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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
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- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Genèse
- II. Généralités
- III. Délimitations
- IV. Al. 1 – Remise
- V. Al. 2 – Objets et valeurs
- VI. Al. 3 – Moment de la remise
- VII. Al. 4 – Motifs de refus de remise
- VIII. Al. 5 – Suspension de la remise
- IX. Al. 6 – Droits de gage fiscaux
- X. Al. 7 – Partage des valeurs confisquées
- XI. Voies de droit
- Bibliographie
I. Genèse
1 L’EIMP, adoptée le 20 mars 1981, a été modifiée le 4 octobre 1996
2 Cette révision a notamment mené à la modification de l’art. 74 EIMP et à l’ajout du nouvel art. 74a EIMP
3 L’art. 74a EIMP a aussi permis de clarifier la procédure à suivre en cas de remise d’objets et de valeurs saisis en Suisse et de remplacer une jurisprudence complexe qui exigeait auparavant la soumission de la décision étrangère de confiscation ou de restitution à une procédure d’exequatur
4 Lors du débat parlementaire, le Conseil national a adopté sans discussion l’art. 74a proposé
II. Généralités
A. Procédure
5 La révision de l’EIMP en 1996 a distingué la saisie probatoire, qui ne porte que sur des moyens de preuve, et de la saisie conservatoire, qui porte sur des objets ou valeurs à des fins de confiscation. La saisie conservatoire ne peut tendre qu’à la restitution des objets ou valeurs à l’ayant droit ou au lésé (qui peut être l’État requérant), ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. S’agissant de la restitution, la remise a pour conséquence de rétablir la situation antérieure de l’ayant droit
6 La remise à des fins de restitution peut désormais intervenir en principe à tous les stades de la procédure étrangère pour autant que l’État requérant rende une décision définitive et exécutoire (art. 74a al. 3 EIMP). Le principe de la confiance entre États conduit à admettre que rien ne devrait s’opposer, en règle générale, à la remise des objets ou des valeurs après que l’État requérant a rendu une décision et qu’il n’y a pas lieu dès lors de procéder à l’exequatur de celle-ci, au sens des art. 94 ss EIMP
7 L’expression « en règle générale » a été employée par le législateur afin de permettre, à titre exceptionnel, une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur la provenance illicite des valeurs saisies et sur le bien-fondé d’une remise à l’ayant droit
8 Avant la remise par voie d’entraide en vue de confiscation ou de restitution, l’autorité compétente doit être en possession des objets et des valeurs à restituer. Elle peut, à cette fin, ordonner des mesures provisoires au sens de l’art. 18 EIMP, tel qu’un séquestre conservatoire. Les objets ou valeurs peuvent finalement être remis à l’État requérant après décision finale exécutoire au sens de l’art. 80d. La remise des objets et des valeurs au sens de l’art. 74a EIMP – contrairement à la remise de moyens de preuve – est définitive et l’État étranger peut disposer des objets ou valeurs remis. Après le transfert, la Suisse perd donc toute maîtrise sur ceux-ci
9 L’art. 74a EIMP est complété par l’art. 33a OEIMP qui règle la durée de la saisie.
10 La remise d’objets et de valeurs patrimoniales en vue de leur confiscation ou de leur restitution constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne concernée
B. Pouvoir d’appréciation des autorités d’exécution
11 Il s’agit-là d’une disposition potestative (Kann-Vorschrift), contrairement aux art. 59 et 74 EIMP. L’autorité d’exécution suisse doit ainsi apprécier l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer si et quand une remise doit avoir lieu ; elle dispose pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation
12 L’autorité d’exécution suisse peut interpeller au besoin l’État requérant pour obtenir des informations complémentaires (art. 80o EIMP)
13 Le TF a plusieurs fois souligné la nécessité de tenir compte des droits des personnes lésées par l’infraction considérée et de veiller à ce qu’une remise à l’État requérant au sens de l’art. 74a EIMP ne se fasse pas à leur détriment
C. Interaction avec des accords internationaux
14 En vertu de l’art. 1 al. 1 EIMP, les lois ou accords internationaux priment l’EIMP
La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.10.353.1. , entrée en vigueur en Suisse le 20 mars 1967, qui permet la remise d’objets susceptibles de saisie ou de confiscation mais uniquement sous condition de restitution (art. 20 al. 3 CEExtr) et sous réserve des droits de l’État requis ou des tiers sur ces objets (art. 20 al. 4 CEExtr).La Convention européenne d’entraide an matière pénale du 20 avril 1959
RS 0.351.1. , entrée en vigueur en Suisse le 20 mars 1967, ne traite pas directement de la remise d’objets et de valeursATF 123 II 134, cons. 5.a. . Celle-ci est en revanche prévue notamment à art. 12 2e p.a. CEEJ.La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990
RS 0.311.53. , entrée en vigueur en Suisse le 1er septembre 1993. Il s’agit d’une convention spéciale complétant la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 selon l’art. 26 al. 2 et al. 3 CEEJATF 123 II 134, cons. 5.b.aa. .
