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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Introduction
- II. Influence des prescriptions internationales
- III. Contenu de la réglementation
- Bibliographie
- Matériaux
I. Introduction
1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS (ci-après : « Bureau de communication » ou « MROS ») est le bureau central de communication pour les cas suspects de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Suisse et assume les tâches d'une Financial Intelligence Unit (FIU). FIU est le terme international utilisé pour désigner les services gouvernementaux chargés des enquêtes sur les transactions financières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le bureau de communication a une fonction essentielle dans la lutte contre la criminalité - il détecte les valeurs patrimoniales incriminées et suit le principe « follow the money ». Il contribue ainsi de manière déterminante à la crédibilité du dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent et protège ainsi également la réputation de la place financière suisse.
2 Les tâches et les compétences du Bureau de communication découlent de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA), du règlement interne fedpol/MROS ainsi que des recommandations internationales du Groupe d'action financière (GAFI) et des obligations envers le Groupe Egmont. Les tâches principales du MROS sont donc les suivantes : (1) « Intelligence »: le Bureau de communication reçoit les communications de soupçons qui, en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent et du code pénal, lui sont adressées par les intermédiaires financiers et les autres assujettis à la LBA. Elle les enrichit d'informations supplémentaires et procède à ses propres analyses. Elle décide ensuite au cas par cas si les informations obtenues doivent être transmises ou non à une autorité de poursuite pénale sous la forme d'une dénonciation. (2) « Coopération » : le bureau de communication échange des informations opérationnelles et stratégiques avec d'autres autorités nationales ainsi qu'avec des CRF étrangères par le biais de l'entraide administrative. (3) « Prévention »: le bureau de communication contribue à l'évaluation des risques nationaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il procède à une analyse stratégique (identification de modèles et de tendances) et partage les connaissances acquises avec les autorités, l'industrie financière et le public.
3 L'art. 23 LBA constitue la base légale du bureau de communication. Il s'exprime en principe sur l'organisation, l'analyse des communications de soupçons ainsi que sur les conditions de la dénonciation et de la transmission d'informations aux autorités de poursuite pénale. L'art. 23 ne doit toutefois pas être considéré isolément - il est en étroite relation avec les art. 9, 11a, 29 à 32, 35 et 35a LBA ainsi qu'avec les recommandations internationales du GAFI et les principes du Groupe Egmont. L'art. 23 LBA n'a pas été révisé au cours des 25 dernières années, du moins pas dans son essence - les développements internationaux mais aussi techniques ont en partie rendu son libellé obsolète. La pratique vécue par le bureau de communication et l'interprétation de l'art. 23 LBA à l'époque de son application revêtent donc une importance capitale.
II. Influence des prescriptions internationales
A. Généralités
4 Le dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent est durablement influencé par les normes internationales . La Suisse est membre du Groupe d'action financière (GAFI), fondé en 1989. Le GAFI est le principal organisme international de lutte et de prévention contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Il établit des normes dans ce domaine - des règles de conduite et des critères uniformes ont été définis dans 40 recommandations au total, qui s'appliquent à l'ensemble du secteur financier ainsi qu'à toutes les personnes et catégories professionnelles concernées. Le GAFI adopte régulièrement différents principes d'interprétation, notamment des documents de « guidance » et de « best practice ». Le GAFI encourage la diffusion de ces normes à l'échelle mondiale et vérifie leur mise en œuvre dans ses États membres.
5 La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité de l'ONU ont reconnu les recommandations du GAFI comme des normes internationales, bien qu'elles ne constituent pas un droit directement contraignant et qu'elles n'aient donc qu'un statut de soft law. Plus de 180 pays dans le monde se sont engagés à adopter les recommandations du GAFI.
6 Afin de s'adapter aux changements de la norme, la LBA a été adaptée à plusieurs reprises et en profondeur au cours des 25 dernières années. Le MROS a lui aussi été largement touché par ces changements, d'autant plus que diverses recommandations, principalement la recommandation 29, mais aussi les recommandations 1 (évaluation des risques), 2 (coopération et coordination nationales), 20 et 23 (déclarations de soupçons), 31 (autorités de poursuite pénale et d'enquête), 33 (tenue de statistiques) et 40 (coopération internationale) traitent du rôle et des activités des CRF ou y font directement ou indirectement référence.
B. Recommandation 29 du GAFI - Cellule de renseignement financier (CRF)
7 La recommandation 29 du GAFI traite exclusivement de la fonction de la CRF et se prononce, dans la note interprétative, sur l'organisation et l'étendue des tâches et de leur exécution. La norme du GAFI exige que chaque pays dispose d'une cellule de renseignement financier (CRF) pour les déclarations de soupçons. Cette dernière est responsable, au niveau national, de la réception et de l'analyse des déclarations de soupçons concernant le blanchiment d'argent, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Elle transmet ses conclusions d'analyse aux autorités compétentes, spontanément ou sur demande.
8 Pour accomplir ses tâches, une CRF doit être en mesure d'obtenir des informations supplémentaires de la part des personnes soumises à déclaration. Elle doit en outre disposer d'un accès aussi direct et complet que possible aux informations pertinentes des autorités (ministère public, police, surveillance, autres autorités administratives, etc.) et avoir accès à des sources publiques et, le cas échéant, à des bases de données proposées sur le marché.
9 Une CRF doit en outre être autonome sur le plan opérationnel, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir agir de manière indépendante et sans recevoir d'instructions dans ses activités principales - réception des communications, hiérarchisation et triage, collecte d'informations, mode et méthodes d'analyse, gestion des données, transmission et échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. Une caractéristique essentielle de l'autonomie est que la CRF doit être dotée de ressources financières, humaines et techniques adéquates pour pouvoir accomplir ses tâches. L'indépendance opérationnelle ne signifie pas qu'une CRF doit nécessairement être une autorité autonome. Elle peut faire partie d'une autorité existante, mais dans ce cas, il faut veiller à ce que les tâches principales de la CRF soient séparées de celles de l'autre autorité. Il en va de même pour le traitement des données. La CRF doit veiller à ce que la sécurité des données reçues soit garantie et que seuls les collaborateurs de la CRF aient accès aux systèmes de traitement des données et aux applications informatiques correspondants.
