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- I. Suspension des délais (art. 145, al. 1 CPC)
- II. Exceptions (art. 145, al. 2, CPC)
- III. Obligation d'informer (art. 145, al. 3, CPC)
- IV. Suspension des délais pour les actions intentées en vertu de la LP (art. 145, al. 4, CPC)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Suspension des délais (art. 145, al. 1 CPC)
A. Vacances judiciaires
1 En principe, pour tous les délais de procédure civile – qu'ils soient légaux ou judiciaires, calculés en jours, en semaines, en mois ou autrement, qu'il s'agisse de délais supplémentaires, prolongés ou rétablis –, il convient de tenir compte des vacances judiciaires énumérées de manière exhaustive à l'art. 145, al. 1, CPC. Cela contraste avec l'art. 46, al. 1, LTF, selon lequel les vacances judiciaires ne doivent être prises en compte dans les procédures devant le Tribunal fédéral que pour les délais calculés en jours.
2 Les vacances judiciaires durent :
Du septième jour avant Pâques jusqu'au septième jour après Pâques (15 jours au total), le dimanche de Pâques étant déterminant, les vacances commençant donc le dimanche avant Pâques (c'est-à-dire le dimanche des Rameaux) et se terminant le dimanche après Pâques ;
Du 15 juillet au 15 août (32 jours au total) ;
Du 18 décembre au 2 janvier inclus (16 jours au total).
3 Tappy estime que le tribunal ou la direction de la procédure peut, lors de la fixation d'un délai judiciaire, en particulier dans le cas de la fixation d'un bref délai supplémentaire conformément à l'art. 101, al. 3, ou à l'art. 223, al. 1, CPC ou lorsqu'il fixe un bref délai d'urgence en cas de rejet d'une demande de prolongation de délai, peut expressément prévoir l'exclusion de la suspension des délais. Il doit également être possible de procéder de la même manière avec l'accord des parties et tacitement lorsqu'un délai d'une heure est fixé. Ces considérations ne sont pas partagées au vu du libellé clair de l'art. 145, al. 1 et 2, et de l'art. 146 al. 2 CPC et pour des raisons de sécurité juridique et de facilité d'application du CPC.
B. Effets
4 Pendant les vacances judiciaires, les délais sont suspendus, c'est-à-dire que le début d'un délai est suspendu et que les délais déjà en cours sont suspendus.
1. Suspension du début du délai
5 Les faits déclenchant un délai peuvent survenir sans entrave pendant les vacances judiciaires. Les notifications judiciaires (de communications et de décisions déclenchant un délai) sont donc également possibles pendant les vacances judiciaires. Un délai ne commence tout simplement pas à courir pendant cette période, même s'il a déjà été déclenché. La suspension du délai n'a donc d'effet que sur le courant d'un délai concret – et non sur son déclenchement. Le premier jour d'un délai légal ou judiciaire commençant pendant les vacances judiciaires conformément à l'art. 142, al. 1, CPC tombe toujours le premier jour après la fin de la suspension du délai ou des vacances, qu'il s'agisse d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu. Il en va de même lorsque le fait déclenchant le délai survient le dernier jour avant les vacances judiciaires. Peu importe qu'il s'agisse d'un délai journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Les parties sont en principe libres d'accomplir l'acte de procédure requis avant le début du délai.
6 Exemples : une notification déclenchant un délai est signifiée à la partie le 14 juillet. En raison des vacances judiciaires du 15 juillet au 15 août et de la suspension des délais qui en découle, le délai ne commence à courir que le 16 août, même s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu. Il en va de même si la notification déclenchant le délai est signifiée aux parties le 18 juillet.
2. Prolongation des délais déjà en cours
7 Un délai qui a commencé à courir avant les vacances judiciaires est suspendu pendant celles-ci et est prolongé de la durée de la suspension.