La CBI constitue un outil important de coopération internationale pour réglementer l’investigation et la confiscation des instruments et produits d’une infraction pénale (art. 7 CBI). Elle fixe un standard minimum de mesures à prendre au niveau national (chap. II) et pose le principe d’une coopération le plus large possible à tous les stades de la procédure pénale (chap. III). Ces différentes mesures sont ordonnées conformément au droit interne, ce dernier étant également applicable lorsqu’il pose des conditions plus favorables à l’entraide
Les arrangements différents entre États parties à la Convention demeurent réservés, par exemple en prévoyant le partage des produits confisqués entre États coopérants
La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003
RS 0.311.56. , entrée en vigueur en Suisse le 24 octobre 2009, constitue un instrument global de lutte contre la corruption. Elle consacre notamment un chapitre important au recouvrement de valeurs patrimoniales d’origine illicite (chap. V). Elle est le premier instrument international à instaurer, sur le plan multilatéral, le principe de la restitution, à certaines conditions, des valeurs patrimoniales illicitement acquises (art. 57)Message concernant la Convention des Nations Unies contre la corruption du 21 septembre 2007 (ci-après : Message CNUCC), FF 2007 6931 ss, 6932. . Lors de son adoption, le Conseil fédéral a considéré que la CNUCC n’induisait aucune modification du droit interne puisque la Suisse avait déjà transposé les principes prévus par la CNUCC dans sa législationMessage CNUCC, FF 2007 6931 ss, 6940. , notamment concernant la confiscation de valeurs patrimoniales déjà réglées par les art. 70 ss CP et 74a EIMPMessage CNUCC, FF 2007 6931 ss, 6988. . Dans le cas de soustraction de biens publics, l’art. 57 par. 3 let. a CNUCC prévoit une obligation de remettre les biens confisqués à l’État requérant lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’art. 55 CNUCC et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État requérant, exigence à laquelle l’État requis peut renoncer. Il n’y a pas d’automatisme en faveur de l’État requérant pour les autres cas de figure notamment ceux visés à l’art. 57 par. 3 let. b et c CNUCC. Dans les cas où l’État requérant ne peut pas faire valoir de droits prépondérants sur les avoirs confisqués, d’autres solutions, notamment en faveur des victimes de la corruption, devront être trouvéesMessage CNUCC, FF 2007 6931 ss, 6989. Voir Giroud qui considère que l’art. 57 par. 3 let. c CNUCC doit être interprété à l’aune des principes internationaux de protection des victimes ce que le droit suisse méconnaît (Giroud, Droit des victimes, N 949 ss et 983). .Convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite de biens culturels du 14 novembre 1970
RS 0.444.1. , entrée en vigueur en Suisse le 3 janvier 2004. Elle a pour but d’améliorer la protection des biens culturels dans les États parties et de sauvegarder le patrimoine culturel de l’humanité grâce à la coopération internationalePour une vue d’ensemble sur la question sur le recouvrement de biens culturels faisant l’objet d’un trafic illicite, voir Giroud, Cultural property. . Elle fixe les normes juridiques et administratives minimales que les États parties doivent appliquer pour juguler le commerce illicite des biens culturels. Ses axes principaux sont la lutte contre le vol, contre les fouilles clandestines et contre l’importation et l’exportation illégales des biens culturels. La Convention milite en outre pour la restitution des biens culturels volés et le retour des biens exportés illégalementMessage relatif à la Convention de l’Unesco de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC) du 21 novembre 2001 (ci-après : Message Unesco), FF 2002 505 ss, 507. . La Convention de l’Unesco de 1970 n’est cependant pas applicable directement et elle astreint les États parties à légiférer pour sa mise en œuvre. C’est ce qu’a fait la Suisse avec la LTBCRS 444.1. , qui est entrée en vigueur le 1er juin 2005. L’art. 7 Convention Unesco prévoit que les États parties prennent les mesures appropriées pour saisir et restituer à la demande du pays d’origine les biens volés, « à condition que l’État requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ». L’art. 13 Convention Unesco complète ce dispositif en prescrivant aux États parties d’admettre les actions en retour des biens culturels perdus ou volés.