10 Enfin, la recommandation 29 du GAFI exige également que la CRF applique les principes du Groupe Egmont en matière d'échange international d'informations. De facto, la norme du GAFI exige de la CRF une adhésion permanente au Groupe Egmont.
C. Affiliation au Groupe Egmont et respect des principes d'Egmont
11 Depuis 1998, le bureau de communication est membre du Groupe Egmont, fondé en 1995, qui réunit actuellement 177 CRF dans le monde. Cette organisation permet un échange international, sécurisé, rapide et légalement autorisé d'informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. L'adhésion au Groupe Egmont est centrale et sans alternative pour une place financière de la taille et de l'importance de la Suisse. L'admission et le maintien sont liés à des critères de qualification stricts. L'affiliation confère à une CRF une sorte de label de qualité et est le garant d'un échange d'informations sûr et standardisé au niveau international. L'adhésion fait désormais également partie des normes du GAFI. Certaines CRF ne sont en outre prêtes à échanger des informations que via le « Egmont Secure Web » - un système d'information électronique sécurisé -, ce qui suppose l'adhésion au Groupe Egmont.
12 En ce qui concerne l'indépendance opérationnelle, le Groupe Egmont a publié en 2018 un document intitulé « Understanding FIU Operational Independence and Autonomy ». Le chapitre 6 décrit les caractéristiques d'une CRF indépendante. Sur le fond, les exigences du Groupe Egmont en matière d'autonomie opérationnelle vont plus loin que la Recommandation 29 du GAFI. La norme Egmont exige notamment la séparation physique de la CRF des autres autorités publiques. La nomination du personnel, la compétence budgétaire et la possibilité d'entreprendre des missions sont également réglées de manière plus restrictive et doivent être décidées de manière définitive au niveau de la CRF. De même, la nomination et la révocation du chef de la CRF sont soumises à des critères particuliers qui ne correspondent pas nécessairement aux prescriptions du droit du personnel de la juridiction concernée. Pour l'auto-évaluation de l'indépendance et de l'autonomie opérationnelles, le Groupe Egmont met à disposition une liste de contrôle avec les critères pertinents.
13 Les CRF qui ne se conforment plus suffisamment aux principes du Groupe Egmont, en constante évolution, et/ou qui les enfreignent sont soumises, pour non-respect des principes, à une procédure dite de non-conformité qui prévoit, si les déficits constatés ne sont pas comblés, des avertissements, des suspensions et, en dernier recours, l'exclusion du Groupe Egmont.
D. Relation entre la soft law et le droit national
14 La soft law se caractérise par le fait qu'elle ne provient pas de l'une des sources formelles de droit international citées à l'article 38 du Statut de la CIJ et n'est donc pas juridiquement contraignante. Il s'agit plutôt d'un soutien ou d'un complément au droit. Le caractère non contraignant de la soft law a pour conséquence que son non-respect n'engage pas la responsabilité de l'Etat concerné au regard du droit international et que les représailles ne sont pas autorisées par le droit international. Cependant, les rétorsions ou les listings restent autorisés. Les formes de soft law peuvent être par exemple des résolutions, des déclarations, des recommandations et des codes de conduite d'organisations internationales, des standards, des bonnes pratiques, des principes ainsi que des accords juridiquement non contraignants (par exemple des mémorandums d'entente). L'existence d'une procédure de contrôle (dite procédure de suivi) sur le respect des prescriptions contenues dans la réglementation concernée est un indice essentiel de l'existence d'une soft law.
15 Le GAFI n'est pas une organisation internationale au sens du droit international public, mais un organe purement politique, raison pour laquelle ses recommandations et ses publications n'ont pas d'effet directement contraignant pour les États concernés et ne constituent donc que de la « soft law ». Le GAFI et ses États membres ont toutefois l'ambition claire que leurs recommandations soient suivies. Le GAFI s'assure que ses recommandations sont prises au sérieux et respectées par le biais d'auto-évaluations annuelles des pays membres et d'évaluations périodiques par des évaluateurs d'autres pays membres (« mutual evaluations »). Trois fois par an, le GAFI publie des listes de pays qui présentent des déficits stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou qui ne respectent pas les recommandations : Sur la « liste noire » figurent toutes les juridictions qui représentent un risque pour le système financier international et qui entravent ou empêchent les efforts internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En revanche, la liste grise regroupe toutes les juridictions qui n'ont pas fait de progrès suffisants pour combler leurs lacunes ou qui ne se sont pas engagées à mettre en œuvre un plan d'action élaboré en collaboration avec le GAFI.
16 Le fait de figurer sur la liste noire n'a pas de conséquences directes pour le pays concerné - le GAFI ne peut pas imposer de mesures directement sévères. Il invite toutefois ses Etats membres ainsi que d'autres juridictions à prendre des contre-mesures à l'encontre de ces pays afin de préserver le système financier international des risques de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. En ce qui concerne les pays figurant sur la liste grise, le GAFI appelle ses Etats membres à prendre en compte les risques liés aux déficits identifiés. Ces demandes sont ancrées dans la Recommandation 19 du GAFI et font donc également partie des normes du GAFI et sont donc couvertes par l'examen régulier du GAFI. Par le biais d'une recommandation autonome, le GAFI dispose ainsi d'un moyen de pression puissant pour contraindre les pays membres à adopter un comportement conforme.
17 Le « système de sanctions » du GAFI repose ainsi sur le principe du « naming and shaming ». Celui qui ne respecte pas les recommandations du GAFI est cloué au pilori et doit s'attendre à des contre-mesures ou à des tracasseries de la part des autres Etats membres. Il en va de même pour le Groupe Egmont. Le non-respect des principes d'Egmont peut conduire à l'exclusion du Groupe Egmont, ce qui affecte également la recommandation 29 du GAFI ou constitue une violation des normes du GAFI.
18 La Suisse est l'une des principales places financières du monde. Le secteur financier représente un septième de la valeur ajoutée brute de la Suisse. Environ dix pour cent de tous les emplois en Suisse dépendent directement ou indirectement du secteur financier. La place financière suisse constitue un pilier important de l'économie suisse. L'attractivité de la place financière suisse repose sur une offre de services financiers qui fonctionne sans accroc et sur une réputation irréprochable. D'éventuelles contre-mesures prises par d'autres Etats ont des répercussions négatives sur la place financière suisse et donc sur l'économie suisse. Il convient donc d'éviter toute violation des normes du GAFI et des principes d'Egmont. Dans l'intérêt d'une place financière fonctionnelle et crédible, la Suisse est donc de facto contrainte de transformer la soft law dans le domaine de la réglementation des marchés financiers en droit national.
