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- I. Objet
- II. Dissolution des fondations
- III. Conditions de la dissolution
- IV. Procédure de dissolution
- Bibliographie
I. Objet
1 Les art. 88/89 CC traitent de la dissolution des fondations existantes et règlent les conditions, la procédure et les effets de la liquidation d'une fondation.
II. Dissolution des fondations
A. Généralités
2 Contrairement aux autres personnes morales, les fondations ne peuvent, en raison de leur nature institutionnelle, se dissoudre elles-mêmes : les organes de la fondation ne peuvent prendre de décision autonome sur la dissolution de la fondation et la fin de son existence juridique ; cela serait contraire à la nature même de la fondation, qui est régie par la volonté du fondateur et non par celle des organes. Si un fondateur accorde à lui-même, aux organes ou aux bénéficiaires un droit réel à l'autodissolution, ce droit doit être considéré comme inexistant et entraîne, selon les circonstances, la nullité totale ou partielle de la constitution de la fondation au sens de l'art. 52 al. 3 CC. Une décision prise malgré tout sur la dissolution de la fondation est nulle.
3 Le fondateur peut toutefois régler de manière autonome la fin de la fondation et donc sa dissolution, par exemple en déterminant à l'avance la durée de la fondation (par exemple dissolution après vingt ans d'existence, dite fondation à durée déterminée) en stipulant que la fondation doit utiliser son patrimoine de manière continue (fondation dite « consommatrice ») ou encore par la survenance d'un événement défini au sens d'une condition résolutoire. À notre avis, il est admissible d'accorder aux organes de la fondation une certaine marge d'appréciation, pour autant que ceux-ci ne puissent pas décider librement de la dissolution. De telles dispositions peuvent être introduites non seulement lors de la constitution de la fondation, mais aussi ultérieurement dans le cadre d'une modification de l'organisation conformément aux art. 85 ou 86b CC. Dans ces cas également, la dissolution de la fondation doit être formellement confirmée par l'autorité de surveillance compétente ou, pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, par le tribunal.
B. Délimitations
1. Fins illicites dès le départ et volonté déficiente du fondateur
4 Si une fondation poursuit dès le départ un but illicite, contraire aux mœurs ou irréalisable, ou si elle a été créée malgré une volonté défectueuse du fondateur (outre l'incapacité de discernement du fondateur, on peut penser à une erreur ou à une tromperie), elle ne doit pas être supprimée conformément à l'art. 88 CC. Il s'agit plutôt d'un vice de constitution et la fondation, malgré son inscription au registre du commerce, n'a jamais été valablement constituée et est donc dissoute. L'inexistence doit toutefois être constatée dans une procédure analogue à celle prévue à l'art. 88 CC.
2. Faillite
5 Il convient de distinguer la dissolution d'une fondation à la suite d'une faillite. En vertu de l'art. 39 al. 1 ch. 12 LP, les fondations sont soumises à la poursuite ordinaire dès le jour suivant la publication de leur inscription au Journal des faillites (art. 39 al. 3 LP). Le lieu de la faillite est le siège de la fondation. Les fondations peuvent demander leur propre insolvabilité conformément à l'art. 191 LP, mais elles doivent pour cela obtenir l'accord préalable de l'autorité de surveillance.
3. Fusion
6 Il convient également de distinguer de l'art. 88/89 CC la fusion de fondations au sens des art. 78 à 85 LFus. En cas de fusion de fondations, tous les actifs et passifs de la fondation transférante sont transférés sans liquidation à la fondation bénéficiaire. La fondation transférante est donc dissoute (fusion par absorption) ou une nouvelle fondation est créée par la fusion (fusion combinée). Les fusions de fondations sont autorisées en vertu de l'art. 78 al. 2 LFus si elles sont objectivement justifiées et servent en particulier à la préservation et à la réalisation du but de la fondation. Les fusions de fondations doivent être approuvées par les autorités de surveillance, l'autorité de surveillance compétente étant celle de la fondation absorbée en cas de fusion par absorption (art. 83 al. 1 et 2 LFus). Une fois la fusion de fondations réalisée, l'autorité de surveillance compétente transmet la fusion au registre du commerce, qui procède à la radiation de la fondation transférante (art. 83 al. 3 LFus). Souvent, les autorités de surveillance, lorsqu'elles transmettent leur décision au registre du commerce, dissolvent formellement la fondation en raison de l'absence de patrimoine et donc de l'impossibilité d'atteindre le but à la suite de la fusion, conformément à l'art. 88 CC.