La Convention de l’Unesco de 1970 ne prévoit aucun instrument pour la restitution ou le retour des biens culturels volés ou exportés illégalement, dans le respect des droits de l’acquéreur de bonne foi. C’est pourquoi, en 1984, l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), fut chargé par l’Unesco d’élaborer une convention destinée à régler ces domaines ce qui donna lieu à la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995
III. Délimitations
A. Délimitation avec l’art. 59 EIMP
15 L’art. 74a EIMP est le pendant de l’art. 59 EIMP qui s’applique en matière d’extradition. L’art. 59 EIMP ne crée pas une procédure de remise distincte de celle prévue aux art. 74 et 74a EIMP. Il permet toutefois que les objets ou valeurs en possession de la personne à extrader puissent être remis à l’autorité requérante au moment de l’extradition.
B. Délimitation avec les art. 70 ss CP
16 Alors que les art. 70 ss CP fixent les conditions auxquelles est subordonnée la confiscation de valeurs patrimoniales dans le cadre d’une procédure pénale suisse, l’art. 74a EIMP énumère sur le plan de l’entraide pénale internationale les cas dans lesquels la Suisse, en tant qu’État requis, peut retenir les objets ou valeurs visés ou en suspendre la remise à l’État requérant, notamment si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse (art. 74a al. 4 let. d EIMP).
C. Délimitation avec les art. 94 ss EIMP
17 Les art. 74a EIMP et 94 ss EIMP sont deux procédures distinctes pour l’exécution de décisions de confiscation étrangères. Selon les termes de Bottinelli, l’art. 74a, qui permet la remise à l’autorité étrangère « en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit », constitue une procédure d’extradition des biens : ceux-ci sont livrés à l’État étranger pour que ce dernier puisse exécuter à leur encontre sa décision domestique de confiscation ; à l’inverse, l’exequatur prévue par les art. 94 ss EIMP revient à transformer la décision de confiscation étrangère en une décision de confiscation suisse
D. Délimitation avec la LVP
18 La LVP
19 Le blocage confiscatoire LVP est en principe suivi d’une procédure de confiscation (art. 14-16 LVP), respectivement de restitution (art. 17-19 LVP). L’art. 14 al. 4 LVP prévoit expressément le caractère subsidiaire d’une confiscation fondée sur la LVP par rapport aux mécanismes de remise et de confiscation prévues par l’EIMP
IV. Al. 1 – Remise
20 Selon l’art. 74a al. 1 EIMP, sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de la restitution à l’ayant droit. De manière générale, la saisie tend à assurer l’exécution des actes d’entraide requis et entraîne nécessairement une décision subséquente
21 L’État requérant demande en principe la saisie conservatoire avant ou avec sa demande de remise. Si l’État requérant ne la formule pas expressément, on admet toutefois que la demande de remise de l’État requérant comprend également une demande de mesures conservatoires, soit une requête de saisie implicite
22 A l’inverse, il faut une demande de restitution expresse de l’État requérant pour que la Suisse procède à la remise des biens et valeurs
23 L’art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs demeurent saisis jusqu’à réception d’une décision définitive et exécutoire de l’État requérant ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir qu’une telle décision n’est plus possible selon son propre droit, notamment en raison de la prescription
