-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 13 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 26 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 1 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123a Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 130 Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
- Art. 178 Cst.
- Art. 191 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 let. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 al. 1 LBA
- Art. 2a al. 1-2 and 4-5 LBA
- Art. 3 LBA
- Art. 7 LBA
- Art. 7a LBA
- Art. 8 LBA
- Art. 8a LBA
- Art. 11 LBA
- Art. 14 LBA
- Art. 15 LBA
- Art. 20 LBA
- Art. 23 LBA
- Art. 24 LBA
- Art. 24a LBA
- Art. 25 LBA
- Art. 26 LBA
- Art. 26a LBA
- Art. 27 LBA
- Art. 28 LBA
- Art. 29 LBA
- Art. 29a LBA
- Art. 29b LBA
- Art. 30 LBA
- Art. 31 LBA
- Art. 31a LBA
- Art. 32 LBA
- Art. 38 LBA
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
- I. Genèse
- II. Fondements
- III. Commentaire i.e.S.
- Lectures complémentaires recommandées
- Bibliographie
- Matériaux
I. Genèse
1 La réglementation exhaustive de l'accès au Tribunal fédéral figurant à l'art. 191 Cst. remonte à la réforme de la justice acceptée le 12 mars 2000 par le peuple et les cantons et entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les constitutions de 1848 et de 1874 attribuaient encore expressément au Tribunal fédéral certaines compétences matérielles selon le principe d'énumération. Désormais, l'art. 191 Cst. charge le législateur de garantir l'accès au Tribunal fédéral et l'habilite à fixer des conditions d'accès (cf. no 3).
2 L'art. 191 Cst. était l'un des aspects les plus controversés de la réforme de la justice. Il est le résultat d'une mise en balance entre, d'une part, le souci de maintenir l'accès au Tribunal fédéral aussi large que possible et, d'autre part, celui de le protéger contre une surcharge de travail. Le Conseil fédéral avait initialement proposé de garantir l'accès à la cour suprême nationale dans la mesure où des questions juridiques d'importance fondamentale se posaient ou que l'issue de la procédure avait des conséquences graves pour une partie. La Commission des institutions politiques du Conseil des États souhaitait quant à elle garantir l'accès uniquement pour les litiges portant sur des questions juridiques d'importance fondamentale. La Commission de la Constitution du Conseil national a pris une direction opposée, en voulant n'accorder au législateur la compétence de restreindre l'accès au Tribunal fédéral que dans les cas d'importance mineure ou lorsque les recours sont manifestement voués à l'échec. Il a fallu deux procédures d'élimination des divergences avant que l'art. 191 Cst. soit finalement adopté.
II. Fondements
A. But
3 L'art. 191 Cst. constitue le cadre constitutionnel dans lequel le législateur peut ériger des obstacles à l'accès au Tribunal fédéral. Les obstacles à l'accès sont des obstacles procéduraux dans la procédure de recours qui visent à empêcher que des instances de recours soient saisies de litiges qui ne se prêtent pas à un examen par l'instance de recours ou qui pourraient la surcharger. Les prescriptions de procédure et les règles de la procédure qui sont édictées en vertu de l“art. 188 al. 2 Cst. – telles que les exigences formelles posées aux actes juridiques selon l”art. 42 LTF – peuvent certes remplir le même but. Elles servent toutefois en premier lieu à formaliser la procédure devant le Tribunal fédéral en fixant des règles uniformes. Les restrictions d'accès n'ont pas de fonction de formalisation comparable. Il s'agit plutôt d'obstacles procéduraux visant à écarter certains types de litiges devant le Tribunal fédéral.
B. Contexte constitutionnel
4 La question de savoir quels litiges ne se prêtent pas à un examen par le Tribunal fédéral ou pourraient le surcharger est tranchée sur la base d'une compréhension préalable de ses fonctions, qui découle du contexte constitutionnel de l'art. 191 Cst. Le législateur s'y réfère lorsqu'il limite l'accès au Tribunal fédéral.
5 Le point de départ est la position du Tribunal fédéral en tant qu'« autorité judiciaire suprême de la Confédération » (art. 188, al. 1, Cst.) et, partant, ses fonctions spécifiques en tant que juridiction suprême. Par cette désignation, la Constitution attribue au Tribunal fédéral, d'une part, un rôle central dans la sauvegarde de l'unité du droit et le développement du droit. Sa pratique doit donc servir de ligne directrice pour le reste du système judiciaire (fonction directrice). D'autre part, il découle de cette désignation que le Tribunal fédéral doit être compétent en dernière instance pour la protection juridique dans les cas individuels. En particulier lorsque des biens juridiques importants ou des violations flagrantes du droit font l'objet d'une procédure, le Tribunal fédéral doit pouvoir intervenir à titre correctif dans des cas individuels (fonction de sauvegarde). Les fonctions du Tribunal fédéral sont en outre déterminées par ses compétences matérielles telles que définies à l'art. 189 Cst.