8 Pour le calcul des délais journaliers, il faut compter jusqu'au dernier jour avant les vacances judiciaires ou la suspension des délais et, à partir du premier jour suivant, ajouter autant de jours qu'il en restait avant le début de la suspension. Si la fin du délai ainsi calculé tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le jour ouvrable suivant (art. 142, al. 3, CPC). Exemple : une notification déclenchant un délai est signifiée à la partie le 11 juillet (vendredi). Le délai est de 10 jours et commence à courir le 12 juillet. Trois jours (du 12 au 14 juillet) se sont écoulés jusqu'aux vacances judiciaires. Le 16 août, le délai recommence à courir (jour 4), sept jours restant encore à courir. Le délai expire le 22 août (vendredi). Si le dernier jour du délai tombe le 17 décembre (dimanche), il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant (lundi 18 décembre) en vertu de l'art. 142, al. 3, CPC. Comme ce jour tombe pendant les vacances judiciaires, le délai expire le 3 janvier ou, le cas échéant, le jour ouvrable suivant.
9 Les délais de trois mois sont calculés dans un premier temps conformément à l'art. 142, al. 2, CPC, sans tenir compte pour l'instant des vacances judiciaires. Le nombre de jours de vacances judiciaires pendant lesquels le délai a été suspendu est ensuite ajouté. Si le dernier jour ainsi calculé tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire à nouveau le jour ouvrable suivant. Il en va de même pour les délais hebdomadaires. Exemple : une notification déclenchant un délai est signifiée à la partie le 13 décembre (vendredi). Le délai est de trois mois et commence à courir le 14 décembre (samedi). Sans tenir compte des vacances judiciaires du 18 décembre au 2 janvier, le délai courrait jusqu'au 13 mars (jeudi). En tenant compte des vacances judiciaires d'une durée totale de 16 jours (à compter du 14 mars), le délai expire alors le 29 mars (samedi) ou, en vertu de l'art. 142, al. 3, CPC, le jour ouvrable suivant (lundi 31 mars), pour autant que cette date ne tombe pas pendant les vacances de Pâques.
10 Pour le calcul des délais annuels, il ne semble pas judicieux de les prolonger de la durée des vacances judiciaires, comme c'est le cas pour les délais mensuels et hebdomadaires. Toutefois, il convient de tenir compte de la suspension des délais qui en résulte au début et à l'expiration du délai.
11 Si la fin du délai – y compris pour les délais ou délais annuels fixés (intentionnellement ou par inadvertance) à un jour civil précis pendant la suspension des délais – tombe pendant les vacances judiciaires, le délai est prolongé jusqu'au premier jour suivant la fin de la suspension des délais, ou jusqu'au jour ouvrable suivant (art. 142, al. 3, CPC). Il en va de même lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et que le jour ouvrable suivant tombe pendant les vacances judiciaires. Si le tribunal ou la direction de la procédure fixe la fin du délai à un jour calendaire déterminé en dehors des vacances judiciaires (par exemple le 5 janvier), les vacances judiciaires n'ont aucune influence.
II. Exceptions (art. 145, al. 2, CPC)
12 L'art. 145, al. 2, CPC énumère de manière exhaustive les procédures dans lesquelles les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.
A. Procédure de conciliation
13 Il n'y a pas de vacances judiciaires pendant la procédure de conciliation au sens des art. 202 ss CPC. Dans l'ATF 138 III 615, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de l'exclusion de la suspension des délais pour la procédure de conciliation et l'a limitée en principe aux art. 202 à 207 CPC du chapitre 2, intitulé « Procédure de conciliation ».
14 Sur cette base, le délai pour intenter une action devant le tribunal conformément à l'art. 209, al. 3 et 4, CPC ne fait plus partie de la procédure de conciliation. Si une procédure ordinaire (ou simplifiée) est engagée devant le tribunal, les vacances judiciaires doivent être prises en compte.
15 De même, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension des délais pendant les vacances judiciaires doit être prise en compte dans le calcul du délai de rejet de la proposition de jugement de l'autorité de conciliation au sens de l'art. 211, al. 1, CPC.
16 La procédure de décision devant l'autorité de conciliation à la demande de la partie plaignante conformément à l'art. 212 CPC ne fait plus partie de la procédure de conciliation. S'il ne s'agit pas d'une procédure sommaire, les vacances judiciaires doivent donc être prises en compte.