III. Contenu de la réglementation
A. Organisation - Le bureau de communication en tant que partie de fedpol (al. 1)
1. Intégration du bureau de communication dans fedpol
19 Sur la base de ses tâches et de ses compétences, le bureau de communication est une autorité administrative dotée de tâches particulières, mais qui ne dispose pas de compétences policières, notamment en matière de mesures de contrainte. Ses compétences consistent à analyser et à évaluer les informations communiquées et obtenues. Le bureau de communication n'est ni une autorité policière ni une autorité judiciaire, mais il est rattaché à fedpol.
20 Selon l'al. 1, l'Office fédéral de la police gère fedpol, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Dans la traduction française de la loi, il s'agit de « gérer », ce qui a plutôt le sens de « administrer ». La loi et l'ordonnance ne précisent pas ce que l'on entend par "gérer “ ou ”administrer ». La question de la subordination et donc du degré d'indépendance du bureau de communication est pertinente. Il s'agit essentiellement du fait qu'une CRF doit être indépendante dans ses processus opérationnels clés et décider de manière autonome, lors de ses analyses de cas, si elle doit transmettre des informations aux poursuites pénales ainsi qu'à d'autres autorités nationales et internationales, et si oui, lesquelles. De même, la protection des sources des personnes communiquant doit être garantie à tout moment. Une séparation ou une émancipation correspondante de fedpol et du reste de l'administration centrale est donc nécessaire.
21 Dans son rapport du 20 décembre 2021, le CDF précise à ce sujet que la question de l'indépendance ne doit pas être interprétée de manière trop absolue. Enfin, il serait judicieux que le bureau de communication et les autres secteurs de fedpol collaborent étroitement dans la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est ainsi que le législateur l'a vu lorsqu'il a rattaché le bureau de communication à l'ancien OFP (Office fédéral de la police, aujourd'hui fedpol). Le bureau de communication pourrait profiter de l'infrastructure de fedpol. Ce modèle est plus avantageux que l'entretien d'une unité administrativement indépendante. Le bureau de communication reçoit de fedpol les moyens financiers et en personnel dont il a besoin pour l'exécution de ses processus centraux. Le CDF a toutefois recommandé à fedpol et au bureau de communication d'élaborer un règlement interne similaire à celui de la révision interne des départements et des offices, et de répondre de manière définitive à la question de savoir ce que recouvre la « gestion » du MROS par fedpol au sens de l'art. 23, al. 1, LBA.
22 fedpol et le bureau de communication ont mis en œuvre la recommandation du CDF en 2022 et édicté un règlement interne. Le rapport annuel du Bureau de communication pour l'année 2022 précise à ce sujet : "Le défi consistait à montrer de la manière la plus déterminée possible la délimitation des tâches entre fedpol et le MROS, afin de répondre au mieux aux exigences du GAFI et du Groupe Egmont. En contrepartie, l'organisation administrative générale, respectivement l'intégration organisationnelle et hiérarchique du MROS dans fedpol, clairement ancrée dans la loi, ne devait pas être mise à mal par un règlement. En d'autres termes, un règlement interne/réglementaire doit trouver sa place dans le corset de l'organisation administrative générale ». Le règlement intérieur qui entrera en vigueur le 1er novembre 2022 s'appuie sur quatre piliers centraux :
23 Chiffre 1 - Organisation: Le bureau de communication est rattaché en tant que service à l'Unité de direction Prévention de la criminalité et droit (DDPJ) sur le plan organisationnel et hiérarchique. Le chef du bureau de communication exerce la direction ainsi que le contrôle et la surveillance de la gestion opérationnelle du MROS. En tant que partie intégrante de fedpol, le bureau de communication est soumis à toutes les dispositions et directives de l'administration fédérale générale, du DFJP et de fedpol en matière d'organisation, de personnel et de droit administratif.
24 Chiffre 2 - Tâches opérationnelles du bureau de communication: La tâche principale est la communication - la réception des communications de soupçons, l'analyse et la transmission des informations aux autorités de poursuite pénale compétentes ainsi que l'entraide administrative nationale et internationale. En outre, le bureau de communication est membre du Groupe Egmont, assume les droits et les obligations qui y sont liés, c'est-à-dire qu'il participe aux réunions nécessaires ainsi qu'aux groupes de travail et aux panels d'experts, entretient des relations actives avec les CRF à l'étranger et est habilité à conclure de manière autonome des protocoles d'accord (MoU) avec les services partenaires à l'étranger. En outre, le bureau de communication fait office de service spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et se consacre à une série de tâches préventives (sensibilisation des intermédiaires financiers, participation à des groupes d'experts, organisation de formations et de perfectionnements, etc.) Il procède à une analyse stratégique et partage et publie ses conclusions avec d'autres autorités, le secteur financier et des tiers. Le bureau de communication gère son propre système de traitement des données.
25 Chiffre 3 - Indépendance opérationnelle du bureau de communication : Le bureau de communication décide de manière autonome de la manière d'accomplir les tâches définies au chiffre 2 et de leur donner la priorité. Il décide de l'utilisation des ressources en personnel mises à sa disposition. De même, il fixe de manière autonome des priorités thématiques (triage, priorisation, etc.). En ce qui concerne la thématique des ressources financières et humaines, le règlement intérieur indique que fedpol les met à disposition pour les tâches à accomplir par le bureau de communication, tout en respectant les directives de l'administration fédérale en matière d'organisation et de budget. D'autres points de ce règlement concernent les thèmes de l'engagement des collaborateurs, de la protection des informations et des déplacements.
26 Chiffre 4 - Contrôle de l'indépendance opérationnelle: Enfin, le règlement intérieur contient des dispositions relatives au contrôle et à l'escalade. Ainsi, l'Inspection des finances du Secrétariat général du Département de justice et police (FISP) vérifie périodiquement l'indépendance opérationnelle du bureau de communication, rédige un rapport à ce sujet et émet des recommandations le cas échéant. En outre, la FISP est également l'instance d'évaluation en cas d'ambiguïté sur les questions d'indépendance.