6 En tant qu'instance suprême à l'intérieur du pays, le Tribunal fédéral revêt en outre une importance particulière pour la concrétisation et l'application de l'ordre constitutionnel. Le législateur étant tenu, lorsqu'il légifère, de garantir la réalisation des droits fondamentaux, il doit tenir compte de cette fonction du Tribunal fédéral lorsqu'il restreint l'accès à la justice. Les garanties spéciales de voie de recours, qui ne sont en réalité pas adaptées aux juridictions suprêmes à compétence limitée, peuvent également inciter le législateur à maintenir l'accès au Tribunal fédéral tant que la procédure devant l'instance précédente ne satisfait pas aux exigences correspondantes. Ainsi, la garantie de recours en matière pénale garantissait l'accès au Tribunal fédéral en tant qu'autorité pénale fédérale de deuxième instance jusqu'à la création de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
7 La réforme de la justice reposait sur l'hypothèse que le bon fonctionnement du Tribunal fédéral était compromis par une charge de travail trop importante. Une augmentation des effectifs du tribunal a toutefois été catégoriquement rejetée. Le constituant craignait que cela ne compromette l'unité du droit et que le Tribunal fédéral ne devienne une « usine à jugements ». Elle partait du principe que ses fonctions de juridiction suprême ne pouvaient être garanties que par une plus grande concentration de ses activités. L'art. 191 Cst. permet au législateur de diriger l'attention du Tribunal fédéral vers les litiges importants dans ce contexte et sert ainsi l'intérêt d'une exécution efficace et économique des tâches.
C. Mise en œuvre dans la loi
8 En adoptant la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) – qui a été élaborée après l'acceptation de la réforme de la justice, mais qui est entrée en vigueur en même temps que celle-ci, le 1er janvier 2007 –, le législateur a érigé des obstacles à l'accès à la justice conformément à l'art. 191 Cst. Comme le montre le tableau ci-dessous, la LTF limite l'accès au Tribunal fédéral exclusivement aux trois recours uniques ordinaires prévus au chapitre 3 de la LTF. Elle prévoit des limites de valeur litigieuse pour les recours en matière civile et dans les domaines du droit public proches du droit civil. Certains domaines sont exclus du recours, notamment ceux figurant dans la liste des exceptions du recours de droit public.
| Recours en matière civile | Recours en matière pénale | Recours en matière de droit public |
Exclusion de domaines | Décisions rendues contre des marques dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 73) | Décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral … à l'exception des mesures de contrainte (art. 79) | Liste selon l'art. 83 Entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 84) Entraide administrative internationale en matière fiscale (art. 84a) |
Limites de la valeur litigieuse | Limite générale … avec une réglementation spéciale pour le droit du travail et le droit du bail … avec des exceptions (art. 74) | - | Responsabilité de l'État et rapports de travail de droit public … à l'exception des questions de droit fondamental (art. 85) |
Tableau : restrictions d'accès dans la LTF
9 Il n'existe aucune restriction d'accès au recours constitutionnel subsidiaire prévu au chapitre 5 de la LTF, qui n'a été créé que pour combler les lacunes de la protection juridique dans le cadre des recours ordinaires (cf. N. 27). Aucune restriction n'est non plus prévue pour les recours et les voies de droit extraordinaires visés aux chapitres 6 et 7 LTF. En outre, les restrictions du recours de droit public ne s'appliquent pas au contrôle abstrait des normes et au recours en matière de droit de vote (art. 82 let. b et let. c LTF).
III. Commentaire i.e.S.
A. Garantie de l'accès (al. 1)
10 L'art. 191, al. 1, Cst. formule un mandat au législateur de garantir l'accès au Tribunal fédéral. L'alinéa 1 ne fonde certes pas de droits individuels et n'est pas directement justiciable. Les travaux préparatoires montrent toutefois que le mandat de garantie devait clairement « limiter » la marge de manœuvre du législateur. Il s'agit d'un mandat « matériel » qui offre une « certaine garantie ». À l'origine, l'accès au Tribunal fédéral ne devait être garanti qu'en cas de questions juridiques fondamentales et d'inconvénients graves pour les parties à la procédure. Le Parlement a toutefois rapidement élevé le mandat de garantie du statut d'exception applicable à ces deux cas étroitement liés à l'exercice des fonctions de la juridiction suprême à celui de principe général, sans en limiter l'effet contraignant.
11 La portée pratique du mandat de garantie est controversée dans la doctrine. À notre avis, il en découle en premier lieu un principe d'interprétation favorable à l'accès aux restrictions d'accès. Ce principe d'interprétation repose sur l'hypothèse que le législateur garantit l'accès au Tribunal fédéral tant qu'il n'exprime pas clairement son intention de déroger à son mandat constitutionnel au sens de l'alinéa 1. Si les méthodes d'interprétation reconnues ne permettent pas de déterminer clairement la portée des obstacles à l'accès à la loi, ceux-ci doivent, à notre avis, être interprétés de manière à laisser l'accès au Tribunal fédéral aussi large que possible. Ce principe revêt une importance particulière pour l'interprétation de la liste des exceptions prévue à l'art. 83 LTF, qui laisse parfois une marge d'interprétation considérable (cf. n. 25).