24 La durée d’un séquestre doit toutefois respecter le principe de proportionnalité et ne saurait se maintenir indéfiniment
25 La proportionnalité de la mesure s’apprécie notamment selon la conduite et l’avancement de la procédure dans l’État requérant
26 Sur la base de ces critères, le TF a considéré, dans le cadre de l’entraide avec les Philippines, en lien avec l’affaire Marcos, que le principe de proportionnalité n’avait pas été violé quand bien même quinze ans s’étaient écoulés depuis le séquestre
27 Les procédures fondées sur l’art. 74a EIMP entraînent inévitablement l’écoulement de plusieurs années entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales, notamment en raison des exigences procédurales de l’État requérant
28 Le blocage, respectivement la remise d’objets et de valeurs doit également respecter les principes prévus à l’art. 2 let. a EIMP, qui prévoit que la demande d’entraide doit être refusée lorsque la procédure à l’étranger ne respecte pas certaines garanties procédurales fondamentales. L’art. 2 let. a EIMP s’applique en priorité à l’extradition et aux cas où le prévenu se trouve sur le territoire de l’État requérant et peut faire valoir un risque concret de violation de ses droits procéduraux. Selon le TF, la remise d’objets et de valeurs doit être assimilée à l’extradition dans la mesure où elle confère à l’État requérant un contrôle sur le prévenu, respectivement ses biens, ce qui justifie l’application de l’art. 2 let. a EIMP dans ces cas
29 Les mesures de contrainte prononcées dans les procédures d’entraide doivent encore respecter le principe de double incrimination
30 La remise à l’État requérant ne saurait enfin intervenir avant l’entrée en force d’une décision de clôture de la procédure d’entraide suisse (art. 80d EIMP), laquelle interviendra au terme d’une procédure ordinaire ou simplifiée (art. 80c EIMP) en cas de consentement de la personne concernée.
V. Al. 2 – Objets et valeurs
31 L’art. 74a al. 2 EIMP détaille la nature des objets et valeurs à remettre. L’énumération figurant à l’art. 74a al. 2 EIMP est identique à celle de l’art. 59 al. 3 EIMP et reflète les définitions des art. 70 ss CP. La liste de l’art. 74a EIMP doit être considérée comme exhaustive
32 En premier lieu, ils comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction (instrumenta sceleris, let. a). Il s’agit là d’objets qui compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, par exemple des armes, des machines ayant servi à frapper de la fausse monnaie ou encore des chèques falsifiés
33 Ils incluent ensuite le produit de l’infraction (producta sceleris, let. b ab initio) et le résultat de l’infraction (quaesita sceleris ou fructa sceleris, let. b ab initio). Le premier correspond aux objets et valeurs obtenus grâce à la commission de l’infraction, soit par exemple le tableau volé ou la somme sur laquelle portait l’escroquerie, et le second aux objets et valeurs qui ont été fabriqués au moyen de l’infraction, tels que le faux tableau, la fausse monnaie ou les pots-de-vin
34 Est également visé l’avantage illicite (let. b in fine), qui comprend tout accroissement du patrimoine dont aurait bénéficié l’auteur du fait de son comportement contraire au droit. Il n’est pas nécessaire que cet avantage soit de nature pécuniaire ou qu’il se soit opéré aux dépens d’autrui. Il s’agit typiquement des intérêts perçus sur l’argent volé déposé en en banque
