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- I. Historique
- II. Contexte
- III. Commentaire au sens strict.
- Lectures complémentaires recommandées
- Bibliograpie
- Matériaux
I. Historique
1 Depuis la révision totale de 1999, la Constitution fédérale règle, sous le titre 3 "Confédération, cantons et communes", les tâches de la Confédération (art. 42 Cst.) et les tâches des cantons (art. 43 Cst.) dans la section 1 du chapitre 1 consacré aux "Relations entre la Confédération et les cantons". En outre, cette section comprend depuis 2008 des principes relatifs à l'attribution et à l'accomplissement des tâches (art. 43a Cst.). On ne trouve pas de dispositions antérieures correspondantes dans les versions précédentes de la Constitution fédérale.
2 Le projet de Constitution de 1995 mettait encore les cantons au centre et stipulait à l'art. 32 al. 1 : "Les cantons sont compétents pour toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale". Selon les explications, cette répartition des tâches - en relation avec l'art. 3 de l'AP 1995 - permet de fixer "la décision fondamentale qui façonne l'État en faveur du fédéralisme en tant que principe politique concret dans une configuration moderne". Contrairement à l'art. 42 Cst. en vigueur, le projet ne prenait pas expressément position sur les tâches de la Confédération ; celles-ci découleraient de l'interprétation de la Constitution fédérale. On ne peut que souscrire à ce point de vue, raison pour laquelle la signification autonome de l'art. 42 Cst. reste ouverte à ce jour (cf. n. 19 s.).
3 Lors de la procédure de consultation, on a critiqué le fait que le rapport entre l'art. 32, al. 1, AP 1995 et l'art. 3 AP 1995 n'était pas "clair". En effet, cette dernière disposition établissait également la compétence générale subsidiaire des cantons. Le Conseil fédéral a voulu tenir compte de cette critique et a reformulé les dispositions relatives au fédéralisme dans le projet de constitution de 1996. Le libellé de la disposition sur le statut des cantons (art. 32, al. 1, AP 1995) a été modifié en ce sens que les cantons disposent, dans le cadre de la constitution fédérale, de tous les droits de souveraineté nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (art. 35 AP 1996). Ainsi, cette disposition ne régissait plus la répartition fédérale des compétences, mais l'exercice des tâches par les cantons. Les tâches de la Confédération étaient désormais décrites à l'art. 3, al. 2, AP 1996 : "La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution fédérale". Cette formulation a été conservée et se trouve aujourd'hui à l'art. 42 Cst. La modification de la systématique - de l'art. 3, al. 2, AP 1996 à l'art. 42 Cst. - est due au Conseil des Etats qui, lors des débats parlementaires, a estimé qu'il s'agissait simplement d'une concrétisation du principe du fédéralisme.
4 Le projet de constitution de 1996 a en outre introduit le principe de subsidiarité dans la discussion. Selon l'art. 34, al. 3, AP 1996, la Confédération devrait désormais être tenue de respecter le principe de subsidiarité. La proposition du Conseil fédéral d'ancrer la notion de subsidiarité à l'art. 34, al. 3, AP 1996 a toutefois semblé peu claire et ambiguë au Conseil des Etats. Il a préféré décrire la subsidiarité comme suit : "Elle [la Confédération] n'assume que les tâches qui nécessitent une réglementation uniforme". Une minorité de la commission aurait préconisé la suppression du mot "seulement" afin d'exprimer le principe de subsidiarité de manière positive. Au Conseil national, l'ancrage explicite du principe de subsidiarité dans le sens du projet du Conseil fédéral s'est d'abord imposé. Ce n'est qu'au cours de la conférence de conciliation que le Conseil des États et le Conseil national se sont finalement mis d'accord sur la formulation "interprétée", le mot "seulement" ayant été supprimé de la version initiale du Conseil des États. Cette nouvelle formulation du principe de subsidiarité a été placée à l'art. 42 al. 2 Cst.