12 La question de savoir si le législateur peut restreindre l'accès au Tribunal fédéral par d'autres moyens que les limites de valeur litigieuse et les exclusions par matière prévues à l'art. 191, al. 2 et al. 3, Cst. Une telle compétence est contestée par le fait qu'une initiative visant à habiliter expressément le législateur à édicter des « conditions d'accès spéciales » a été rejetée lors des délibérations. En outre, la commission du Conseil national a estimé que les alinéas 2 et 3 devaient être compris comme exhaustifs. À notre avis, ces considérations historiques passent toutefois au second plan derrière l'argument fonctionnel selon lequel, pour qu'une restriction soit admissible, son effet sur l'accès au Tribunal fédéral doit être déterminant. D'autres moyens de restriction sont donc admissibles, pour autant qu'ils soient moins sévères que les exclusions de domaines expressément autorisées, ce qui devrait être régulièrement le cas.
13 Deux formes particulières de restriction de l'accès font l'objet de dispositions spéciales. Il s'agit, d'une part, de la «procédure d'acceptation», dans laquelle un tribunal n'accepte que les litiges qu'il juge recevables selon son libre appréciation ou selon certains critères légaux. En comparaison internationale, certaines juridictions suprêmes, comme la Cour suprême des États-Unis, statuent en principe de manière autonome sur les questions de recevabilité. Le transfert légal d'une telle autonomie au Tribunal fédéral ne serait à notre avis pas compatible avec l'al. 1, qui confère au législateur – et non au Tribunal fédéral – la tâche de garantir l'accès. Lors des délibérations constitutionnelles, la crainte a également été exprimée que le Tribunal fédéral puisse restreindre l'accès plus fortement que ne le prévoit l'art. 191 Cst. Nous voyons toutefois la possibilité de créer une procédure d'acceptation dans la loi, pour autant qu'elle soit liée à des critères d'entrée en matière prédéfinis et limitée à certains domaines. Il en va de même pour la «procédure de renvoi», qui autorise ou oblige les tribunaux inférieurs à soumettre certaines questions juridiques à une juridiction supérieure, comme c'est le cas, par exemple, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Contrairement à la procédure d'acceptation, qui n'a été mentionnée que dans le message comme option envisageable, mais qui n'a pas été retenue, la création d'une telle procédure au niveau constitutionnel a été examinée de manière approfondie en Suisse, puis finalement rejetée. Son introduction dans la loi est donc exclue à notre avis. Les procédures d'examen préalable visant à classer les recours manifestement infondés sont par ailleurs tout à fait admissibles. Elles relèvent du champ d'application de l'art. 191, al. 4, Cst.
B. Limites de la valeur litigieuse (al. 2)
1. Principe
14 L'art. 191, al. 2, Cst. habilite le législateur à prévoir des limites de la valeur litigieuse – c'est-à-dire des valeurs litigieuses minimales – pour le Tribunal fédéral. La valeur litigieuse est l'expression monétaire de l'objet du litige dans la procédure judiciaire. Les limites de valeur litigieuse ont pour but d'exclure les litiges portant sur des montants d'argent insignifiants. Seules les affaires patrimoniales peuvent être chiffrées en montants d'argent. Selon le Tribunal fédéral, il y a affaire patrimoniale « lorsque le fondement juridique de la prétention litigieuse relève du droit patrimonial et que le recours poursuit en fin de compte et principalement un but économique ». La poursuite d'un but économique ne présuppose pas que les parties réclament le paiement d'une somme d'argent. Dans de tels cas, le Tribunal fédéral peut fixer la valeur litigieuse à sa discrétion. Le calcul de la valeur litigieuse dans la loi est régi par l'art. 51 LTF.
15 En vertu de la Constitution, les limites de la valeur litigieuse sont admissibles dans tous les domaines du droit. La LTF ne prévoit toutefois des limites de la valeur litigieuse qu'en droit civil et dans les domaines du droit public proches du droit civil. Une proposition du Conseil fédéral visant à exclure du recours devant le Tribunal fédéral les recours contre des amendes de faible montant a été rejetée par le Parlement. Les limites de la valeur litigieuse en droit public ne sont en effet pas sans poser problème. La justice publique sert à faire respecter les intérêts publics et remplit ainsi des fonctions qui vont au-delà du règlement du litige en question. La valeur litigieuse des litiges de droit public ne peut donc généralement pas être chiffrée. Dans les procédures pénales, la valeur pécuniaire d'une peine n'est en outre pas toujours liée à sa gravité.
16 Selon l'art. 74 al. 1 LTF, le recours en matière civile est soumis à un montant litigieux minimal de 30 000 francs (let. b). Sont exclues les litiges en matière de droit du travail et du droit du bail, pour lesquels la limite est fixée à 15 000 francs (let. a). Le privilège accordé à ces deux domaines repose sur le principe de la protection sociale. Selon le Tribunal fédéral, un « litige en matière de droit du travail » est un différend entre un employeur et un employé qui trouve son origine dans une relation de travail. Les « litiges en matière de droit du bail » comprennent les différends relatifs à la location de locaux commerciaux ou d'habitation. Ne sont en revanche pas compris les litiges découlant de contrats de bail à ferme ou de la location de biens mobiliers.
17 L'art. 85 al. 1 LTF prévoit des limites de valeur litigieuse pour le recours en matière de droit public dans les domaines de la responsabilité de l'État (30 000 francs) et des rapports de travail de droit public (15 000 francs). Par « responsabilité de l'État », on entend la responsabilité des collectivités de droit public pour les dommages qu'elles causent. Le droit de la responsabilité de l'État s'inspire du droit civil de la responsabilité civile et comprend tant le droit général de la responsabilité de l'État que les dispositions spéciales en la matière. Les « rapports de travail de droit public » sont des rapports de travail qui ne sont pas fondés sur le droit privé, mais sur le droit public du personnel.