27 Grâce au règlement intérieur, le bureau de communication et fedpol disposent désormais de critères de délimitation clairs concernant l'activité du bureau de communication. L'adoption du règlement intérieur a été jugée positive lors d'un audit du Groupe Egmont qui a eu lieu en 2022.
2. Mise en œuvre des directives internationales dans le droit national
28 Le GAFI a examiné la Suisse pour la quatrième fois en 2016 et a effectué un suivi en 2020. Dans les deux rapports, le GAFI a constaté que le bureau de communication était conforme à la recommandation 29 sur l'indépendance opérationnelle. Dans son rapport, le CDF est également parvenu à une conclusion similaire : "Le bureau de communication est intégré de manière adéquate dans les structures et les processus de fedpol. Le CDF n'a identifié aucune situation où fedpol aurait violé l'indépendance opérationnelle requise du MROS ».
29 Seul le Groupe Egmont a émis une certaine critique concernant l'indépendance dans le cadre de sa révision sur site effectuée en 2022. Certes, il est lui aussi parvenu à la conclusion que le bureau de communication était « conforme » aux principes Egmont correspondants. Toutefois, elle a également indiqué que l'absence de compétence budgétaire du bureau de communication, l'absence d'attribution claire de ressources en personnel en faveur du bureau de communication ainsi que l'absence de règles concrètes pour la nomination et la révocation du chef du bureau de communication devaient être considérées comme problématiques du point de vue de l'indépendance d'une CRF. Il s'agit là d'un potentiel de conflit notoire entre le bureau de communication et fedpol.
30 La question de l'indépendance sera à nouveau abordée dans le cadre du 5e examen national du GAFI, qui se déroulera de fin 2026 à 2028. Contrairement au dernier examen national de 2016, l'accent ne sera pas mis uniquement sur la mise en œuvre technique de la recommandation 29 dans le droit national, mais plutôt sur l'efficacité. L'indépendance opérationnelle sera donc mesurée à l'aune des activités du bureau de communication, notamment de sa libre interaction avec les autres autorités nationales, les organismes partenaires étrangers et l'industrie financière.
B. L'analyse des déclarations de soupçons - « intelligence » (al. 2)
1. Principe
31 La tâche principale du bureau de communication est l'analyse des communications de soupçons reçues. Sont soumis à l'obligation de communiquer et/ou autorisés à le faire les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 LBA, les autorités de surveillance (FINMA, CFMJ, OFAC, GESPA) et les instances de surveillance paraétatiques (OAR et organisations de surveillance) chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les négociants au sens de l'art. 2 al. 1 let. b en relation avec l'art. 8a LBA et leurs organes de révision (cf. art. 1 al. 2 let. a OBCBA). Le cercle des personnes qui font une communication est donc limité. Il n'existe pas de possibilité de communication pour des tiers (p. ex. citoyens inquiets, entreprises, médias, etc.) - le bureau de communication n'est pas habilité à recevoir des dénonciations de ces derniers et à en traiter le contenu.
32 La Suisse a un système de communication qualitatif, c'est-à-dire qu'une communication de soupçons repose sur un soupçon fondé et non sur des seuils quantitatifs dont le dépassement déclenche une transmission automatique au bureau de communication. Les intermédiaires financiers et les autres personnes soumises à l'obligation de communiquer font partie intégrante du système de déclaration de soupçons dans la mesure où ils examinent, évaluent et préparent le contenu des transactions potentiellement suspectes avant de les transmettre au bureau de communication. Le bureau de communication ne doit pas être submergé de déclarations de soupçons insuffisamment motivées. On peut donc supposer que les déclarants respectent les exigences formelles minimales selon les art. 3 et 3a OBCBA et que les faits transmis présentent une certaine consistance quant à leur contenu (cf. art. 3 al. 1 let. h OBCBA). Le Bureau de communication rejette les communications de soupçons formellement erronées et infondées pour les améliorer. Il n'accuse réception d'une communication de soupçons qu'après avoir reçu toutes les informations et tous les documents conformément aux art. 3 et 3a OBCBA - une communication de soupçons n'est donc considérée comme déposée qu'une fois l'accusé de réception délivré par le MROS.
33 L'objectif premier de l'activité d'analyse du bureau de communication est de déterminer si le soupçon qui a conduit à la communication est confirmé ou non. Il s'agit également de soutenir et de décharger les autorités de poursuite pénale en aval en leur fournissant des rapports d'analyse concis, c'est-à-dire de générer des plus-values - Financial Intelligence. Cette analyse dite opérationnelle utilise des informations disponibles et pouvant être obtenues pour identifier des cibles spécifiques (par exemple des personnes, des actifs, des réseaux et des organisations criminels), suivre les traces de certaines activités ou transactions et établir des liens entre ces cibles et d'éventuels produits du crime, du blanchiment d'argent, d'infractions préalables ou du financement du terrorisme. Le point de départ est toujours une communication de soupçons d'un intermédiaire financier ou une dénonciation (information spontanée ou demande) d'un service partenaire international (CRF étrangère). Une information de déclenchement est donc nécessaire. Le bureau de communication n'a pas la compétence d'agir de sa propre initiative - par exemple sur la base d'informations diffusées par les médias.
34 Dans la mesure où il existe une information de déclenchement, le bureau de communication peut reprendre le "fil rouge », utiliser les informations disponibles dans son propre système de traitement des données goAML et mettre en œuvre les instruments permettant de recueillir d'autres informations. Les possibilités offertes par l'art. 11a LBA de demander des informations supplémentaires à l'intermédiaire financier auteur de la communication et aux établissements tiers présumés impliqués sont ici centrales. Il existe également d'autres instruments de collecte d'informations, tels que l'entraide administrative nationale, la recherche d'informations dans les banques de données judiciaires et policières, la collecte d'informations via le réseau Egmont et OSINT (cf. ch. III.B.2 ci-après).
35 La norme du GAFI exige que le MROS procède à une analyse stratégique en plus de l'analyse opérationnelle. L'analyse stratégique consiste à utiliser les informations disponibles et pouvant être obtenues, y compris les données pouvant être fournies par d'autres autorités, afin d'identifier les tendances, les méthodes et les modèles liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Ces informations sont ensuite utilisées pour identifier les menaces et les points faibles du dispositif de défense et pour déclencher des contre-mesures. L'utilité ne se limite pas au MROS - les informations obtenues doivent servir tout autant aux autres autorités qu'à l'industrie financière.