5 La description du principe de subsidiarité n'a toutefois pas permis de lever les ambiguïtés de cette réglementation. La suppression du mot "seulement" a certes permis d'éviter de donner l'impression que la Confédération ne pouvait se voir attribuer que les tâches qui nécessitent une réglementation uniforme. Mais avec ce deuxième alinéa, l'art. 42 Cst. pouvait désormais être compris comme signifiant que la Confédération accomplit aussi bien les tâches qui lui sont attribuées par la Constitution fédérale (al. 1) que celles qui exigent une uniformisation (al. 2). Selon l'opinion majoritaire, l'al. 2 n'avait pas pour but de créer une base de compétence supplémentaire autonome pour les tâches de la Confédération. La réforme du fédéralisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et portant sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, a finalement abrogé cet alinéa. Depuis lors, le principe de subsidiarité est ancré expressis verbis à l'art. 5a Cst. et concrétisé à l'art. 43a al. 1 Cst.
II. Contexte
A. Contextualisation de la théorie du fédéralisme
6 Il existe plusieurs types de répartition fédérale des compétences. La technique de répartition la plus courante (voir n. 7-11) suit la dichotomie des compétences titrées (nommées) ou énumérées et des compétences résiduelles : Pour l'un des niveaux, les compétences sont explicitement désignées, tandis que l'autre niveau se voit attribuer toutes les compétences restantes. Ce type de répartition des compétences s'explique parfois par des raisons historiques. Les États fédéraux issus d'anciens États souverains préfèrent généralement énoncer clairement les compétences fédérales et garder les autres compétences en leur sein. Les compétences résiduelles ne doivent toutefois pas nécessairement être attribuées au niveau inférieur (cf. n. 9). L'établissement d'une compétence résiduelle pour l'un ou l'autre niveau a en tout cas l'avantage d'éviter des lacunes de compétences. Le schéma règle-exception est considéré comme un autre type de technique de répartition des compétences (cf. n. 10). Certes, une soustraction a également lieu ici, mais il est établi positivement comme règle qu'un niveau est compétent pour toutes les tâches, à moins qu'une tâche concrète ne soit attribuée à l'autre niveau par une disposition d'exception. Il n'est pas évident qu'une telle technique de réglementation vise un autre sens matériel que la systématique des compétences titrées et résiduelles. On ne peut notamment pas partir du principe que les compétences d'un niveau en tant qu'"exceptions" doivent être interprétées différemment - de manière plus étroite - que celles de l'autre niveau.
B. Contextualisation en droit comparé
7 La répartition des compétences de la Constitution fédérale suisse se fonde en premier lieu sur l'art. 3 Cst. en tant que "norme fondamentale de l'État fédéral". Comme d'autres constitutions fédérales, cette disposition s'inscrit dans la dichotomie entre compétences titrées (nommées ou énumérées) et compétences résiduelles (cf. n. 6). Dans ce sens, les cantons restent compétents pour tous les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération par la Constitution. La compétence résiduelle cantonale découle déjà de l'art. 3 Cst. et est simplement soulignée par l'art. 42 Cst. du point de vue de la Confédération. En raison de la clause générale subsidiaire de l'art. 3 Cst., la Constitution fédérale offre un "système sans faille de répartition des compétences". Les conflits de compétences entre la Confédération et les cantons sont tranchés par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 189 al. 2 Cst. en relation avec l'art. art. 120 al. 1 let. a LTF. D'autres dispositions centrales de la répartition fédérale des compétences sont l'art. 5a Cst. (principe de subsidiarité), l'art. 43 Cst. (tâches des cantons), l'art. 43a Cst. (principes d'attribution et d'exécution des tâches), l'art. 44 Cst. (principes de collaboration entre la Confédération et les cantons) et l'art. 47 Cst.
8 La loi constitutionnelle fédérale autrichienne (B-VG) connaît, tout comme la Constitution fédérale, la dichotomie de répartition des compétences entre les compétences titrées et les compétences résiduelles, en ce sens que les compétences de la Confédération sont désignées dans la Constitution et que tous les autres domaines matériels relèvent de la compétence des Länder. En ce sens, selon la clause générale de l'article 15 al. 1 de la Constitution fédérale, les Länder autrichiens sont compétents dans la mesure où la Constitution fédérale n'attribue pas expressément une matière à la Fédération. Les domaines de compétence de la Fédération sont notamment énumérés dans les articles 10 à 12 de la Constitution fédérale.
9 L'article 35 de la Constitution belge exigerait également une attribution de compétence explicite pour la compétence du niveau supérieur fédéral ("autorité fédérale") et accorderait une compétence résiduelle aux communautés et aux régions. En raison d'une disposition transitoire, cette réglementation n'est toutefois pas (encore) d'application. Actuellement, la compétence résiduelle en Belgique - comme d'ailleurs au Canada - est donc détenue par le niveau fédéral.