2. Exception : questions juridiques de principe
18 Selon l'art. 191, al. 2, Cst., il ne peut être prévu de limites de valeur litigieuse pour les litiges qui soulèvent des questions juridiques de principe. L'art. 74, al. 2, let. a, et l'art. 85, al. 2, LTF mettent en œuvre cette exception. La Constitution et la loi renoncent toutefois délibérément à donner une définition légale de cette notion. Il est toutefois évident que l'expression « question de droit » désigne l'interprétation litigieuse d'une norme dont la violation peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il ressort du message relatif à la LTF que la question de droit doit avoir une « importance fondamentale » pour l'ordre juridique en général – et pas seulement pour la procédure concrète. Une question de principe doit donc pouvoir servir de précédent pour de nombreux cas similaires, même si le cas individuel semble insignifiant. Peu importe que la décision revête une importance subjective élevée pour une partie ou que la valeur litigieuse requise soit légèrement inférieure au seuil fixé.
19 Le message relatif à la LTF distingue trois catégories de cas de questions juridiques revêtant une importance fondamentale. Le premier groupe comprend les questions juridiques qui n'ont encore jamais été jugées par le Tribunal fédéral. Celles-ci revêtent une importance fondamentale pour l'unité de l'ordre juridique lorsqu'elles ont fait l'objet d'appréciations contradictoires par les instances précédentes ou lorsqu'elles sont déterminantes pour la pratique des instances précédentes, c'est-à-dire lorsqu'elles sont susceptibles d'être jugées dans de nombreux cas similaires. Une question juridique revêt également une importance fondamentale pour l'unité du droit lorsque l'instance précédente la tranche en contradiction avec la jurisprudence de la juridiction suprême. Enfin, une question juridique déjà tranchée revêt une importance fondamentale pour le contenu matériel de l'ordre juridique lorsque le Tribunal fédéral estime qu'il y a lieu de réexaminer sa jurisprudence antérieure sur la question en cause.
20 Dans la pratique, le Tribunal fédéral est plus restrictif. Une question de droit n'a donc une importance fondamentale pour l'unité du droit que « lorsqu'il existe un intérêt général et urgent à ce qu'une question litigieuse soit tranchée par la juridiction suprême afin d'assurer l'application et l'interprétation uniformes du droit fédéral et de lever ainsi une insécurité juridique importante ». Une question n'est toutefois pas fondamentale du simple fait que le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé à son sujet ou qu'il existe des contradictions dans la jurisprudence des instances précédentes. Le Tribunal fédéral examine par exemple si la question pourrait être pertinente dans un grand nombre d'autres cas et s'il existe un consensus doctrinal à son sujet. Une critique importante dans la doctrine, des modifications législatives ou des développements internationaux peuvent notamment justifier le réexamen d'une jurisprudence existante.
21 Le Tribunal fédéral tient également compte du déroulement hypothétique de la procédure. Si une question de droit peut être examinée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire avec la même cognition, il ne peut y avoir de question de principe selon la jurisprudence. En outre, le Tribunal fédéral a tendance à reconnaître l'importance fondamentale d'une question de droit lorsqu'il est très improbable que celle-ci soit soumise au Tribunal fédéral dans une autre affaire. Comme le relève à juste titre la doctrine, l'inverse n'est pas vrai : une forte probabilité que la même question de droit soit soumise à l'avenir au Tribunal fédéral dans un litige portant sur une valeur litigieuse plus élevée ne s'oppose pas à son importance fondamentale.
22 La LTF contient deux dispositions procédurales particulières pour les questions juridiques de portée fondamentale. D'une part, le Tribunal fédéral ne doit pas rechercher lui-même les indices permettant de conclure à l'existence d'une question de droit d'importance fondamentale, mais peut se fonder sur les arguments avancés par la partie. La partie qui fait valoir l'existence d'une question de droit d'importance fondamentale doit donc motiver pourquoi cette question est importante (art. 42 al. 2 LTF). D'autre part, des règles particulières s'appliquent à la composition de la cour. Les questions juridiques de principe sont jugées par cinq juges fédéraux au lieu des trois habituels, à l'exception des recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 20, al. 2, LTF).
C. Exclusion de domaines (al. 3)
1. Situation constitutionnelle
23 L'art. 191, al. 3, Cst. habilite le législateur à exclure l'accès au Tribunal fédéral pour certains domaines. Dans la LTF, les domaines exclus sont souvent décrits par des notions juridiques qui se fondent sur une source matérielle unique (par exemple les décisions relatives à la « réception de véhicules » au sens de l'art. 12 LCR ou à l”« inscription sur la liste d'attente » pour les transplantations d'organes au sens de l'art. 21 LT). La Constitution ne fixe toutefois aucune limite au législateur dans le choix des critères de rattachement possibles pour déterminer un domaine. Les exclusions de domaines dans la LTF se réfèrent ainsi également à des notions juridiques indéterminées ayant un caractère interdisciplinaire (« sécurité intérieure ou extérieure du pays ») et aux instances précédentes du Tribunal fédéral (« décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral »).
