales sans conséquences juridiques (pas d'"interdiction d'examen"). Il faut également répondre par la négative à la question de savoir si le Tribunal fédéral pourrait constater une violation du principe de subsidiarité suite à un recours en matière d'autonomie d'une commune. L'art. 5a Cst. peut être compris comme le fondement programmatique de l'autonomie communale de l'art. 50 al. 1 Cst., mais il ne résulte pas de la combinaison de ces deux dispositions la justiciabilité du principe de subsidiarité ; la concrétisation de l'autonomie communale sous la direction de la subsidiarité en tant que maxime de politique publique reste de la responsabilité politique des cantons. Le Tribunal fédéral pourrait donc, au mieux, lancer un appel moral aux responsables politiques pour qu'ils tiennent suffisamment compte du principe de subsidiarité de l'art. 5a Cst. Au vu de ce qui précède, il n'est pas étonnant que l'art. 5a Cst. n'ait guère été pris en compte jusqu'à présent dans la pratique du Tribunal fédéral.
39 Pour l'instant, l'application concrète du principe de subsidiarité reste donc l'affaire des politiques. Les sciences peuvent néanmoins l'aider.
A propos de l'auteur
Reto Walther, docteur en droit, juriste, Office fédéral de la justice, a publié et enseigné en droit constitutionnel, administratif et international. Actuellement, il travaille sur la base de sa thèse sur le projet de livre intitulé «Subsidiarity, Legitimacy, and the European Court of Human Rights» pour Oxford University Press.
Lectures complémentaires recommandées
Blickle Peter/Hüglin Thomas O./Wyduckel Dieter (Hrsg.), Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft: Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der Schwelle des dritten Jahrtausends, Berlin 2002, S. 475 ff.
Evans Michelle/Zimmermann Augusto (Hrsg.), Global Perspectives on Subsidiarity, Dordrecht u.a. 2014.
Fleming James E./Levy Jacob T. (Hrsg.), Federalism and Subsidiarity (Nomos LV), New York 2014.
Häberle Peter, Das Prinzip der Subsidiarität aus der Sicht der vergleichenden Verfassungslehre, Archiv des öffentlichen Rechts 119 (1994), S. 169 ff.
Millon-Delsol Chantal, L’État subsidiaire – Ingérence et non-ingérence de l’Etat: Le principe de subsidiarité aux fondements de l’histoire européenne, Paris 1992.
Nörr Knut Wolfgang/Oppermann Thomas (Hrsg.), Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, Tübingen 1997, S. 49 ff.
Saladin Peter, Bund und Kantone: Autonomie und Zusammenwirken im schweizerischen Bundesstaat, ZSR 103 (1984-II), S. 433 ff.
Bibliographie
Abderhalden Ursula, Die Geschichte des schweizerischen Bundesstaates, in: Hänni Peter (Hrsg.), Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration: Die Rolle der Kantone in einem sich wandelnden Kontext, Zürich 2000, S. 5 ff.
Aroney Nicholas, Subsidiarity in the Writings of Aristotle and Aquinas, in: Evans Michelle/Zimmermann Augusto (Hrsg.), Global Perspectives on Subsidiarity, Dordrecht u.a. 2014, S. 9 ff.
Aubert Jean-François, Le principe de subsidiarité dans la Constitution fédérale de 1999, in: Bolle Pierre-Henri (Hrsg.), Mélanges en l’honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basel/Genf/München 2000, S. 3 ff.
Auer Andreas, Staatsrecht der Kantone, Bern 2016.
Bates Ed, Activism and Self-Restraint: the Margin of Appreciation’s Strasbourg Career… Its “Coming of Age“?, Human Rights Law Journal 36 (2016), S. 261 ff.
Baumgartner Alois, «Jede Gesellschaftstätigkeit ist ihrem Wesen nach subsidiär»: Zur anthropologischen und theologischen Begründung der Subsidiarität, in: Nörr Knut Wolfgang/Oppermann Thomas (Hrsg.), Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, Tübingen 1997, S. 13 ff.
Bellanger François, Communes et villes, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. 1, Zürich/Basel/Genf 2020, S. 753 ff. (zit. Communes).