10 Dans sa norme de base relative à la répartition des compétences entre la Fédération et les Länder, la Loi fondamentale allemande (GG) déclare à l'article 30 que l'exercice des compétences étatiques et l'exécution des tâches étatiques relèvent de la compétence des Länder, dans la mesure où la Loi fondamentale n'en dispose pas autrement ou ne l'autorise pas. En ce qui concerne la législation, l'article 70 de la Loi fondamentale stipule de la même manière que les Länder ont le droit de légiférer, dans la mesure où la Loi fondamentale n'attribue pas ce pouvoir à la Fédération. La technique de réglementation de la loi fondamentale allemande est qualifiée de schéma règle-exception (voir n. 6). Les différentes techniques de réglementation ne changent cependant rien au fait que, dans de nombreux États fédéraux, c'est le niveau supérieur, c'est-à-dire la Fédération, qui est majoritairement compétent en raison de l'attribution constitutionnelle de nombreuses et importantes compétences. Cela vaut pour l'Allemagne comme pour l'Autriche, et non moins pour la Suisse, où le domaine de compétence de la Confédération ne cesse de croître, notamment en raison de la multiplication des normes conventionnelles.
11 De même, l'Union européenne, en tant que système fédéral, exige une répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Contrairement à ce qui se passe dans les États fédéraux, la répartition des compétences s'effectue ici de manière unidimensionnelle, les traités de l'UE ne fondant que les compétences de l'Union et non celles des États membres. Certes, l'art. 5 al. 2 TUE stipule que l'Union ne dispose, en vertu du principe d'attribution, que des compétences qui lui ont été conférées par les traités européens, tous les autres domaines restant du ressort des États membres de l'UE. Ce dernier aspect n'a toutefois qu'un effet descriptif, étant donné que le pouvoir souverain dans les États membres est constitué par leur constitution et n'est pas transféré par le droit de l'Union. Une autre différence avec les États fédéraux réside dans le fait que l'Union ne peut pas s'attribuer de nouvelles compétences. Il appartient aux États membres de l'habiliter à réglementer de nouveaux domaines en modifiant le traité - ce qui requiert l'unanimité et la ratification (cf. art. 48 TUE).
III. Commentaire au sens strict.
A. Notions fondamentales de droit des compétences
12 L'art. 42 Cst. parle de "tâches" qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale. En revanche, d'autres dispositions constitutionnelles ayant trait à la compétence utilisent l'expression de "compétence" (p. ex. art. 43, 57, 61a, 67a et 76 Cst.). Dans l'ancienne Constitution fédérale de 1874, le terme de "compétence", qui est généralement utilisé comme synonyme de "compétence", figurait encore à plusieurs endroits (p. ex. art. 16, art. 24bis et art. 84 Cst. 1874). Alors qu'au début, la Constitution fédérale de 1999 ne parlait alors plus que de "tâches" et de "compétences", la notion de "compétence" a fait son retour dans la Constitution avec l'introduction de l'art. 117b Cst. suite à l'acceptation de l'initiative sur les soins de longue durée de 2021. Dans le contexte fédéral, il convient de distinguer les notions fondamentales du droit des compétences que sont la "tâche" d'une part et la "compétence" ou la "compétence" d'autre part. C'est dans ce sens que l'art. 43 Cst. établit une distinction, selon laquelle les cantons déterminent quelles "tâches" ils accomplissent dans le cadre de leur "compétence" (cf. art. 43 N. 8-11).
13 Les "tâches" constituent l'interface entre l'État et la société. La Constitution définit les tâches que l'Etat doit assumer et reflète ainsi les "attentes à l'égard de l'Etat". Elle constitue ainsi en quelque sorte l'Etat : l'Etat est tenu d'accomplir ces tâches ; la frontière avec la société est ainsi tracée. La Cst. parle d'ailleurs concrètement de tâches étatiques lorsqu'il s'agit de délimiter l'Etat et la société. En outre, dans la doctrine, la tâche est généralement qualifiée d'obligation de l'État d'adopter une réglementation ou de prendre une mesure. Par conséquent, une tâche englobe un domaine d'activité dans lequel l'État est en principe tenu d'agir. L'obligation de l'État d'assumer une tâche ne dit toutefois pas encore quel est le niveau étatique compétent pour cette tâche. Une tâche ne permet pas nécessairement de déduire la collectivité publique compétente ; à l'inverse, l'attribution d'une compétence permet régulièrement de déduire une tâche (étatique).