24 Les limites de l'habilitation prévue à l'al. 3 sont controversées. Il est toutefois admis que le législateur ne peut exclure des branches entières du droit – comme le droit pénal en tant que tel – de l'accès au Tribunal fédéral, car l'al. 3 ne l'habilite qu'à exclure « certains » domaines matériels. À notre avis, il convient d'appliquer un critère plus strict. Une exclusion d'un domaine peut porter gravement atteinte à la position constitutionnelle du Tribunal fédéral (cf. n. 4 ss) avant même de concerner toute une branche du droit. Le législateur n'est pas libre de porter atteinte à cette position, en particulier en raison du mandat de garantie. À notre avis, les bases constitutionnelles vagues ne permettent certes pas de déduire une limite claire pour les exclusions de domaines matériels. La Constitution offre toutefois un cadre de référence pour apprécier la constitutionnalité d'exclusions spécifiques dans le droit en vigueur.
2. Appréciation du droit en vigueur
25 La LTF exclut de l'accès au Tribunal fédéral certains domaines relevant notamment du recours de droit public. Ces exclusions ne suivent pas une logique uniforme, mais sont l'expression de décisions individuelles du législateur qui n'ont que peu de rapport entre elles. Elles ont été en partie reprises de l'ancien droit. La liste des exceptions figurant à l'art. 83 LTF, qui comprend, en gros, les exclusions dans le domaine de la migration et des infrastructures ainsi que les exclusions ayant un rapport avec le droit patrimonial, la politique ou d'autres domaines, revêt une importance pratique particulière. S'y ajoutent les exclusions dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire prévues aux art. 84 et 84a LTF, ainsi que certaines exclusions concernant le Tribunal administratif fédéral prévues à l'art. 32, al. 1, LTAF, qui vont au-delà de la LTF et excluent donc indirectement l'accès au Tribunal fédéral. En outre, l'art. 79 LTF exclut largement de la compétence du Tribunal fédéral les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En droit civil, seule l'exclusion ponctuelle des marques selon l'art. 73 LTF s'applique.
26 La compatibilité d'une exclusion d'un domaine particulier avec la Constitution dépend en premier lieu de son étendue. D'une part, il importe de déterminer l'importance des questions juridiques visées par l'exclusion et leur lien avec l'ordre constitutionnel. Plus les questions juridiques visées sont importantes et plus leur lien avec les droits fondamentaux est étroit, plus l'exclusion pose problème pour le maintien des fonctions de juge suprême du Tribunal fédéral (considération qualitative). En revanche, l'allègement de la charge du Tribunal fédéral visé par le constituant dépend de la charge de travail liée au traitement des cas visés par l'exclusion. De ce point de vue, plus une exclusion allège la charge du Tribunal fédéral, plus elle est souhaitable du point de vue constitutionnel (considération quantitative). La charge de travail dans un domaine dépend certes aussi de la nature des questions juridiques qui se posent. Elle est toutefois déterminée en premier lieu par d'autres facteurs, tels que le nombre d'affaires relevant de ce domaine. Les considérations qualitatives et quantitatives constituent donc des approches distinctes pour apprécier la constitutionnalité des exclusions. À notre avis, la restriction de l'accès au Tribunal fédéral aux questions juridiques importantes est la solution la mieux compatible avec ces deux approches. Ainsi, la LTF exclut déjà aujourd'hui, dans le cadre de certaines exclusions, les « questions juridiques de principe » et les « cas particulièrement importants » au sens de contre-mesures. Les efforts de réforme dans le cadre de la révision de la LTF de 2018 allaient dans le même sens (cf. n. 30).
27 Les exclusions matérielles ont des effets différents dans le système des voies de recours LTF selon que la décision exclue émane d'une instance cantonale ou fédérale. La raison en est le recours constitutionnel subsidiaire, qui permet de contrôler la violation de droits constitutionnels par les décisions des dernières instances cantonales lorsque le recours ordinaire est exclu (art. 113 à 119 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire constitue une véritable exception aux restrictions d'accès, qui découle principalement du souci du législateur de garantir la fonction de surveillance du Tribunal fédéral sur les autorités cantonales dans le domaine des droits constitutionnels. Par « droits constitutionnels », on entend les dispositions constitutionnelles qui garantissent à l'individu une protection contre les ingérences de l'État ou qui, à côté des intérêts publics, protègent au moins à titre complémentaire les intérêts individuels. En font notamment partie les dispositions constitutionnelles cantonales et certains principes de l'État de droit.
28 Le motif d'exclusion invoqué par le législateur est également important pour la constitutionnalité des exclusions. La protection du Tribunal fédéral contre une surcharge de travail joue presque toujours un rôle à cet égard. Un autre motif d'exclusion fréquent est l'inaptitude d'une matière à faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, par exemple parce qu'elle revêt un caractère politique ou comporte une part prépondérante d'appréciation. L'objectif d'accélération de la procédure revêt une importance particulière dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire entre autorités, où l'accès au Tribunal fédéral est largement exclu afin de faciliter l'exécution des mesures d'entraide. Tous ces motifs constituent des raisons constitutionnellement légitimes d'exclure certains domaines. En revanche, les références parfois faites par le législateur au caractère technique de certains domaines, à la large marge d'appréciation des instances précédentes ou à la qualité de la procédure devant celles-ci sont discutables du point de vue constitutionnel. La référence à des traditions juridiques existantes n'est convaincante que dans le cas de la juridiction militaire, dont l'exclusion était clairement voulue par le constituant.