Bellanger François, Kommentar zu Art. 5a, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand: Constitution fédérale, Basel 2021.
Belser Eva Maria, Kommentar zu Art. 2, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Besson Samantha, The Authority of International Law – Lifting the State Veil, Sydney Law Review 31 (2009), S. 343 ff.
Biaggini Giovanni, Kommentar zu Art. 43a, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Biaggini Giovanni, Kommentar zu Art. 5a, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Biaggini Giovanni, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz, in: von Bogdandy Armin/Grabenwarter Christoph/Huber Peter M. (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europaeum: Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen, Heidelberg 2016, S. 573 ff. (zit. Verfassungsgerichtsbarkeit).
Biaggini Giovanni, BV Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017 (zit. BV Kommentar).
Bigler-Eggenberger Margrith/Schweizer Rainer J., Kommentar zu Art. 41, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Boadway Robin/Shah Anwar, Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance, Cambridge 2009.
Broude Tomer/Shany Yuval, Introduction, in: Broude Tomer/Shany Yuval (Hrsg.), The Shifting Allocation of Authority in International Law: Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity, Oxford 2008, S. 1 ff.
Burckhardt Walther, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, 3. Aufl., Bern 1931.
Cahill Maria, Theorizing Subsidiarity: Towards an Ontology-Sensitive Approach, International Journal of Constitutional Law 15 (2017), S. 201 ff.
Cass Deborah Z., The Word that Saves Maastricht? The Principle of Subsidiarity and the Division of Powers within the European Community, Common Market Law Review 29 (1992), S. 1107 ff.
Chaplin Jonathan, Subsidiarity and Social Pluralism, in: Evans Michelle/Zimmermann Augusto (Hrsg.), Global Perspectives on Subsidiarity, Dordrecht u.a. 2014, S. 65 ff.
Craig Paul, Subsidiarity: A Political and Legal Analysis, Journal of Common Market Studies 50 (2012), S. 72 ff.
Droege Michael, Subsidiarität (J.), in: Heun Werner et al. (Hrsg.), Evangelisches Staatslexikon: Neuausgabe, Stuttgart 2006, Sp. 2415–2422.
Egli Patricia, Kommentar zu Art. 46, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Ehrenzeller Bernhard, Kommentar zu Art. 62, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Ehrenzeller Bernhard/Ehrenzeller Kaspar, «L’amour de la complexité» im Bundesstaat Schweiz – Kompetenzzuteilung und Kompetenzwahrnehmung in Bund und Kantonen, in: Gamper Anna et al. (Hrsg.), Föderale Kompetenzverteilung in Europa, Baden-Baden 2016, S. 31 ff.
Ehrenzeller Bernhard/Sahlfeld Konrad, Kommentar zu Art. 63a, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Epiney Astrid, Subsidiarität als verfassungsrechtlicher Grundsatz, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung: Rapports suisses présentés au XIVème Congrès international de droit comparé, Zürich 1994, S. 9 ff.
Fabbrini Federico/Granat Katarzyna, “Yellow Card, but no Foul”: The Role of the National Parliaments Under the Subsidiarity Protocol and the Commission Proposal for an EU Regulation on the Right to Strike, Common Market Law Review 50 (2013), S. 115 ff.
Feichtner Isabel, Subsidiarity: in Peters Anne/Wolfrum Rüdiger (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, zuletzt aktualisiert: Oktober 2007, Oxford, <www.mpepil.com>, besucht am 22. August 2022
Finnis John, Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford 1998.
Fleiner Thomas/Misic Alexander, Föderalismus als Ordnungsprinzip der Verfassung, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 429 ff.
Føllesdal Andreas, Survey Article: Subsidiarity, Journal of Political Philosophy 6 (1998), S. 190 ff. (zit. Subsidiarity).
Føllesdal Andreas, Competing Conceptions of Subsidiarity, in: Fleming James E./Levy Jacob T. (Hrsg.), Federalism and Subsidiarity, Nomos LV, New York 2014, S. 214 ff. (zit. Competing Conceptions).