B. Procédure sommaire
17 Les vacances judiciaires sont également exclues dans la procédure sommaire conformément à l'art. 248 ss CPC. La procédure sommaire est applicable, par exemple, aux mesures provisionnelles (y compris pendant la procédure de divorce), à la protection du mariage et du partenariat, à l'assistance judiciaire gratuite (y compris les procédures de paiement rétroactif), aux demandes de récusation, à la protection juridique dans les cas clairs, aux interdictions judiciaires et aux affaires de juridiction gracieuse.
18 Pour les procédures devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (et devant l'instance de recours contre ses décisions), les cantons peuvent déclarer la procédure sommaire applicable ou exclure explicitement la suspension des délais ou l'application des vacances judiciaires. Le canton de Thurgovie, par exemple, a déclaré applicables par analogie les dispositions du CPC relatives à la procédure sommaire, sauf dispositions particulières. Le CPC s'applique donc en tant que droit cantonal subsidiaire et exclut l'application des vacances judiciaires. Certains cantons, tels que Berne et Lucerne, déclarent applicables les dispositions de la loi cantonale sur la procédure administrative, en se fondant sur la compétence législative accordée par l'art. 450f CC, raison pour laquelle ces dispositions ou les règles qu'elles contiennent éventuellement en matière de suspension des délais doivent être consultées en priorité. Les cantons d'Argovie, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Fribourg, de Schaffhouse, de Saint-Gall et de Zurich, entre autres, ont expressément exclu la suspension des délais dans leur législation cantonale. Si les cantons ne prévoient aucune réglementation, il n'y a probablement pas lieu de tenir compte des vacances judiciaires, en particulier dans les procédures de recours contre les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
19 Si, à la suite d'une procédure sommaire, un délai pour l'introduction d'une procédure ordinaire (ou simplifiée) est déclenché ou fixé (délai dit de poursuite), les vacances judiciaires doivent être prises en compte dans le calcul du délai. Le délai de recours judiciaire pour l'adoption de mesures provisionnelles avant la litispendance conformément à l'art. 263 CPC est donc suspendu pendant les vacances judiciaires. En revanche, le délai d'opposition de 30 jours pour la non-reconnaissance d'une interdiction judiciaire fait toujours partie de la procédure sommaire, raison pour laquelle les vacances judiciaires ne doivent pas être prises en compte. Il convient par ailleurs de noter que les dispositions du CPC – et donc également l'art. 145 CPC – ne s'appliquent pas aux délais matériels du CC et du CO, même s'ils concernent des actions judiciaires. Les vacances judiciaires ne s'appliquent donc pas dans ce contexte.
20 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exclusion de la suspension des délais pour la procédure sommaire selon l'art. 145, al. 2, let. b, CPC s'applique également aux procédures de recours cantonales.
III. Obligation d'informer (art. 145, al. 3, CPC)
21 Conformément à l'art. 145, al. 3, CPC, le tribunal ou la direction de la procédure est tenu, contrairement au champ d'application de la LTF, d'informer les parties des exceptions à la suspension des délais prévues à l'art. 145, al. 2, let. a et b, CPC. Cette obligation judiciaire constitue une règle de validité. En l'absence d'une telle indication, les parties ne doivent subir aucun préjudice et les délais sont suspendus pendant les vacances judiciaires comme s'il n'y avait pas d'exception à l'art. 145, al. 2, CPC. Il importe peu que le destinataire soit une partie versée en droit ou représentée par un avocat qui a constaté ou aurait dû constater le défaut.
22 La mention correspondante doit en principe être faite lors de la fixation concrète du délai ; une mention générale indiquant que les vacances judiciaires ne s'appliquent pas dans les procédures de conciliation ou sommaires n'est pas suffisante. Dans le cas de délais légaux, il peut suffire, dans certaines circonstances, que la mention soit faite dans la première décision de procédure. Les parties doivent au moins pouvoir reconnaître que leur litige concret est exclu de la suspension des délais. Une mention incorrecte ou incomplète a les mêmes effets qu'une absence de mention.