35 Il peut encore s’agir des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction (praetium sceleris, let. c).
36 Enfin, si le produit, le résultat ou l’avantage illicite obtenu grâce à l’infraction (let. b) ou les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction (let. c) ne sont plus disponibles, la remise peut porter sur les valeurs de remplacement (let. b et c in fine) acquises en échange de ces derniers
37 Ces objets et valeurs doivent nécessairement se trouver dans un lien de connexité avec l’infraction. Cette relation est donnée lorsqu’il existe entre l’infraction et l’obtention des objets et valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. En d’autres termes, l’infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des objets et valeurs patrimoniales que l’on entend confisquer
38 La question de l’admissibilité d’une saisie pour satisfaire une créance compensatrice n’est pas réglée expressément à l’art. 74a al. 2 EIMP. Suivant l’adage du « crime ne paie pas », certains auteurs considèrent qu’il s’agirait d’une lacune qu’il y aurait lieu de combler par voie jurisprudentielle
39 Ces développements trouvent toutefois leur limite à l’art. 7 ch. 2 let. b CBI, par lequel la Suisse s’est engagée à mettre en œuvre une base légale permettant la remise de fonds aux fins du paiement d’une créance compensatrice. Cette disposition n’est en l’état pas directement applicable et n’a pas encore été transposée dans la législation suisse
40 Lorsque la demande étrangère porte sur la remise de fonds provenant de l’activité d’une organisation criminelle, la règle de l’art. 72 CP est applicable à la remise au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP
41 Enfin, l’art. 74a al. 2 EIMP ne vise que des objets et valeurs qui sont dans le pouvoir de disposition de l’auteur
VI. Al. 3 – Moment de la remise
42 Selon L’art. 74a al. 3 EIMP, la remise ne doit plus attendre la fin de la procédure pénale étrangère. Elle peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure pénale étrangère, en règle générale, lorsque l’État requérant a rendu une décision de confiscation ou de restitution définitive et exécutoire
43 La décision étrangère peut tant provenir d’une autorité pénale que d’une autorité civile ou administrative
44 La décision de confiscation ou de restitution de l’État requérant détermine la provenance illicite des objets et valeurs patrimoniales saisis ainsi que leur ayant droit, et ordonne leur confiscation ou restitution à l’ayant droit. Elle clarifie les faits et constitue une décision contraignante selon le droit de l’État requérant, sur la base duquel les autorités de l’État requis peuvent en général ordonner sans autre la remise des objets ou des valeurs patrimoniales confisqués. En même temps, l’exigence d’une décision exécutoire permet à l’État requis de contrôler a posteriori la conformité de cette décision à l’État de droit
45 Lors de la procédure de consultation, plusieurs voix s’étaient élevées pour soumettre la remise d’objets ou de valeurs par la Suisse à une procédure d’exequatur de la décision étrangère pour permettre le contrôle du bien-fondé de cette dernière. Le Conseil fédéral a toutefois estimé que le principe de la confiance entre États, particulièrement important dans le domaine de l’entraide, n’autorisait pas la Suisse à contrôler le bien-fondé de décisions prises par une autorité judiciaire étrangère souveraine pour autant cependant que ces décisions ne violent pas manifestement l’ordre public suisse et les principes fondamentaux de la CEDH. Une décision de confiscation ou de restitution étrangère ne devrait par ailleurs pas faire l’objet d’une décision d’exequatur au sens de la cinquième partie de l’EIMP, car il ne s’agit pas d’une sanction au sens de l’art. 11 EIMP
46 La Suisse n’est ainsi pas autorisée à examiner le bien-fondé des décisions d’une autorité judiciaire étrangère indépendante, à moins que ces décisions ne violent manifestement l’ordre public suisse ou des principes élémentaires de la CEDH. Il suffit que l’autorité d’exécution examine sommairement la décision étrangère après s’être assurée que l’État étranger est un État de droit et qu’il respecte les principes généraux mentionnés
47 À titre exceptionnel, l’autorité d’exécution peut également accéder à une demande de remise avant la fin de la procédure étrangère et donc en l’absence d’une décision définitive et exécutoire, comme l’indique la mention « en règle générale ». L’art. 74a al. 3 ne précise pas les motifs qui permettent de s’écarter de la règle générale
48 On pensera typiquement à la remise d’un tableau volé clairement identifiable
49 L’autorité d’exécution peut également renoncer à l’exigence d’une décision définitive en présence de biens détenus par une organisation criminelle au sens de l’art. 260 CP et art. 72 CP si les détenteurs des actifs ne sont pas en mesure d’en prouver l’origine légitime
VII. Al. 4 – Motifs de refus de remise
50 L’art. 74a prévoit la remise définitive des objets et valeurs à l’État requérant (référence croisée à l’al. 1). Pour atténuer ce régime strict, l’art. 74a al. 4 EIMP instaure des garanties qui peuvent faire obstacle à cette remise. Cet alinéa énumère les motifs justifiant la rétention des objets ou valeurs en Suisse malgré la demande de l’État requérant. Il s’agit des droits du lésé (let. a), ceux d’une autorité (let. b) et ceux de tiers (let. c) ou encore les besoins d’une procédure ou d’une confiscation en suisse (let. c). Les prétentions élevées par des tiers entraînent la suspension de la procédure de remise jusqu’à droit connu (cf. infra n. 67 ss).
