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Commentaire
Art. 17a EIMP
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I. Fondement et genèse de l’art. 17a EIMP

1 L’art. 17a EIMP porte la note marginale « obligation de célérité » (« Gebot der raschen Erledigung » ; « obbligo di celerità »). Il concrétise s’agissant de l’entraide internationale en matière pénale la garantie conventionnelle et constitutionnelle du droit à un procès équitable, au sens des art. 6 § 1 CEDH

, 14 ch. 3 Pacte ONU II
et 29 al. 1 Cst., dans sa dimension temporelle
. Ces garanties portent précisément sur le droit de tout un chacun de voir sa cause être jugée « dans un délai raisonnable » et corollairement l’interdiction du déni de justice, selon l’adage « Justice delayed is justice denied »
. Ce faisant, le principe de célérité (« Beschleunigungsgebot » ; « imperativo di celerità ») fait l’objet par cette disposition d’une consécration normative au sein de l’EIMP
. En outre, il trouve son pendant en procédure pénale à l’art. 5 CPP.

2 L’art. 17a EIMP ne figurait pas dans la loi telle qu’initialement entrée en vigueur le 1er janvier 1983

. Ce n’est qu’à l’occasion de sa révision le 1er janvier 1997 que le principe de célérité a été inscrit dans l’EIMP
. Cette disposition n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification législative.

3 Sous l’angle de la ratio legis, l’art. 17a EIMP a pour double but de marquer le caractère d’urgence, mais également l’importance de l’entraide internationale

. Le principe de célérité joue ainsi un rôle cardinal en visant à concilier deux impératifs de la coopération internationale : d’une part, l’efficacité et la rapidité du traitement d’une demande d’entraide pour fournir à l’État requérant les informations nécessaires
; d’autre part, le respect des droits des personnes concernées, alors que l’entraide constitue un « ralentissement considérable » rendu pourtant nécessaire « face à l’obstacle des frontières étatiques » que la criminalité ne connaît pas
.

II. Obligation de célérité (al. 1)

4 En vertu de l’art. 17a al. 1 EIMP, l’autorité compétente est tenue de traiter les demandes « avec célérité » et de statuer « sans délai ». Cette disposition instaure expressément une obligation de célérité.

A. Notion et portée concrète

5 S’il prévoit que l’autorité agit « avec célérité » et statue « sans délai », l’art. 17a al. 1 EIMP ne fixe cependant pas de cadre plus précis et n’instaure pas un délai « limite » ne pouvant être outrepassé. À ce propos, l’Assemblée fédérale a renoncé lors des travaux préparatoires de la norme à introduire une limite temporelle de principe de 9 mois au terme de laquelle l’autorité devait en règle générale avoir statué. Le législateur a considéré qu’une telle durée pouvait apparaître à la fois trop longue pour les cas simples et trop courte pour les affaires complexes, de sorte que l’instauration d’un délai légal pourrait aboutir à des effets contraires à ceux escomptés

.

6 Le législateur ayant délibérément refusé d’introduire un délai de principe à l’art. 17a EIMP, la jurisprudence retient que le respect du principe de célérité doit par conséquent être apprécié in concreto. En effet, selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de procéder à une évaluation globale de la situation en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en particulier du degré de complexité de la cause, du comportement de la personne faisant l’objet de la procédure, ainsi que de celui des autorités étrangères compétentes

. Dans le cadre de cet examen, l’autorité ne saurait tirer bénéfice d’une organisation déficiente ou d’une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure qui doit être menée, même si des « temps morts » inévitables sont admissibles et ne peuvent lui être reprochés
.

7 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a constaté une violation grave du principe de célérité dans une affaire dans laquelle un délai de 7 ans et demi s’était écoulé entre la demande d’entraide (5 juillet 2001) et la décision de l’OFJ (31 décembre 2008), étant souligné que ce dernier était resté inactif plus de 3 ans après avoir reçu les documents sollicités à l’autorité requérante

. Dans une autre affaire, notre Haute Cour a retenu l’existence d’un cas limite (Grenzfall) et nié une violation du principe de célérité, tout en qualifiant d’inhabituellement longue la durée de deux ans entre le dépôt d’un recours au Tribunal pénal fédéral (28 septembre 2020) et la décision de ce dernier (11 novembre 2022)
.