14 Seule la compétence détermine qui est habilité à assumer une tâche (étatique). Elle associe la tâche étatique à une unité organisationnelle. Ainsi, la Cst. parle de "tâches de la Confédération" et de "tâches des cantons" dans les normes de compétence de l'art. 42 Cst. et de l'art. 43 Cst. Par cette attribution, les tâches étatiques deviennent des tâches fédérales d'une part et des tâches cantonales d'autre part. Dans le contexte de l'Etat fédéral, les normes de compétence se concentrent précisément sur cette répartition verticale des tâches entre les deux niveaux de l'organisation étatique, à savoir la Confédération et les Etats membres (l'attribution des compétences aux communes incombe régulièrement à ces derniers). Il s'agit là de ce que l'on appelle la "compétence d'association". Dans la mesure où une disposition constitutionnelle autorise une collectivité à accomplir des tâches, elle en prive l'autre. Seul le destinataire de la compétence est habilité à prendre une réglementation ou une mesure déterminée. La compétence ou l'habilitation signifie que la personne compétente n'est pas obligatoirement obligée de prendre une mesure. Une compétence peut comporter aussi bien une autorisation qu'une obligation d'accomplir des tâches.
15 L'ordre des tâches et l'ordre des compétences adoptent par conséquent des perspectives différentes : Alors que le règlement des tâches d'une constitution oblige l'Etat à exercer une activité concrète et la soustrait ainsi à la sphère purement sociale, le règlement des compétences se focalise sur la délimitation des espaces d'action entre la Confédération d'une part et les Etats membres d'autre part.
B. Tâches et compétences fédérales
16 Il ressort de l'art. 42 Cst. que la Confédération doit accomplir toutes les tâches qui lui sont attribuées par la Constitution fédérale. D'après le libellé de la norme, l'accent est mis sur les tâches de la Confédération plutôt que sur ses compétences, qui sont réglées dans les différentes normes de compétence de la Constitution fédérale (cf. n. 20). Alors que la délimitation des tâches et des compétences est importante pour l'art. 43 Cst. (cf. art. 43 Cst., n. 8-11), c'est aussi pour cette raison qu'elle ne joue qu'un rôle secondaire pour la Confédération. Ce qui est déterminant pour le pouvoir d'action de la Confédération, c'est l'existence d'une norme de compétence correspondante. Dans ce contexte, la Constitution fédérale ne distingue pas clairement et sans équivoque ces deux catégories.
17 Le rapport entre compétence et tâche dans la Constitution fédérale est donc complexe. En vertu de l'art. 42 Cst., la Confédération accomplit les tâches qui lui sont attribuées par la Constitution fédérale. Mais la compétence de la Confédération n'est pas pour autant épuisée. Elle n'est pas seulement compétente pour les tâches qui lui sont attribuées au sens d'une obligation d'agir (peuvent être considérés comme des tâches de la Confédération au sens d'une obligation d'agir p. ex. l'art. 38, al. 1, et l'art. 62, al. 5, Cst. : "La Confédération règle...", mais aussi l'art. 40, al. 1, et l'art. 64, al. 1, Cst.) Il y a également compétence fédérale lorsque la Constitution fédérale déclare la Confédération compétente sans lui imposer simultanément une tâche, c'est-à-dire une obligation d'agir. Il n'y a pas d'obligation (directe) d'agir, mais une compétence de la Confédération dans les dispositions d'habilitation, les dispositions "potestatives" (p. ex. art. 71 Cst. : "La Confédération peut encourager la production cinématographique suisse et la culture cinématographique").
18 En outre, la Constitution fédérale confie à certains endroits une tâche à la Confédération, mais limite l'obligation d'agir qui en découle au "cadre de sa compétence" (p. ex. art. 76, al. 1, Cst. sur l'approvisionnement en eau et art. 118, al. 1, Cst. sur la protection de la santé). Dans ces cas, le législateur fédéral a besoin d'une habilitation constitutionnelle supplémentaire. Une telle limitation de l'exécution des tâches par la compétence se trouve surtout dans les dispositions qui habilitent simultanément la Confédération et les cantons (p. ex. art. 57, al. 1, Cst. concernant la sécurité du pays et la protection de la population, art. 61a, al. 1, Cst. concernant l'espace suisse de formation, art. 67a, al. 2, Cst. concernant la formation musicale et art. 89, al. 1, Cst. concernant la politique énergétique).