IV. Suspension des délais pour les actions intentées en vertu de la LP (art. 145, al. 4, CPC)
23 Depuis le 1er janvier 2025, les dispositions du CPC relatives à la suspension des délais sont applicables à toutes les actions en vertu de la LP qui doivent être portées devant un tribunal. Cette nouvelle réglementation vise à améliorer la coordination de la suspension des délais entre les procédures civiles et les procédures en matière de poursuite. Elle concerne tous les délais de recours prévus par la LP dans le cadre des procédures ordinaires et simplifiées, tels que le délai pour intenter une action en contestation, les délais pour intenter une action en opposition, une action en jonction ou une action en collocation, une action en distraction ou une action en poursuite de la saisie, ainsi que les délais de recours correspondants. Contrairement à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il importe peu que le délai de recours correspondant ait été déclenché ou non par une mesure de poursuite.
24 Une attention particulière doit être accordée aux affaires sommaires relevant du droit des poursuites au sens de l'art. 251 CPC : La doctrine est divisée sur la question de savoir si l'art. 145, al. 4, CPC s'applique ici, car dans ce cas, en raison de l'exception de suspension des délais pendant les vacances judiciaires dans la procédure sommaire selon l'art. 145, al. 2, let. b, CPC, les délais liés aux décisions concernant la mainlevée ou l'ouverture de la faillite courraient ou continueraient de courir même pendant les vacances de Pâques, Noël et du Nouvel An ou pendant les vacances d'été, et que les dispositions des art. 56 ss LP relatives aux vacances judiciaires et à la suspension des poursuites ne s'appliqueraient justement pas. Pour des raisons de protection du débiteur, il convient de partir d'une interprétation restrictive et littérale de l'art. 145, al. 4, CPC (qui s'applique uniquement aux « actions » et non aux « requêtes » au sens de l'art. 252 CPC). Il est incompréhensible que les suspensions judiciaires et les suspensions des poursuites ne s'appliquent pas aux actes de poursuite judiciaires tels que les décisions concernant la mainlevée ou l'ouverture de la faillite, mais s'appliquent à des actes de poursuite moins intrusifs tels que la notification d'un commandement de payer. Cela ne peut être l'intention du législateur. Il faut accepter que les affaires sommaires relevant du droit des poursuites soient traitées différemment des autres affaires sommaires, telles que les expulsions de locataires au sens de l'art. 257 CPC, en ce qui concerne la suspension des délais en vertu de la LP. Par conséquent, les requêtes en matière de poursuite sommaire au sens de l'art. 251 CPC ne relèvent pas de la notion d'« actions au sens de la LP » de l'art. 145, al. 4, CPC. Pour les procédures sommaires en matière de poursuite au sens de l'art. 251 CPC, les dispositions des art. 56 ss LP relatives à la suspension des poursuites et à la suspension des droits doivent donc être respectées en cas de mesure de poursuite.
25 Les dispositions du CPC relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas aux recours en matière de poursuite devant l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite au sens des art. 17 s. LP. Il convient de noter que le CPC ne s'applique de toute façon pas aux affaires non judiciaires relevant du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Cela concerne par exemple également le recours en matière de poursuite au sens des art. 17 s. LP, qui n'est pas adressé à un tribunal, mais à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Il importe peu que l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite soit en fait un tribunal.
26 L'art. 145, al. 4, CPC n'est pas inclus dans la disposition transitoire de l'art. 407f CPC, raison pour laquelle cette disposition ne s'applique qu'aux procédures devenues pendantes à partir du 1er janvier 2025.
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Tappy Denis, Kommentierung zu Art. 142, 145 und 146 ZPO, in: Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Schweizer Philippe/Tappy Denis, Commentaire romand Code de procédure civile, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR-Tappy).
Matériaux
Protokoll der Sondersession des Nationalrats vom 10.5.2022 (Zweitrat), Amtliches Bulletin 2022 S. 669 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56920, besucht am 14.9.2025.