36 L'analyse stratégique est ancrée à l'art. 1 al. 2 let. f OBCBA. Jusqu'à l'adaptation de l'OBCBA le 1er janvier 2016, ni la LBA ni l'OBCBA ne contenaient de référence explicite à l'analyse stratégique. Aujourd'hui, le MROS effectue l'analyse stratégique principalement dans le domaine de l'élaboration des analyses de risques sectorielles et nationales. Par ailleurs, des phénomènes ponctuels sont également traités. Citons par exemple l'« alerte » dans le domaine du financement du terrorisme, que le MROS a adressée au secteur financier à la fin de l'automne et en hiver 2023. A partir de janvier 2025, le MROS prévoit de mettre à la disposition du secteur financier des constellations de cas anonymes au moyen d'une banque de données typologiques publique et basée sur le web. Un autre domaine d'activité pour l'analyse stratégique est le partenariat public-privé (PPP), qui a commencé à fonctionner en novembre 2024 sous la désignation « Swiss FIPPP ». Ce dernier est axé sur l'échange d'informations dans le domaine des tendances, des méthodes et des typologies.
2. Instruments d'analyse - « boîte à outils » du bureau de communication
37 Pour que le MROS puisse, dans le cadre de ses analyses des communications de soupçons, présenter des images aussi holistiques que possible des transactions présumées incriminées et des réseaux impliqués, il a besoin, outre la communication de soupçons qui l'a déclenchée, d'un maximum de sources d'informations supplémentaires. Le MROS a accès à certaines informations supplémentaires de deux manières différentes. Premièrement, il a accès à plusieurs banques de données. Deuxièmement, il peut, à certaines conditions, demander des informations aux intermédiaires financiers et aux autorités suisses et étrangères.
a. Informations des intermédiaires financiers
38 Outre l'information initiale - la communication de soupçons -, les autres informations financières que le Bureau de communication peut demander à l'intermédiaire financier qui a fait la communication et à des intermédiaires tiers en vertu de l'art. 11a LBA sont des éléments essentiels d'une analyse des transactions. Les réseaux criminels sont aujourd'hui présents à l'échelle internationale avec des structures imbriquées et à travers les institutions. Afin de pouvoir produire une image (la plus) complète possible, il est indispensable pour le bureau de communication d'obtenir les informations complètes disponibles auprès des intermédiaires financiers et d'en tenir compte dans son analyse. Le bureau de communication peut aujourd'hui obtenir des informations auprès des intermédiaires financiers dans trois constellations:
39 L'art. 11a al. 1 LBA donne au bureau de communication la possibilité de demander des informations supplémentaires à l'établissement qui a fait la communication . L'obligation de fournir des informations s'étend à toutes les informations dont le bureau de communication a besoin pour son analyse et qui sont disponibles auprès de l 'intermédiaire financier. Sont considérées comme informations disponibles celles qui sont présentes dans les entités d'une entreprise - soumises à la juridiction suisse - ou qui peuvent être obtenues. Selon l'opinion défendue ici, le droit de communication du bureau de communication va au-delà de la simple demande d'informations complémentaires provenant de communications de soupçons incomplètes. Cela découle déjà du libellé clair de la disposition légale et de la recommandation 29 du GAFI, qui parle d'« additional information from reporting entities ». En outre, le bureau de communication doit pouvoir demander des informations supplémentaires à l'établissement déclarant sur la base d'une analyse qu'il a initiée et qui comprend également des informations provenant d'autres sources et pas seulement de la déclaration de soupçons. Une autre interprétation irait à l'encontre de la mission du bureau de communication, qui est de procéder à des analyses approfondies.
40 L'art. 11a al. 2 LBA prévoit que le bureau de communication peut également demander des informations à l'intermédiaire tiers s'il apparaît, sur la base de l'analyse, que celui-ci est ou a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la transaction ou la relation d'affaires examinée. La condition est que l'indice permettant de penser que l'intermédiaire tiers est concerné provienne d'une communication de soupçons reçue par le MROS. L'étendue de l'obligation de remise de l'al. 2 se recoupe avec celle de l'al. 1.
41 L'art. 11a al. 2bis LBA prévoit enfin que le bureau de communication peut également demander des informations aux intermédiaires financiers sur la base d'informations fournies par ses autorités partenaires à l'étranger. Le fait que les informations de la CRF étrangère soient une demande ou une information spontanée ne joue aucun rôle. Il est également sans importance que, dans le même contexte, le bureau de communication ait déjà reçu une communication de soupçons d'une personne soumise à l'obligation de communiquer. A l'al. 2bis également, l'étendue de l'obligation de fournir des informations est identique à celle des al. 1 et 2.
b. Accès aux banques de données de la police et de la justice
42 Pour l'analyse opérationnelle des communications de soupçons, le bureau de communication s'appuie en premier lieu sur sa propre application de données goAML, c'est-à-dire qu'il recherche dans ses propres données des liens et d'autres indices qui conduisent ensuite à d'autres étapes d'analyse et à des interrogations. En outre, le bureau de communication dispose également de droits d'accès à différentes bases de données des autorités afin de vérifier si les personnes physiques et morales mentionnées dans les informations reçues sont déjà connues des autorités.
43 L'art. 35a, al. 1, LBA autorise le bureau de communication à accéder en ligne aux banques de données policières et judiciaires suivantes et à vérifier si les personnes en question y sont répertoriées (« hit/no hit ») : (1) Index national de police ; (2) Système central d'information sur les migrations (SYMIC) ; (3) Casier judiciaire automatisé (VOSTRA) ; (4) Système d'information relatif à la protection de l'État (ISIS - transféré dans IASA INDEX [SRC]) ; (5) Système de gestion des personnes, des dossiers et des affaires dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale (TROVA).
44 L'art. 35, al. 2, LBA permet au bureau de communication d'accéder à des systèmes d'information plus étendus que ceux mentionnés à l'al. 1, pour autant que les dispositions applicables au système d'information concerné le prévoient. Ainsi, le bureau de communication peut par exemple accéder à toutes les informations contenues dans l'index de police. Pour SYMIC et VOSTRA, IASA INDEX (SRC) et TROVA, les droits de consultation sont spécifiques ou différents, c'est-à-dire qu'il n'est possible d'accéder qu'à une partie des données.