51 Tout comme l’al. 1 de cette disposition, l’art. 74a al. 4 EIMP est rédigé en norme potestative, contrairement à son pendant en droit interne, l’art. 70 al. 2 CP, qui constitue une norme impérative. Toutefois, la latitude dont bénéficie l’autorité sur cette base doit uniquement viser à prévenir les abus et ne doit en aucun cas conduire à ce que des tiers soient moins bien traités dans le cadre d’une confiscation prononcée par un État étranger en comparaison à une situation purement interne
52 Le TF a étendu le cercle des personnes légitimées à s’opposer à la remise au-delà du texte de l’art. 74a al. 4 EIMP
A. Droits du lésé (let. a)
53 Les prétentions en restitution du lésé peuvent faire obstacle à la remise des objets et des avoirs à l’étranger, pour autant que le lésé ait sa résidence habituelle en Suisse. Seule la restitution est visée par cette disposition, et non des prétentions générales d’indemnisation
B. Droits d’une autorité (let. b)
54 La Suisse peut également renoncer à la remise d’objets ou d’avoirs à l’autorité étrangère quand une autorité suisse fait valoir des droits sur ces derniers. Sont visés ici à notre sens, par analogie avec les droits des tiers de bonne foi visés par la let. c (cf. infra n. 55), des droits réels ou droits réels limités appartenant à une entité de droit public suisse, soit en particulier les autorités fédérales, cantonales ou communales, la Confédération, les cantons ou les communes, investis de la force publique
C. Droits de tiers de bonne foi (let. c)
55 L’art. 74a al. 4 EIMP protège également l’acquisition par des « personnes étrangères à l’infraction » de bonne foi.
56 La loi ne fait pas référence à un tiers, mais à une personne étrangère à l'infraction, c'est-à-dire distincte du prévenu. Cette notion exclut notamment une personne morale entièrement contrôlée par le prévenu, lorsque celui-ci continue d'exercer un pouvoir effectif sur les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction
57 Le texte légal exige en outre un certain lien avec la Suisse. Pour bénéficier de la protection de l’art. 74a al. 4 EIMP et faire obstacle à la remise, la personne devra encore démontrer qu’elle a acquis en Suisse les droits dont elle se prévaut ou, à défaut, qu’elle réside en Suisse si elle a acquis ses droits à l’étranger.
58 Les droits invoqués à l’égard de ces objets ou valeurs doivent être des droits réels ou des droits réels limités, tel que le nantissement, et non de simples droits personnels
59 En application du principe de droit suisse selon lequel le séquestre pénal prime le séquestre civil en cas de conflit, un séquestre civil ne fonde aucun privilège de droit matériel
60 On mentionnera encore que les objets ou valeurs ne peuvent être retenus en Suisse sur la base de l’art. 74a al. 4 EIMP que si les prétentions de la personne étrangère à l’infraction ne bénéficient pas d’une protection adéquate dans l’État requérant, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale en cours ou dans une autre procédure civile ou pénale
61 La notion de bonne foi selon l’art. 74a al. 4 EIMP s’entend au sens pénal (art. 70 CP) et non civil (art. 933 ss CC)
62 C’est sur l’acquéreur que pèse le fardeau de la preuve de son droit
D. Besoins d’une procédure ou confiscation en Suisse (let. d)
63 Il arrive que des objets ou valeurs soient visés en Suisse à la fois par une procédure d’entraide et par une procédure pénale domestique, en cas d’infraction de blanchiment par exemple. L’art. 74a al. 4 let. d EIMP prévoit que la Suisse peut refuser de remettre les biens à une autorité étrangère si elle entend les confisquer dans le cadre d’une procédure pénale nationale.