8 De façon générale dans le cadre d’une procédure d’extradition (art. 32 ss EIMP), le principe de célérité est considéré comme violé si la durée de la détention aux fins d’extradition dépasse la peine privative de liberté à laquelle peut s’attendre l’extradable. En matière de séquestre, le principe de célérité n’autorise pas son maintien lorsque l’autorité compétente ne mène pas la procédure conformément à l’art. 17a EIMP

, étant précisé en outre que dans un tel contexte la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) entre également en jeu
.

B. Autorité compétente

9 L’obligation de célérité a pour destinataire « l’autorité compétente ». Cela a pour effet que, d’une part, le principe doit être respecté à tous les stades de la procédure d’entraide

et, que d’autre part, il s’impose à toutes les autorités suisses, aussi bien celles de première instance d’exécution que de recours, qu’elles soient cantonales ou fédérales
. Il s’ensuit que l’OFJ est astreint au respect de cette obligation, notamment dans le domaine de l’extradition
, tout comme le Tribunal fédéral
.

10 En revanche, l’art. 17a EIMP ne s’étend pas jusque devant l’autorité requérante, le grief tiré d’une violation du principe de célérité par cette dernière devant être porté auprès des autorités compétentes au sein de l’État étranger

. La Suisse n’est par conséquent pas responsable d’une violation par l’État requérant du principe de célérité s’agissant de la procédure pénale qu’il mène. Cela étant, pareille violation peut être soulevée dans le contexte de la procédure suisse d’entraide, mais ce uniquement de façon limitée en relation à l’art. 2 EIMP s’il entre en jeu
. En outre, la jurisprudence exige que le retard dans la procédure pénale au sein de l’État étranger soit contraire à l’ordre public et caractérise ainsi une violation grave du droit à un procès équitable ou un déni de justice
.

C. Bénéficiaires

11 En s’adressant à l’autorité compétente, l’obligation de célérité a pour corollaire un droit de la personne touchée par la mesure d’entraide adressée à la Suisse de voir sa cause être traitée le plus rapidement possible en tant que l’art. 17a EIMP est la traduction normative d’un droit constitutionnel et conventionnel des droits humains (N. 1). Dans ce contexte, il est impératif de rappeler que l’entraide judiciaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée à l’étranger et dans laquelle la personne concernée a le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable (art. 6 § 1 CEDH ; art. 14 ch. 3 Pacte ONU II). C’est pourquoi l’entraide doit être fournie rapidement.

12 Cela étant, le principe de célérité a une autre facette, car il a en premier lieu et principalement pour objectif d’assurer en faveur de l’État requérant l’exécution rapide de sa demande d’entraide. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral précise que l’autorité requérante n’a pas à pâtir d’un retard imputable à la seule autorité suisse d’exécution

. Se référant à la jurisprudence en matière d’assistance administrative qui vaut mutatis mutandis dans le domaine de l’entraide pénale
, le Tribunal pénal fédéral retient par ailleurs que la conduite d’une procédure avec célérité « découle tant de l’engagement helvétique de ne pas retarder l’échange de renseignements – afin de ne pas nuire à son efficacité – que du droit interne qui prévoit que les procédures d’assistance doivent être menées avec diligence »
. L’exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale constitue à cet égard un intérêt public
. Dans ce contexte, le principe de célérité est ainsi complémentaire à celui de la bonne foi, la Suisse devant s’acquitter de ses obligations internationales de manière optimale, notamment s’agissant du respect des délais
. Ainsi, un retard dans la procédure et même une violation grave du principe de célérité ne sauraient être sanctionnés par le rejet de la demande d’entraide, la Suisse restant tenue d’accorder l’entraide requise compte tenu du fait que la procédure d’entraide judiciaire vise à promouvoir la coopération interétatique en matière pénale
. Si la procédure n’est pas close, il s’impose de prendre les mesures prévues par les art. 17a al. 2 et 79a EIMP, ainsi que, cas échéant, celles relevant de la surveillance ou de la haute surveillance
.