45 En outre, le bureau de communication peut accéder à d'autres systèmes d'information en vertu de bases légales spéciales (p. ex. RUMACA). Actuellement, il existe des droits d'accès, à des degrés divers, à 15 bases de données policières et judiciaires.
c. Informations provenant de l'assistance administrative internationale
46 Les services partenaires étrangers (CRF) constituent une source d'information essentielle pour les analyses opérationnelles du Bureau de communication. Une grande partie des communications de soupçons ont un lien international. Le Bureau de communication peut alors adresser des demandes aux CRF étrangères. Il profite également des informations spontanées et des demandes qui lui parviennent et qui contiennent souvent des indices et des indications précieuses, ce qui peut faire avancer une analyse déjà en cours. L'échange d'informations entre le bureau de communication et ses homologues étrangers est régi par l'art. 30 LBA et les principes Egmont. Lors de l'échange d'informations, les principes de spécialité (uniquement à des fins d'analyse), de réciprocité et de confidentialité doivent être respectés dans tous les cas. En outre, les informations reçues sont soumises à une réserve de dissémination, c'est-à-dire que l'autorité étrangère détermine à qui les informations peuvent être transmises.
d. Informations issues de l'assistance administrative nationale
47 Les informations provenant de l'entraide administrative nationale peuvent également compléter le tableau d'une analyse ou permettre une telle analyse. Le Bureau de communication enregistre ici une augmentation constante des informations depuis 2020. En principe, un échange est possible avec toute autorité suisse, pour autant que les conditions prévues aux art. 29, 29a et 29b LBA soient remplies.
48 Les art. 29 al. 1 et 29b LBA règlent l'entraide administrative nationale entre le bureau de communication et les différentes autorités et instances de surveillance. Les autorités mentionnées dans la loi peuvent se communiquer « tous les renseignements » dont elles ont besoin pour « l'application de la LBA ». Il s'agit d'une disposition potestative. L'autorité concernée par la demande du bureau de communication décide de manière autonome si elle met à disposition les informations demandées.
49 L'art. 29 al. 2 LBA prévoit que le bureau de communication peut obtenir auprès de toutes les autorités suisses les informations dont il a besoin pour les analyses dans le contexte du blanchiment d'argent, de ses infractions préalables, du crime organisé ou du financement du terrorisme. En font partie, outre les informations financières, les informations relatives aux procédures pénales, pénales administratives et administratives, y compris celles issues de procédures en cours. Contrairement à l'al. 1, il existe ici une obligation de remise à la charge des autorités requises. Dans la pratique, les autorités cantonales et communales sont toutefois très réticentes à fournir des informations. L'art. 29 al. 2 LBA leur est peu familier.
50 L'art. 29a LBA exige enfin que les autorités pénales notifient au bureau de communication toutes les décisions rendues suite à une dénonciation fondée sur l'art. 23 al. 4 LBA. Cette disposition exige en outre que le bureau de communication soit informé des procédures en cours et qu'il reçoive les jugements et les ordonnances de non-lieu avec leurs motifs, dans la mesure où il existe un lien avec le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.
e. OSINT et autres sources d'information
51 Dans le cadre de la disponibilité globale et sans cesse croissante des données et de leur mise en réseau, l'Open Source Intelligence (OSINT) prend de plus en plus d'importance dans les analyses de transactions et de réseaux. Par OSINT, on entend la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations provenant de sources accessibles au public, en vue d'une question ou d'une analyse spécifique. Les sources OSINT sont : Les médias classiques, les médias sociaux, les sites web, le dark web, les bases de données proposées à titre commercial, les registres des autorités, les archives, les statistiques publiées par les autorités et les particuliers, etc. Aujourd'hui, le bureau de communication utilise également de manière ciblée les informations OSINT. En principe, le bureau de communication peut utiliser toutes les informations et données disponibles publiquement. Les directives et restrictions en matière de protection des données qui s'appliquent au bureau de communication sont également applicables à OSINT.
3. Approche basée sur les risques
52 La méthode de travail du bureau de communication a fortement évolué au cours des dernières années. En raison de l'augmentation drastique des communications de soupçons et du volume des rapports, le bureau de communication n'est plus en mesure d'analyser et de traiter toutes les informations avec le même degré de détail. Le bureau de communication fixe des priorités et des points forts. Depuis l'introduction de l'application de données goAML au 1er janvier 2020, le Bureau de communication applique une « approche basée sur les risques » lors de la réception et du traitement des communications de soupçons : les communications de soupçons entrantes sont classées par catégorie de risque au moyen d'une "matrice de triage », classées par ordre de priorité, puis analysées sur la base de cette classification avec différents degrés d'importance. Le bureau de communication se concentre sur la lutte contre la grande criminalité - l'accent est mis sur le crime organisé, le financement du terrorisme et certaines formes de criminalité économique. Ce faisant, le Bureau de communication s'oriente également sur les stratégies des autorités de poursuite pénale, opère en fonction des résultats et tient compte des risques potentiels de réputation pour la place financière suisse.
53 En 2023, une communication sur cinq a été analysée en profondeur. Les 80 % restants des communications de soupçons ont été traités de manière échelonnée ou à l'aide de méthodes d'analyse globales (p. ex. méthodes de clustering). Une partie des communications a été triée dès leur réception, c'est-à-dire « filtrée ». Cela signifie que la déclaration et les informations qu'elle contient ne sont plus suivies, mais qu'elles sont disponibles pour une utilisation ultérieure dans l'application de données goAML. Dans son rapport annuel 2023, le Bureau de communication explique que ses analyses ont tendance à contenir plus d'informations qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elles se composent de différentes communications de soupçons et d'informations supplémentaires obtenues, ce qui a également augmenté la complexité. De même, les déclarations de soupçon qui avaient déjà été filtrées auparavant ont pu être réactivées sur la base d'informations ajoutées ultérieurement. Grâce à la vente basée sur les risques, le bureau de communication s'éloigne de l'approche de traitement traditionnelle « 1 communication égale 1 avis aux autorités de poursuite pénale » pour se tourner vers une "intelligence » active et la mise en réseau des informations disponibles. Ce n'est plus la communication de soupçons en tant que telle, mais son contenu informatif qui est au centre de l'analyse.