19 Il est vrai que l'attribution d'une tâche à la Confédération implique généralement la compétence de cette dernière. Toutefois, en raison de l'interaction complexe entre les tâches et les compétences, les compétences de la Confédération ne peuvent être déduites que de manière limitée de l'art. 42 Cst. Par conséquent, son importance (pratique et juridique) est limitée.
20 Une autre raison - encore plus importante - pour laquelle le contenu autonome de l'art. 42 Cst. est limité réside dans le fait que, pour la question de la compétence concrète de la Confédération, il faut se référer à la norme de compétence spécifique, en particulier au chapitre 2 du titre 3 de la Constitution fédérale. Les différentes normes matérielles déterminent en même temps l'étendue de la compétence fédérale ainsi que les effets juridiques sur les compétences cantonales. En effet, bien que l'on puisse déduire de l'utilisation du verbe "accompli" ("accomplit", "adempie") à l'art. 42 Cst. que la Confédération est tenue dans tous les cas d'accomplir des tâches, la nécessité d'agir ne résulte que de la disposition individuelle pertinente (éventuellement en relation avec d'autres prescriptions constitutionnelles) - sachant que même les normes d'habilitation pures (cf. n. 17) exigent que la Confédération examine régulièrement si une action est nécessaire. C'est pourquoi le Tribunal fédéral ne contrôle pas non plus la compétence de la Confédération directement sur la base de l'art. 42 Cst. mais sur la base d'une norme matérielle concrète (p. ex. art. 78 al. 2 Cst.), par exemple en jugeant de la portée d'une "tâche de la Confédération".
C. Attribution des tâches par la Constitution fédérale
21 Malgré sa faible importance (n. 19 s.), l'art. 42 Cst. met en évidence le fait que la Confédération est responsable de l'accomplissement des tâches, et plus précisément de celles qui lui sont attribuées par la Constitution. La Constitution fédérale tient ainsi compte du fait fondamental qu'elle constitue l'État et lui attribue des tâches, c'est-à-dire des responsabilités. L'art. 42 Cst. illustre le système d'habilitation individuelle (également appelé principe d'énumération) implicite dans l'art. 3 Cst : L'attribution de "tâches" à la Confédération doit être effectuée - en principe de manière explicite et exhaustive - par la Constitution fédérale. Il ressort toutefois de la combinaison de ces deux dispositions que ce ne sont pas les tâches, mais les compétences de la Confédération qui doivent être fixées en premier lieu dans la Constitution. Si la Confédération est compétente dans un domaine et qu'elle peut - mais ne doit pas - édicter une réglementation, elle peut aussi n'assumer une tâche au sens d'une obligation d'agir qu'au niveau de la loi.
22 En tout état de cause, les exigences de l'art. 42 Cst. sont satisfaites lorsque la tâche ou la compétence de la Confédération est expressément inscrite dans la Constitution. Il est également reconnu que la Confédération est exceptionnellement habilitée tacitement à assumer une tâche déterminée. Les compétences implicites de la Confédération peuvent résulter du lien matériel (pouvoirs implicites, implied powers) ou de la structure fédérale de l'État (pouvoirs inhérents, inherent powers). Une compétence en vertu de la connexité découle de la nécessité de pouvoir exercer une compétence explicite. De telles compétences n'existent pratiquement plus dans la Constitution fédérale actuelle. La Confédération est compétente en vertu de la structure fédérale de l'État, lorsque sa compétence doit découler raisonnablement du principe de l'État fédéral. Une telle compétence s'applique par exemple à la protection de l'État et à la définition des armoiries ou des drapeaux. Depuis la révision totale de la Constitution fédérale de 1999 et l'intention qui en découle d'ancrer également le droit constitutionnel non écrit dans l'acte constitutionnel, il y a en outre peu de place pour les compétences tacites ; elles nécessitent une justification particulière.