Gonin Luc, Droit constitutionnel suisse, Zürich 2021.
Häfelin Ulrich, Der kooperative Föderalismus in der Schweiz, ZSR 88 (1969-II), S. 549 ff.
Häfelin Ulrich et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020.
Hüglin Thomas O., Föderalismus und Subsidiarität, in: Blickle Peter/Hüglin Thomas O./Wyduckel Dieter (Hrsg.), Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft: Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der Schwelle des dritten Jahrtausends, Berlin 2002, S. 325 ff.
Isensee Josef, Subsidiarität – Das Prinzip und seine Prämissen, in: Blickle Peter/Hüglin Thomas O./Wyduckel Dieter (Hrsg.), Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft: Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der Schwelle des dritten Jahrtausends, Berlin 2002, S. 129 ff.
Jaag Tobias, Kooperativer Föderalismus – Verstärkte Zusammenarbeit im Bundesstaat, AJP 2013, S. 774 ff.
Kägi-Diener Regula, Kommentar zu Art. 50, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Keller Helen/Walther Reto, 20 Jahre «neue» Bundesverfassung: Plus ça change, plus c’est la même chose?, ZSR 140 (2021), S. 259 ff.
Knapp Blaise, Die Aktualität des Föderalismus und die Notwendigkeit seiner Modernisierung, in: Konferenz der Kantonsregierungen (Hrsg.), Verfassungsreform als Föderalismusreform: Der Verfassungsentwurf 1995 aus der Sicht der Kantone, Zürich 1997, S. 79 ff.
Koller Heinrich, Subsidiarität als Verfassungsprinzip, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, St. Gallen/Lachen 1998, S. 675 ff.
Konferenz der Kantonsregierungen, Verfassungsreform als Föderalismusreform: Der Verfassungsentwurf 1995 aus der Sicht der Kantone, Zürich 1997.
Lambrecht Sarah, Reforms to Lessen the Influence of the European Court of Human Rights: A Successful Strategy?, European Public Law 2015 (21), S. 257 ff.
Looser Martin E., Verfassungsgerichtliche Rechtskontrolle gegenüber schweizerischen Bundesgesetzen, Zürich/St. Gallen 2011.
Madsen Mikael Rask, Rebalancing European Human Rights: Has the Brighton Declaration Engendered a New Deal on Human Rights in Europe?, Journal of International Dispute Settlement 9 (2018), S. 199 ff.
Maroonian Anaïs/Kolb Robert, Kommentar zu Art. 54, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand: Constitution fédérale, Basel 2021.
Maroonian Anaïs/Kolb Robert, Kommentar zu Art. 56, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand: Constitution fédérale, Basel 2021.
Martenet Vincent, Kommentar zu Art. 3, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand: Constitution fédérale, Basel 2021.
Mastronardi Philippe, Kommentar zu Art. 7, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Meyer Kilian, Gemeindeautonomie im Wandel: Eine Studie zu Art. 50 Abs. 1 BV unter Berücksichtigung der Europäischen Charta der Gemeindeautonomie, Diss. St. Gallen 2010 (zit. Gemeindeautonomie).
Meyer Kilian, Kommentar zu Art. 50, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Milner David, Protocols No. 15 and 16 to the European Convention on Human Rights in the Context of the Perennial Process of Reform: A Long and Winding Road, ZEuS 17 (2014), S. 19 ff.
Moens Gabriël A./Trone John, Subsidiarity as Judicial and Legislative Review Principles in the European Union, in: Evans/Zimmermann (Hrsg.), Global Perspectives on Subsidiarity, Dordrecht 2014.
Morell Reto/Vallender Klaus A., Kommentar zu Art. 74, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Müller Jörg Paul, Entstehung und Entwicklung der Grundrechte in der Schweiz, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. 2, Zürich/Basel/Genf 2020, S. 1167 ff.
Neier Christina et al., Back to Beginnings: Revisiting the Preambles of European Treaties, Swiss Review of International and European Law 31 (2021), S. 687 ff.
Papaux Alain/Martenet Vincent, Kommentar zu Art. 2, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand: Constitution fédérale, Basel 2021.
