Un commentaire de Goran Seferovic
Edité par Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Chapitre 2 Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur
Art. 90 Dispositions transitoires
1 La présente loi ne s’applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.
2 Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.
I. Historique
1 Les al. 1 et 2 des dispositions transitoires ont été introduits dès l'adoption de la LDP en 1976 et n'ont pas été modifiés depuis lors.
2 Ces dispositions ont toutefois perdu leur signification avec le temps. Les al. 3 et 4 ont été abrogés en 2008 déjà, victimes d'un "désencombrement du droit fédéral". L'alinéa 3 concernait l'initiative populaire du parti socialiste sur la liberté de la presse de 1935, que les autorités avaient fait traîner pendant des années pour des raisons politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les auteurs de l'initiative n'ont pas pu la retirer formellement faute de clause de retrait, raison pour laquelle elle a été classée de plein droit. L'alinéa 4 a été ajouté en 1978 et concernait une adaptation de la répartition des sièges au Conseil national après la création du canton du Jura.
3 En ce qui concerne les al. 1 et 2, le Conseil fédéral n'était probablement pas certain que ces dispositions auraient également pu être abrogées lors de la mise à jour formelle du droit fédéral.
II. Commentaire du texte de la norme
4 L'art. 90 LDP est une disposition transitoire classique, consacrée à l'applicabilité dans le temps des dispositions nouvellement introduites. Les élections et les votations qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la LDP, ainsi que les référendums et les initiatives populaires qui ont été déposés avant cette date, devaient être jugés entièrement selon l'ancien droit. Il s'agissait ainsi d'éviter que le droit applicable ne change au cours d'une telle procédure.
5 Al. 2 précise en outre cette réglementation transitoire en ce qui concerne les listes de signatures qui doivent être déposées pour les référendums et les initiatives populaires. La LDP se référait ici au délai de récolte des signatures pour les initiatives populaires, qui était déjà de 18 mois à compter de la publication dans la Feuille fédérale lors de l'adoption de la LDP en 1976. Ces deux alinéas, encore en vigueur aujourd'hui, ont perdu leur signification initiale.
Bibliographie
Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich et al. 2020.
Seferovic Goran, Volksinitiative zwischen Recht und Politik: Die staatsrechtliche Praxis der Volksinitiative in der Schweiz, den USA und Deutschland, Bern 2018.
Uhlmann Felix, Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre, in: Uhlmann Felix (Hrsg.), Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 13. Jahrestagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre, Zürich et al. 2014, S. 33–51.
Imprimer le commentaire
DOI (Digital Object Identifier)
Licence Creative Commons
Onlinekommentar.ch, Commentaire Art. 90 LDP est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.