23 En raison de la "réserve de constitutionnalité" de l'art. 42 Cst. en relation avec l'art. Art. 3 Cst., de nouvelles compétences fédérales ne sont possibles qu'avec une modification correspondante de la Constitution. La Confédération peut se voir confier de nouvelles tâches ou compétences ou se voir retirer des compétences existantes par le biais d'une révision totale selon l'art. 193 Cst. ou d'une révision partielle selon l'art. 194 Cst. La modification de l'organisation fédérale des tâches et des compétences est donc du ressort du constituant fédéral ; la compétence lui revient. Une attribution (volontaire) de compétences par les cantons, par exemple par le biais d'un traité, est exclue. La création de nouvelles compétences par le comblement de lacunes ou par le droit coutumier est tout aussi inadmissible.
D. Aperçu des tâches de la Confédération
24 La plupart des tâches de la Confédération figurent au chapitre 2 (Compétences) du titre 3 (art. 54 à 125 Cst.). A la lumière de ces dispositions, la Confédération assume - en partie conjointement avec les cantons - l'essentiel des tâches dans les domaines suivants :
affaires étrangères ;
sécurité du pays et protection de la population ;
formation et recherche ;
sport et culture ;
protection de l'environnement et aménagement du territoire ;
les transports publics ;
énergie et communication ;
politique économique ;
logement, sécurité sociale et protection de la santé ;
la migration ;
droit civil et droit pénal.
25 Selon le texte de l'art. 42 Cst., la Confédération est tenue d'accomplir les tâches qui lui sont attribuées. Selon l'opinion générale, il lui est toutefois également permis de confier l'exécution de ses tâches à des tiers, tels que les cantons ou des particuliers ou organisations extérieures à l'administration fédérale, dans le respect des prescriptions de la norme matérielle spécifique. Cela ne le libère toutefois pas de son obligation générale d'exécution.
A propos de l'auteur
Christina Neier, docteur en droit et titulaire d'une licence, est post-doctorante à la Faculté de droit de l'Université de Zurich. Elle a étudié le droit ainsi que les sciences économiques et sociales à Vienne et a obtenu son doctorat à l'Université de Zurich. Dans sa thèse, elle s'est penchée sur la citoyenneté européenne. Elle travaille actuellement à sa thèse d'habilitation sur le thème de la solidarité dans l'Union européenne et dans les États fédéraux européens, y compris la Suisse. Elle est soutenue financièrement par l'UZH Alumni FAN (Ernst Göhner Stiftung Fellowship) et par l'UZH Postdoc Grant (y compris Suslowa-Postdoc-Fellowship). Elle est également chargée de cours en droit européen et en droit public dans diverses universités suisses. Depuis 2020, elle dirige la revue Swiss Review of International and European Law (SRIEL) en tant que Managing Editor. Elle est joignable à l'adresse christina.neier@ius.uzh.ch.
Lectures complémentaires recommandées
Bellanger François, Kommentierung zu Art. 42 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire Romand, Constitution fédérale, Basel 2021.
Benoit Anne, Le partage vertical des compétences en tant que garant de l’autonomie des Etats fédérés en droit suisse et en droit américain, Genf/Zürich/Basel 2009.
Biaggini Giovanni, Kommentierung zu Art. 42 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Schweizerische Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basel 2015.
Ehrenzeller Bernhard/Ehrenzeller Kaspar, «L’amour de la complexité» im Bundesstaat Schweiz – Kompetenzzuteilung und Kompetenzwahrnehmung in Bund und Kantonen, in: Gamper Anna/Bussjäger Peter/Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther/Obwexer Walter (Hrsg.), Föderale Kompetenzverteilung in Europa, Baden-Baden 2016, S. 33–66.
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Jestaedt Matthias, Theorie der Kompetenzverteilung, Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (2021), S. 163–181.
Knapp Blaise, La répartition des compétences et la coopération de la Confédération et des cantons, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 457–472.
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Schindler Benjamin, Die föderale Kompetenzverteilung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus historischer Sicht, Beiträge zur Rechgtsgeschichte Österreich (2021), 238–255.
Schweizer Rainer J., Verteilung der Staatsaufgaben zwischen Bund und Kantonen, in: Diggelmann Oliver/Randall Maya Hertig/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. I, Zürich 2020, S. 691–713.
Waldmann Bernhard/Spiess Angelika, Aufgaben- und Kompetenzverteilung im schweizerischen Bundesstaat. Typologie der Aufgaben und Kompetenzen von Bund und Kantonen, 2015, https://www.unifr.ch/federalism/en/assets/public/files/NZ/Gutachten_final.pdf, besucht am 12.2.2024.