Papst Pius XI, Quadragesimo Anno: Enzyklika über die Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung, 15. Mai 1931.
Rhinow René A., Bundesstaatsreform und Demokratie. Der schweizerische Föderalismus aus rechtlicher Sicht, in: Frey René L. (Hrsg.), Föderalismus – zukunftstauglich?!, Zürich 2005, S. 63 ff.
Rhinow René A./Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl., Basel 2016.
Richli Paul, Zweck und Aufgaben der Eidgenossenschaft im Lichte des Subsidiaritätsprinzips, ZSR 117 (1998-II), S. 139 ff. (zit. Zweck).
Richli Paul, Zum rechtlichen Gehalt und zur Prozeduralisierung des Subsidiaritätsprinzips, ZSR (2007), S. 47 ff. (zit. Gehalt).
Saladin Peter, Kommentar zu Art. 3, in: Aubert Jean-Françcois et al. (Hrsg.), Kommentar zur Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Basel/Zürich/Bern 1987.
Schütze Robert, EU Competences: Existence and Exercise, in: Chalmers Damian/Arnull Anthony (Hrsg.), The Oxford Handbook of European Union Law, Oxford 2015.
Schweizer Rainer J., Kommentar zu Art. 3, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Schweizer Rainer J., Verteilung der Staatsaufgaben zwischen Bund und Kantonen, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. 1, Zürich/Basel/Genf 2020, S. 691 ff. (zit. Verteilung).
Schweizer Rainer J./Müller Lucien, Kommentar zu Art. 43a, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Schweizer Rainer J./Müller Lucien, Kommentar zu Art. 5a, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Seiler Hansjörg, Gemeinden im schweizerischen Staatsrecht, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 491 ff.
Stadler Hans, Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus, Diss. Fribourg 1951.
Sturny Thiemo, Mitwirkungsföderalismus als zeitgemässe Fortentwicklung der bundesstaatlichen Ordnung, in: Hänni Peter (Hrsg.), Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration: Die Rolle der Kantone in einem sich wandelnden Kontext, Zürich 2000, S. 202 ff.
Thalmann Urs, Die verfassungsrechtliche Stellung der Kantone, in: Hänni Peter (Hrsg.), Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration: Die Rolle der Kantone in einem sich wandelnden Kontext, Zürich 2000, S. 56 ff. (zit. Stellung).
Thalmann Urs, Subsidiaritätsprinzip und Kompetenzverteilung, in: Fleiner Thomas et al. (Hrsg.), BV – CF 2000 Die neue schweizerische Bundesverfassung: Föderalismus, Grundrechte, Wirtschaftsrecht und Staatsstruktur, Basel/Genf/München 2000, S. 149 ff. (zit. Subsidiaritätsprinzip).
Thévenaz Alain, Kommentar zu Art. 50, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand: Constitution fédérale, Basel 2021.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Vest Hans, Kommentar zu Art. 123, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Voyame Joseph, Le principe de la subsidiarité dans la répartition des tâches entre Confédération et cantons, in: Müller Georg et al. (Hrsg.), Staatsorganisation und Staatsfunktionen im Wandel: Festschrift für Kurt Eichenberger zum 60. Geburtstag, Basel 1982, S. 121 ff.
Waldmann Bernhard, Schranken der Bundeskompetenz in auswärtigen Angelegenheiten aus föderalistischer Sicht, in: Waldmann Bernhard/Hänni Peter/Belser Eva Maria (Hrsg.), Föderalismus 2.0 – Denkanstösse und Ausblicke, Bern 2011, S. 151 ff.
Waldmann Bernhard/Borter Emanuel, Kommentar zu Art. 46, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.
Walther Reto, Subsidiarity: The ECHR Between Law and Politics, Diss., Zürich 2022.
Wiederkehr René/Mächler August, Kommentar zu Art. 135, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Würtenberger Thomas, Subsidiarität als verfassungsrechtliches Auslegungsprinzip, in: Blickle Peter/Hüglin Thomas O./Wyduckel Dieter (Hrsg.), Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft: Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der Schwelle des dritten Jahrtausends, Berlin 2002, S. 199 ff.