C. Système d'information (al. 3)
1. Utilisation de l'application logicielle « goAML »
54 Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication est tenu d'exploiter son propre système de traitement des données. Depuis le 1.1.2020, l'application logicielle goAML, développée par l'UNODC, est en service et a remplacé le système précédent GEWA. L'application goAML est une solution logicielle entièrement intégrée, spécialement conçue pour être utilisée par les CRF et qui est aujourd'hui utilisée dans plus de 60 pays à travers le monde. L'application est continuellement développée par l'ONUDC en collaboration avec les CRF et dotée de nouvelles fonctionnalités. Le bureau de communication est passé à la version 5.2 en 2023 ; une période de transition court actuellement pour les intermédiaires financiers jusqu'à fin 2024 au plus tard, afin de procéder aux adaptations nécessaires de leurs interfaces et de leurs processus.
55 goAML permet la réception électronique des déclarations de soupçons. Les intermédiaires financiers disposent à cet égard de trois voies de transmission différentes : (1) la transmission entièrement automatique via un fichier XML, (2) une solution semi-automatique dans laquelle seuls les comptes et les transactions sont transmis via un fichier XML et les autres informations sont saisies via une interface web, et (3) la saisie entièrement manuelle des données via l'interface web. Environ 60% des déclarations sont transmises de manière entièrement basée sur XML. Par rapport aux autres, ce mode de transmission est moins sujet aux erreurs. 75% des communications de soupçons refusées par le bureau de communication à la réception concernent des erreurs de saisie manuelle. Les demandes au sens de l'art. 11a LBA peuvent également être entièrement traitées via goAML. Du côté des autorités, le bureau de communication peut également communiquer via goAML. Toutes les dénonciations selon l'art. 23 al. 4 LBA, y compris la transmission des rapports d'analyse aux autorités de poursuite pénale, ainsi qu'une grande partie des informations spontanées sortantes selon l'art. 29 LBA sont aujourd'hui transmises via le canal goAML.
2. Principes de traitement
56 L'utilisation d'un système d'information n'est pas une fin en soi, mais s'oriente en fonction du catalogue des tâches et des compétences du bureau de communication et doit lui permettre et lui faciliter l'accomplissement de ses tâches. En conséquence, le système d'information peut être utilisé pour les trois tâches principales que sont le renseignement, la coopération (entraide administrative nationale et internationale) et la prévention (art. 14 OBCBA). Les données enregistrées dans le système d'information proviennent des sources d'information auxquelles le bureau de communication a accès. Il s'agit principalement des communications de soupçons et des informations issues des demandes fondées sur l'art. 11a LBA. Elles contiennent également toutes les informations issues de l'entraide administrative nationale et internationale, ainsi que les clarifications et les analyses du Bureau de communication en tant que tel (art. 15 OBCBA).
57 Le MROS traite des données sensibles au sens de l'art. 3 LPD. Sont ainsi traitées des données personnelles en relation avec des transactions suspectes ainsi que des personnes physiques et morales faisant l'objet de soupçons de blanchiment d'argent, de leurs infractions préalables, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme (art. 16 al. OBCBA). En outre, des informations concernant des tiers peuvent également être inscrites dans le système d'information, pour autant qu'elles soient utiles aux fins du bureau de communication (art. 16 al. 2 OBCBA).
58 L'accès au système d'information est exclusivement réservé aux collaborateurs du bureau de communication ainsi que, en raison du système, au personnel de maintenance (art. 20 OBCBA). Cela correspond à la mise en œuvre systématique de l'exigence d'indépendance selon le GAFI et le Groupe Egmont.
59 Les données enregistrées dans le système d'information sont conservées au maximum 10 ans à compter de la date de leur saisie par le bureau de communication et sont ensuite effacées individuellement (art. 28 al. 1 OBCBA). Il en va de même pour les clarifications et les analyses effectuées par le MROS.
D. Dénonciation aux autorités de poursuite pénale (al. 4)
60 Si, sur la base de son analyse, le bureau de communication parvient à la conclusion qu'il existe un soupçon de blanchiment d'argent, de ses infractions préalables, de crime organisé, de financement du terrorisme ou de manque de vigilance en matière d'opérations financières, il est tenu de dénoncer immédiatement le cas aux autorités de poursuite pénale compétentes.
61 Sont qualifiées d'autorités de poursuite pénale les autorités au sens de l'art. 12 CPP. Ainsi, les dénonciations peuvent en principe être adressées au ministère public, mais aussi à la police. En règle générale, le Bureau de communication adresse ses dénonciations aux ministères publics, car seuls ces derniers disposent de la compétence de prolonger le blocage légal selon l'art. 10 LBA. Les autorités policières sont ici tributaires de la collaboration des ministères publics. Compte tenu du court délai de décision de cinq jours seulement, les autorités de police ne sont guère en mesure de décider à temps du maintien du blocage des avoirs.
62 La compétence matérielle est régie par les art. 22 ss. CPP. La juridiction cantonale constitue la règle, la juridiction fédérale l'exception. Les infractions relevant de la juridiction fédérale sont énumérées sous forme de catalogue à l'art. 23 al. 1 CPP et à l'art. 24 CPP. En font partie les délits classiques de protection de l'État, c'est-à-dire les infractions qui sont principalement dirigées contre la Confédération ou qui touchent fortement à ses intérêts. En font également partie les cas complexes de criminalité organisée intercantonale ou internationale - y compris le terrorisme et son financement, le blanchiment d'argent et la corruption. Dans le cadre d'une compétence fédérale facultative, les délits dans le domaine de la criminalité économique ayant une dimension nationale ou internationale sont également couverts par la compétence fédérale.
63 Le Bureau de communication détermine de manière autonome et définitive à quelle autorité de poursuite pénale il transmet ses rapports d'analyse ou sa dénonciation. La pratique de longue date du MROS consiste à se baser sur le lieu de la relation d'affaires pour des raisons de praticabilité, puisque c'est le lieu de commission de l'acte relevant du blanchiment d'argent qui est au premier plan. En outre, les informations provenant de différentes communications de soupçons concernant les mêmes faits sont traitées dans un rapport d'analyse et transmises au même ministère public. Cela lui permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'état de fait élargi, qui peut servir de base d'évaluation en vue d'une éventuelle ouverture de procédure.