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Jaag Tobias, Rechtsschutz bei Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen, in: Mahon Pascal/Ngyuen Minh Son (Hrsg.), L'activité et l'espace: droit du sport et aménagement du territoire: Mélanges en l'honneur de Piermarco Zen-Ruffinen, Basel 2011, S. 521–533 (zit. Jaag, Rechtsschutz).
Jestaedt Matthias, Theorie der Kompetenzverteilung, Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (2021), S. 163–181.
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Knapp Blaise, La répartition des compétences et la coopération de la Confédération et des cantons, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 457–472.
Mahon Pascal, Droit constitutionnel, Volume I: Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, 3. Aufl., Basel/Neuenburg 2014.
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Müller Lucien/Schweizer Rainer J., Kommentierung zu Art. 42 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J.(Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.
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Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl., Basel 2016.
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Schindler Benjamin, Die föderale Kompetenzverteilung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus historischer Sicht, Beiträge zur Rechgtsgeschichte Österreich (2021), 238–255.
Schweizer Rainer J., Verteilung der Staatsaufgaben zwischen Bund und Kantonen, in: Diggelmann Oliver/Randall Maya Hertig/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. I, Zürich 2020, S. 691–713.
Thalmann Urs, Die verfassungsrechtliche Stellung der Kantone, in: Hänni Peter (Hrsg.), Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration, Die Rolle der Kantone in einem sich wandelnden internationalen Kontext, Zürich 2000, S. 56–117 (zit. Thalmann, Kantone).
Thalmann Urs, Subsidiaritätsprinzip und Kompetenzverteilung, in: Fleiner Thomas/Forster Peter/Misic Alexander/Thalmann Urs (Hrsg.), Die neue schweizerische Bundesverfassung, Basel/Genf/München 2000, S. 149–170 (zit. Thalmann, Kompetenzverteilung)
Tiefenthal Jürg Marcel, «Vielfalt in der Einheit» am Ende? Aktuelle Herausforderungen des schweizerischen Föderalismus, Zürich 2021.
Tschannen Pierre, Bundesstaatliche Aufgabenteilung und politisches System – Grenzen der Verfassungsästhetik, ZSR 114 (1995) I, S. 143–169 (zit. Tschannen, Aufgabenteilung).
Tschannen Pierre, Verfassungsrechtliche Grundlagen, in: Uhlmann Felix (Hrsg.), Die Rolle von Bund und Kantonen beim Erlass und bei der Umsetzung von Bundesrecht, Zürich 2013, S. 7–33 (zit. Tschannen, Grundlagen).
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021 (zit. Tschannen, Staatsrecht).
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Vogel Stefan, Verfassungsgebung: Eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht. Zugleich eine Würdigung des Wirkens von Kurt Eichenberg, in: Uhlmann Felix (Hrsg.), Rechtsetzung und Verfassungsgebung. Kolloquium zu Ehren von Professor Kurt Eichenberger, Zürich/St. Gallen 2013, S. 11–43.
von Bogdandy Armin, § 81 Prinzipien des föderalen Verhältnisses in der Europäischen Union: ein Anwendungsdiskurs zum supranationalen Föderalismus, in: Härtel Ines (Hrsg.), Handbuch Föderalismus, Band IV: Föderalismus in Europa und der Welt, Berlin/Heidelberg 2012, S. 37–61.
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Woydt Malte, § 100 Dissoziativer Föderalismus (1): Belgo-Föderalismus, in: Härtel Ines (Hrsg.), Handbuch Föderalismus, Band IV: Föderalismus in Europa und der Welt, Berlin/Heidelberg 2012, S. 745–795.
Matériaux
Amtliches Bulletin der Bundesverfassung 1998 zur Reform der Bundesverfassung – Nationalrat (zit. AB 1998 NR).
Amtliches Bulletin der Bundesverfassung 1998 zur Reform der Bundesverfassung – Ständerat (zit. AB 1998 SR).
Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20.11.1996, BBl 1997 I 1 ff. (zit. Botschaft BV).
Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 1996 (zit. Vernehmlassungsverfahren).
Erläuterungen zum Verfassungsentwurf 1995 (zit. Erläuterungen VE 1995).
Verfassungsentwurf vom 19.6.1995 (zit. VE 1995).
Verfassungsentwurf vom 20.11.1996 (zit. VE 1996).
alle abrufbar unter: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung.html, besucht am 15.2.2024.