29 Au vu de ce qui précède, la question de la compatibilité de l'exclusion de domaines spécifiques avec la Constitution peut être tranchée à l'aide du schéma de contrôle ci-dessous. Nous voyons notamment deux problèmes dans le droit en vigueur. Premièrement, en raison des exclusions étendues prévues à l'art. 83, let. b à d, LTF, le Tribunal administratif fédéral se substitue de facto au Tribunal fédéral dans certaines parties du droit des migrations en l'absence de recours constitutionnel. Cette situation est en contradiction flagrante avec le rôle constitutionnel du Tribunal fédéral, d'autant plus que le droit des migrations est étroitement lié aux droits fondamentaux. Le deuxième problème réside selon nous dans la charge de travail croissante du Tribunal fédéral, notamment en matière de recours en matière pénale.
i. Quelle est la portée de l'exclusion ?
Importance et lien avec les droits fondamentaux des questions juridiques concernées ?
Effet d'allègement
ii. L'exclusion est-elle compensée ?
Contre-exceptions ?
Recours constitutionnel ?
iii. Sur quels motifs législatifs repose l'exclusion et quel est le poids constitutionnel de ces motifs ?
Schéma de contrôle : compatibilité des exclusions de domaines avec la Constitution
3. Efforts de réforme
30 Le Conseil fédéral a fait évaluer l'organisation judiciaire fédérale entre 2008 et 2013. Il est arrivé à la conclusion que les questions juridiques d'importance fondamentale n'étaient pas systématiquement portées devant le Tribunal fédéral et que celui-ci devait parfois traiter des cas mineurs. Parallèlement, il a constaté des lacunes dans les compétences du Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral a donc proposé en 2018 une révision fondamentale de la LTF. D'une part, les exclusions existantes devaient être élargies. En contrepartie, le Tribunal fédéral devait conserver une «compétence résiduelle» pour statuer sur les «questions de droit de principe» et les «cas particulièrement importants», à l'exception de la politique extérieure et de la politique de sécurité, du domaine de l'asile et de certains litiges relevant du droit des télécommunications. La signification exacte de ces deux notions devait être précisée dans la loi (cf. art. 89b P-LTF). À l'origine, le Conseil fédéral avait également prévu de supprimer le recours constitutionnel subsidiaire. Toutefois, en raison des vives critiques formulées lors de la consultation, qui craignaient une restriction de la protection juridique dans le domaine des droits constitutionnels, il a retiré cette proposition. La grande révision de la LTF a néanmoins échoué en 2020 en raison de l'opposition du Conseil national à l'extension des exclusions par domaine.
31 Peu après l'échec de la révision, les efforts de réforme ont repris. En réponse au postulat Caroni du 2 décembre 2020, le Conseil fédéral a présenté le 24 janvier 2024 un rapport dans lequel il se prononce en faveur d'une approche en deux étapes. D'une part, il a maintenu la grande révision de la LTF, mais a décidé d'attendre les débats parlementaires et de ne pas entreprendre pour l'instant de démarches dans ce sens. D'autre part, il a engagé une petite révision de la LTF visant à apporter des améliorations ponctuelles et politiquement incontestables à la loi. Le 6 décembre 2024, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la petite révision de la LTF. Il propose uniquement des modifications rédactionnelles concernant l'accès au Tribunal fédéral.
D. Procédure simplifiée (al. 4)
32 L'art. 191, al. 4, Cst. habilite le législateur à prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. Il ne s'agit pas d'une restriction de l'accès, mais simplement d'un type de procédure particulier. Un recours est « manifestement infondé » lorsqu'il est d'emblée évident que la violation alléguée n'existe pas. Tel est notamment le cas lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'interprétation de la loi, que ce soit en raison d'un texte législatif clair ou d'une jurisprudence constante. À l'origine, l'al. 4 devait habiliter le législateur à exclure totalement les recours manifestement infondés de l'accès au Tribunal fédéral. La version actuelle de l'al. 4 a été choisie afin de garantir que les justiciables obtiennent dans de tels cas au moins une brève motivation qui satisfait aux exigences de l'art. 29, al. 2, Cst.
33 La LTF prévoit deux types de procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral statue d'abord en composition individuelle et avec une brève indication du motif d'irrecevabilité sur les recours manifestement irrecevables, manifestement infondés, abusifs ou querelleurs (art. 108 LTF). Il statue ensuite avec une motivation sommaire – mais en formation ordinaire de trois juges (cf. art. 20, al. 1, LTF) – sur certaines décisions de non-entrée en matière ainsi que, à l'unanimité, sur le rejet des recours manifestement non fondés et sur l'admission des recours manifestement fondés (art. 109 LTF). Le LTF va ainsi au-delà de la lettre de l'al. 4, qui prévoit la procédure simplifiée uniquement pour les recours manifestement infondés. L'art. 188 al. 2 Cst. offre toutefois une base constitutionnelle suffisante pour la solution choisie par le législateur.