D. Concrétisations normatives et jurisprudentielles

13 Le principe de célérité est mis en œuvre de différentes manières dans la loi et la jurisprudence.

14 Sur le plan normatif tout d’abord, le principe de célérité est essentiellement concrétisé au travers des délais brefs marquant la rapidité avec laquelle la procédure d’entraide doit être exécutée aussi bien devant l’autorité de première instance que devant le Tribunal fédéral : ainsi, il n’existe pas de féries judiciaires dans l’EIMP (art. 12 al. 2 et 46 al. 2 let. d LTF) ; il n’y a en outre pas d’effet suspensif en cas de recours en principe (art. 21 al. 4 1ème phr. EIMP et art. 103 al. 1 LTF), exception faite des cas mentionnés aux art. 21 al. 4 2ème phr. EIMP et 103 al. 2 let. c LTF

; par ailleurs, le délai de recours au Tribunal fédéral est de 10 jours (art. 102 al. 2 let. b LTF)
; enfin, un délai de 15 jours est fixé à notre Haute Cour par le législateur pour rendre un arrêt d’irrecevabilité à compter du terme de l’échange d’écritures entre les parties. Ce délai ne vaut toutefois pas lorsque « la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force » (art. 107 al. 3 LTF)
.

15 Les expressions du principe de célérité dans la loi vont au-delà de la seule question des délais. Par exemple, l’autorité d’exécution doit prendre « immédiatement » les mesures provisoires qui s’imposent au sens de l’art. 18 EIMP

. En outre, elle peut recourir à l’entraide au sens strict (art. 80c EIMP) et à l’extradition simplifiée (art. 54 EIMP) si la personne concernée y consent
. Par ailleurs, l’absence de recours « incident » dans le contexte de la transmission d’informations ou de documents relevant du domaine secret (art. 80e al. 1 EIMP) participe également à la mise en œuvre du principe de célérité par « la concentration des voies de recours à l’issue de la procédure », sous réserve des exceptions prévues à l’art. 80e al. 2 EIMP
. Enfin, Ludwiczak Glassey souligne que les dispositions relatives à l’entraide dynamique (art. 18b et 80dbis ss EIMP) s’inscrivent « dans un objectif général de célérité », dès lors que ces instruments « permettent de rendre plus prompt un certain usage (restreint) des pièces par l’autorité requérante avant la fin de la procédure d’entraide », quand bien même ils ne rendent pas la procédure plus rapide
.

16 Dans la jurisprudence ensuite, le principe de célérité a également fait l’objet d’une concrétisation sur la question des délais

. Ainsi, un délai de 10 jours s’applique à la partie devant payer une avance de frais
. Il est également de 10 jours s’agissant du droit de répliquer
. Ce dernier peut cependant, sous réserve d’un refus
, faire l’objet d’une prolongation de 7 jours
.

17 Qui plus est, la jurisprudence retient qu’une suspension de la procédure par les autorités suisses peut s’avérer contraire au principe de célérité et, partant, conduire à un refus d’une requête en ce sens

. Ce refus est en particulier justifié lorsque la demande de suspension est fondée sur une requête déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme et vise à surseoir à la décision de l’autorité d’exécution jusqu’à la décision de la juridiction de Strasbourg, alors qu’elle n’est pas attendue dans un proche avenir
. Il en va de même s’agissant de la requête de suspension dans l’attente de l’issue d’une procédure parallèle menée dans l’État requérant
. En outre, dans le cas où deux demandes d’extradition parallèles sont présentées à la Suisse par deux États, cette dernière n’a pas l’obligation de statuer simultanément sur les deux demandes selon la jurisprudence. Ainsi, après avoir déterminé, à la lumière des critères légaux, le pays devant bénéficier prioritairement de l’extradition, l’OFJ examine l’admissibilité de la requête présentée par cet État. Si elle doit être admise, il se justifie alors d’y donner suite sans délai, en application du principe de célérité
.

18 Le principe de célérité crée également des devoirs pour la personne touchée par la mesure d’entraide. En particulier, cette dernière doit participer au tri des pièces lorsqu’une demande d’entraide porte sur la remise de moyen de preuve, en ce sens qu’elle doit préciser à l’autorité d’exécution les pièces qui ne devraient pas selon elle faire l’objet d’une remise et sur la base de quels motifs. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la forclusion de ce droit

.

