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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Souveraineté budgétaire
- III. Processus budgétaire
- IV. Arrêté budgétaire
- Bibliographie
- Matériaux
En bref
Le PFPDT élabore son budget de manière indépendante et le fait parvenir au Conseil fédéral par l'intermédiaire de la Chancellerie fédérale (ChF). Celui-ci le soumet à l'Assemblée fédérale pour approbation sans le modifier. Ce processus budgétaire, dans le cadre duquel la Chancellerie fédérale et le Conseil fédéral peuvent transmettre le budget du PFPDT tel quel et ne peuvent pas le modifier, renforce l'indépendance du PFPDT en tant qu'autorité de surveillance.
I. Généralités
1 La souveraineté budgétaire, le processus budgétaire et la décision budgétaire sont d'une importance fondamentale pour l'indépendance du PFPDT en tant qu'autorité de surveillance (art. 43, n. 4). Seul celui qui décide de manière autonome de son budget est libre d'accomplir ses tâches dans le cadre de son mandat légal. L'indépendance fonctionnelle présuppose en effet une certaine indépendance financière ou matérielle.
2 L'art. 45 décrit le processus par lequel passe le budget du PFPDT. Le budget du PFPDT comprend les rémunérations du personnel, qui constituent de loin la plus grande partie du budget, la location des locaux, les charges matérielles informatiques, les charges de conseil ainsi que les autres charges d'exploitation. Cette disposition se rattache à l'art. 43 al. 5 LPD, qui prévoit déjà, en relation avec le statut du PFPDT, que le préposé dispose de son propre budget.
3 L'art. 45 LPD a été introduit dans la loi fédérale sur la protection des données lors de la révision totale du 25 septembre 2020 (entrée en vigueur le 1.9.2023). Cette disposition a été proposée par le Parlement et ne figure pas encore dans le projet du Conseil fédéral. Le préposé, en particulier, a estimé que la réglementation de son budget devait être alignée sur celle du Contrôle fédéral des finances. L'ancienne loi sur la protection des données du 19 juin 1992 prévoyait uniquement à l'art. 26 al. 4 aLPDG (aujourd'hui art. 43 al. 5 LPD) que le préposé disposait de son propre budget. Sous l'ancien droit, le Conseil fédéral n'était pas encore tenu de reprendre tel quel le projet de budget du PFPDT. En outre, le PFPDT n'avait pas encore la possibilité de défendre lui-même son budget devant l'Assemblée fédérale (voir à ce sujet le nouvel art. 142, al. 2 et 3, troisième phrase, LParl).
II. Souveraineté budgétaire
4 La souveraineté budgétaire signifie que le PFPDT établit son budget de manière autonome. La souveraineté budgétaire constitue un élément essentiel de l'indépendance du PFPDT. Le PFPDT doit déterminer de manière autonome les ressources dont il a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par la loi. Dans le domaine de la protection des données, cela concerne les enquêtes sur les violations des dispositions relatives à la protection des données (art. 49 ss LPD), l'assistance administrative (art. 54 s. LPD), les tâches liées à la communication de données à l'étranger (art. 16 LPD), la consultation lors d'analyses d'impact relatives à la protection des données (art. 23 LPD) ainsi que la tenue de registres, l'information, la sensibilisation et la collaboration (art. 56 ss LPD). Le rattachement administratif du PFPDT à la Chancellerie fédérale n'a d'incidence que sur le processus budgétaire et n'affecte pas la souveraineté budgétaire du PFPDT (art. 43 N. 19 ss).
III. Processus budgétaire
5 Après avoir élaboré de manière autonome son projet de budget, le PFPDT le soumet au Conseil fédéral par l'intermédiaire de la Chancellerie fédérale, à laquelle il est rattaché administrativement (art. 43, al. 4, 2e phrase, LPD). Conformément à l'art. 142 al. 2 de la loi sur le Parlement (LParl), le Conseil fédéral doit intégrer le projet de budget ainsi que les comptes du PFPDT tels quels dans son projet de budget et dans les comptes de la Confédération. Il en va de même pour les budgets et les comptes de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération et de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Le point commun des institutions mentionnées réside dans leur indépendance vis-à-vis du Conseil fédéral. Dans leurs actions, les institutions mentionnées ne sont liées que par le droit et non par les instructions du Conseil fédéral. La Constitution elle-même (pour l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral) ou une loi fédérale (dans le cas du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération et de leur autorité de surveillance) stipulent explicitement l'indépendance des unités organisationnelles mentionnées.