A propos des auteurs
Ivan Gunjic, MLaw, est greffier au Tribunal administratif fédéral.
Natascha Kords, MLaw, LL.M, travaille actuellement comme greffière auprès d'un tribunal de district zurichois. Elle a obtenu le MLaw à l'Université de Zurich et le LL.M. au King's College de Londres en 2023. Auparavant, elle a travaillé pendant un an à la chaire du Prof. Dr Kiener.
Lectures complémentaires recommandées
Aeschlimann Arthur, Justizreform 2000 – Das Bundesgericht und sein Gesetz, ZBl 2008, S. 397 ff.
Brenci Alessandro, De la question juridique de principe, La traduction de l'autorité judiciaire suprême; le reflet des hésitations sur la nature du Tribunal fédéral, Zürich 2015.
Bundesamt für Justiz, Übersicht und Dokumentation zu den Rechtsetzungsprojekten «Reform der Bundesverfassung», «Justizreform», «Totalrevision der Bundesrechtspflege», «Bundesgerichtsgesetz I» (grosse Revision) und «Bundesgerichtsgesetz II» (kleine Revision).
Portmann Urs (Hrsg.), La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Travaux de la journée d'étude organisée le 20 mai 2005, Lausanne 2007.
Schweizer Rainer J., Reform der Bundesgerichtsbarkeit: Ein heikler Schritt mit gewissen Unwägbarkeiten und Problemen, Justice - Justiz - Giustizia 4 (2018).
Bibliographie
Aeschlimann Arthur, Justizreform 2000 – Das Bundesgericht und sein Gesetz, ZBl 2008, S. 397–415.
Aubry Girardin Florence, Kommentierung zu Art. 191 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Basel 2021.
Bacher Bettina/Belser Eva Maria, Kommentiertung zu Art. 109 BGG, in: Niggli Marcel Alexander et al. (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2018.
Biaggini Giovanni, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2017.
Bovey Grégory, Kommentierung zu Art. 74 BGG, in: Aubry Girardin Florence et al. (Hrsg.), Commentaire de la LTF, 3. Aufl., Bern 2022.
Donzallaz Yves, Kommentierung zu Art. 85 BGG, in: Aubry Girardin Florence et al. (Hrsg.), Commentaire de la LTF, 3. Aufl., Bern 2022.
Fontana David, Docket Control and the Success of Constitutional Courts, in: Ginsburg Tom/Dixon Rosalind (Hrsg.), Comparative Constitutional Law, Cheltenham/Massachusetts 2011, S. 624–641.
Frésard Jean-Maurice, Kommentierung zu Art. 51 BGG, in: Aubry Girardin Florence et al. (Hrsg.), Commentaire de la LTF, 3. Aufl., Bern 2022.
Frey Michael, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss., Weblaw, Bern 2017.
Geering Florian/Schamberger Una, Dauert das noch lange?, in: Bukovac Jasmina/Hunkemöller Pia/Zubler Clio (Hrsg.), Wie die Zeit vergeht, APARIUZ XXV, Zürich 2024, https://doi.org/10.36862/eiz-719.
Häberli Thomas, Kommentierung zu Art. 83 BGG, in: Niggli Marcel Alexander et al. (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2018.
Hänni Julia/Meyer Lukas Xaver, Kommentierung zu Art. 74 und Art. 85 BGG, in: Niggli Marcel Alexander et al. (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2018.
Heinzmann Michel, Kommentierung zu Art. 51 BGG, in: Niggli Marcel Alexander et al. (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2018.
Lienhard Andreas/Kettiger Daniel, Research on the caseload management of courts: methodological questions, Utrecht Law Review 7 (2011), S. 66–73, https://doi.org/10.18352/ulr.147.
Kiener Regina/Kälin Walter/Wyttenbach Judith, Grundrechte, 4. Aufl., Bern 2024.
Kiener Regina/Rütsche Bernhard/Kuhn Mathias, Öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl., Zürich 2021.
Kiener Regina, § 21: Das Bundesgericht und weitere richterliche Behörden, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regina (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich 2021, S. 285–316.
Kiener Regina, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Tschannen Pierre (Hrsg.), BTJP 2006, Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, Bern 2007, S. 219–280.
Kiss Christina/Koller Heinrich, Kommentierung zu Art. 191 BV, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014.
Koller Heinrich, Kommentierung zu Art. 1 BGG, in: Niggli Marcel Alexander et al. (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2018.
Kradolfer Matthias, Kommentierung zu Art. 29a BV, in: Stefan Schlegel/Odile Ammann (Hrsg.), Onlinekommentar zur Bundesverfassung – Version: 25.7.2023, https://doi.org/10.17176/20230725-154435-0.
Kuhn André/Jeanneret Yvan, L’accès au Tribunal fédéral sera-t-il dorénavant réservé aux prévenus fortunés?, Jusletter vom 1. Februar 2016.
Misic Alexander, Verfassungsbeschwerde: das Bundesgericht und der subsidiäre Schutz verfassungsmässiger Rechte (Art. 113-119 BGG), Diss., Zürich 2011.