7 Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, un contrat de fusion authentifié par un acte public est requis pour la fusion (art. 79 al. 3 LFus). Les organes de la fondation sont responsables de l'exécution de la fusion, mais tout bénéficiaire ayant un droit et tout membre de l'organe suprême de la fondation ont la possibilité de contester la décision de fusion (art. 84 LFus).
4. Émigration à l'étranger
8 Les fondations suisses peuvent également disparaître sans liquidation si la fondation émigre de Suisse à l'étranger, les différentes procédures étant régies par les dispositions de la LDIP. Conformément à l'art. 163 LDIP, une société suisse (au sens de la LDIP, ce terme inclut également les fondations) peut se soumettre au droit étranger sans liquidation ni nouvelle constitution si les conditions prévues par le droit suisse sont remplies et si elle continue d'exister selon le droit étranger. Il est également possible qu'une fondation étrangère reprenne une fondation suisse par voie d'absorption lors de son émigration ou fusionne avec elle (art. 163b LDIP). Dans ces cas, la fondation suisse est radiée du registre du commerce conformément aux conditions prévues à l'art. 164 LDIP.
9 L'émigration à l'étranger nécessite, pour les fondations soumises à surveillance, l'accord de l'autorité de surveillance. Dans le cas des fondations de famille, la question de savoir si l'émigration nécessite l'accord ou l'autorisation du tribunal est controversée.
10 La procédure de fusion par émigration à l'étranger est régie par de nombreuses dispositions de la LDIP et par des renvois à la LFus et au droit du registre du commerce (cf. en détail les art. 163 à 164b LDIP). En outre, les dispositions matérielles du droit des fondations s'appliquent, notamment lorsqu'un changement d'organisation est nécessaire. Il convient également de tenir particulièrement compte des considérations fiscales, car l'émigration à l'étranger entraîne généralement la divulgation de réserves latentes en Suisse.
III. Conditions de la dissolution
11 Les fondations ne peuvent être dissoutes que si au moins un motif légal de dissolution est rempli, à savoir si le but est devenu impossible à atteindre et que la fondation ne peut être maintenue par une modification des statuts (art. 88 al. 1 ch. 1 CC) ou si le but est devenu illicite ou contraire aux mœurs (art. 88 al. 1 ch. 2 CC).
A. Impossibilité de réaliser le but
12 Le but d'une fondation est impossible à réaliser lorsque celle-ci n'est plus en mesure de remplir ses tâches, soit parce qu'elle ne dispose plus durablement d'une fortune suffisante pour poursuivre efficacement son but (c'est-à-dire que le rapport entre le but et les moyens n'est plus assuré), soit parce que le but est devenu caduc ou obsolète. Des cas typiques de caducité d'un but sont l'extinction d'une famille en faveur de laquelle une fondation familiale a été créée, la fin d'une guerre ou la recherche sur une maladie éradiquée. L'impossibilité doit être définitive et s'appliquer à l'ensemble du but. Il ressort déjà du texte de la loi que la dissolution est subsidiaire à une modification des statuts de la fondation (art. 86, 86b CC).
B. Illicéité ou immoralité postérieure
13 Un but admissible lors de la création de la fondation peut devenir illicite en raison d'une modification ultérieure du droit (modification de la loi ou de la pratique, création d'un nouveau droit coutumier) ou des bonnes mœurs. Un exemple typique est celui d'une fondation créée pour soutenir un parti ou une idéologie interdits. Là encore, l'ensemble du but doit être devenu illicite ou contraire aux mœurs et aucun moyen de sauver la fondation ne doit être envisageable.