64 Le bureau de communication ne retire pas les dénonciations transmises ou des parties de celles-ci. Cette manière de procéder pourrait notamment entraîner des problèmes pratiques en relation avec le blocage des avoirs selon l'art. 10 al. 1 LBA, respectivement avec les communications aux intermédiaires financiers selon l'art. 23 al. 5 LBA. Si une autorité de poursuite pénale s'estime incompétente pour traiter une dénonciation du MROS, elle est renvoyée, en application de l'art. 39 al. 1 CPP, à l'ouverture d'une procédure d'élection de for avec le ministère public qu'elle estime compétent.
65 La procédure de dénonciation au sens de l'art. 23 al. 4 LBA est en principe unique et unilatérale. Dès qu'une dénonciation a été faite, tout échange ultérieur avec les autorités de poursuite pénale sur la même affaire se fonde sur l'art. 29 LBA. Notamment, il ne peut alors être répondu aux demandes du ministère public que selon les principes de l'entraide administrative nationale. Le MROS peut s'entretenir oralement avec les autorités de poursuite pénale avant de déposer une dénonciation, afin de clarifier d'éventuelles questions de compétence et de modalités de transmission ou d'évaluer si une transmission a un sens.
66 En ce qui concerne l'étendue de la communication aux autorités de poursuite pénale, l'art. 8 al. 1 OBCBA précise que les informations transmises par le MROS ne doivent pas contenir d'indications sur la personne qui a fait la communication ou fourni les renseignements. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 dans le cadre de la révision partielle de l'OBCBA, après que la dernière évaluation par pays a critiqué le fait que la protection des sources de la part du MROS était insuffisante. La conséquence de cette restriction est que, depuis lors, le MROS ne s'exprime plus explicitement sur le degré d'implication de l'intermédiaire financier lors d'une transmission aux autorités de poursuite pénale, mais se contente de mentionner les comptes et transactions concernés dans ses rapports d'analyse. Certes, cela ne permet pas d'éviter de tirer des conclusions sur la personne qui a fait la communication ou qui a fourni les informations - les autorités de poursuite pénale ont toutefois besoin d'un contexte minimal pour pouvoir entamer leurs investigations et prendre les mesures nécessaires, notamment le blocage des comptes. La protection des sources ne doit donc pas être comprise de manière absolue, mais se limite au fait que le MROS doit divulguer les informations nécessaires à l'autorité de poursuite pénale compétente pour que celle-ci puisse commencer son activité.
E. Communication à l'intermédiaire financier (al. 5)
67 L'al. 5 prévoit que le bureau de communication informe l'intermédiaire financier auteur de la communication lorsqu'il transmet les informations qu'il a communiquées à une autorité de poursuite pénale. Cela vaut aussi bien pour les communications fondées sur l'obligation de communiquer (art. 9 LBA) que pour celles fondées sur le droit de communiquer (art. 305ter, al. 2, CP). Conformément à l'art. 10, al. 1, LBA, cette information à l'intermédiaire financier déclenche dans les deux cas un blocage légal des valeurs patrimoniales communiquées pendant cinq jours ouvrables, auquel l'intermédiaire financier doit procéder.
68 L'al. 5 dans sa forme actuelle est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Auparavant, l'al. 5 était couplé à un délai de traitement de 20 jours dans lequel le bureau de communication devait annoncer à l'intermédiaire financier ayant fait la communication en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (obligation de communiquer) s'il transmettait ou non la communication à une autorité de poursuite pénale. Le MROS devait donc informer l'intermédiaire financier du sort de sa communication. La mise à jour de l'art. 5 s'imposait pour plusieurs raisons :
69 En raison du nombre croissant de communications de soupçons, le Bureau de communication n'était plus en mesure, depuis plusieurs années déjà , de respecter le délai de traitement de 20 jours. Ce temps était particulièrement insuffisant pour les communications de soupçons qui nécessitent une analyse approfondie et entraînent des demandes de renseignements à des CRF étrangères ou des demandes d'informations à d'autres intermédiaires financiers conformément à l'art. 11a al. 2 LBA.
70 Par ailleurs, le respect du délai de traitement n'était plus adapté à l'approche de renseignement appliquée par le MROS. Ce n'est que lorsque le délai de traitement a été supprimé que le Bureau de communication a disposé de la marge de manœuvre nécessaire pour trier, prioriser ou différer les communications de soupçons et les traiter avec une profondeur et une concentration différentes.
71 En fin de compte, l'information systématique indiquant si l'information a été transmise ou non aux autorités de poursuite pénale n'était pas non plus d'une grande utilité, car elle pouvait être mal interprétée et amener l'intermédiaire financier à tirer des conclusions erronées. Un intermédiaire financier pourrait par exemple déduire de la non-transmission que sa communication de soupçons était infondée ou que les valeurs patrimoniales communiquées sont d'origine licite. De même, une telle communication pourrait éventuellement jouer un rôle dans la décision de l'intermédiaire financier de maintenir ou non la relation d'affaires communiquée. Il est toutefois faux de tirer certaines conclusions de la renonciation du bureau de communication à transmettre des informations issues d'une communication de soupçons à une autorité de poursuite pénale. Il n'est pas rare que le bureau de communication transmette des informations à un bureau de communication étranger. Dans ces cas, il n'y a pas forcément transmission à une autorité de poursuite pénale suisse. En outre, une information communiquée peut aussi n'éveiller des soupçons que plus tard, en combinaison avec d'autres informations, et justifier ainsi une transmission à une autorité de poursuite pénale. Selon l'approche de renseignement suivie par le Bureau de communication, ce n'est pas la communication de soupçons en tant que telle qui est déterminante, mais les informations qu'elle contient. Les intermédiaires financiers ne devraient donc pas tirer de conclusions erronées d'une non-transmission, que ce soit sur l'adéquation de leur communication ou sur l'origine licite des valeurs patrimoniales communiquées.
72 La mise à jour de l'al. 5 s'est accompagnée de la suppression de l'aAs. 6. L'obligation d'information du bureau de communication à l'égard des intermédiaires financiers a ainsi été uniformisée, respectivement les communications selon l'art. 9 LBA et l'art. 305ter, al. 2, CP ont été mises sur un pied d'égalité.
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Matériaux
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