Müller Jörg Paul, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Daniel Thürer/Jean François Aubert/Jörg Paul Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 39, S. 621–645.
Oesch Matthias, Europarecht Band I, 3. Aufl., Zürich 2024.
Reich Johannes, Kommentierung zu Art. 191 BV, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2023.
Schweizer Rainer J., Kommentierung zu Art. 35 BV und Einleitung zur Justizverfassung, in: Ehrenzeller Bernhard et al. (Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2023.
Schweizer Rainer J., Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler Schritt mit gewissen Unwägbarkeiten und Problemen, Justice - Justiz - Giustizia 4 (2018).
Seferovic Goran, Kommentierung zu Art. 191 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
Seiler Hansjörg, Kommentierung zu Art. 82, Art. 85 und Art. 109 BGG, in: Seiler Hansjörg et al. (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2. Aufl., Bern 2015.
Tappy Denis, Le recours en matière civile, in: Portmann Urs (Hrsg.), La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Travaux de la journée d'étude organisée le 20 mai 2005, Lausanne 2007, S. 59 ff.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Vock Dominik, Kommentierung zu Art. 74 BGG, in: Spühler Karl et al. (Hrsg.), Praxiskommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013.
Walter Hans Peter, Justizreform, in: Gauch Peter/Thürer Daniel (Hrsg.), Die neue Bundesverfassung: Analysen, Erfahrungen, Ausblick, Zürich/Basel/Genf, 2002, S. 129–148.
von Werdt Nicolas/Güngerich Andreas, in: Seiler Hansjörg et al. (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2. Aufl., Bern 2015.
Matériaux
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Ständerat, 1998, Vierte Sitzung, 5.3.1998, Bundesverfassung. Reform, S. 253 ff., https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20043854.pdf?id=20043854.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Nationalrat, 1998, Fünfzehnte Sitzung, 25.6.1998, Bundesverfassung. Reform, S. 1453 ff., https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20044163.pdf?id=20044163.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Nationalrat, 1999, Achte Sitzung, 9.6.1999, Bundesverfassung. Reform, S. 1011 ff., https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20045976.pdf?id=20045976.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Nationalrat, 1999, Zwölfte Sitzung, 6.10.1999, Bundesverfassung. Reform, S. 2048 ff., https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20046528.pdf?id=20046528.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Ständerat, 1999, Erste Sitzung, 30.8.1999, Bundesverfassung. Reform, S. 606 ff., https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20046369.pdf?id=20046369.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Ständerat, 1999, Zwölfte Sitzung, 7.10.1999, Bundesverfassung. Reform, S. 979 ff., https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20046870.pdf?id=20046870.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Ständerat, 2005, Sechste Sitzung, 8.3.2005, Bundesrechtspflege. Totalrevision, S. 117 ff., https://www.parlament.ch/centers/documents/de/SR_05_03.pdf.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Ständerat, 2019, Neunte Sitzung, 17.12.2019, Bundesgerichtsgesetz. Änderung, S. 1206 f., https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=48149.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Nationalrat, 2020, Fünfte Sitzung, 5.3.2020, Bundesgerichtsgesetz. Änderung, S. 155 ff., https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=48529.
Bericht des Bundesrates vom 30.10.2013 über die Gesamtergebnisse der Evaluation der neuen Bundesrechtspflege, BBl 2013 9077 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2013/1810/de.
Bericht des Bundesrates vom 24.1.2024 in Erfüllung des Postulates 20.4399 Caroni vom 2. Dezember 2020, https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2024-01-24.html.
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 24.9.1965 über den Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bunde, BBl 1965 II 1265 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1965/2_1265_1301_1029/de.
Botschaft vom 20.11.1996 über eine neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 1 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/1_1_1_1/de.
Botschaft vom 28.2.2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2001/731/de.
Botschaft vom 20.10.2010 zum zweiten Teil der Bahnreform 2, BBl 2011 911 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/131/de.
Botschaft vom 15.6.2018 zur Änderung des Bundesgerichtsgesetzes, BBl 2018 4605 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2018/1655/de.
Bundesbeschluss vom 12.3.2000 über das vollständige Inkrafttreten der Justizreform, AS 2006 1059, https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2006/185/de.
Bundesratsbeschluss vom 17.5.2000 über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 12. März 2000, BBl 2000 2990 ff., https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2000/615/de.
Entwürfe der Verfassungskommissionen, Entwurf der Verfassungskommission des Nationalrates (VK‑N) vom 21.11.1997, Vorlage C, https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bv-vekomm-d.pdf.download.pdf/bv-vekomm-d.pdf.
Entwürfe der Verfassungskommissionen, Entwurf der Verfassungskommission des Ständerates (VK‑S) vom 27.11.1997, Vorlage C, https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bv-vekomm-d.pdf.download.pdf/bv-vekomm-d.pdf.
Erläuternder Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 6.12.2024 zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens «Teilrevision des Bundesgerichtsgesetzes» (EJPD-Bericht), https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/90956.pdf.
Expertenkommission für die Totalrevision der Bundesrechtspflege, Schlussbericht an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, Juni 1997, https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesrechtspflege/vn-ber-d.pdf.download.pdf/vn-ber-d.pdf.
Alle aufgeführten Links wurden zuletzt besucht am 1.1.2025