III. Obligation d’informer et droit d’intervention de l’OFJ (al. 2)

19 L’OFJ a notamment pour fonction de veiller à la bonne application de l’EIMP selon l’art. 16 al. 1 3ème phr. EIMP. Dans le cadre de cette fonction, il doit ainsi veiller au respect du principe de célérité. Le législateur a donc prévu à l’art. 17a al. 2 1ère phr. EIMP qu’à la requête de l’OFJ, l’autorité d’exécution doit l’informer sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard ainsi que les mesures envisagées. En outre, l’OFJ dispose de la possibilité d’intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente en cas de retard injustifié (art. 17a al. 2 2ème phr. EIMP). Lorsque l’OFJ est l’autorité compétente, le Conseil fédéral est l’autorité de surveillance (art. 187 al. 1 let. a Cst. cum art. 8 al. 3 LOGA)

.

IV. Assimilation du déni de justice à une décision négative (al. 3)

20 Aux termes de l’art. 17a al. 3 EIMP, si « l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est alors assimilée à une décision négative sujette à recours ». Ce faisant, le législateur assimile le déni de justice à une décision négative et ouvre une voie de recours expresse contre celui-ci. Le législateur a souhaité par ce biais permettre à l’OFJ en sa qualité d’autorité de surveillance et de partie à la procédure de pouvoir intervenir plus efficacement en cas déni de justice

.

Bibliographie

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Harari Maurice/Corminboeuf Harari Corinne, Entraide internationale en matière pénale et transmission anticipée à l’État requérant, in : Eigenmann Antoine/Poncet Charles/Ziegler Bernard (édit.), Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, 77 ss.

Ludwiczak Maria, À la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, RPS 2015 p. 295 ss (cité : Ludwiczak, Chemins).

Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Bâle 2018 (cité : Ludwiczak Glassey, Précis).

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Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd., Berne 2019.