IV. Procédure de dissolution
A. Fondations classiques
14 La procédure de dissolution des fondations classiques est menée par l'autorité de surveillance compétente (art. 88 al. 1 CC), qui prononce la dissolution par décision constitutive. La loi ne prévoit pas de procédure particulière de dissolution et de liquidation pour les fondations. Les art. 57 et 58 CC de la partie générale sur les personnes morales s'appliquent donc, selon lesquels, après l'exécution d'une procédure de liquidation, le droit à la fortune de la fondation est déterminé conformément aux statuts. La procédure de liquidation des fondations est régie par l'art. 58 CC, qui renvoie à l'art. 913 al. 1 CO, lequel renvoie lui-même aux dispositions matérielles du droit des sociétés anonymes, c'est-à-dire aux art. 739 à 747 CO. Alors que les autorités de surveillance compétentes se contentaient souvent, par le passé, d'un examen sommaire et d'une brève confirmation du conseil de fondation attestant que les conditions de l'art. 88 CC étaient remplies, une procédure de liquidation formelle est aujourd'hui généralement exigée. Toutefois, lorsque la situation est simple et transparente, les autorités de surveillance compétentes continuent de recourir à une dissolution simplifiée. Ainsi, la pratique des AES prévoit qu'une seule décision peut suffire pour prononcer la dissolution de la fondation et sa radiation du registre du commerce. La dissolution simplifiée se déroule comme suit : les organes de la fondation déposent une demande motivée de dissolution de la fondation et présentent une décision valable sur la disposition du patrimoine résiduel conforme aux statuts. À cette fin, il est exigé que, si le patrimoine est faible, le conseil de fondation confirme qu'il prendra en charge les frais de dissolution. Il est en outre exigé qu'un décompte final non révisé soit présenté et qu'un appel aux créanciers puisse être publié dans la Feuille officielle du commerce suisse.
15 La liquidation est engagée par décision de l'organe suprême de la fondation et la fondation doit désormais porter la mention « en liquidation ». Conformément à l'art. 740 al. 1 CO, la liquidation peut, mais ne doit pas nécessairement, être effectuée par les organes de la fondation eux-mêmes. Outre l'établissement d'un bilan (art. 742 al. 1 CO), un appel public aux créanciers (art. 742 al. 2 CO) est également nécessaire.
16 Après le remboursement des dettes dans le cadre de la procédure de liquidation, la fortune est répartie conformément aux dispositions des statuts de la fondation. Dans le cas des fondations d'utilité publique bénéficiant d'une exonération fiscale, la fortune doit en règle générale être transférée à une autre personne morale exonérée d'impôt ayant son siège en Suisse, conformément à une disposition des statuts exigée par les autorités fiscales. Si les statuts ne contiennent aucune disposition à ce sujet, la disposition subsidiaire de l'art. 57 al. 1 CC s'applique, selon laquelle la fortune revient à la collectivité (Confédération, canton, commune) à laquelle elle appartient en vertu de sa destination. Si une personne morale est dissoute pour avoir poursuivi un but contraire aux mœurs ou illicite, sa fortune revient à la collectivité publique, même disposition contraire (art. 57 al. 3 CC).
17 Une fois la liquidation terminée, la fondation doit être radiée du registre du commerce (art. 746 CO en relation avec l'art. 97 al. 2 ORC et l'art. 89 al. 2 CC).
B. Droit de requête ou d'action
18 Si la dissolution n'est pas prononcée d'office, les personnes qui ont un intérêt à agir sont habilitées à présenter une requête à l'autorité de surveillance ou à intenter une action en justice dans le cas des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques (art. 89 al. 1 CC). Il s'agit notamment des bénéficiaires, des créanciers (tels que les autorités fiscales) ou des membres des organes de la fondation. Le fondateur est également habilité à demander la dissolution. Afin de limiter à un nombre raisonnable les personnes pouvant demander la dissolution, il est judicieux d'exiger qu'elles aient un intérêt légitime à la dissolution de la fondation, ce qui doit être examiné au cas par cas, par exemple pour les bénéficiaires potentiels, les ayants droit ou les anciens membres des organes. Le législateur a omis d'harmoniser le cercle des personnes habilitées à demander ou à intenter une action en dissolution de la fondation avec celui des personnes habilitées à former un recours contre une décision de l'autorité de surveillance des fondations au sens de l'art. 84, al. 3, CC. À notre avis, d'autres personnes que celles mentionnées à l'art. 84, al. 3, CC peuvent également être légitimées à demander la dissolution d'une fondation, par exemple le conjoint ou les descendants du fondateur. Dans le cas des fondations ecclésiastiques soumises à une surveillance interne, la demande de dissolution doit d'abord être approuvée par l'autorité de surveillance interne.
