-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Généralités
1 Si, à la première date d'audience, le tribunal constate une absence non excusée malgré une citation à comparaître régulière du prévenu, il fixe une deuxième date d'audience principale. Si le prévenu ne se présente pas non plus à cette date d'audience sans excuse, la procédure par défaut peut être mise en œuvre à l'occasion de la deuxième date d'audience principale. L'article 367 CPP est consacré aux modalités de mise en œuvre de la procédure par défaut à l'occasion de cette deuxième audience principale.
II. Mise en œuvre de la procédure par défaut
A. Octroi des droits des parties (al. 1)
2 Les droits procéduraux des parties doivent également être garantis - dans la mesure du possible - lors du déroulement de la procédure par défaut. Un traitement plus défavorable du prévenu absent ne correspondrait plus aux conceptions actuelles ni aux exigences internationales d'un procès équitable selon l'art. 6 CEDH.
3 Si la procédure par défaut est appliquée, le prévenu absent sans excuse doit avoir la possibilité de déposer des conclusions dans la procédure par l'intermédiaire de la défense, ce qui est garanti par la loi à l'article 367 al. 1 CPP par l'admission des parties et de la défense aux plaidoiries. Ensuite, le prévenu doit avoir la possibilité de demander à consulter le dossier ou de faire appel et/ou de recourir contre des actes de procédure ou contre le jugement qui met fin à la procédure.
4 Il en va de même pour les autres parties, dont les droits dans la procédure en cas d'absence doivent également être garantis dans la mesure du possible. Le droit de la partie plaignante à une (nouvelle) audition du prévenu par les parties lors des débats ou à l'octroi du droit d'interpellation selon l'article 147 CPP ne peut naturellement pas être satisfait en l'absence du prévenu. De telles atteintes aux droits procéduraux des parties sont conditionnées par l'absence et doivent être acceptées dans le cadre de ce qui est constitutionnellement admissible.
B. Moyens de preuve sur lesquels se fonde le jugement (al. 2)
5 Conformément à l'art. 367 al. 2 CPP, le tribunal juge sur la base des preuves recueillies au cours de la procédure préliminaire et de la procédure principale. A cet égard, il peut également tenir compte des preuves anticipées recueillies conformément à l'art. 332 al. 3 CPP. En application de la maxime inquisitoire, le tribunal est libre d'administrer des preuves supplémentaires lors des débats principaux, par exemple d'interroger des témoins, des personnes appelées à fournir des renseignements ou des experts, d'éditer des documents, de faire établir des expertises, etc. Les parties ont un droit à la mise en œuvre d'une procédure probatoire selon les articles 341 et suivants du Code de procédure pénale. CPP n'existe toutefois pas.
6 Néanmoins, il semble indiqué que le tribunal ne mène pas une procédure purement documentaire, mais qu'il organise plutôt une procédure probatoire complète, à l'exception de l'audition de l'inculpé. En effet, il ressort déjà de l'article 366, alinéa 4, lettre b du CPP que pour un jugement par défaut, il doit y avoir un état de fait liquide, c'est-à-dire qu'il doit être prêt à être jugé. En d'autres termes, le tribunal doit être en mesure de rendre un jugement sur la base des moyens de preuve disponibles. Si le dossier et les preuves qui en découlent ne permettent pas de juger sans la présence du prévenu, l'audience doit être interrompue et convoquée à une nouvelle date ou la procédure doit être suspendue.
C. Jugement par défaut ou suspension de la procédure (al. 3)
7 Si toutes les conditions sont réunies, le tribunal peut rendre un jugement par défaut ou suspendre la procédure. Comme il s'agit d'une disposition "potestative", le tribunal dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la procédure. Selon le message, un jugement doit en général être prononcé lorsqu'il existe un intérêt public à clore immédiatement l'affaire pénale, par exemple lorsque la prescription de l'action pénale risque d'être acquise ou dans le cas d'une affaire qui a suscité l'intérêt du public. Selon le point de vue défendu ici, les procédures en cours doivent en outre être clôturées par un jugement chaque fois que cela est possible. Le tribunal est lié par le principe de célérité de l'article 5 CPP et doit mener une procédure pénale à son terme sans retard injustifié. Cela pourrait même s'apparenter à un déni de justice si, alors que les conditions d'un jugement au contumace sont réunies, la procédure était suspendue et finalement classée en raison de la survenance de la prescription de l'action publique.
8 Lors du choix de la suite de la procédure, les intérêts des éventuelles victimes ou des personnes lésées doivent être pris en compte de manière déterminante. Celles-ci ont, notamment sous l'aspect de l'expiation et de la rétribution pour le tort commis par le prévenu, un intérêt à ce que la procédure pénale soit close par un jugement mettant fin à la procédure.
9 En revanche, la suspension semble toujours indiquée lorsqu'on peut partir du principe qu'une procédure ordinaire peut être menée dans un délai raisonnable - c'est-à-dire en tout cas avant l'échéance du délai de prescription de l'action pénale - tout en respectant les droits de participation du prévenu. C'est le cas, par exemple, lorsque le prévenu se trouve simplement en vacances à l'étranger.
10 Les dispositions relatives à la procédure principale de première instance selon le renvoi de l'al. 1 s'appliquent également à la notification du jugement rendu selon l'al. 3 conformément aux art. 82 ss CPP. CPP ainsi qu'en ce qui concerne l'entrée en force de ce jugement, qui intervient selon les conditions habituelles des articles 437 et suivants du CPP, mais qui constitue une simple entrée en force résolutoire (conditionnelle). L'entrée en force définitive du jugement par défaut n'intervient que si la personne condamnée n'a pas demandé un nouveau jugement dans les 10 jours suivant la notification personnelle du jugement ou si le tribunal l'a refusé. Cela suppose que le lieu de séjour du prévenu ait pu être déterminé ou que celui-ci ait été présenté d'une autre manière.
11 Les voies de recours contre un jugement par défaut sont ensuite l'appel et le recours, ainsi que la voie de recours supplémentaire du nouveau jugement selon l'art. 368 CPP.
D. Dispositions de procédure applicables (al. 4)
12 Conformément à l'art. 367 al. 4 CPP, la procédure par défaut est en principe régie par l'art. 367 CPP et - lorsque cette norme ne contient pas de réglementation spéciale - subsidiairement par les dispositions relatives à la procédure principale de première instance selon les art. 335 ss CPP. Il va de soi que pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, les conditions de procédure généralement applicables doivent être remplies, telles que la compétence territoriale, matérielle et fonctionnelle, la plainte pénale en cas de délit poursuivi sur plainte, l'absence d'autre litispendance ou l'entrée en force déjà acquise, etc. et les parties doivent être dûment convoquées aussi bien pour la première que pour la deuxième audience principale. En cas d'absence de la défense ou d'une partie au procès, le tribunal doit également vérifier de manière approfondie lors de la deuxième audience s'il s'agit d'une non-présentation non excusée ou si un nouveau report de l'audience s'impose. Dans les cas de défense nécessaire au sens de l'article 130 CPP, les débats ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un avocat ; si la défense fait également défaut, les débats doivent impérativement être reportés une nouvelle fois.
Bibliographie
Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.
Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014.
Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. Zürich/St.Gallen 2017 (zit. Handbuch).