Un commentaire de Denise Weingart
Edité par Sonja Koch
Art. 371 Rapport avec l’appel
1 Tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368, al. 1.
2 Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
I. Exercice parallèle de la voie de recours/de l'appel
1 L'art. 371 al. 1 phrase 1 CPP stipule sans équivoque que la personne condamnée peut, en plus ou à la place de la demande de nouveau jugement, déclarer l'appel selon les art. 398 ss CPP contre le jugement par défaut, tant que le délai d'appel de 10 jours court encore.
2 La disposition de l'art. 371 CPP clarifie uniquement le rapport entre la voie de recours (demande de nouveau jugement selon l'art. 368 CPP) et l'appel (appel selon les art. 398 ss CPP) contre un jugement par défaut rendu dans le cadre de l'art. 367 CPP. L'appel peut notamment être important lorsqu'il est fait valoir que les conditions d'un jugement par défaut n'auraient pas existé et que la procédure aurait donc dû être suspendue.
3 Lors du choix de l'appel/de la voie de recours, il convient de tenir compte des éléments suivants : Si le prévenu choisit exclusivement l'appel sans demander en même temps un nouveau jugement, il perd une instance. En revanche, si elle choisit exclusivement le nouveau jugement, elle court le risque que sa demande ne soit pas prise en compte, car les conditions de l'art. 368 al. 3 CPP ne sont pas remplies. Dans ce cas, elle ne dispose d'aucune voie de recours. Le prévenu est donc bien avisé de garder les deux possibilités ouvertes à titre préventif.
4 Si la voie de recours de l'appel et celle de la demande de nouveau jugement sont toutes deux utilisées, l'art. 371 al. 2 CPP stipule qu'il faut d'abord statuer sur la demande de nouveau jugement et que ce n'est qu'en cas de rejet de celle-ci que la procédure d'appel - préalablement suspendue - est prise en main par l'instance de recours. Il en résulte la subsidiarité de la procédure d'appel par rapport à la procédure de requête, qui se répercute également sur les éventuels recours d'autres parties (art. 369 al. 2 et 370 al. 2 CPP).
II. Particularités concernant le cours des délais
5 En ce qui concerne le cours des délais, il convient de noter ce qui suit : Le délai d'appel commence à courir à partir de la notification du dispositif, une notification personnelle n'étant pas nécessaire, mais les substituts de notification (comme la fiction de notification ou la remise à une personne vivant sous le même toit) pouvant également entrer en ligne de compte. En revanche, une notification personnelle est nécessaire pour le début du délai de dépôt d'une demande de réexamen, raison pour laquelle les délais de recours et de recours ne doivent pas nécessairement coïncider. Il se peut par exemple que le délai d'appel ait déjà expiré depuis longtemps avant que le délai de recours ne commence à courir avec la notification à la personne condamnée.
III. Relation avec le recours et la restitution
6 En ce qui concerne le rapport entre la demande de nouveau jugement et le recours et le rétablissement du délai, on peut se référer au commentaire des n. 19 ss. concernant l'art. 368 CPP. Un aperçu schématique des voies de recours et des recours dans la procédure par défaut se trouve au point V du commentaire relatif à l'art. 366 CPP.
Bibliographie
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1085 ss.
Maurer Thomas, in : Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2e édition, Bâle 2014.
Summers Sarah, in : Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e édition, Zurich 2020.
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