64 Si les biens et valeurs sont destinés à être confisqués en Suisse, leur confiscation sur le territoire primera en général la remise à l’État étranger
65 En cas de concours de requêtes de remise étrangères, l’EIMP ne contient pas de règle permettant de privilégier les prétentions d’un État sur celles d’un autre
66 Les intérêts de l’État requérant peuvent être pris en compte dans le cadre d’un accord de partage (cf. art. 11 ss LVPC, cf. infra n. 73). La Suisse dispose, en la matière, d’une grande marge d’appréciation, car en dehors de la configuration particulière prévue par l’art. 57 par. 3 let. a CNUCC, la Suisse n’a aucune obligation internationale de remettre les biens confisqués à l’autorité étrangère. Sa seule obligation consiste en la confiscation du produit du crime (voir not. art. 7 al. 2 let. a CBI). L’État requérant n’a aucun droit d’exiger de la Suisse qu’elle procède par le biais d’une remise au sens de l’art. 74a EIMP plutôt que par une confiscation domestique au profit du trésor suisse, par hypothèse moins favorable à l’État requérant
VIII. Al. 5 – Suspension de la remise
67 L’art. 74 al. 5 EIMP indique que la remise à l’État requérant est suspendue en cas de prétentions élevées par des ayants droit sur les objets et valeurs jusqu’à droit connu. Le texte légal ne précise pas le cercle des ayants droit, mais il s’agit à notre sens du lésé (art. 74a al. 4 let. a), y compris ses éventuels héritiers, et du tiers de bonne foi (art. 74a al. 4 let. b)
68 Cette disposition prévoit également les conditions auxquelles la saisie peut être levée
69 Dans la majorité des cas, l’ayant droit qui invoque ses droits sur les objets ou les valeurs visées devra présenter un jugement d’un tribunal suisse (art. 74a al. 5 let. c), l’hypothèse du consentement de l’État requérant (art. 74a al. 5 let. a) ou de l’autorité suisse (art. 74a al. 5 let. b) semblant rare. S’il n’est pas déjà au bénéfice d’un tel jugement, l’ayant droit devra ainsi en principe introduire une action en constatation par-devant un tribunal suisse
70 Cela étant, un auteur considère à raison que l’art. 74a al. 5 let. c est formulé de façon trop absolue et que l’autorité compétente devrait pouvoir se prononcer sur libération des objets ou valeurs à l’ayant droit quand la situation juridique est claire, sans qu’un jugement civil soit nécessaire
IX. Al. 6 – Droits de gage fiscaux
71 En vertu de l’art. 60 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l’art. 74a al. 6 EIMP, si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n’est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l’infraction n’en soit lui-même redevable. La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité (art. 60 al. 2 EIMP).
72 L’art 23 OEIMP, bien que relatif à l’extradition, s’applique par analogie
X. Al. 7 – Partage des valeurs confisquées
73 Selon les art. 11 ss LVPC, la Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées avec un État étranger. En principe, un tel accord prévoit un partage par moitié des valeurs entre les États (art. 12 al. 3 LVPC). Des dérogations sont possibles notamment en raison de la nature de l’infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l’importance de la participation à l’enquête de l’État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l’État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l’importance des lésions des intérêts de l’état étranger (art. 12 al. 3 LVPC). Il est également possible de s’écarter de cette clé lorsqu’un État a encouru des frais ou subi un dommage plus important que l’autre État
74 Selon l’art. 74a al. 7, les objets qui sont dévolus à la Suisse en exécution d’un accord de partage fondé sur la LVPC ne sont pas remis
XI. Voies de droit
75 La décision de l’autorité d’exécution suisse sur la remise des objets ou valeurs à l’autorité étrangère est une décision de clôture qui peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du TPF (art. 80e al. 1 EIMP). A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 80h let. b EIMP). Il s’agit à cet égard des personnes mentionnées à l’al. 4 let. a-d, soit des tiers qui font valoir un droit sur les objets et valeurs à remettre
76 Le système prévu par l’EIMP peut parfois conduire à des situations insatisfaisantes dans la mesure où il peut s’écouler plusieurs années entre la saisie des avoirs et leur remise
77 La décision du TPF ne peut faire l’objet d’un recours au TF que de manière exceptionnelle, à savoir lorsque les conditions de l’art. 84 LTF sont remplies
Bibliographie
Aepli Michael, commentaire de l'art. 74a, in Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (édit.), Basler Kommentar: Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Bâle 2015 (cit. BSK IRSG-Aelpli).