C. Dissolution des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques
19 En vertu de l'art. 88, al. 2, CC, le tribunal civil est compétent pour dissoudre les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques. Cette solution semble appropriée pour les fondations de famille, d'autant plus qu'elles ne sont soumises à aucune autorité de surveillance et que les organes de la fondation ne peuvent pas décider eux-mêmes de leur dissolution en raison du caractère institutionnel de la fondation. La compétence judiciaire en matière de dissolution semble toutefois discutable pour les fondations ecclésiastiques, car celles-ci sont soumises à une surveillance interne à l'Église et renoncent précisément pour cette raison à une surveillance étatique.
20 La procédure judiciaire de dissolution est une procédure contentieuse entre deux parties, opposant d'une part la partie demanderesse (toute personne ayant un intérêt) et d'autre part la fondation, représentée par les membres de son organe suprême. S'il existe dans cette situation un conflit d'intérêts entre la personne habilitée à représenter la fondation et celle-ci (par exemple parce que la personne qui demande la dissolution est celle qui représente habituellement la fondation), celle-ci doit être représentée soit par un autre membre de l'organe suprême habilité à la représenter, soit par un représentant externe. Le type de procédure n'est pas tout à fait clair. Selon Riemer, la procédure est soumise au principe de l'office selon l'art. 58 al. 2 CPC. En conséquence, une reconnaissance de l'action ou un compromis sur la dissolution de la fondation serait exclu. Toutefois, la maxime de disposition s'applique à juste titre à l'introduction de la procédure et la partie demanderesse peut mettre fin au procès jusqu'au prononcé de la décision finale en retirant sa demande, d'autant plus qu'un tel retrait est également possible en cas d'application du principe de l'officialité. La question de savoir si les actions en dissolution de la fondation sont arbitrables est controversée. Si une fondation familiale ou une fondation ecclésiastique poursuit simultanément des objectifs classiques, elle devient une fondation mixte, dont la compétence de dissolution appartient à l'autorité de surveillance.
Bibliographie
Aebersold Thomas/Leimer Rahel, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser (Hrsg.), Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., 2021 (zit. OFK ZGB-Aebersold/Leimer).
Grüninger Harold, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022.
Grüninger Harold, Grenzüberschreitende Sitzverlegung aus der und in die Schweiz, in: Dominique Jakob (Hrsg.), Perspektiven des Stiftungsrechts in der Schweiz und in Europa, Basel 2010, 119 ff.
Hausheer Heinz/Aebi-Müller Regina Elisabeth, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., Bern 2020.
Jakob Dominique, in: Büchler Andrea/Jakob Dominique (Hrsg.), Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018.
Jakob Dominique, Time to say goodbye – Die Auswanderung von Schweizer Familienstiftungen aus stiftungsrechtlicher und internationalprivatrechtlicher Perspektive, in: Pascal Grolimund/Alfred Koller/Leander D. Loacker/Wolfgang Portmann (Hrsg.), Festschrift für Anton K. Schnyder zum 65. Geburtstag, 2018, S. 171 ff. (zit. Jakob, FS Schnyder).
Riemer Hans Michael, Stämpflis Handkommentar, Vereins- und Stiftungsrecht (Art. 60–89bis ZGB) mit den Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen (Art. 52–59 ZGB), Bern 2012.
Riemer Hans Michael, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die juristischen Personen, Die Stiftungen, Art. 80–89c ZGB, 2. Aufl., Bern 2020 (zit. BK-Riemer).
Sprecher Thomas, Stiftungsrecht in a nutshell, 2. Aufl. Zürich 2023.
Vez Parisima, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Commentaire Romand, Code civil I, 2. Aufl., Basel 2023.