Notes de bas de page

  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101.
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16.12.1966, RS 0.103.2.
  • CR Cst.-Dang/Nguyen, art. 29 N. 49 et 99 ss.
  • SG BV-Steinmann/Schindler/Wyss, Art. 29 N. 33 ss.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a N. 1 ; Zimmermann, N. 245 ; Ludwiczak Glassey, Précis, N. 58 ss ; BSK IRSG-Engler, Art. 17a N. 1 ss ; TF 1C_239/2014 du 18.8.2014, consid. 2.1 ; CR EIMP, art. 17a N. 1 ; ATF 124 II 132, consid. 2b).
  • RO 1982 846.
  • RO 1997 114.
  • Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, 17.
  • TF 1C_540/2023 du 2.2.2024, consid. 5.1 : « le principe de célérité (art. 17a EIMP) tend en premier lieu à favoriser une entraide efficace ». Dans le même sens : PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a N. 1 ; Ludwiczak Glassey, Précis, N. 58
  • TF 1C_624/2022* du 21.4.2023, consid. 4.4 (non publié à l’ATF 149 IV 376) ; PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a N. 1 ; Ludwiczak Glassey, Précis, N. 58.
  • BO 1996 E 227, rejetant l’amendement au projet gouvernemental du Conseil national (BO 1995 N 2635 ss), ce dernier se ralliant finalement à l’opposition du Conseil des États (BO 1996 N 743), cf. : Zimmermann, N. 245 ; TF 1A.223/1999 du 28.2.2000, consid. 2a).
  • ATF 124 I 139, consid. 2a. Dans le même sens : PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a N. 4 ; Ludwiczak Glassey, Précis, N. 59 ; BSK IRSG-Engler, Art. 17a N. 5 ; CR EIMP, Introduction générale, N. 505.
  • ATF 132 I 312, consid. 5.1 s. ; TF 1C_239/2014 du 18.8.2014, consid. 2.1. Dans le même sens : PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 5.
  • TF 1A.1/2009 du 20.3.2009, consid. 4.3.
  • TF 1C_624/2022* du 21.4.2023, consid. 4.6 (non publié à l’ATF 149 IV 376).
  • TPF RR.2020-329-330 du 11.5.2021, consid. 3.1 ; TF 1C_152/2018 du 18.6.2018, consid. 6.1 ; TPF RR.2014.256 du 12.1.2015, consid. 4.2 ; TF 1C_239/2014 du 18.8.2014, consid. 3.3.3 ; TPF 2007 124, consid. 8.2.3 ; TPF RR.2008.244 du 15.4.2009, consid. 5.2 ; TF 1A.335/2005 du 18.8.2006, consid. 6.2 ; TF 1A.302/2004 du 8.3.2005, consid. 5 ; ATF 126 II 462, consid. 5e ; TF 1A.222.1999 du 4.11.1999.
  • Pour un arrêt récent dans lequel une violation de la garantie de la propriété a été niée, alors que le blocage d’un compte bancaire a duré plus de 8 ans : TF 1C_543/2023* du 7.3.2024, consid. 5.2.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a N. 4 ; Ludwiczak Glassey, Précis, N. 59 ; BSK IRSG-Engler, Art. 17a N. 4.
  • Ludwiczak Glassey, Précis, N. 59 ; BSK IRSG-Engler, Art. 17a N. 4.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a N. 10 ; TF 1C_315/2011 du 1.9.2011, consid. 2.
  • Zimmermann, N. 245 ; TF 1C_47/2014 du 3.2.2014, consid. 1.
  • TF 1C_540/2023 du 2.2.2024, consid. 5.1. Dans le même sens : Ludwiczak Glassey, Précis, N. 59 in fine.
  • En particulier, la personne faisant l’objet de la procédure d’entraide doit se trouver dans l’État requérant ou risquer d’y être remise ensuite d’une extradition, cf. : PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 2 N. 3 s. et références citées.
  • TF 1C_543/2023 du 7.3.2024, consid. 5.1 ; TF 1C_624/2022 du 21.023, consid. 4.3.
  • TF 1C_624/2022 du 21.4.2024, consid. 4.4 (non publié à l’ATF 149 IV 376). Dans le même sens : TF 1C_543/2023* du 7.3.2024, consid. 5.1 ; TF 1C_239/2014 du 18.8.2014, consid. 2.2 ; TF 1A.1/2009 du 20.3.2009, consid. 4.4 ; TF 1A.65/2000 du 4.4.2000.
  • Même si les actes exécutés au profit de l’État étranger relèvent du droit pénal, la procédure d’entraide conduite en Suisse ressortit au droit administratif, cf : Ludwiczak Glassey, Précis, N. 30 ss ; Zimmermann, N. 8.
  • TPF RR.2022.89 du 22.11.2022, consid. 3.2.
  • TF 1C_696/2023 du 8.1.2024, consid. 2.
  • Ludwiczak, Chemins, p. 297.
  • TF 1C_624/2022* du 21.4.2024, consid. 4.4 (non publié à l’ATF 149 IV 376) ; TF 1C_239/2014 du 18.8.2014, consid. 2.2 ; TF 1A.1/2009 du 20.3.2009, consid. 4.4.
  • TF 1C_624/2022* du 21.4.2024, consid. 4.4 (non publié à l’ATF 149 IV 376) ; TF 1A.1/2009 du 20.3.2009, consid. 4.5.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 6.
  • TF 1C_247/2022 du 16.6.2022, consid. 4.1.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 6 ; TF 1C_96/2007 du 10.5.2007, consid. 1.
  • TF 1C_572/2019 du 6.11.2019, consid. 2.3.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 6.
  • Harari/Corminboeuf Harari, p. 79.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 8.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 6.
  • TF 1C_247/2022 du 16.6.2022, consid. 4.1 ; TF 1C_227/2022 du 8.4.2022, consid. 1.3 ; ATF 130 II 14, consid. 4.4.
  • TF 1C_529/2017 du 2.11.2017, consid. 1.3.1 ; TF 5A_1022/2015 du 29.4.2016, consid. 3.2.2.
  • TC 1C_698/2020 du 8.2.2021, consid. 3.2.
  • TF 1C_227/2022 du 8.4.2022, consid. 1.3 ; ATF 130 II 14, consid. 4.4.
  • TF 1C_696/2023 du 8.1.2024, consid. 2.
  • TF 1A_29/2007 du 13.8.2007, consid. 1.3.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 6 ; TPF RR.2017.77-80 du 6.11.2012, consid. 5.3.
  • TF 1C_315/2011, consid. 2.2 du 1.9.2011, consid. 2.2 ; PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 6.
  • PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 17a EIMP N. 7.
  • TF 1A.1/2009 du 20.3.2009, consid. 4.5.
  • FF 1995 III 1, 18.

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