Baumann Florian, commentaire de l'art. 72, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht, StGB, JStGB, 4e éd., Bâle 2019 (cit. BSK StGB-Baumann).
Bonzanigo Francesca/Ludwiczak Glassay Maria, Extradition et droit à un procès équitable : la pratique suisse face à l’hésitante confiance mutuelle au sein de l’Union européenne, in : Strafrecht und Demokratie, Zurich 2023, p. 43-56.
Bottinelli Nicolas, La confiscation dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, in : Giroud Sandrine/Rordorf-Braun Héloïse (édit.), Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, Bâle 2020, p. 108-124 (cit. Confiscation).
Bottinelli Nicolas, La restitution dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, in : Giroud Sandrine/Rordorf-Braun Héloise (édit.), Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, Bâle 2020, p. 169-174 (cit. Restitution).
Cassani Ursula, La confiscation de l’argent des « potentats » : à qui incombe la preuve ?, SJ II 2009 p. 229-256.
Chablais Alain, Le blocage prononcé sur la base de la Cst. et de la LVP, in : Giroud Sandrine/Rordorf- Braun Héloïse (édit.), Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, Bâle 2020, p. 70-95.
Charrière Antonin, Extradition et garanties diplomatiques : examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’État requérant, PJA 2016, p. 879-889.
Donatsch Andreas/Heimgartner Sefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd., Zurich 2015.
Giroud Sandrine, De Baby Doc à Teddy Obiang : retour vers le futur de la confiscation des avoirs de potentats : Propositions d’amélioration de l’arsenal juridique suisse en matière de confiscation des avoirs de potentats à la lumière de l’affaire des « biens mal acquis », in : Perrier Depeursinge Camille/Dongois Nathalie/Garbarski Michael Andrew/Lombardini Carlo/Macaluso Alain (édit.), Cimes et Châtiments : Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berne 2022, p. 137-155 (cit. Baby Doc).
Giroud Sandrine, Le droit des victimes de potentats à obtenir réparation : progrès et lacunes de la LVP, in : Giroud Sandrine/Rordorf-Braun Héloïse (édit.), Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, Bâle 2020, p. 309-333 (cit. Droit des victimes).
Giroud Sandrine, The fine art of recovering illicitly trafficked cultural property – Méta-mécaniques of mutual legal assistance in criminal matters and international sanctions, in : Mosimann Peter/Schönenberger Beat/ Rüegger Vanessa (edit.), Kunst & Recht 2023 / Art & Law 2023, p. 111-127 (cit. Cultural property).
Gstöhl Caroline, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Berne 2008.
Harari Maurice, Remise internationale d’objets et valeurs : réflexions à l’occasion de la modification de l’EIMP, in : Robert Christian-Nils/Sträuli Bernhard (édit.), Procédure pénale, droit pénal international, entraide pénale : Etudes en l’honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 167-201.
Heimgartner Stefan, Strafprozessuale Beschlagnahme, Wesen, Arten und Wirkungen - Unter Berücksichtigung der Beweismittel-, Einziehungs-, Rückgabe- und Ersatzforderungsbeschlagnahme, Zurich 2011.
Lombardini Carlo, Banques et blanchiment d’argent : convention de diligence, ordonnance de la CFB,code pénal et LBA, Zurich 2006.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Bâle 2018 (cit. Entraide).
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide internationale en matière d’exportation de biens culturels : l’obstacle de la double incrimination, forumpoenale 2/2020 p. 149-154 (cité : Entraide biens culturels).
Moreillon Laurent, commentaire de l'art. 74a, in: Moreillon Laurent (édit.), Commentaire romand : entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004.
Moser Robin, Strafprozessuale Kontosperren bei ausstehenden Lombardkrediten – Ein Problem für die kreditgebende Bank, RSDA 2018 p. 517-530.
Popp Peter, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2000.
Stelzer-Wieckowska Marta, Die kleine Rechtshilfe in Strafsachen: grundrechtliche Stellung der betroffenen Person, Zurich 2022.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., Berne 2019.