6 L'art. 45 LPD s'inspire, pour le dépôt via le département, de la solution adoptée pour l'autorité de surveillance des activités de renseignement (cf. art. 4 de l'ordonnance du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, OSR). En revanche, le Contrôle fédéral des finances CDF soumet son budget annuel directement au Conseil fédéral (cf. art. 2 al. 3 LCF) - sans passer par le Département fédéral des finances auquel le CDF est rattaché (art. 1 al. 3 LCF).
7 A cela s'ajoute le fait que, conformément à l'art. 142 al. 3, troisième phrase, LParl, le PFPDT défend lui-même le projet de son budget et de ses comptes devant l'Assemblée fédérale. Cela devrait en principe être fait par le préposé. En comparaison, c'est la Délégation des finances des deux Chambres fédérales (art. 51 LParl) qui assume cette tâche pour le CDF, alors que le Tribunal fédéral et l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération défendent également leurs budgets devant le Parlement, comme le PFPDT lui-même devant l'Assemblée fédérale (art. 142 al. 3 LParl).
8 Le processus budgétaire peut être résumé comme suit :
Le PFPDT établit un projet de budget qui prévoit toutes les ressources nécessaires pour remplir consciencieusement et conformément à ses obligations les tâches qui lui sont confiées par la loi en tant que préposé à la protection des données et à la transparence.
Le PFPDT soumet son projet de budget à la Chancellerie fédérale, à laquelle il est rattaché administrativement (art. 43 al. 4, deuxième phrase LPD).
La Chancellerie fédérale transmet le projet de budget du PFPDT au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral transmet le projet de budget du PFPDT tel quel à l'Assemblée fédérale pour approbation (art. 45 LPD). Concrètement, cela signifie que le Conseil fédéral intègre sans modification le budget et les comptes du PFPDT dans le budget et les comptes de la Confédération (art. 142 al. 2 LParl) et soumet le projet de budget de la Confédération à l'Assemblée fédérale. Il le fait sous la forme d'un arrêté fédéral simple (art. 143 al. 3 LParl).
Les commissions des finances des deux Chambres préavisent les budgets (art. 50 al. 1 LParl). L'entrée en matière des Chambres est obligatoire pour les budgets (art. 73 al. 3 LParl).
Le PFPDT défend son projet de budget devant l'Assemblée fédérale (art. 142 al. 3, troisième phrase).
L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le projet de budget du PFPDT. Si, dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences entre les deux conseils, une proposition de conciliation concernant l'arrêté fédéral sur le budget de la Confédération est rejetée, l'arrêté de la troisième délibération prévoyant le montant le plus bas est considéré comme adopté (art. 94 LParl).
IV. Arrêté budgétaire
9 Il appartient au Parlement de décider du budget. Pour que le Parlement puisse délibérer utilement sur la proposition de budget du PFPDT, celui-ci doit motiver son budget.
10 Le Parlement ne peut pas lier l'approbation du budget à des charges ou des conditions ; les directives concernant l'utilisation des moyens ou la fixation de priorités ne sont pas autorisées. Le PFPDT peut disposer librement des fonds alloués dans le cadre de son mandat légal.
11 L'art. 15 al. 6 de la Convention 108+ modernisée du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel exige que l'autorité de contrôle dispose des ressources nécessaires à l'exécution effective de ses fonctions et à l'exercice de ses compétences. La directive 2016/680 de l'UE relative à Schengen prévoit également, à l'article 42 al. 4 que chaque autorité de contrôle doit être dotée des ressources nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions et de ses pouvoirs, y compris dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation. En outre, des ressources suffisantes pour la surveillance de la protection des données constituent un critère essentiel pour évaluer le caractère adéquat du niveau de protection des données du point de vue du règlement général sur la protection des données 2016/679 de l'UE (voir à cet égard l'art. 52 al. 4 en relation avec l'art. 45 al. 2 let. b). Enfin, l'efficacité de la surveillance dépend des ressources disponibles.
12 Un budget insuffisant pour remplir les tâches conférées par la loi remet en question l'indépendance de la surveillance. Les mécanismes juridiques permettant de vérifier l'adéquation du budget font défaut. Parallèlement, les dépassements de budget dus à l'accomplissement de tâches légales ne sont pas considérés comme une violation des devoirs de fonction (art. 44 al. 3 let. a LPD).
L'avis exprimé reflète l'opinion personnelle des auteurs et n'engage pas l'Office fédéral de la justice.
Bibliographie
Baeriswyl Bruno, Kommentierung zu Art. 45 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Petermann Büttler Judith, Kommentierung zu Art. 45 DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2023.
Koller Stefan, Kommentierung zu Art. 142 ParlG, in: Graf Martin/Theler Cornelia/Wyss von Moritz (Hrsg.) Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG), Basel 2014.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates vom 15.9.2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz (BBl 2017 S. 6941).