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- Art. 5a Cst.
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- Art. 16 Cst.
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- I. Historique
- II. signification de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Bibliographie et Matériaux
I. Historique
1 L'art. 67b LDP résulte - comme les art. 67 et 67a LDP - d'une modification de la loi fédérale de 1996. Il est donc renvoyé au commentaire de l'art. 67 LDP.
2 Il convient de mentionner spécialement que l'art. 67b al. 1 LDP a été légèrement modifié en 2002. Selon la version de 1996, la Chancellerie fédérale devait constater si le référendum avait été demandé par le nombre requis de "cantons ou demi-cantons". Suite à la modification de 2002, les "demi-cantons" ne sont plus mentionnés dans le texte de la norme. La raison en est que cette notion ne figure plus dans la Constitution fédérale depuis la révision totale de 1999.
II. signification de la disposition
A. Généralités
3 L'art. 67b LDP règle la compétence pour l'examen de l'aboutissement d'un référendum cantonal (al. 1), les motifs d'invalidité (al. 2) et la notification de la décision (al. 3).
B. Droit comparé
4 Les cantons dans lesquels il existe un référendum communal connaissent des dispositions comparables à l'art. 67b LDP concernant l'examen des exigences formelles. Dans le canton des Grisons, c'est par exemple la Chancellerie d'Etat qui examine les documents. Mais c'est ensuite le gouvernement (cantonal) qui constate l'aboutissement du référendum, alors que dans le cas du référendum cantonal, c'est la Chancellerie fédérale et non le Conseil fédéral en tant que gouvernement qui est compétent en la matière.
III. Commentaire du texte de la norme
A. Examen (al. 1)
5 A l'expiration du délai référendaire de 100 jours prévu à l'art. 141 al. 1 Cst., la Chancellerie fédérale vérifie si le nombre requis de cantons a lancé le référendum cantonal. Cette disposition correspond par analogie à celle relative au référendum populaire.
6 Le quorum de huit cantons résulte de l'art. 141 al. 1 Cst. Tous les cantons comptent en entier.
7 Comme le référendum populaire, le référendum cantonal ne peut pas être retiré (art. 59b LDP).
B. Demandes de référendum non valables (al. 2)
8 La loi prévoit trois motifs alternatifs qui peuvent entraîner l'invalidité d'une demande de référendum d'un canton. Une demande de référendum non valable n'est pas prise en compte pour atteindre le quorum de huit cantons.
1. Manquer le délai référendaire (let. a)
9 Une demande de référendum n'est pas valable si l'organe compétent du canton ne la décide qu'après l'expiration du délai référendaire de 100 jours. La décision à elle seule ne permet toutefois pas de respecter le délai. Conformément à la let. a, la demande de référendum doit également être "déposée" auprès de la Chancellerie fédérale dans le délai imparti. Conformément à l'art. 59a LDP, cela signifie que la demande doit parvenir à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai et que la date du cachet de la poste ne suffit pas.
2. Organe incompétent (let. b)
10 Est nulle une demande de référendum qui a été décidée par un organe incompétent quant au fond. La Chancellerie fédérale vérifie notamment, sur la base des indications fournies conformément à l'art. 67a let. b et c LDP, si l'organe qui a décidé de lancer le référendum cantonal est effectivement l'organe compétent. Si tel n'est pas le cas, la demande de référendum n'est pas valable.
3. Désignation de l'acte législatif non exempte de doute (let. c)
11 S'il n'est pas clair quel acte législatif fédéral doit être soumis au vote, la demande de référendum n'est pas valable.
4. Non : violation des prescriptions de forme
12 La violation des prescriptions de forme de l'art. 67a LDP n'est pas mentionnée à l'art. 67b al. 2 et ne constitue donc pas un motif de nullité en soi.
C. Décision (al. 3)
13 La Chancellerie fédérale (et non le Conseil fédéral, par exemple) est compétente pour décider de l'aboutissement ou non du référendum cantonal. Le droit d'être entendu doit être accordé aux cantons qui ont déposé une demande de référendum. La Chancellerie fédérale notifie sa décision par voie de décision.
14 La Chancellerie fédérale statue sur un éventuel référendum populaire portant sur le même acte législatif par une décision séparée. Les signatures des électeurs et les voix des cantons ne sont pas additionnées.
15 La décision est communiquée par écrit aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé le référendum. Aucune communication directe n'est faite aux cantons qui n'ont pas participé au référendum cantonal. Comme, conformément à l'art. 67a LDP, c'est le gouvernement cantonal qui transmet la lettre contenant la demande de référendum, la communication de la décision se fait également au gouvernement cantonal.
16 Le grand public est informé par la publication de la décision dans la Feuille fédérale. Le nombre de demandes de référendum cantonales valables et non valables doit y être indiqué. En outre, lors du succès du référendum cantonal contre le paquet fiscal, la Chancellerie fédérale a notamment indiqué les dates des lettres des cantons, les bases légales cantonales, les organes cantonaux ayant pris les décisions, les dates des décisions et les résultats des votes (au parlement cantonal). En cas de non-aboutissement d'un référendum cantonal, les voies de recours doivent être indiquées.
17 Une décision de la Chancellerie fédérale concernant le non-aboutissement d'un référendum cantonal peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à l'art. 80 al. 2, première phrase, LDP. Le délai de recours est de 30 jours. Parmi les cantons, seuls ceux qui ont lancé le référendum cantonal sont habilités à recourir. En raison de leur demande de référendum, ces cantons remplissent les conditions du droit de recours. En revanche, les autres n'ont pas la qualité pour recourir, car les cantons n'ont pas le droit de vote dans une votation populaire déclenchée par un référendum cantonal. Le recours est également possible si le quorum du référendum cantonal est nettement insuffisant. Si la Chancellerie fédérale constate que le référendum cantonal a abouti, aucun recours n'est possible.
Remerciements : L'auteur remercie Rahel Freiburghaus et Christoph Lanz pour leur relecture et leurs précieuses remarques.
Auteur : Matthias Lanz, docteur en droit, LL.M. (Cantab.), collaborateur juridique auprès du Département des finances et des communes des Grisons, ancien collaborateur personnel du président de la Conférence des gouvernements cantonaux, www.linkedin.com/in/matthiaslanz.
Bibliographie et Matériaux
Voir la bibliographie et la liste des matériaux pour le commentaire de l'art. 67 LDP.