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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Fondement et genèse de l’art. 17a EIMP
- II. Obligation de célérité (al. 1)
- III. Obligation d’informer et droit d’intervention de l’OFJ (al. 2)
- IV. Assimilation du déni de justice à une décision négative (al. 3)
- Bibliographie
I. Fondement et genèse de l’art. 17a EIMP
1 L’art. 17a EIMP porte la note marginale « obligation de célérité » (« Gebot der raschen Erledigung » ; « obbligo di celerità »). Il concrétise s’agissant de l’entraide internationale en matière pénale la garantie conventionnelle et constitutionnelle du droit à un procès équitable, au sens des art. 6 § 1 CEDH
2 L’art. 17a EIMP ne figurait pas dans la loi telle qu’initialement entrée en vigueur le 1er janvier 1983
3 Sous l’angle de la ratio legis, l’art. 17a EIMP a pour double but de marquer le caractère d’urgence, mais également l’importance de l’entraide internationale
II. Obligation de célérité (al. 1)
4 En vertu de l’art. 17a al. 1 EIMP, l’autorité compétente est tenue de traiter les demandes « avec célérité » et de statuer « sans délai ». Cette disposition instaure expressément une obligation de célérité.
A. Notion et portée concrète
5 S’il prévoit que l’autorité agit « avec célérité » et statue « sans délai », l’art. 17a al. 1 EIMP ne fixe cependant pas de cadre plus précis et n’instaure pas un délai « limite » ne pouvant être outrepassé. À ce propos, l’Assemblée fédérale a renoncé lors des travaux préparatoires de la norme à introduire une limite temporelle de principe de 9 mois au terme de laquelle l’autorité devait en règle générale avoir statué. Le législateur a considéré qu’une telle durée pouvait apparaître à la fois trop longue pour les cas simples et trop courte pour les affaires complexes, de sorte que l’instauration d’un délai légal pourrait aboutir à des effets contraires à ceux escomptés
6 Le législateur ayant délibérément refusé d’introduire un délai de principe à l’art. 17a EIMP, la jurisprudence retient que le respect du principe de célérité doit par conséquent être apprécié in concreto. En effet, selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de procéder à une évaluation globale de la situation en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en particulier du degré de complexité de la cause, du comportement de la personne faisant l’objet de la procédure, ainsi que de celui des autorités étrangères compétentes
7 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a constaté une violation grave du principe de célérité dans une affaire dans laquelle un délai de 7 ans et demi s’était écoulé entre la demande d’entraide (5 juillet 2001) et la décision de l’OFJ (31 décembre 2008), étant souligné que ce dernier était resté inactif plus de 3 ans après avoir reçu les documents sollicités à l’autorité requérante
8 De façon générale dans le cadre d’une procédure d’extradition (art. 32 ss EIMP), le principe de célérité est considéré comme violé si la durée de la détention aux fins d’extradition dépasse la peine privative de liberté à laquelle peut s’attendre l’extradable. En matière de séquestre, le principe de célérité n’autorise pas son maintien lorsque l’autorité compétente ne mène pas la procédure conformément à l’art. 17a EIMP
B. Autorité compétente
9 L’obligation de célérité a pour destinataire « l’autorité compétente ». Cela a pour effet que, d’une part, le principe doit être respecté à tous les stades de la procédure d’entraide
10 En revanche, l’art. 17a EIMP ne s’étend pas jusque devant l’autorité requérante, le grief tiré d’une violation du principe de célérité par cette dernière devant être porté auprès des autorités compétentes au sein de l’État étranger
C. Bénéficiaires
11 En s’adressant à l’autorité compétente, l’obligation de célérité a pour corollaire un droit de la personne touchée par la mesure d’entraide adressée à la Suisse de voir sa cause être traitée le plus rapidement possible en tant que l’art. 17a EIMP est la traduction normative d’un droit constitutionnel et conventionnel des droits humains (N. 1). Dans ce contexte, il est impératif de rappeler que l’entraide judiciaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée à l’étranger et dans laquelle la personne concernée a le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable (art. 6 § 1 CEDH ; art. 14 ch. 3 Pacte ONU II). C’est pourquoi l’entraide doit être fournie rapidement.
12 Cela étant, le principe de célérité a une autre facette, car il a en premier lieu et principalement pour objectif d’assurer en faveur de l’État requérant l’exécution rapide de sa demande d’entraide. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral précise que l’autorité requérante n’a pas à pâtir d’un retard imputable à la seule autorité suisse d’exécution
D. Concrétisations normatives et jurisprudentielles
13 Le principe de célérité est mis en œuvre de différentes manières dans la loi et la jurisprudence.
14 Sur le plan normatif tout d’abord, le principe de célérité est essentiellement concrétisé au travers des délais brefs marquant la rapidité avec laquelle la procédure d’entraide doit être exécutée aussi bien devant l’autorité de première instance que devant le Tribunal fédéral : ainsi, il n’existe pas de féries judiciaires dans l’EIMP (art. 12 al. 2 et 46 al. 2 let. d LTF) ; il n’y a en outre pas d’effet suspensif en cas de recours en principe (art. 21 al. 4 1ème phr. EIMP et art. 103 al. 1 LTF), exception faite des cas mentionnés aux art. 21 al. 4 2ème phr. EIMP et 103 al. 2 let. c LTF
15 Les expressions du principe de célérité dans la loi vont au-delà de la seule question des délais. Par exemple, l’autorité d’exécution doit prendre « immédiatement » les mesures provisoires qui s’imposent au sens de l’art. 18 EIMP
16 Dans la jurisprudence ensuite, le principe de célérité a également fait l’objet d’une concrétisation sur la question des délais
17 Qui plus est, la jurisprudence retient qu’une suspension de la procédure par les autorités suisses peut s’avérer contraire au principe de célérité et, partant, conduire à un refus d’une requête en ce sens
18 Le principe de célérité crée également des devoirs pour la personne touchée par la mesure d’entraide. En particulier, cette dernière doit participer au tri des pièces lorsqu’une demande d’entraide porte sur la remise de moyen de preuve, en ce sens qu’elle doit préciser à l’autorité d’exécution les pièces qui ne devraient pas selon elle faire l’objet d’une remise et sur la base de quels motifs. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la forclusion de ce droit
III. Obligation d’informer et droit d’intervention de l’OFJ (al. 2)
19 L’OFJ a notamment pour fonction de veiller à la bonne application de l’EIMP selon l’art. 16 al. 1 3ème phr. EIMP. Dans le cadre de cette fonction, il doit ainsi veiller au respect du principe de célérité. Le législateur a donc prévu à l’art. 17a al. 2 1ère phr. EIMP qu’à la requête de l’OFJ, l’autorité d’exécution doit l’informer sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard ainsi que les mesures envisagées. En outre, l’OFJ dispose de la possibilité d’intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente en cas de retard injustifié (art. 17a al. 2 2ème phr. EIMP). Lorsque l’OFJ est l’autorité compétente, le Conseil fédéral est l’autorité de surveillance (art. 187 al. 1 let. a Cst. cum art. 8 al. 3 LOGA)
IV. Assimilation du déni de justice à une décision négative (al. 3)
20 Aux termes de l’art. 17a al. 3 EIMP, si « l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est alors assimilée à une décision négative sujette à recours ». Ce faisant, le législateur assimile le déni de justice à une décision négative et ouvre une voie de recours expresse contre celui-ci. Le législateur a souhaité par ce biais permettre à l’OFJ en sa qualité d’autorité de surveillance et de partie à la procédure de pouvoir intervenir plus efficacement en cas déni de justice
Bibliographie
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Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Bâle 2018 (cité : Ludwiczak Glassey, Précis).
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